euroconstitution.org
Forum Internet pour
une Constitution européenne confédérale et démocratique
http://www.euroconstitution.org
Webmestre : Adrien Blanc
Coordonnateur provisoire de projet : Jacques Roman
[NB : Les soulignages
correspondent aux modifications par rapport à la précédente version (1-Rév. 6)]
Pour
une constitution européenne
confédérale et démocratique
Traité introductif
Constitution annexée
Justifications thématiques
Un projet citoyen au service d’une
réflexion citoyenne
par euroconstitution.org
(Forum Internet pour
une constitution européenne confédérale et démocratique)
1-Rév. 7 (30 septembre
2011)
Remarque : Usage du français dans le présent document
On s’est conformé à un certain nombre
de recommandations du Conseil supérieur de la langue française émises le 19
juin 1990 avec avis favorable de l’Académie française et accord du Conseil de
la langue française du Québec et du Conseil de la langue de la Communauté
française de Belgique : voir Les rectifications de l’orthographe, Journal
officiel de la République française – Édition des documents administratifs,
Année 1990, nº 100, 6 décembre 1990, p. 19.
Il s’agit notamment de l’emploi de l’accent
grave au lieu de l’accent aigu conformément à la prononciation, du trait
d’union entre toutes les parties d’une expression numérale (cardinale ou
ordinale) et du tréma sur la première voyelle affectée.
Les diacritiques (accents
notamment) sont systématiquement utilisés avec les majuscules et les petites
capitales. L’omission des accents, autrefois imposée par les limitations du
matériel d’impression et de dactylographie, n’est plus acceptable
aujourd’hui – même en capitale initiale – étant donné que les traitements de
texte modernes permettent de reproduire facilement toute lettre avec ses
diacritiques corrects
Table des matières analytique
Remarque :
usage du français dans le présent document : p. [3]
Introduction
(Historique du
projet euroconstitution.org (ex-cipunce.net) ; Les objectifs ; Un
projet citoyen concret, participatif, évolutif) : pp. [7 et 8]
Avertissements : p. [9]
Avant-projet d’articles : traité introduisant la Constitution de la Confédération européenne
(Préambule ; Adoption
de la Constitution ; Position de la Confédération et du traité introductif
par rapport au droit antérieur, et dispositions transitoires – succession et
continuité juridique, consolidation des textes des traités fondamentaux,
dispositions transitoires ; Ratification et entrée en vigueur du
traité ; Réexamen éventuel de la situation par le Conseil de l’Union européenne) : art.
I-IV, pp. [11 et 12]
Avant-projet d’articles : Constitution de la Confédération européenne (future annexe du traité introductif) : pp. [13-33]
Titre I – De la
Confédération européenne (Statut ; Raison d’être ; Symboles) : art. [1-3]
Titre
II – Des compétences de la Confédération (Principes généraux – principes
d’attribution, de subsidiarité, de proportionnalité et de flexibilité ;
Les compétences confédérales générales – renforcement des liens entre États membres
et entre les peuples, conclusion d’accords internationaux ; Les
compétences confédérales spéciales exclusives (union douanière, politique
commerciale commune, établissement des règles de concurrence
nécessaires au fonctionnement du marché intérieur, conservation des ressources
biologiques de la mer dans le cadre de la politique halieutique commune, gestion
de la monnaie confédérale et politique monétaire) ;
Les compétences confédérales spéciales partagées – politique extérieure et
de sécurité commune, assistance en cas de catastrophe, politique intérieure
commune ; Les coopérations
renforcées entre États membres et unions et associations d’États
membres dans le cadre confédéral –coopérations renforcées (conditions et
agrément), unions et associations d’États membres : art. [4-8]
Titre III – Des valeurs
et du droit de la Confédération (Les valeurs de la Confédération (liberté, égalité, solidarité, tolérance, respect de la
nature, partage des responsabilités); Le droit confédéral – définition,
primauté du droit confédéral, droit antérieur ; Les droits
fondamentaux – droits fondamentaux d’application
directe, droits fondamentaux appliqués en tant que principes généraux, principe
de l’application maximale des droit fondamentaux) : art. [9-11]
Titre
IV – De la gouvernance de la Confédération (Source de la légitimité confédérale ;
Démocratie participative – principe général, suffrage universel, système
confédéral public de cyberconsultation et de cybervote, proposition citoyenne
de dépôt d’un projet d’acte
législatif, référendum
confédéral (applicabilité, proposition citoyenne de tenue d’un référendum, contrôle de
constitutionnalité, adoption,
abrogation et modification des actes législatifs référendaires), élections et élus (non-cumul des
mandats électoraux avec d’autres mandats ou activités, candidature électorale
collégiale, rappel des élus), mise en œuvre de l’article [13]) ; État de Droit ; Ordre public
confédéral ; Gouvernance
socioéconomique – principes généraux, modalités d’application ; Principes et règles budgétaires ; Procédures
décisionnelles – unanimité, consensus, majorité absolue, majorité qualifiée,
majorité simple (ou relative), délais ;
Relations de la Confédération avec les associations de citoyens ; Relations
de la Confédération avec les pays tiers et les organisations interétatiques) : art. [12-20]
Titre V
– De l’adhésion et de l’appartenance à la Confédération (Éligibilité ; Adhésion ;
Application territoriale ; Aménagement
des obligations ou des droits d’un État membre ;
Suspension de droits d’un État membre ; Retrait volontaire, demande de
réadhésion) : art. [21-26]
Titre
VI – De la citoyenneté confédérale (Condition de citoyenneté ; Droits des
citoyens ; Droits des non-citoyens) :
art. [27-29]
Titre
VII – De l’organisation de la Confédération : art. [30-65]
Généralités : art. [30]
Le Conseil de la Confédération européenne (Statut
et composition ; Pouvoirs ; Organisation et fonctionnement ;
Le Comité ministériel du Conseil de la Confédération européenne) : chap. I, art. [31-34]
Le Parlement de la Confédération européenne
(Statut et composition ; Pouvoirs ; Organisation et fonctionnement – présidence
et vice-présidences, sessions, ordre du jour, procédures) : chap. II,
art. [35-37]
La Présidence de la Confédération européenne [La
Présidence (statut), le Président (élection)] – statut, agrément des
candidatures, élection ; Mandature ; Pouvoirs ;
Fonctionnement – décisions et messages présidentiels, intérim) : chap. III,
art. [38-41]
L’Assemblée eurorégionale de la Confédération
européenne et les eurorégions (Statut et composition ; Pouvoirs – pouvoirs
généraux, pouvoir linguistique ; Organisation et fonctionnement – présidence et vice-présidences, sessions et ordre du jour,
décisions, règlement intérieur) ; Les eurorégions : chap. IV, art. [42-45]
La Commission de la Confédération européenne
(Statut, composition, nomination des commissaires ; Mandature ; Entrée
en fonction ; Pouvoirs ; Procédure décisionnelle ; Responsabilité
collégiale de la Commission, responsabilité individuelle des commissaires ; Le
Commissaire général et le Vice-Commissaire général ; Le Commissaire
principal aux relations extérieures et à la sécurité, Haut Représentant du
Conseil – statut, attributions, intérim : chap. V, art. [46-53]
Le Système juridictionnel de la Confédération
européenne (Statut ; Pouvoirs ; Organisation et fonctionnement – structure,
indépendance fonctionnelle, Cour de justice, Tribunal de première
instance, Tribunal administratif, autres tribunaux spécialisés, juges ad hoc, Procurature,) : chap. VI,
art. [54-56]
La Cour des comptes de la Confédération
européenne (Statut et composition ; Pouvoirs et fonctionnement) : chap. VII,
art. [57 et 58]
La Médiature de la Confédération européenne [La
Médiature (statut) et le Médiateur (élection)] ; Mandature ; Pouvoirs
et fonctionnement – recommandations,
rapports, intérim; indépendance fonctionnelle : chap. VIII, art. [59-61]
La Banque centrale de la Confédération européenne
(Statut ; Attributions et fonctionnement) : chap. IX, art. [62 et
63]
L’Office statistique de la Confédération
européenne (Statut, attributions et fonctionnement) : chap. X,
art. [64]
La Banque européenne d’investissement (Statut et
fonctionnement) : chap. XI, art. [65]
Titre
VIII – Des actes juridiques de la Confédération (Généralités – champ
d’application des actes juridiques confédéraux, hiérarchie des actes, pouvoir
d’opposition des États membres ; Actes du
Conseil (décisions confédérales) ; Actes législatifs – généralités,
actes législatifs constitutionnels, actes législatifs organiques, actes
législatifs ordinaires, actes législatifs cadres ; Actes non
législatifs du Parlement et de l’Assemblée eurorégionale (résolutions) ;
Actes du Président confédéral (décisions présidentielles, messages
présidentiels) ; Actes règlementaires de la Commission (directives
quasi législatives, directives ordinaires) et des autres institutions,
organismes et organes confédéraux (règlements) ; Actes du Système
juridictionnel (arrêts, jugements et avis) ; Actes de la Cour des
comptes (avis, rapports) ; Actes du Médiateur (recommandations,
rapports) ; Recours pour inconstitutionnalité ou illégalité) : art. [66-75]
Titre IX
– Des agents de la Confédération – Catégories d’agents
confédéraux (représentants des États membres au Conseil européen, agents politiques,
agents exécutifs (fonctionnaires permanents, fonctionnaires contractuels), agents
juridictionnels) ; Régime statutaire
des agents exécutifs confédéraux (statut
général, statuts particuliers) ;
Représentativité, redditionalité et
responsabilité des agents confédéraux, et règlement des litiges entre les
agents et la Confédération – représentativité, redditionalité, responsabilité
pénale, civile et disciplinaire, immunité absolue des représentants des États membres au Conseil européen, règlement des litiges entre la
Confédération et ses agents ; Régime de responsabilité applicable à la Confédération en
tant que telle et à ses organes) : art. [76-79]
Titre X
– Des langues de la Confédération (Les langues officielles de la
Confédération ; Promotion des langues confédérales) : art. [80
et 81]
Titre XI – Des actes
législatifs organiques (Procédure
spéciale ; Questions prioritaires à régler
par voie d’acte législatif organique) : art. [82] et [83]
Titre XII – De la
révision de la Constitution (Procédure ; Entrée en vigueur de la
révision) : art. [84] et [85]
Notes justificatives
thématiques : pp. [35-85]
Introduction
Historique du projet euroconstitution.org (ex-cipunce.net)
Le projet euroconstitution.org (Forum
Internet pour une constitution européenne confédérale et démocratique)
résulte d’une initiative citoyenne consécutive au rejet du traité
établissant une Constitution pour l’Europe (TCE).
Effectivement commencé le 3
juin 2005 sur le site Sources d’Europe
(fermé depuis), le travail s’est poursuivi sur les sites cipunce.com puis cipunce.net (Convention Internet pour une
Nouvelle Constitution Européenne). On trouvera sous http://euroconstitution.org/public/projets/CIPUNCEProjetRev.14.pdf le dernier avant-projet présenté par la
CIPUNCE.
euroconstitution.org a pris la suite de cipunce.net le 12 décembre 2008.
Pour les archives du Forum CIPUNCE et des autres
forums antérieures au 3 juin 2005, on se reportera à http://www.euroconstitution.org/CIPUNCE
... liques.htm.
Le projet et le site Internet
sont gérés respectivement par un coordonnateur provisoire de projet (Jacques
Roman, juriste, traducteur, ancien membre des services juridiques et
linguistiques d’une organisation internationale, initiateur du projet) et par
un webmestre (Adrien Blanc, licencié en histoire, créateur des
sites cipunce.com, cipunce.net
et euroconstitution.org).
Les
objectifs et
Le projet euroconstitution.org se situe dans l’optique
confédérale qui est
Le projet vise à rationaliser les institutions
européennes et à les démocratiser à partir des vingt principes suivants tels
qu’ils se sont précisés au fil du travail :
1. La constitution (quelle que
soit son appellation définitive) contiendra seulement des clauses à caractère
constitutionnel, c’est-à-dire visant l’organisation et le fonctionnement de la
confédération européenne.
2. Le régime de la
confédération (association d’États restant souverains au regard du droit
international), pratiquement en vigueur depuis 1951, sera retenu sous réserve
du principe 20.
3. La confédération aura pour
objectif général d’établir entre ses États membres et entre ses peuples une
solidarité sans cesse plus étroite fondée sur les principes de la démocratie et
de l’état de Droit, dans le respect de la diversité.
4. Elle sera ouverte à tous
les États qui répondent aux critères qu'elle aura elle-même fixés, tels qu’elle
les interprètera.
5. L’adhésion de tout nouvel
État devra avoir été approuvée dans tous les États membres, et cela par
référendum national ou confédéral.
6. La confédération fera siens
les droits fondamentaux (anciennement « droits de l'Homme ») proclamés aux
niveaux universel et européen. Aucune disposition de la constitution
confédérale n'aura pour effet de restreindre l'application théorique et
pratique de ces droits dans aucun État membre.
7. La Charte des droits
fondamentaux reproclamée en 2007 par le Parlement européen, le Conseil européen
et la Commission européenne ne sera pas intégrée à la future constitution, mais
celle-ci y fera renvoi en tant qu'instrument d'application des droits
fondamentaux dans le cadre confédéral, sous réserve du principe 6.
8. La constitution reconnaîtra
l’existence de quatre pouvoirs confédéraux : pouvoir interétatique
(intergouvernemental), pouvoir législatif, pouvoir exécutif, pouvoir
juridictionnel, représentés par des institutions fonctionnellement séparées.
9. Le pouvoir juridictionnel
confédéral sera juge du droit (y compris de sa propre compétence) dans
l’interprétation et l’application de l’instrument institutionnel, mais pas des
politiques.
10. La banque centrale de la
confédération aura la capacité juridique et l'autonomie requises pour lui
permettre d’exercer ses pouvoirs constitutionnels dans le cadre de la politique
économique et monétaire confédérale définie par les organes confédéraux compétents.
11. Les compétences
confédérales seront spécifiées dans la constitution.
12. La confédération se dotera
d’une politique étrangère et de sécurité commune indépendante, y compris en
matière de défense. Il ne sera fait mention d’aucune alliance extérieure dans
la constitution.
13. Les agents de la
confédération, élus ou non élus, seront tenus de rendre des comptes et seront
pénalement, civilement et disciplinairement responsables dans les conditions prévues
par la constitution et le droit confédéral.
14. La proposition citoyenne
de dépôt d’un projet d’acte législatif (avec possibilité de demande citoyenne
de tenue d'un référendum) sera instituée.
15. La constitution affirmera
le principe de l'économie (monnaie comprise) au service de la société et
reconnaîtra le statut particulier des biens et services publics.
16. Les mandats confédéraux, à
l'exception de ceux des membres de l'organe représentatif des États membres
(actuellement le Conseil européen), ne seront pas cumulables avec d'autres
mandats publics ni avec d'autres activités, rémunérées ou non, sauf dans la
mesure autorisée par la constitution et le droit confédéraux.
17. La confédération assurera
la pleine et effective égalité de ses langues officielles en fonction des
besoins exprimés par les États membres et protègera le patrimoine linguistique
européen.
18. La constitution sera
approuvée par référendum national ou confédéral, et toute révision constitutionnelle
sera approuvée dans les mêmes conditions.
19. Le nouvel instrument
institutionnel fera l’objet d’un débat citoyen approfondi dans tous les pays
membres avant soumission à un référendum national ou confédéral.
20. La constitution
ne préjugera d'aucune évolution institutionnelle à court, moyen ou long termes.
Un projet
citoyen concret, participatif, évolutif
Le projet euroconstitution.org est ouvert à la participation de
tous, indépendamment de leur formation et de leur horizon politique. Il propose
une activité concrète : discuter et rédiger ensemble les articles d’une
future constitution européenne à partir d’un avant-projet établi par le
coordonnateur provisoire. Pour cela, la bonne volonté, le bon sens, la bonne
foi et la persévérance suffisent (ce n’est pas rien), soutenus par les
connaissances, l’expérience, les aptitudes et les préoccupations forcément et
heureusement variées des uns et des autres.
Originellement, il était prévu qu’à partir du moment où
50 participants inscrits auraient expressément accepté comme base de travail le
projet établi par le coordonnateur provisoire, ces participants prendraient en charge
la suite des opérations et, pour commencer, éliraient un coordonnateur
permanent auquel le coordonnateur provisoire actuel cèderait sa place. Cette
condition a été modifiée le 2 août 2010 (voir http://www.euroconstitution.org/forum/viewtopic.php?f=190&p=1259#p1259) : dès qu’on aura atteint le
chiffre de 50 inscrits à EUROCONSTITUTION.ORG, le coordonnateur provisoire
soumettra formellement un projet de règlement à ces 50 inscrits, et aussitôt le règlement accepté, les inscrits passeront à l’élection
d’un coordonnateur permanent.
À
la date du présent avant-projet, EUROCONSTITUTION.ORG comptait 19 participants inscrits (dont le
coordonnateur provisoire et le webmestre). En attendant les 31 inscriptions manquantes,
le projet continue d’évoluer sous la forme d’avant-projets présentés par le coordonnateur
provisoire sous sa seule responsabilité.
Comme de bien
entendu, les textes proposés ne sont pas à prendre ou à laisser : le projet
vise avant tout à faciliter le débat citoyen. euroconstitution.org, qui a déjà beaucoup bénéficié
d’apports extérieurs, est par avance convaincu de la grande utilité des
suggestions et critiques que tous ceux qui s’intéressent au sujet voudront bien
lui communiquer.
Pour participer aux sous-forums point par
point, aller sous :
http://www.euroconstitution.org/forum/index.php
(Page d’index détaillée)
On peut aussi contacter le coordonnateur
provisoire à son adresse courriel :
euroconstitution.org@hotmail.com
Merci
d’avance !
La langue du projet euroconstitution.org est le français. Toutefois, des
sous-forums spéciaux ont été ou seront ouverts afin de recueillir les
éventuelles contributions rédigées dans d’autres langues.
Pour la traduction automatique en ligne ou autre, il
est recommandé d’utiliser le programme suivant, qui couvre presque toutes les
langues de l’Union européenne :
Les traductions
obtenues par ce programme et les autres programmes de traduction automatique existants
permettent presque toujours d’appréhender simplement et rapidement l’essence du
message d’origine, même si l’expression peut laisser beaucoup à désirer.
Les
versions linguistiques suivantes du présent document sont en préparation :
version anglaise.
On
cherche des volontaires pour présenter le projet dans les autres langues des
États membres : prière de contacter le coordonnateur provisoire à
l’adresse
euroconstitution.org@hotmail.com
Le coordonnateur provisoire remercie vivement M. Philippe Jacquot, juriste, ancien
fonctionnaire de l’Organisation des Nations Unies, qui a bien voulu relire
divers avant-projets et donner de précieux conseils. Cela dit, les erreurs sont imputables
au seul coordonnateur provisoire
Avant-projet d’articles[1], [2], [3], [4], [5] :
Traité introduisant la Constitution
de la Confédération européenne[6], [7], [8]
Les
États membres de l’Union européenne soussignés[9],
Résolus à parfaire le processus
d'intégration européenne engagé dans le cadre des traités fondamentaux
relatifs aux Communautés européennes et à l’Union européenne[10] en
vue d’établir entre eux-mêmes et entre leurs peuples une union sans cesse plus
étroite dans le respect de la diversité[11],
Proclamant
leur attachement aux droits fondamentaux, aux principes de la
démocratie et de l’état de Droit et aux valeurs universelles de liberté,
d’égalité, de solidarité, de tolérance, de respect de la nature et de partage
des responsabilités[12],
Soucieux
de mettre à profit les multiples et riches héritages de
l’Europe et les avancées conceptuelles et politiques réalisées en rapport avec
la construction européenne depuis la Déclaration de Paris du 9 mai 1950
formulant les principes d’une Europe Unie[13] jusqu’au
traité de Lisbonne du 13 décembre 2007 modifiant le traité sur l’Union
européenne et le traité instituant la Communauté européenne[14],
Déterminés à œuvrer avec les pays
tiers, plus particulièrement avec les pays voisins, à une prospérité commune
fondée sur la paix, l’amitié et la coopération[15],
Sont convenus des dispositions
suivantes :
Article
I
Adoption de la Constitution de la Confédération européenne
Est
adoptée la Constitution de la Confédération européenne annexée au
présent traité.
Article
II
Position de la Confédération européenne et du présent traité par rapport au
droit antérieur, et dispositions transitoires[16]
1. Succession et
continuité juridique
a) La Confédération
européenne succède à l’Union européenne instituée par le traité modifiant le
traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne,
signé à Lisbonne le 13 décembre 2007[17].
b) Les traités, protocoles,
déclarations et autres actes applicables à l’Union européenne à la date
précédant celle de l’entrée en vigueur du présent traité continuent de
s’appliquer à la Confédération pour autant qu’ils ne sont pas contraires au présent
traité et à la constitution y annexée.
2. Consolidation des
textes des traités fondamentaux en vigueur
a) Dès que possible avant
l’entrée en vigueur du présent traité, la Commission de l’Union européenne
établit un projet de version consolidée des traités fondamentaux en
vigueur tels que modifiés par le présent traité[18],
sans y apporter aucune autre modification de fond.
b) La version consolidée ainsi
établie est introduite dans l’ordre juridique interne de la Confédération par décision
unanime du Conseil. Dès publication au journal officiel de la
Confédération, cette version remplace les traités fondamentaux[19] en
tant qu’instrument de référence officiel dans les opérations internes de la
Confédération.
3. Dispositions
transitoires[20]
a) Dès que possible avant l’entrée en vigueur du présent
traité la Commission de l’Union européenne établit un projet de dispositions
transitoires visant à régler et faciliter le passage du régime actuel au
nouveau régime établi par le présent traité et la constitution y annexée.
b) Le projet ainsi établi
est communiqué au Parlement de l’Union européenne et il est soumis au
Conseil de l’Union européenne en vue de son agrément unanime.
c)
Sauf opposition du Parlement à la majorité absolue, les dispositions
transitoires prennent effet à la date d’entrée en vigueur du présent traité ou
aux dates arrêtées dans lesdites dispositions.
Article
III
Ratification et entrée en vigueur du présent traité[21]
1. Le présent traité sera ratifié
par les États signataires conformément à leurs règles constitutionnelles. Les
instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement de la
République italienne.
2. Au
cas où les règles constitutionnelles d’un ou plusieurs États membres ne
permettent pas la procédure référendaire, les État concernés s’entendent avec
la Confédération pour que celle-ci organise un référendum confédéral confirmatoire
avant dépôt de l’instrument de ratification.
3. Le
présent traité entre en vigueur à l’issue du délai de deux ans à compter de la
date de sa signature, à condition que tous les instruments de ratification des
États signataires aient été déposés ; à défaut, il entre en vigueur
le premier jour du deuxième mois calendaire[22]
suivant la date du dépôt du dernier instrument de ratification.
Article
IV
Réexamen éventuel de la situation par le Conseil de l’Union européenne[23]
En cas de difficulté
concernant la mise en œuvre de l’article [III] du présent traité, le
Conseil de l’Union européenne examine la situation et prend les décisions
appropriées.
En foi de quoi le présent traité a été
signé au nom des États membres de l’Union européenne, en un original en langues
[…][24], les textes établis dans
toutes ces langues faisant également foi.
L’original sera déposé dans les archives du
Gouvernement de la République italienne, qui en remettra copie certifiée conforme
aux États signataires et au Conseil de l’Union européenne et procèdera à
l’enregistrement prévu à l’Article 102 de la Charte des Nations Unies[25].
Les États membres remettent au Gouvernement
dépositaire et au Conseil de l’Union européenne, pour information et dépôt dans
leurs archives, copie certifiée conforme des traductions nationales officielles
du présent traité établies par ces États, en vertu de leurs règles
constitutionnelles, dans d’autres langues que les langues de conclusion du
traité.
Fait à , le
[Blocs-signature[26]]
Avant-projet d’articles :
Constitution de la Confédération
européenne
(Future annexe du traité introductif[27])
Titre I
De la Confédération européenne[28]
Article
[1] : Statut. La Confédération européenne, association volontaire d’États
souverains, succède à l’Union européenne et à la Communauté européenne
instituées par les traités fondamentaux antérieurs[29]. Elle a la personnalité
juridique internationale[30].
Article [2] : Raison d’être. La Confédération promeut
entre les États membres et entre leurs peuples une union sans cesse plus
étroite fondée sur l’exercice des compétences que
lui assigne le titre [II] de la Constitution, cela dans le respect de la
diversité[31].
Article [3] : Symboles[32]
Le drapeau confédéral représente un cercle de
douze étoiles d’or sur fond bleu.
L’hymne confédéral est l’« Ode à la
joie ».
La devise confédérale est : « Unis
dans la diversité ».
Le 9 mai est « Journée de l’Europe ».
Titre
II
Des compétences de la Confédération[33]
Article [4] :
1.
2.
3.
4.
Article [5]: Les compétences confédérales générales
1. Renforcement des
liens entre les États membres et entre les peuples. La Confédération a
compétence pour prendre toute initiative correspondant à l’article [2] de la
Constitution[37].
2. Conclusion d’accords internationaux.
La Confédération a compétence pour conclure des accords internationaux dans les
cas prévus par le droit confédéral ou si le Conseil le juge nécessaire[38].
Article [6] : Les compétences confédérales spéciales exclusives[39]. La Confédération a compétence exclusive dans les
domaines suivants :
a) union douanière ;
b) politique commerciale commune ;
c) établissement des règles de concurrence nécessaires
au fonctionnement du marché intérieur ;
d) gestion de la
monnaie confédérale et politique monétaire confédérale;
e) conservation des
ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique halieutique
commune ;
Article [7] : Les
compétences confédérales spéciales partagées
1. Politique extérieure et de sécurité
commune
a) La Confédération définit une politique
extérieure et de sécurité commune englobant la défense. Cette politique, qui doit
être compatible avec le droit international, vise à garantir l’indépendance de
la Confédération et des États membres et à promouvoir la
coopération avec les États non membres et les organisations intergouvernementales[40].
b) En cas d’agression armée, la
Confédération prend les mesures de légitime défense appropriées sous
l’autorité exclusive du Conseil. Celui-ci tient le Parlement, le Président et
la Commission informés[41].
c) Les États membres sont libres de leur propre
politique extérieure et de sécurité, y compris dans le cadre d’accords
extérieurs à la Confédération, sous réserve d’en tenir le Conseil informé et de
ne pas prendre, promouvoir ni exécuter d’engagements contraires au droit
confédéral.
d) La Confédération et les États membres n’emploient pas la force ni ne
menacent de l’employer hors du cas de légitime défense en cas d’agression armée
ou dans les autres circonstances prévues par la Charte des Nations Unies[42].
Si un État membre
contrevient à cette interdiction, la Confédération utilise tous les moyens
dissuasifs à sa disposition, y compris la suspension de droits en vertu de l’article
[25] de la Constitution.
2. Assistance en cas de catastrophe
a) En cas de catastrophe naturelle ou
anthropique, la Confédération assiste les États membres concernés à la demande
de leurs autorités légales ou, en cas d’empêchement de ces autorités, de sa
propre initiative.
b) Dans la mesure
de ses compétences et de ses moyens, la Confédération tâche d’apporter la même assistance
aux États non membres.
c) Aux fins des alinéas [a)] et [b)] ci-dessus, les
décisions sont prises à l’unanimité des États effectivement représentés au
Conseil.
d) Le présent
paragraphe ne fait pas obstacle à ce qu’un ou plusieurs États membres assistent
indépendamment les États affectés par la catastrophe à condition de ne pas
contrevenir au droit confédéral.
3. Politique intérieure commune. La
Confédération définit une politique intérieure commune garante, en particulier,
de la liberté, de la sécurité et de la justice.
Article 8. Les coopérations
renforcées entre États membres et les unions et associations d’États membres dans
le cadre confédéral[43]
1. Coopérations
renforcées
a) Conditions.
Deux ou plusieurs États membres peuvent s’entendre pour mettre en œuvre des
coopérations renforcées pourvu que celles-ci :
– soient compatibles avec le
droit confédéral ;
– n’empiètent pas sur les
compétences de la Confédération ;
– n’imposent pas d’obligations
supplémentaires à la Confédération ni aux autres États membres ;
– soient ouvertes sans
discrimination à tous les États membres prêts à accepter les objectifs, règles
et décisions adoptés par les États qui participent à ces coopérations.
b) Agrément. Le projet
de coopération renforcée est communiqué à la Commission, qui le transmet au
Conseil et au Parlement avec ses recommandations.
Le Conseil peut agréer ou
rejeter le projet en demandant le cas échéant d’y apporter des modifications.
Le Parlement peut, à la majorité qualifiée[44], faire opposition au projet ou à la décision du Conseil. En
cas de rejet par le Conseil ou d’opposition du Parlement, les États concernés
ont la faculté de présenter un projet modifié.
2. Unions et
associations d’États membres. Il n’est pas fait obstacle à l’établissement,
à l’existence ou à l’accomplissement dans le cadre confédéral d’unions ou associations
d’États membres pourvu que leurs objectifs soient compatibles avec le
droit confédéral et ne se prêtent pas à l’application des traités.
Titre III
Des
valeurs et du droit de la Confédération[45]
Article
[9] : Les valeurs de la Confédération. La Confédération fait siennes les valeurs de liberté,
d’égalité, de solidarité, de tolérance, de respect de la nature et de partage
des responsabilités, proclamées lors du Sommet de l’an 2000 organisé sous les
auspices des Nations Unies[46], de même que le principe de neutralité, en vertu duquel elle
ne s’occupe pas d’activités et de questions philosophiques et religieuses sauf
impératif d’ordre public confédéral.
Article [10] : Le droit confédéral
1. Définition. Le droit confédéral
comprend le droit issu de la Constitution, des traités fondamentaux et
traités connexes, des autres traités applicables à la Confédération, du
droit international – en particulier des instruments internationaux relatifs
aux droits fondamentaux de l’être humain – et des principes généraux du droit[47].
2. Primauté du droit confédéral. Dans
les rapports des États membres avec la Confédération, le droit confédéral prime
celui des États.
3. Droit antérieur. Le droit de l’Union
européenne antérieur à l’entrée en vigueur de la Constitution demeure en
vigueur mutatis mutandis à condition d’être compatible avec le droit
confédéral.
Article [11] : Les droits fondamentaux[48]
1. Droits fondamentaux d’application
directe
a) La Confédération
reconnaît les droits fondamentaux et droits connexes inscrits
dans les instruments internationaux des droits de l’homme applicables aux
États membres.
b) À cet effet, un acte législatif organique reprendra la
Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, conjointement
et solennellement proclamée à Nice le 8 décembre 2000 par le Parlement, le
Conseil et la Commission, puis adaptée et reproclamée par eux à
Strasbourg le 12 décembre 2007, avec les Explications connexes, sous
réserve des modifications éventuellement jugées nécessaires eu égard à l’alinéa
[a)] du présent paragraphe.
2. Droits fondamentaux
appliqués en tant que principes généraux. La Confédération applique en tant
que principes généraux du droit confédéral les droits fondamentaux garantis par
les Pactes internationaux relatifs aux droits économiques et
sociaux et aux droits civils et politiques[49] et par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et
des libertés fondamentales[50], dans
la mesure où ces droits font partie du droit de tous les États
membres quand bien même certains de ces États ne seraient pas formellement liés par les
pactes et convention susmentionnés.
3.
Titre IV
De la gouvernance de la Confédération[51]
Article [12] : Source de la légitimité confédérale[52]. La
Confédération tient sa légitimité d’une délégation partielle de l’exercice des
pouvoirs souverains des États membres consentie par chacun d’entre eux conformément
à ses règles constitutionnelles. Elle adhère aux principes et procédures de gouvernance énoncés aux articles [13] à [16] de la Constitution, qu’elle
applique en tant qu’elle est concernée[53].
Article [13] : Démocratie participative[54]
1.
2. Suffrage universel et tirage au
sort[55]
a) Le suffrage universel, direct et
secret est de règle pour l’élection des représentants à tous les niveaux et
pour les référendums.
b) Il peut être recouru au tirage au sort pour désigner des
citoyens chargés d’exercer des fonctions d’observation, de contrôle, de
recommandation et de rapport à caractère non décisionnel.
3. Système confédéral public de cyberconsultation et de
cybervote[56]. Un système confédéral public de
cyberconsultation et cybervote fiable et sécurisé sera mis en place.
Ce cybersystème pourra être complété si besoin est par les moyens de
consultation et de vote classiques.
4. Proposition citoyenne de dépôt d’un
projet d’acte législatif[57]
a) Toute décision de la collectivité des citoyens confédéraux
dans l’exercice de la démocratie directe prend la forme d’un acte législatif.
b) Le projet d’acte législatif peut porter sur la révision de
la Constitution et toutes les matières relevant de la compétence du législateur,
y compris l’abrogation ou la modification d’un acte législatif en vigueur ou
déjà promulgué.
c) La proposition citoyenne peut porter sur un énoncé
d’objectifs ou sur un projet d’acte législatif entièrement rédigé ; dans
le premier cas, le Parlement établit et adopte l’acte législatif définitif
conformément aux procédures habituelles.
5. Référendum confédéral[58]
a) Applicabilité. Les référendums confédéraux sont réalisés, par la voie du Système
confédéral de cyberconsultation et de cybervote exclusivement, dans les cas
prévus par la Constitution ou sur initiative citoyenne conformément à l’alinéa [b)] du présent paragraphe. Le référendum confédéral couvre l’ensemble
des États membres ou, avec l’accord des États membres concernés, un ou
plusieurs d’entre eux seulement.
b) Proposition citoyenne de
tenue d’un référendum[59]. Tout acte législatif et tout projet
d’acte législatif déposé au Parlement peut faire l’objet d’une proposition
citoyenne de tenue d’un référendum.
c) Contrôle de
constitutionnalité. Tout projet d’acte législatif, constitutionnel ou autre, devant faire l’objet d’un
référendum confédéral est
soumis préalablement à la Cour de justice de la Confédération (ci-après :
« Cour de justice ») pour contrôle de constitutionnalité. En cas d’incompatibilité entre le projet et des
dispositions constitutionnelles, il y a lieu de modifier le projet ou de
modifier préalablement la Constitution.
d) Adoption, abrogation
et modification des actes législatifs référendaires
i) Le projet d’acte législatif soumis au référendum est réputé adopté à condition 1) que la
majorité absolue des électeurs inscrits ait participé à la consultation référendaire et 2) que la
majorité absolue des votants ait approuvé le projet[60].
ii) L’acte législatif adopté par référendum est insusceptible de recours devant le Système juridictionnel de la Confédération européenne
(ci-après : « Système juridictionnel »). Il ne peut être abrogé
ou modifié que par voie de référendum organisé par le Président de la Confédération
européenne (ci-après : « Président confédéral ») à la demande de
la Commission, des
députés confédéraux ou de la collectivité des citoyens confédéraux.
6. Élections et élus[61]
a) Non-cumul des mandats électoraux avec d’autres mandats ou
activités[62]. Les mandats électoraux ne sont
cumulables avec d’autres mandats ou activités publics ou privés que dans la mesure autorisée par
voie d’acte législatif organique.
b) Candidature électorale collégiale. La
Confédération met en place un mécanisme de candidature électorale collégiale
permettant à des électeurs confédéraux de se présenter aux élections
confédérales conjointement avec le candidat en titre pour assister ce dernier dans
l’accomplissement de sa mission.
c) Rappel des élus. La Confédération met
en place un système de rappel des élus.
7. Mise en œuvre du présent article. Les
modalités d’application du présent article sont arrêtées par voie d’acte
législatif organique.
Article [14] : État
de Droit[63]. La
Confédération, ses organes et ses agents ainsi que la collectivité des citoyens
confédéraux[64]
exercent leurs pouvoirs conformément au principe de l’état de Droit, savoir
de manière non arbitraire.
Article [15] : Ordre
public confédéral[65].
Les normes et principes sociaux
communs à tous les États membres constituent l’ordre public confédéral.
Article [16] :
Gouvernance socioéconomique[66]
1.
a) L’économie est au
service de la société et de ses membres. En particulier, il incombe aux
pouvoirs publics et à eux seuls de gérer et réguler la monnaie ;
b) Le développement doit être viable[67], savoir qu’il doit
répondre aux besoins présents sans nuire à la capacité de répondre aux besoins
futurs;
c) La liberté d’entreprise
est garantie ;
d) La liberté de
circulation des personnes, des biens et des services et la liberté
d’établissement sont garanties à l’intérieur de la Confédération.
2. Modalités
d’application. Les principes énoncés au paragraphe 1 du présent article
s’entendent sous les réserves suivantes :
a) Dans l’exercice de
ses compétences, la Confédération prend les mesures d’application dictées par l’intérêt
général ;
b) Les biens
désignés biens publics ne sont aliénables que par la loi de l’État membre
concerné et, s’il y a lieu, par un acte législatif confédéral ;
c) Tout service d’intérêt
général, y compris économique, impliquant égalité d’accès, continuité et
adaptabilité aux besoins ainsi que tout monopole de fait constituent des
services publics. Il appartient à la loi de chaque État membre concerné et, s’il
y a lieu, à un acte législatif confédéral de fixer les modalités de
prestation des services publics et d’ordonner éventuellement l’expropriation
pour cause d’utilité publique.
Article [17] :
1. Les principes et règles budgétaires de la Confédération
sont arrêtés par voie d’acte législatif organique.
2. Tout projet d’acte législatif confédéral est accompagné
d’un état des incidences budgétaires au niveau de la Confédération et des États
membres. Cet état consiste en prévisions chiffrées correspondant aux
objets de dépense et de recette[69].
Article [18] :
Procédures décisionnelles[70]
1. Les définitions
suivantes s’imposent à tous les organes de la Confédération :
a) Unanimité. Il y
a unanimité lorsque tous les membres composant l’organe considéré[71] expriment la même volonté par un vote exprès.
b) Consensus. Il y
a consensus quand une proposition est adoptée sans avoir été mise aux voix, en
l’absence d’objection. Le consensus vaut unanimité.
c) Majorité absolue. La
majorité absolue est définie comme la moitié plus un des membres
composant l’organe ou le groupe considérés.
d) Majorité qualifiée. La
majorité qualifiée est définie comme suit :
i) Au Conseil, au Comité ministériel du Conseil de la
Confédération européenne (ci-après : « Comité ministériel »)
et, s’il y a lieu, à la Commission, tant que les États membres sont au nombre
de vingt-sept : 55 % des membres du Conseil, du Comité ministériel
ou de la Commission représentant 15 États membres réunissant au moins 65 % de
la population[72] de la Confédération[73], pourvu que moins de quatre États membres se
prononcent contre la décision[74]. Sauf disposition expresse de la Constitution, le Conseil a
la faculté de décider, à l’unanimité, de prendre à la majorité qualifiée une
décision relevant de sa compétence ;
ii) Au Parlement et à l’Assemblée eurorégionale de la
Confédération européenne (ci-après : « Assemblée
eurorégionale ») : les deux tiers des membres composant le Parlement
ou l’Assemblée.
e) Majorité simple(ou relative). La majorité simple
(ou relative) est définie comme la pluralité des voix, savoir d’un
nombre de voix supérieur à celui de chaque groupe de voix concurrent.
2. Délais. Sauf
disposition contraire de la Constitution ou d’un traité applicable à la
Confédération, les délais sont calculés conformément à la pratique du
Conseil.
3. Les modalités
d’application du présent article sont arrêtées par voie d’acte
législatif organique.
Article [19] : Relations de la Confédération avec les
associations de citoyens[75]. La
Confédération établit un système
de consultation avec les associations et organisations non gouvernementales
dont l’activité couvre au moins deux États membres et dont les principes et
règles ne sont pas incompatibles avec les siens.
Article [20] : Relations de la Confédération avec les
pays tiers et les organisations interétatiques[76]. La Confédération promeut
avec les pays tiers – plus particulièrement les pays voisins – et avec les
organisations interétatiques une prospérité commune fondée sur la paix,
l’amitié et la coopération.
Titre V
De l’adhésion et de l’appartenance à la Confédération[77]
Article [21] :
Éligibilité. La Confédération est
ouverte à tout État qui satisfait aux critères de cohésion géopolitique,
sociale et économique définis et interprétés par elle et qui est en mesure
d’intégrer l’acquis communautaire – savoir le bloc de droits et d’obligations liant
tous les États membres existants dans le cadre de la Confédération[78].
Article
[22] : Adhésion
1. L’État candidat adresse sa demande au
Conseil. Celui-ci la communique à la Commission, au Parlement, à l’Assemblée
eurorégionale et aux États membres de la Confédération[79].
2. Le Conseil, agissant à la majorité qualifiée
conformément à l’article [18-1-d-i)], peut, sur proposition de la Commission
et sauf opposition du Parlement à la majorité qualifiée[80], engager des négociations d’adhésion avec l’État candidat.
3. Les conditions d’adhésion
sont consignées dans un accord entre la Confédération, agissant au nom des
États membres, et l’État candidat. Les ajustements conséquentiels font l’objet
d’une décision unanime du Conseil acceptée par l’État candidat[81].
4. L’accord est soumis à
la ratification de tous les États membres et de l’État candidat conformément à
leurs règles constitutionnelles.
5. L’adhésion prend effet le premier jour du deuxième mois
calendaire suivant la date du dépôt du dernier instrument de ratification[82].
Article [23] : Application
territoriale[83]. Le régime opérationnel
spécial applicable à des parties intégrantes du territoire national d’États
membres en raison de leurs caractéristiques géographiques et socioéconomiques
et le régime d’association applicable aux territoires dépendant d’États membres
sans faire partie intégrante de leur territoire national sont arrêtés par voie d’acte législatif organique.
Article [24] : Aménagement des obligations ou des
droits d’un État membre[84]
1. Les obligations ou les droits d’un État membre peuvent être
aménagés par accord spécial entre l’État considéré et la Confédération.
2. L’accord spécial visé au paragraphe [1] est négocié par la
Commission, soumis au Conseil pour agrément unanime, puis soumis au Parlement
pour adoption à la majorité qualifiée.
3. L’accord spécial est ensuite soumis à l’approbation de
tous les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles. Il prend
effet à la date à laquelle toutes les notifications d’approbation de ces États
ont été déposées auprès du Président confédéral.
Article [25] : Suspension de droits d’un État membre[85]
1. Le Conseil peut, à la majorité qualifiée[86], adopter une décision
constatant qu’un État membre n’est pas en mesure de se conformer à la
Constitution et suspendant cet État de ses droits en partie ou en totalité. La
décision prend effet sauf opposition du Parlement à la majorité qualifiée[87].
2. La décision peut être modifiée ou abrogée suivant la même
procédure.
Article [26] : Retrait volontaire, demande de réadhésion[88]
1. Un État membre peut se
retirer de la Confédération par notification de retrait adressée au Conseil.
2. Les modalités et conséquences
du retrait font dès que possible l’objet d’un accord entre l’État membre et la
Confédération. L’accord est négocié par la Commission, soumis au Parlement pour
adoption à la majorité absolue, puis au Conseil pour agrément à la majorité
qualifiée[89]. Il est soumis à l’approbation de tous les États membres
conformément à leurs règles constitutionnelles. Il prend effet à la date à
laquelle toutes les notifications d’approbation de ces États ont été déposées
auprès du Président confédéral.
3. En attendant l’entrée
en vigueur de l’accord de retrait, le Conseil peut, à la majorité qualifiée,
décider de mesures provisoires visant à assurer le bon fonctionnement
de la Confédération. Les mesures provisoires ne préjugent pas de la
teneur définitive de l’accord de retrait.
4. La demande de réadhésion relève de l’article [22]
de la Constitution.
Titre VI
De la citoyenneté confédérale[90]
Article [27] : Condition de citoyenneté. Est citoyen de la Confédération
quiconque possède la nationalité[91] d’un État membre. La citoyenneté
confédérale s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas.
Article [28] : Droits des citoyens[92]. Outre les droits fondamentaux, visés
à l’article [11] de la Constitution, tout citoyen confédéral a notamment les
droits suivants :
1) droit de circuler et séjourner librement sur le territoire
de tous les pays membres ;
2) droit de vote et éligibilité lors des
élections confédérales dans l’État membre de citoyenneté ou l’État membre de
résidence habituelle ;
3) droit de vote et éligibilité lors des élections
municipales dans l'État membre de résidence, dans les mêmes conditions que les
citoyens de cet État pourvu que la constitution de l’État concerné ne
l’interdise pas[93] ;
4) droit, lorsqu’il se trouve sur le territoire d'un pays
tiers[94], à la protection diplomatique et
consulaire de tout État membre représenté dans ce pays à défaut de pouvoir
obtenir cette protection de son État de citoyenneté ou de son État de résidence
habituelle ;
5) droit d’approcher par écrit tout organe confédéral dans la
langue officielle confédérale de son choix et d’obtenir la réponse appropriée[95] dans la même langue ;
6) droit d’adresser à tout organe confédéral une pétition
tendant à améliorer le fonctionnement de la Confédération. Si la pétition est
appuyée par au moins un million de citoyens confédéraux[96],
l’organe destinataire prend la mesure demandée ou soumet au Président confédéral
un rapport avec ses recommandations, sur quoi le Président confédéral procède
conformément à l’article [40-2)] de la Constitution.
Article [29] :
Droits des non-citoyens[97]. Dans leurs rapports avec la
Confédération, les non-citoyens ont au minimum les droits fondamentaux énoncés
à l’article [11] de la Constitution sauf ceux dont l’exercice est réservé par
nature aux citoyens confédéraux.
Titre VII
De l’organisation de la Confédération[98]
Article
[30] : Généralités
1. La Confédération
comprend les institutions et organismes visés aux chapitres [I à XI] du présent
titre de la Constitution.
2.
D’autres institutions et organismes peuvent être créés par révision du présent
titre de la Constitution dans le cas d’une institution, par voie d’acte
législatif organique dans le cas d’un organisme[99].
Chapitre I
Le Conseil de la Confédération européenne[100]
Article [31] : Statut et composition
1. Le Conseil de la Confédération européenne (« Conseil »,
« Conseil européen », « Conseil confédéral »), est
l’institution interétatique collectivement représentative des États membres
dans le cadre de la Confédération.
2. Il est composé des chefs d’État ou de gouvernement des
États membres. Le chef de l’État peut s’y faire représenter par le chef du
gouvernement. Le chef de gouvernement
peut s’y faire représenter par le ministre des affaires étrangères.
3. Chaque État dispose d’une
une seule voix décisionnelle au Conseil, même lorsque le chef de l’État et le
chef du gouvernement y sont tous deux présents. Lorsque le chef du
gouvernement représente le chef de l’État, il ne peut pas s’y faire représenter
distinctement à titre de chef du gouvernement[101].
Article [32] : Pouvoirs
1. Le Conseil exerce le pouvoir intergouvernemental au sein
de la Confédération. À ce titre, il est garant du respect de la souveraineté
des États membres et de l’exécution des engagements internationaux applicables
à la Confédération.
2. Le Conseil décide de
toute question d’habilitation des représentants des États membres au
Conseil lui-même et dans les autres organes de la Confédération[102].
3. Le Conseil a
l’initiative des actes législatifs constitutionnels.
4. Agissant à la
majorité qualifiée, il donne son agrément à la demande de dissolution du
Parlement formulée par la Commission.
5. Agissant à l’unanimité,
il peut différer l’exécution d’une décision du Système juridictionnel[103].
Article [33] : Organisation et fonctionnement
1. Le Conseil est présidé par le Président confédéral[104] ou, à défaut, par le représentant
d’État membre le plus ancien dans cette fonction.
2. Le Conseil s’organise comme il l’entend dans le
cadre de la Constitution.
3. Le Conseil prend ses décisions (« décisions
confédérales ») par consensus sauf demande de mise aux voix émanant
d’un de ses membres[105]. En cas de vote,
l’unanimité est requise sauf dispositions particulières de la Constitution.
4. Les crédits de fonctionnement du Conseil et du Comité
ministériel du Conseil sont arrêtés par le Conseil et inscrits
d’office au budget de la Confédération dans les conditions fixées par l’acte
législatif organique visé à l’article [18] de la Constitution.
Article [34] : Le Comité ministériel du Conseil de la
Confédération européenne[106]. Le Comité ministériel du
Conseil européen (« Comité ministériel », « Comité du
Conseil »), organisme subordonné du Conseil, est constitué et fonctionne
dans les conditions arrêtées discrétionnairement par celui-ci et sous
son autorité exclusive.
Chapitre II
Le Parlement de la Confédération européenne[107]
Article [35] : Statut et composition
1. Statut. Le
Parlement de la Confédération européenne, « Parlement confédéral »,
« Europarlement ») est l’institution législative de la Confédération.
2. Composition. Le
Parlement comprend les eurodéputés élus par les citoyens de la Confédération au
suffrage universel direct, libre et secret pour un mandat de cinq ans à compter
de l’entrée en fonction, à raison d’un eurodéputé par million d’habitants à
partir de dix millions d'habitants et, au-dessous de dix millions d'habitants,
de cinq eurodéputés, plus un eurodéputé pour deux millions d'habitants[108].
Article [36] : Pouvoirs. Le Parlement :
a) représente la collectivité des citoyens
confédéraux ;
b) élit le Président confédéral ;
c) a l’initiative de tous
les actes législatifs confédéraux et les adopte définitivement en troisième lecture sauf
disposition particulière de la Constitution ;
d) approuve le programme d’action de la Commission ;
e) contrôle l’action de la Commission et peut, à la majorité
absolue, la censurer collectivement ou censurer un commissaire ;
f) formule des recommandations concernant l’organisation et le
fonctionnement de la Confédération[109].
Article [37] : Organisation et fonctionnement
1. Présidence et vice-présidences. Le Parlement élit
parmi ses membres un président et un premier et un deuxième vice-présidents. En
son absence ou en cas d’empêchement constaté par le Parlement[110], le Président du
Parlement est remplacé, dans l’ordre, par le premier ou le deuxième
vice-président.
2. Sessions
a) Le Parlement tient une session
annuelle ordinaire commençant de plein droit le deuxième mardi de mars.
b) Il se réunit en session extraordinaire à la demande
de la Commission ou de la majorité absolue[111] des
eurodéputés ou sur convocation du Président confédéral.
3. Ordre du jour
1) L’ordre du jour des sessions est
fixé comme suit :
a) sessions ordinaires : par le
Parlement en consultation avec la Commission et l’Assemblée eurorégionale
b) sessions extraordinaires : par l’autorité (Commission, eurodéputés ou
Président confédéral) à l’origine de la session.
2) La Commission ou, agissant à la
majorité absolue, le Parlement peut déclarer qu’une question est urgente, et
cette question est examinée en priorité.
Les projets de résolution visant à censurer la Commission ont
priorité absolue.
3) En cas de session extraordinaire demandée par la
Commission ou d’urgence déclarée par elle, l’ordre du
jour comporte obligatoirement en tant que premier point un vote sans débat sur
les éventuelles motions de censure. Si la censure est votée, le Parlement n’est
pas tenu d’examiner les autres questions inscrites à l’ordre du .jour.
4) L’ordre du jour d’une session ordinaire ou extraordinaire
est modifiable à tout moment par accord entre la Commission et le Parlement.
4. Procédures
1) Les décisions parlementaires prennent la forme de résolutions, sauf que les projets
d’acte législatif sont adoptés directement.
2) Un acte législatif fixe les autres procédures parlementaires.
5. Règlement intérieur. Le Parlement adopte son
règlement intérieur.
6. Les autres modalités d’application du présent article sont
arrêtées par voie d’acte législatif organique.
Chapitre III
La Présidence de la Confédération européenne[112]
Article [38] : La Présidence (statut) et le Président (élection)
1. Statut. La Présidence de la Confédération
européenne (« Présidence confédérale »), institution
représentative de la Confédération au plus haut niveau, est confiée au
Président de la Confédération européenne (« Président confédéral »).
2. Agrément des candidatures par le Conseil. Les
candidatures à la présidence de la Confédération européenne sont agréées par le
Conseil à la majorité qualifiée[113].
3. Élection. Le Président confédéral est élu par le
Parlement à la majorité absolue, en trois tours si nécessaire – le
deuxième tour étant limité aux trois candidats les mieux placés au premier
tour, et le troisième tour aux deux candidats les mieux placés au deuxième
tour. L’élection est répétée à partir du premier tour jusqu’à obtention de la
majorité absolue par un candidat.
Article [39] : Mandature
1. La mandature du Président confédéral est de cinq ans à
compter de la date de l’entrée en fonction. Le mandat n’est pas renouvelable
consécutivement.
2. La charge de président confédéral devient vacante
de plein droit à l’expiration du mandat ou à la date de la constatation par le
Parlement, à la majorité absolue, d’un quelconque empêchement du titulaire[114].
Article [40] : Pouvoirs. Le Président confédéral :
1) préside le Conseil européen sans en être membre ;
2) veille au fonctionnement régulier des institutions et
organismes confédéraux et peut appeler l’attention des institutions et des
organismes confédéraux[115] sur toute question qu’il juge
pertinente ;
3) désigne les membres de la Commission compte tenu de la
composition du Parlement ;
4) promulgue les actes législatifs confédéraux ;
5) supervise les référendums confédéraux[116] ;
6) proclame les résultats des élections confédérales[117] ;
7) dissout le Parlement à la demande de la Commission
agréée par le Conseil[118] ;
8) remplit telles autres fonctions qui sont prévues dans
la Constitution.
Article [41] : Fonctionnement
1. Décisions et messages présidentiels. Le Président confédéral
procède par décision ou message présidentiels.
2. Intérim. En cas
d’absence ou d’empêchement[119]
constatés par le Parlement, le Président confédéral est remplacé par le
Président du Parlement ou, dans l’ordre, par le premier ou le deuxième
vice-président.
Chapitre
IV
L’Assemblée eurorégionale de la Confédération européenne et les eurorégions[120]
Article [42] : Statut
et composition
1. Statut. L’Assemblée
eurorégionale de la Confédération européenne (« Assemblée
eurorégionale », est l’institution représentative des eurorégions.
2. Composition. L’Assemblée
eurorégionale comprend les représentants eurorégionaux élus par les citoyens de
la Confédération dans chaque eurorégion au suffrage universel direct, libre et
secret pour un mandat de cinq ans à compter de la date de l’entrée en fonction,
en conformité avec l’article [45] de la Constitution.
Article [43] :
Pouvoirs
1. Pouvoirs généraux. L’Assemblée
eurorégionale donne son avis sur les projets d’acte législatif et en
général sur le fonctionnement de la Confédération, notamment du point de vue
socioéconomique. Elle a l’initiative des actes législatifs
constitutionnels.
2. Pouvoir linguistique.
L’Assemblée eurorégionale est particulièrement responsable de la mise en
œuvre les articles [80] et [81] de la Constitution relatifs aux langues.
Article [44] :
Organisation et fonctionnement
1. Présidence et
vice-présidences. L’Assemblée eurorégionale élit son président ainsi qu’un
premier et un deuxième vice-président. En cas d’absence ou d’empêchement[121] constatés par l’Assemblée, le Président de l’Assemblée est
remplacé, dans l’ordre, par le premier ou le deuxième vice-président.
2. Sessions et
ordre du jour. Le calendrier des sessions et les
ordres du jour de l’Assemblée eurorégionale sont arrêtés par l’Assemblée
en fonction de l’ordre du jour du Parlement et en consultation avec
la Commission. Celle-ci peut provoquer une session extraordinaire et
faire inscrire un point prioritaire à l’ordre du jour. L’ordre du
jour d’une session ordinaire ou extraordinaire est modifiable à tout moment par
accord entre l’Assemblée, la Commission et le Parlement.
3. Décisions. L’Assemblée eurorégionale
procède exclusivement par voie de résolution.
4. Règlement intérieur. L’Assemblée
eurorégionale adopte son règlement intérieur.
5. Les modalités d’application du présent
article sont arrêtées par voie d’acte législatif organique.
Article [45] : Les
eurorégions[122]
1. Les États membres délimitent librement leurs
eurorégions dans les conditions ci-après.
2. Toute partie du territoire national d’un État membre doit
appartenir à une eurorégion.
3. Chaque État membre a la
faculté de se constituer tout entier en une seule eurorégion.
4. Chaque eurorégion a droit à cinq représentants eurorégionaux
au minimum, le nombre des représentants régionaux additionnels étant fixé par
application du triple critère de la population, du produit régional brut (PRB)
et de la superficie[123].
5. Les modalités
d’application du présent article sont arrêtées par voie d’acte
législatif organique.
Chapitre V
La Commission de la Confédération européenne[124]
Article
[46] : Statut, composition, nomination des commissaires
1. Statut. La
Commission de la Confédération européenne (« Commission »,
« Commission européenne », « Commission confédérale ») est
l’institution exécutive de la Confédération.
2. Composition. La
Commission est composée d’au moins autant de commissaires qu’il y a d’États
membres. Tout commissaire doit avoir la nationalité d’un État membre, et tout État membre peut exiger qu’un candidat de
son choix soit nommé commissaire[125].
3. Nomination des
commissaires. Les commissaires sont nommés par le Président confédéral
sur désignation par les États membres. Le Commissaire général et le
Commissaire principal sont nommés parmi les commissaires en consultation avec
les groupes parlementaires et avec l’agrément du Conseil. Le Vice-Commissaire
général est nommé avec l’agrément du Commissaire général.
Article
[47] : Mandature
1. La mandature de la
Commission est de cinq ans à compter de la date de l’entrée en fonction, sauf
démission ou censure.
2.
La commission sortante reste en place jusqu’à entrée en fonction de la
commission entrante.
Article
[48] : Entrée en fonction. La commission entrante prend ses fonctions à la date de
l’approbation de son programme d’action par le Parlement.
Article
[49] : Pouvoirs
1. La Commission
administre la Confédération par voie règlementaire ou quasi législative.
2. Elle a l’initiative de
tous les actes législatifs confédéraux.
Article [50] :
Procédure décisionnelle. La Commission prend ses
décisions collégialement, par consensus ou selon la procédure qu’elle aura fixée
à l’unanimité ou par consensus[126].
Article [51] :
Responsabilité collégiale de la Commission, responsabilité individuelle des
commissaires. La censure de la Commission
ou d’un commissaire en vertu de l’article [36-e)] emporte démission de la
Commission ou du commissaire concerné. La censure du Commissaire général emporte
démission de la Commission.
Article [52] : Le
Commissaire général et le Vice-Commissaire général[127]
1. Le Commissaire général :
a) dirige la
Commission ;
b) participe aux réunions officielles du Conseil sans pouvoir décisionnel.
2. Le Vice-Commissaire
général remplace le Commissaire général en son absence et exerce les autres
fonctions que ce dernier lui délègue.
Article [53] : Le Commissaire principal aux relations extérieures
et à la sécurité, Haut Représentant du Conseil[128]
1. Statut. Le
Commissaire principal aux relations extérieures et à la sécurité, Haut
Représentant du Conseil (« Commissaire principal»), est, en cette
double qualité, soumis aux règles de fonctionnement de la Commission sous
réserve de ses obligations en tant que Haut Représentant du Conseil.
2. Attributions.
Le Commissaire principal gère la politique extérieure et de
sécurité commune de la Confédération en accord avec la Commission et le
Conseil. Il participe aux réunions officielles du Conseil sans voix décisionnelle.
3. Intérim. En l’absence
prolongée ou en cas d’empêchement[129] du Commissaire principal, le
Commissaire général désigne un commissaire pour le remplacer dans ses fonctions
par rapport à la Commission. En pareil cas, le Conseil a la faculté de
désigner un Haut Représentant intérimaire distinct.
Chapitre VI
Le Système juridictionnel de la Confédération européenne[130]
Article [54] : Statut. Le Système juridictionnel
de la Confédération européenne (« Système juridictionnel »,
« Système juridictionnel confédéral ») est l’institution
juridictionnelle confédérale.
1. Le Système
juridictionnel interprète et applique le droit confédéral.
2. Aux fins du paragraphe
[1] du présent article, le Système juridictionnel statue :
a) par jugement ou
arrêt, sur les recours formés par un État membre ou un ex-État
membre, le Conseil, le Parlement, l’Assemblée eurorégionale ou la Commission,
ou par une personne physique ou morale ;
b) par avis, à titre préjudiciel et à la
demande d’une juridiction nationale, sur l'interprétation du droit
confédéral ou sur la validité d’actes
adoptés par les organes confédéraux.
3. Le Système juridictionnel
n’a pas compétence en matière non juridique.
4. Le Système
juridictionnel est juge de sa compétence au cas par cas.
Article
[56] : Organisation et fonctionnement
1. Structure. Le
Système juridictionnel est composé des juridictions et du service listés
aux paragraphes [3 à 8] du présent article. Le Président de la Cour
de justice de la Confédération européenne est président du Système
juridictionnel.
2.
Indépendance fonctionnelle. Le Système juridictionnel et les juges
rendent la justice en pleine indépendance.
3. Cour de justice de
la Confédération européenne
a)
La Cour de justice de la Confédération européenne (« Cour de
justice », « Cour de justice confédérale »), juridiction
confédérale suprême, comprend un juge par État membre. Les juges sont nommés par
le Président confédéral sur désignation par les États membres. Tout
juge doit avoir la nationalité de l’un des États membres, et tout État membre
peut exiger qu’un candidat de son choix soit nommé juge à la Cour de
justice[131]. Le Parlement peut, à la
majorité absolue, s’opposer à toute nomination.
b) Le Président de la Cour
de justice est élu par et parmi les juges de la Cour de justice pour un mandat
de trois ans. En cas d’absence ou d’empêchement[132] constaté par le Parlement,
il est remplacé par le juge le plus ancien à la Cour.
4. Tribunal de première
instance de la Confédération européenne
a) Le Tribunal de première
instance de la Confédération européenne (« Tribunal de première
instance », « Tribunal confédéral de première instance »)
comprend au moins un juge par État membre. Les juges sont nommés mutatis
mutandis dans les mêmes conditions que les juges à la Cour de justice. Le
Parlement peut, à la majorité absolue, s’opposer à toute nomination.
b) Le Président du
Tribunal de première instance est élu par et parmi les juges du Tribunal pour
un mandat de trois ans. En cas d’absence ou d’empêchement, il est remplacé par
le juge le plus ancien au Tribunal.
5. Tribunal
administratif de la Confédération européenne. Le Tribunal administratif[133] de la Confédération
européenne (« Tribunal administratif », « Tribunal administratif
confédéral »), tribunal spécialisé, statue sur les litiges entre la
Confédération et ses agents exécutifs et juridictionnels. Les jugements du
Tribunal administratif sont susceptibles d’appel devant le Tribunal de première
instance. Les jugements d’appel rendus par ce dernier peuvent faire l’objet
d’un pourvoi en cassation devant la Cour de justice, pour non-conformité
au droit confédéral exclusivement.
6. Autres tribunaux
spécialisés. D’autres tribunaux spécialisés peuvent être créés par voie
d’acte législatif.
7. Juges ad hoc.
Par accord entre toutes les parties à la procédure, les formations de jugement
de la Cour, du Tribunal de première instance et des tribunaux spécialisés peuvent
être complétés par des juges ad hoc.
8. Procurature[134]. La Procurature, chargée
de gérer les services administratifs du Système juridictionnel sous l’autorité
du Président de la Cour de justice, président du Système juridictionnel,
comprend un procureur général, des avocats généraux, des procureurs et
le personnel additionnel nécessaire. Le Procureur général, les avocats généraux
et les procureurs sont nommés par le Président confédéral, sur proposition de
la Commission, sauf opposition du Parlement à la majorité absolue. Les autres membres
de la Procurature sont nommés par la Commission en consultation avec
le Président de la Cour de justice confédérale, Président du Système
juridictionnel.
9. Les modalités d’application
du présent article sont arrêtées par voie d’acte législatif organique.
Chapitre VII
La Cour des comptes de la Confédération
européenne[135]
Article [57] : Statut
et composition. La Cour des comptes de la
Confédération européenne (« Cour des comptes », « Cour
des comptes confédérale ») est une institution juridictionnelle spéciale.
Elle comprend un conseiller par État membre, nommé par le Président confédéral
sur désignation par les États membres. Tout conseiller doit avoir la
nationalité de l’un des États membres, et tout État membre peut exiger qu’un
candidat de son choix soit nommé conseiller. Le Parlement peut, à la
majorité absolue, s’opposer à toute nomination.
Article [58] :
Pouvoirs et fonctionnement
1. La Cour des comptes vérifie les
comptes de la Confédération et veille à sa
bonne gestion financière. À cette fin, elle émet des rapports annuels et
spéciaux et, à la demande des institutions ou organismes confédéraux, des avis[136]. Les rapports comportent les recommandations de la Cour et
rendent compte des suites données aux recommandations antérieures ; ils
sont communiqués à toutes les institutions et à tous les organismes
confédéraux.
2. Le Président de la Cour des comptes est élu
par et parmi les conseillers de la Cour pour un mandat de trois ans. En cas
d’absence ou d’empêchement constatés par le Parlement, il est remplacé par le
conseiller le plus ancien.
3. Les conseillers de la
Cour des comptes émettent leurs rapports et avis en pleine indépendance.
4. Les modalités d’application du présent
article sont arrêtées par voie d’acte législatif organique.
Chapitre VIII
La Médiature de la Confédération
européenne[137]
Article [59] : La
Médiature (statut) et le Médiateur (élection)
1. La Médiature de la
Confédération européenne (« Médiature confédérale »,
« Médiature »), institution confédérale, est confiée au Médiateur
de la Confédération européenne (« Médiateur confédéral »,
« Médiateur »). Le Médiateur est élu par le Parlement à la
majorité absolue, en trois tours si nécessaire, le deuxième tour étant limité
aux trois candidats les mieux placés au premier tour et le troisième tour aux
deux candidats les mieux placés au deuxième tour.
2. L’élection est répétée à partir du premier
tour jusqu’à obtention de la majorité absolue par un candidat.
Article [60] :
Mandature
1. La mandature du Médiateur est de cinq ans à
compter de la date de l’entrée en fonction. Le mandat n’est pas renouvelable
consécutivement.
2. La charge du Médiateur devient vacante
de plein droit à l’expiration du mandat ou à la date de la constatation par le
Parlement, à la majorité absolue[138], d’un quelconque empêchement du titulaire.
Article [61] :
Pouvoirs et fonctionnement
1. Pouvoirs. Le Médiateur reçoit les
plaintes de toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège
statutaire sur le territoire d’un État membre pour maladministration imputée à un
organe ou agent confédéral.
2. Fonctionnement
a) Recommandations. Le
Médiateur adresse des recommandations confidentielles à l’organe concerné.
b) Rapports. Le
Médiateur émet un rapport annuel et, le cas échéant, des rapports spéciaux
indiquant les problèmes rencontrés, les recommandations faites et les suites
données.
c) Intérim. En cas d’empêchement
constaté par le Parlement, le Président confédéral peut nommer un médiateur
intérimaire.
d) Indépendance
fonctionnelle. Le Médiateur exerce ses fonctions en pleine indépendance.
3. Les modalités
d’application du présent article sont arrêtées par voie d’acte
législatif organique.
Chapitre IX
La Banque centrale de la Confédération
européenne[139]
Article [62] : Statut
1. La Banque centrale de la
Confédération européenne (« Banque centrale », « BCE »)
est l’institution confédérale chargée de gérer l’euro, monnaie de la Confédération.
2.
Elle a la personnalité morale avec la capacité juridique correspondante.
Article [63] : Attributions et fonctionnement
1. Dans le cadre de la politique monétaire confédérale définie par
la Commission avec l’approbation du Parlement et l’agrément du Conseil, la Banque centrale a pour
attributions principales :
– d’émettre la monnaie
confédérale ou d’en autoriser l’émission ;
– de conduire les opérations
de change ;
– de détenir et gérer les
réserves officielles de change des États membres ;
– d’assurer le bon
fonctionnement des systèmes de paiement.
2. La Banque centrale exerce ses attributions et gère
ses finances en toute indépendance fonctionnelle. Ses décisions publiques
prennent la forme de règlements publiés au journal officiel de la Confédération[140].
3. Les modalités d’application du
présent article sont arrêtées par voie d’acte législatif organique.
Chapitre X
L’Office statistique de la Confédération
européenne[141]
Article
[64] : Statut, attributions et fonctionnement
1. Statut et
attributions. L’Office statistique de la
Confédération européenne (« Office statistique »,
« Eurostat », « Office statistique confédéral ») est un organisme
confédéral spécial. Il est chargé d’établir les statistiques de la Confédération et de collecter, d’interpréter et
de gérer l’information correspondante dans le respect des critères de
pertinence, d’objectivité, de fiabilité et de comparabilité.
2.
Fonctionnement. L’Office statistique est administré par la Commission
sous le contrôle d’un conseil de surveillance composé à parts égales de
représentants du Conseil, du Parlement et de l’Assemblée eurorégionale. Ces
représentants élisent parmi eux le président du conseil de surveillance.
3.
Les modalités d’application du présent article sont arrêtées par voie
d’acte législatif organique.
Chapitre XI
La Banque européenne d’investissement[142]
Article [65] : Statut
et fonctionnement. La Banque européenne
d’investissement (« BEI ») est un organisme confédéral spécial. Elle
a la personnalité morale avec la capacité juridique requise pour lui permettre de
s’acquitter des fonctions qui lui sont attribuées par voie d’acte législatif
organique, lequel reprendra mutatis
mutandis la substance des accords internationaux qui ont créé cette banque.
Titre
VIII
Des actes juridiques de la Confédération[143]
Article [66] :
Généralités
1. Champ d’application des actes juridiques confédéraux
Les actes juridiques confédéraux ont pour objet exclusif
l’exercice des compétences de la Confédération.
2. Hiérarchie des actes
a) Tout acte juridique confédéral doit être
conforme aux actes juridiques confédéraux de niveau supérieur.
b) Nul acte juridique ne modifie un acte juridique
antérieur de même niveau sauf disposition expresse de l’acte postérieur[144].
3. Pouvoir d’opposition des États membres[145]
a) Sans préjudice de l’article [55] de la
Constitution, tout État membre peut, au Conseil,
s’opposer à la mise en application d’un acte législatif, même adopté par référendum, ou d’un
acte règlementaire au motif qu’il est contraire aux traités fondamentaux ou
à un autre engagement international de la Confédération.
b) La mise en application d’un acte législatif
ou règlementaire qui a donné lieu à opposition d’un État membre est suspendue
jusqu’à ce que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, ait fixé un régime
d’application particulier tenant compte des objections de l’État membre
opposant ou que la Cour de justice se soit prononcée.
Article [67] : Actes
du Conseil (décisions confédérales)
1. Le Conseil procède par voie de décision
confédérale. Celles qui visent à modifier l’application ou l’interprétation
du droit confédéral sont publiées au journal officiel de la Confédération.
2. L’agrément d’une décision confédérale par le
représentant d’un État membre au Conseil implique que cette décision n’est pas
incompatible avec le droit de l’État concerné. Il appartient au
représentant de l’État membre de s’assurer qu’il en est bien ainsi.
Article [68] : Actes
législatifs (constitutionnels, organiques, ordinaires, cadres) du Parlement et
de la collectivité des citoyens confédéraux
1. Généralités
a) Sauf les dispositions de l’article [84-1],
relatif à la révision de la Constitution, tout projet d’acte législatif émane
de la Commission, des députés confédéraux, ou de la
collectivité des citoyens confédéraux en application de l’article [13-5] de la
Constitution[146].
b) Le projet d’acte législatif est examiné en
trois lectures par le Parlement et l’Assemblée eurorégionale, chaque lecture
par l’Assemblée précédant la lecture correspondante par le Parlement
et donnant lieu à une résolution de l’Assemblée contenant ses observations et
recommandations. Le vote du projet par le Parlement en troisième lecture
vaut adoption du projet ou, s’il y a lieu, approbation du texte parlementaire à
soumettre au référendum[147].
c) L’acte législatif doit être conforme à la
Constitution.
d) L’acte législatif est promulgué par le
Président confédéral sur constatation par celui-ci que l’acte a été adopté
régulièrement. Il est ensuite publié au journal officiel.
2. Actes législatifs constitutionnels.
L’acte législatif constitutionnel a pour objet de modifier la Constitution.
Sans préjudice du paragraphe [1] du présent article, il est soumis à la
procédure spéciale prévue à l’article [84] de la Constitution.
3. Actes législatifs organiques. L’acte
législatif organique précise l’application de dispositions de la Constitution. Il
est soumis à la procédure spéciale prévue à l’article [82] de la Constitution.
4. Actes législatifs ordinaires.
L’acte législatif ordinaire est l’expression habituelle de la volonté de
la collectivité des citoyens confédéraux dans les domaines de compétence de la
Confédération. Il peut opérer renvoi à une directive quasi législative.
5. Actes législatifs cadres. L’acte
législatif cadre fixe des obligations de résultat[148] en laissant le choix des
moyens aux autorités qu’il désigne.
Article [69] : Actes
non législatifs du Parlement et de l’Assemblée eurorégionale (résolutions). Le Parlement et
l’Assemblée eurorégionale peuvent adopter des résolutions. La résolution a
valeur de recommandation quand elle s’adresse à des autorités
extérieures ; elle est juridiquement contraignante quand elle concerne le
fonctionnement interne de l’institution qui a adopté la résolution[149].
Article [70] : Actes
du Président confédéral (décisions présidentielles, messages présidentiels)
1. Le Président confédéral procède par
décisions présidentielles. Il communique par messages présidentiels avec les
institutions et les organismes spéciaux et, quant il y a lieu, les autres
organes confédéraux[150].
2. Les décisions présidentielles sont publiées
au journal officiel.
Article [71] : Actes règlementaires
de la Commission (directives quasi législatives, directives ordinaires), et des
autres institutions, organismes et organes confédéraux (règlements)
1. Directives quasi législatives et ordinaires
a) Les directives quasi législatives sont
prises par la Commission sur délégation contenue dans un acte législatif
organique ou ordinaire en vue de préciser l’application de cet acte.
b) L’acte législatif de délégation fixe
explicitement les conditions de la délégation notamment quant aux objectifs, au
contenu, à la portée et à la durée de la délégation, quant aux modalités
d’opposition ouvertes au Parlement et quant aux modalités de révocation de la
délégation.
2. Règlements. Les règlements
sont pris par les autres institutions, organismes et organes confédéraux dans
l’exercice de leurs compétences exécutives.
Article [72] : Actes
du Système juridictionnel (arrêts, jugements, avis). La Cour de justice rend
des arrêts. Le Tribunal de première instance et les tribunaux spécialisés
rendent des jugements. En outre, la Cour de justice émet des avis destinés aux
juridictions nationales en vertu de l’article [55-2-b] de la Constitution.
Article [73] : Actes
de la Cour des comptes (avis, rapports). La Cour des comptes émet des avis ainsi que des
rapports annuels et des rapports spéciaux.
Article [74] : Actes
du Médiateur (recommandations, rapports). Le Médiateur émet des recommandations destinées
aux organes confédéraux concernés, ainsi que des rapports annuels et des
rapports spéciaux.
Article [75] :
Recours pour inconstitutionnalité ou illégalité[151]
1. Les actes législatifs peuvent faire l’objet
de recours pour inconstitutionnalité devant le Système juridictionnel, de la
part d’un État membre ou ex-membre y ayant intérêt, du Conseil, du Parlement,
de l’Assemblée eurorégionale ou de la Commission.
2. Les actes règlementaires peuvent faire
l’objet de recours individuels ou collectifs pour illégalité devant le Système
juridictionnel, de la part de toute personne physique ou morale à laquelle
l’acte a porté ou pourrait porter tort.
3. Le Système juridictionnel peut être saisi
dès la publication du texte définitif de l’acte législatif ou règlementaire
même avant son entrée en vigueur.
4. Les décisions
définitives du Système juridictionnel s’imposent à tous les États membres ainsi
qu’aux institutions, organismes et organes confédéraux.
Titre
IX
Des agents de la Confédération[152]
Article [76] : Catégories d’agents
confédéraux. Les agents confédéraux appartiennent à l’une des quatre
catégories suivantes :
1) Représentants des États
membres au Conseil confédéral ;
2) Agents politiques – le
Président confédéral, les eurodéputés, les représentants eurorégionaux, les
membres des organes décisionnels de la Banque centrale européenne et de la
Banque européenne d’investissement, le Médiateur, et quiconque (excepté les
membres du Conseil) est chargé d’une mission autre qu’exécutive ou
juridictionnelle par la Confédération ;
3) Agents exécutifs :
i) fonctionnaires permanents
– agents nommés pour une durée indéterminée conformément au statut général des
agents exécutifs de la Confédération dans un emploi permanent de l’un
quelconque de ses organes ;
ii) fonctionnaires
contractuels – agents nommés pour une durée déterminée ou bien dans un emploi
non permanent conformément au statut général ou à un statut particulier ;
4) Agents juridictionnels
– les juges de la Cour de justice, du tribunal de première instance et des
tribunaux spécialisés, les conseillers de la Cour des comptes, le Procureur
général, les avocats généraux et les procureurs. À l’exception des agents de la
Cour des comptes, qui seront dotés d’un statut particulier, les agents
juridictionnels sont administrés par la Procurature générale sous la
supervision du Président de la Cour de justice, président du Système
juridictionnel.
Article [77] : Régime statutaire des
agents exécutifs confédéraux
1. Les agents
exécutifs, quel que soit l’organe d’appartenance, sont administrés par la
Commission conformément au statut général des agents exécutifs confédéraux et éventuellement
aux statuts particuliers pertinents.
2. Le statut
général des agents exécutifs est établi par voie d’acte législatif organique.
3. Les statuts
particuliers visés au paragraphe [1] du présent article sont établis par voie
d’acte législatif ordinaire. Ils ne peuvent déroger au statut général que dans
la mesure autorisée par celui-ci.
Article [78] :
Représentativité, redditionalité et responsabilité des agents confédéraux et
règlement des litiges entre les agents et la Confédération[153]
1. Représentativité. Les
agents confédéraux, y compris les agents juridictionnels, représentent, dans la
limite de leurs compétences, l’ensemble des États membres et la
collectivité des
citoyens confédéraux.
Ils sont tenus d’agir à tout moment en conséquence.
2. Redditionalité.
Tout agent confédéral, élu ou non, à l’exception des représentants des
États membres au Conseil confédéral, est tenu de rendre compte
de sa gestion dans les conditions suivantes :
a) Président
confédéral, Commissaire général, Médiateur – au Parlement ;
b)
Président de la Cour de justice, Président de la Cour des comptes – au
Président confédéral ;
c) eurodéputés
et représentants eurorégionaux – à la collectivité des citoyens confédéraux, sous
la forme de rapports publics à tout le moins annuels comportant notamment
l’état complet de leur participation aux réunions de l’organe d’appartenance et
de ses organes subordonnés, de leurs propositions officielles, de leurs votes
finals sur les projets d’acte législatif et de résolution, de leurs missions
officielles (objectifs et résultats) et de leurs absences (y compris pour maladie) ;
d)
autres agents politiques – par la voie hiérarchique ;
e) autres
agents juridictionnels – par la voie hiérarchique ;
f) autres
agents exécutifs – à l’autorité hiérarchique ;
3. Responsabilité
a)
Responsabilité pénale
i) Les agents confédéraux sont pénalement responsables des
infractions commises dans l’exercice de leurs fonctions ou autrement.
ii) Les modalités de la mise en œuvre de la responsabilité
pénale des agents confédéraux sont arrêtées par voie d’acte législatif en
ayant en vue le seul intérêt de la Confédération.
b) Responsabilité
civile
i)
Les agents confédéraux sont civilement responsables, dans les conditions du
droit ordinaire, des actes étrangers à l’exercice de leurs fonctions.
ii) En cas de préjudice imputé à un agent confédéral agissant
dans l’exercice de ses fonctions, l’action civile est dirigée contre la
Confédération et non contre l’agent.
iii) Si le préjudice résulte d’une faute lourde de l’agent,
il appartient à la Confédération d’actionner celui-ci devant la
juridiction compétente pour obtenir le remboursement des frais correspondants.
c) Responsabilité
disciplinaire. Indépendamment de leur éventuelle
responsabilité pénale ou civile, les agents confédéraux sont disciplinairement
responsables devant l’autorité hiérarchique. Les conditions de la mise en œuvre
de cette responsabilité sont arrêtées par voie d’acte législatif en ce
qui concerne les agents politiques et juridictionnels, et par voie d’acte
règlementaire en ce qui concerne les agents exécutifs.
4. Immunité
absolue des représentants des États membres au Conseil confédéral. Les
membres du Conseil confédéral, représentants des États membres souverains,
bénéficient d’une immunité absolue par rapport à la Confédération.
5. Règlement
des litiges entre la Confédération et ses agents. Les litiges entre la
Confédération et ses agents sont jugés :
a)
s’agissant des agents politiques et juridictionnels – par la Cour de
justice ;
b) s’agissant
des agents exécutifs – par le Tribunal administratif visé à l’article [56-5] de
la Constitution.
Article [79] : Régime de responsabilité applicable à la Confédération en
tant que telle et à ses organes[154].
1. La
Confédération et les organes confédéraux n’encourent aucune responsabilité
pénale.
2. La Confédération est civilement responsable de la réparation des dommages
directs[155] imputables à elle-même ou à ses organes ou agents opérant dans
l’exercice de leurs fonctions.
Titre
X
Des langues de la Confédération[156]
Article [80] : Les
langues officielles de la Confédération
1. Les langues officielles des États
membres sont langues officielles de la Confédération. D’autres langues peuvent
être désignées comme langues officielles par l’Assemblée eurorégionale à la
demande des eurorégions à condition de satisfaire aux paragraphes 2 et 3
ci-après.
2. Chaque eurorégion concernée contribue au
budget linguistique confédéral à proportion des dépenses supplémentaires
résultant de la désignation d’une langue officielle effectuée par
l’Assemblée eurorégionale sur sa proposition ou avec son accord.
3. La Confédération assure
la complète et effective égalité d’utilisation de toutes ses langues
officielles en fonction des besoins exprimés par les États membres et par les
eurorégions et des moyens disponibles.
Article [81] : Promotion des langues confédérales. La Confédération tient les langues confédérales pour une
richesse commune essentielle qu’elle entend développer dans l’intérêt de la
diversité.
Titre XI
Des actes législatifs organiques[157]
Article [82] :
Procédure
1. L’acte législatif organique est soumis à la
procédure générale prévue à l’article [68-1] de la Constitution, complétée et
modifiée par la procédure spéciale prévue aux paragraphes [2] à [4] du présent
article.
2. Sauf référendum confédéral, tout acte
législatif organique est adopté par le Parlement à la majorité qualifiée[158].
3. L’acte législatif organique ne renvoie pas à
un acte règlementaire les dispositions dont la Constitution prévoit
expressément qu’elles doivent être prises par voie d’acte législatif organique.
4. Des électeurs confédéraux au nombre de cinq
millions au moins ont le droit de s’opposer à la mise en application de tout acte
législatif organique non adopté par référendum. En pareil cas, l’acte est
réexaminé par le Parlement conformément au paragraphe [2] du présent article.
Article [83] :
Questions prioritaires à régler par voie d’acte législatif organique. Dès que possible après
l’entrée en vigueur de la Constitution, sont mis en place les actes législatifs
organiques correspondant aux objets suivants :
Reprise,
éventuellement avec modifications, des dispositions de la Charte des droits
fondamentaux reproclamée en 2007 – article [11-1-b]
Modalités
de la démocratie participative – article [13-7]
Procédures décisionnelles
– article [18-3]
Régime
territoriaux (régime opérationnel spécial, régime d’association) – article [23]
Organisation et
fonctionnement du Parlement – article [37-6]
Organisation et fonctionnement
de l’Assemblée eurorégionale – article [44-5]
Eurorégions – article
[45-5]
Structure et
fonctionnement du Système juridictionnel – article [56-9]
Fonctionnement de la Cour
des comptes – article [58-4]
Fonctionnement de la
Médiature – article [61-3]
Attributions
et fonctionnement de la Banque centrale européenne – article [63-3]
Fonctionnement de l’Office
statistique (Eurostat) – article [64-3]
Fonctionnement de la
Banque européenne d’investissement – article [65]
Statut général des agents
exécutifs confédéraux – article [77-2)
Titre XII
De la révision de la Constitution[159]
Article [84] : Procédure spéciale
1. La Constitution est modifiable par voie
d’acte législatif constitutionnel. La révision s’effectue comme indiqué
ci-après.
2. Le Conseil, le Parlement, l’Assemblée
eurorégionale[160], la Commission et la
collectivité des citoyens confédéraux ont l’initiative de la révision.
3. L’acceptation de la révision est consignée
par chaque État membre dans une notification remise pour dépôt au Président confédéral.
4. En outre, la révision est soumise à
l’approbation référendaire des citoyens de chaque État membre. En
cas d’impossibilité d’une procédure référendaire nationale, la Confédération organise
un référendum confédéral spécial en recourant au système confédéral public de
cyberconsultation et de cybervote prévu à l’article [13-3] de la Constitution.
Article [85] : Entrée
en vigueur de la révision[161]. L’acte législatif
constitutionnel portant révision de la Constitution entre en vigueur à la date
à laquelle les notifications d’acceptation de tous les États membres ont été reçues
en dépôt par le Président confédéral sauf disposition particulière dudit
acte législatif. Le dépôt ne peut être effectué qu’après approbation des
citoyens européens conformément à l’article [84-4] de la Constitution.
__________
Notes
justificatives thématiques
[1] Traités
fondamentaux et autres textes relatifs à l’Union européenne (par
ordre chronologique, avec les hyperliens Internet)
NB : La liste ci-après est basée
sur l’information officielle fournie sur le site Europa
de l’Union européenne (voir note [2-42]) et, à défaut sur les autres
sources disponibles.
À noter que les hyperliens sont
susceptibles de modification ou de suppression dans le temps : merci de
signaler les erreurs et mises à jour nécessaires au coordonnateur provisoire (euroconstitution.org@hotmail.com).
1. Déclaration
de Robert Schuman formulant les principes d’une Europe unie,
– http://europa.eu/abc/symbols/9-may/decl_fr.htm
2. Traité
instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier,
avec annexes I, II et III, signé à Paris le 18 avril 1951 [Entré en vigueur
le 24 juillet 1952. Conclu pour une période de 50 ans, a expiré le 23 juillet
2002.]
– http://eur-lex.europa.eu/fr/treaties/dat/11951K/tif/11951K.html
(texte français)
– http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_ecsc_fr.htm
(historique)
3. Traité instituant la Communauté économique
européenne, avec annexes : Listes I-IV, 11 Protocoles, et Convention d'application
relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté
avec deux protocoles à la Convention, signé à Rome le 25 mars
1957 [Entré en vigueur le 1er janvier 1958.]
– http://eur-lex.europa.eu/fr/treaties/dat/11957E/tif/11957E.html
4. Protocole
sur les statuts de la Banque européenne d'investissement, annexé au traité
instituant la Communauté économique européenne (no
3 de la présente liste) [Entré en vigueur le 1er janvier 1958.]
– http://eur-lex.europa.eu/fr/treaties/dat/11957E/tif/11957E.html
5. Traité instituant la Communauté européenne de
l’énergie atomique (Euratom), avec annexes I à V et trois protocoles,
signé à
– http://eur-lex.europa.eu/fr/treaties/dat/11957K/tif/11957K.htm (texte français)
– http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_euratom_fr.htm
(information générale sur l’Euratom)
6. Traité de fusion, signé à Bruxelles le 8 avril 1965, Journal officiel des Communautés
européennes, 152 du 13 juillet 1967 [Entré en vigueur le 1er juillet 1967.]
– http://eur-lex.europa.eu/EUDOROrder.do?year_no_oj=1967/152&oj_vol=1&lang=FR&series=JOP&page_first=1&page_last=22 [pour obtenir le texte
officiel gratuitement par courriel.]
7. Protocole
sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, signé à Bruxelles le 8
avril 1965, Journal
officiel de l’Union européenne, C 321 E du 29 décembre 2006 [Entré
en vigueur le 1er juillet 1967.] [Protocole annexé au
traité de fusion – voir nº 6
de la présente liste.]
– http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12006E/PRO/36:FR:HTML
8. Protocole
sur les Antilles néerlandaises, signé à Bruxelles le 8 avril 1965, Journal officiel, 150 du 1er
octobre 1964 [Entré en vigueur le 1er juillet 1967.] [Protocole
annexé au traité de fusion – voir nº 6
de la présente liste.] – http://eur-lex.europa.eu/EUDOROrder.do?year_no_oj=1964/150&oj_vol=1&lang=FR&series=JOP&page_first=2413&page_last=2419
[pour obtenir le texte
officiel gratuitement par courriel]
9. Traité
modifiant certaines dispositions budgétaires, signé le 22 avril 1970, Journal officiel, L 2 du 2 janvier
1971 [Entré en vigueur le 1er janvier 1971.]
– http://eur-lex.europa.eu/EUDOROrder.do?year_no_oj=1971/2&oj_vol=1&lang=FR&series=JOL&page_first=1&page_last=12 [pour obtenir le texte
officiel gratuitement par courriel]
10. Traité
d’adhésion du Royaume-Uni, du Danemark et de l'Irlande, signé le 22
janvier 1972, Journal officiel, L 73 du 27 mars 1972, et Décision d'adaptation
(1973), Journal officiel
des Communautés européennes, L 2 du 1er janvier 1973 [Entré en vigueur le 1er janvier 1972.]
[pour obtenir le texte
officiel gratuitement par courriel]
11. Traité
modifiant certaines dispositions financières, signé le 22 juillet
1975, Journal officiel des
Communautés européennes, L 359 du 31 décembre 1977 [Entré
en vigueur le 1er juin 1977.]
– http://eur-lex.europa.eu/EUDOROrder.do?year_no_oj=1964/150&oj_vol=1&lang=FR&series=JOP&page_first=2413&page_last=2419 [pour obtenir le texte
officiel gratuitement par courriel]
12. Traité
d’adhésion de la Grèce, signé le 28 mai 1979,
Journal officiel des Communautés européennes, L 291 du 19 novembre 1979 [Entré en vigueur le 1er janvier 1981.]
– http://eur-lex.europa.eu/EUDOROrder.do?year_no_oj=1979/291&oj_vol=1&lang=FR&series=JOL&page_first=1&page_last=185 [pour obtenir le texte
officiel gratuitement par courriel]
13. Traité
sur le Groenland, signé le 13 mars 1984, Journal officie des Communautés européennes, L 29 du 1er
février 1985 [Entré en
vigueur le 1er janvier 1985.]
– http://eur-lex.europa.eu/EUDOROrder.do?year_no_oj=1985/29&oj_vol=1&lang=FR&series=JOL&page_first=1&page_last=7 [pour obtenir le texte
officiel gratuitement par courriel]
14. Traité d’adhésion de
l'Espagne et du Portugal, signé le 12 juin 1985, Journal officiel des Communautés européennes, L 302 du 15
novembre 1985 [Entré en vigueur le 1er janvier 1986.]
– http://eur-lex.europa.eu/fr/treaties/dat/11985I/tif/JOL_1985_302__1_FR_0005.pdf
15. Acte
unique européen, signé à Luxembourg le 17 février 1986 et à La Haye
(Pays-Bas) le 28 février 1986, avec déclarations 1-11 (adoptées) et
déclarations 1-9 (notées), Journal officiel des
Communautés européennes, L 169 du 29 juin 1987 [Entré en vigueur le 1er juillet 1987.]
– http://constitution-europeenne.info/special/acte2005.pdf [en
l’absence d’une source officielle UE directement accessible]
16. Traité
sur l’Union européenne, signé à Maastricht (Pays-Bas) le 7 février 1992,
avec 17 protocoles, Accord sur la politique sociale conclu entre les États
membres de la Communauté européenne à l’exception du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, et Acte final auquel sont annexées 34
déclarations, Journal officiel des Communautés européennes, C 191 du 29 juillet 1992 [Entré en vigueur le 1er
novembre 1993.]
– http://eur-lex.europa.eu/fr/treaties/dat/11992M/htm/11992M.html
17. Traité
d’adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, signé à Corfou
(Grèce) le 24 juin 1994, Journal officiel n° C 241 du 29 août 1994 ; avec Acte relatif aux
conditions d’adhésion et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne,
Journal officiel des
Communautés européennes, L 1 du 1er janvier 1995 [Entré en vigueur le 1er janvier 1995.]
– http://eur-lex.europa.eu/fr/treaties/dat/11994N/htm/11994N.html
18. Traité
d'Amsterdam, signé à Amsterdam le 2 octobre 1997,
Journal officiel des Communautés européennes, C 340 du 10 novembre 1997 [Entré en
vigueur le 1er novembre 1993.]
– http://eur-lex.europa.eu/fr/treaties/dat/11997D/htm/11997D.html
19. Charte des droits fondamentaux, proclamée solennellement à Nice (France) le 7 décembre
2000, par le Parlement européen, le Conseil européen et la Commission
européenne, Journal
officiel des Communautés européennes, C 364/01 du
18 décembre 2000 ; avec les Explications relatives à la Charte des droits fondamentaux en
date du 19 octobre 2000, établies sous la seule responsabilité du Bureau de la
Convention, préalablement à l’adoption de la Charte elle-même, pour servir à
l’interprétation de celle-ci (sans force juridique propre), document CONVENT
49, CHARTE 4473/1/00 REV 1 (version française) [Ont pris effet le 7
décembre 2000. Ces dispositions ont été remplacées le 1er décembre 2009, date
de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne (nº 29 de la présente liste), par
la version reproclamée et adaptée le 12 décembre 2007 (voir nº 28 de la présente liste).]
– http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf
(Charte)
– http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/04473_fr.pdf
(Explications)
20. Traité de Nice modifiant le traité sur l'Union européenne,
les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, signé à Nice (France) le 26 février 2001, avec : Protocole sur
l'élargissement de l'Union européenne, annexé au traité sur
l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes;
Protocole sur le statut de la Cour de justice, annexé au traité sur l'Union
européenne, au traité instituant la Communauté européenne et au traité
instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique ; Protocole relatif aux
conséquences financières de l'expiration du traité CECA et au Fonds de
recherche du charbon et de l'acier et Protocole relatif aux
conséquences financières de l'expiration du traité CECA et au Fonds de
recherche du charbon et de l'acier, annexés au TICE; et Acte final
[avec en annexe déclarations 1-24 (adoptées) et déclarations 1-3 (notées)], Journal
officiel des Communautés européennes, C 80 du 10 mars 2001 [Entré en vigueur le 1er février 2003.]
– http://eur-lex.europa.eu/fr/treaties/dat/12001C/htm/12001C.html
21. Déclaration de Laeken sur l’avenir de l’Union
européenne, adoptée le 15 décembre 2001 à Laeken (Belgique) par le
Conseil européen, bulletin UE 12-2001 publié le 15 février 2002, annexe I aux
conclusions de la présidence (2/5)
– http://european-convention.eu.int/pdf/lknfr.pdf
– http://europa.eu/bulletin/fr/200112/i1027.htm
(historique)
22. Traité d’adhésion des dix nouveaux États
membres (République tchèque, 'Estonie Chypre, Lettonie, Lituanie, Hongrie,
Malte, Pologne, Slovénie et Slovaquie), signé à Athènes
le 16 avril 2003, avec Appendices des annexes IV, V, VII, VIII, IX,
X, XI, XII, XIII et XIV de l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la
République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de
la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, Journal officiel de l’Union
européenne, C 227 E du 23 septembre 2003, et 236 du 23 septembre 2003 [Entré en vigueur le 1er
mai 2004.]
– http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2003:236:SOM:FR:HTML
23. Accord institutionnel – Mieux légiférer
entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission, signé le 16
décembre 2003, Journal officiel de
l’Union européenne, C 321 du 31 décembre 2003 [A pris effet
le 16 décembre 2003.]
– http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2003:321:0001:0005:FR:PDF
24. Traité établissant une Constitution pour
l’Europe (articles I-1 à III-448), signé à Rome le 29 octobre 2004, avec
protocoles annexés nos 1-36, annexes I et II,
déclarations 1-30 relatives à des dispositions de la Constitution, déclarations
31-41 relatives à des protocoles annexés à la Constitution, et déclarations
d’États membres 42-50, Journal officiel de l’Union européenne, C 310 du
16 décembre 2004,
ISSN 1725-2431 [Abandonné.]
– http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ%3AC%3A2004%3A310%3ASOM%3AFR%3AHTML
25.
Traité relatif à l’adhésion de la
République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne, avec
protocole, annexes I à IX, Acte final et déclarations, signé à Luxembourg le 25
avril 2005, Journal officiel de l’Union européenne, L 157 du 21
juin 2005 [Entré en vigueur le 1er janvier 2007.]
– http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2005:157:SOM:FR:HTML
25a.
Version consolidée des traités, annexes,
protocoles, etc., de l’Union européenne tels qu’applicables avant l’entrée en
vigueur du traité de Lisbonne
– Traité sur l’Union européenne
(TUE – articles 1-53)
– Traité instituant la
Communauté européenne (TICE – articles 1-314)
avec annexes I et II au
TICE ; protocoles nº
1 (annexé au TUE), protocoles nos
2-5 (annexés au TUE et au TICE) ; protocoles nos
6 (relatif au statut de la
Cour de justice, avec annexe relative au Tribunal de la fonction publique) à 10
(annexés au TUE, au TICE et au traité instituant l’Euratom) ; protocoles nos
11-35 (annexés au
TICE) ; et protocole nº
36 (annexé au TICE et au traité Euratom)
Journal officiel de l’Union européenne, C 321 E du 29 décembre 2006
– http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:321E:0001:0331:FR:pdf
[NB :
Version consolidée
officieuse au 29 décembre 2006 intégrant les modifications apportées par le
traité d’Athènes du 16 avril 2003 ; plus, en Appendice, les Modifications du droit primaire suite à l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à
l’Union européenne (entrées en vigueur le 1er
janvier 2007). Avec l’avis
suivant des autorités de l’Union :
« Cette publication contient les versions consolidées du traité
sur l'Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne, dans
lesquelles ont été intégrées les modifications apportées par le traité d’Athènes, signé le 16 avril
2003. Elle reprend aussi l’ensemble des protocoles annexés à ces traités, tels que
modifiés par l’acte d’adhésion de 2003. Ce texte
constitue un outil de documentation n'engageant pas la responsabilité des
institutions. »
Cette version consolidée ne contient pas de déclarations des
États membres. Il est à présumer que celles faites lors de l’adoption du traité
de Nice (nº 20 de la présente liste) sont restées applicables jusqu’au 30
novembre 2009, le jour précédant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne (nº
29), sous réserve des compléments et ajustements découlant éventuellement des
actes entrés en vigueur entre-temps.
Une absolue transparence du droit en vigueur étant la
condition sine qua non de la démocratisation et du bon fonctionnement des
institutions européennes, on ne peut trop insister sur la nécessité de pouvoir
accéder à tout moment au texte officiel consolidé, complet et exact, des
traités européens, y compris les annexes, protocoles et déclarations connexes.]
26. Déclaration de Berlin du 25 mars 2007 à
l’occasion du cinquantenaire de la signature des traités de Rome, signée
au nom des citoyens de l’Union européenne par les chefs d’État ou de
gouvernement des 27 pays membres. [Cette déclaration envisageait « d’asseoir
l’Union européenne sur des bases communes rénovées d’ici les élections
européennes de 2009 ». Elle a pris effet le 13 décembre 2007 date de la
signature du traité de Lisbonne – voir nº 29 de la présente liste.
Les élections européennes ont eu lieu en juin 2009, mais le traité de Lisbonne
est entré en vigueur le 1er décembre 2009 seulement.]
27. Conclusions de la Présidence du
Conseil européen tenu à Bruxelles les 21 et 22 juin 2007, Note de
transmission 111/77/1/07 Rev 1/Concl 2,
Bruxelles, 23 juillet 2007
– http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/fr/ec/94933.pdf
28. Charte des droits fondamentaux, conjointement
et solennellement proclamée à Nice le 7 décembre 2000, telle que reprise,
adaptée et proclamée à Strasbourg (France) le 12 décembre 2007 par le Parlement
européen, le Conseil et la Commission ; avec les Explications relatives à la Charte des droits
fondamentaux, établies initialement sous la responsabilité du présidium
de la Convention qui a élaboré ladite Charte, mises à jour sous la
responsabilité du présidium de la Convention européenne, compte tenu des
adaptations apportées au texte de la Charte par ladite Convention (notamment
aux articles 51 et 52) et de l’évolution du droit de l’Union (pour servir à
l’interprétation de la Charte, sans force juridique propre), Journal
officiel, C 303/01 et 303/02 du 14 décembre 2007 [Avec effet le 1er
décembre 2009, date de l’entrée en en vigueur du traité de Lisbonne (nº 29 de la présente liste), en remplacement du nº 19.]
– http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdfL
29. Traité de Lisbonne modifiant le traité sur
l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne,
avec protocole annexé nº 1 (et annexe Tableaux de correspondance visée à l'article 2 dudit protocole), protocole annexé nº
2, annexe, et Acte final de la Conférence des représentants des États membres
(avec, en annexe, déclarations 1-43 relatives à des dispositions des traités,
déclarations 44-50 annexées à des protocoles annexés, et déclarations d’États
membres 51-65), signé à Lisbonne le 13 décembre 2007, Journal officiel de l’Union européenne, C 306
du 17 décembre 2007 [Entré en vigueur le 1er décembre 2009.]
– http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2007:306:SOM:FR:HTML
29a. Versions consolidées du traité sur l'Union
européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne tels que
modifiés par le traité de Lisbonne, avec 37 protocoles, deux annexes et
65 déclarations, et tableaux de correspondance, Journal officiel de l’Union européenne,
C 115 du 9 mai 2008 [En vigueur depuis le 1er
décembre 2009 : voir nº 29 de la présente liste de la présente liste.]
– http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2008:115:SOM:FR:HTML
(page de référence générale)
– http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0013:0045:FR:PDF
(traité sur l’Union – articles 1-55)
– http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0047:0199:FR:PDF
(traité sur le fonctionnement de l’Union – articles 1-358)
– http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0201:0328:FR:PDF
(protocoles nos 1-37)
– http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0329:0334:FR:PDF
(annexes I et II)
– http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0335:0359:FR:PDF
(déclarations annexées à l’Acte final de la Conférence intergouvernementale qui
a adopté le traité : déclarations nos 1-43 relatives à des dispositions des
traités ; nos 44-50, relatives à des protocoles
annexés aux traités ; nos 51-65 – déclarations d’États membres)
– http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0361:0388:FR:PDF
(tableaux de correspondance des numérotations des anciens et des nouveaux
traités)
30. Conclusions de la Présidence du Conseil
européen à l’isssue de la réunion des 11 et 12 décembre 2008, Note de
transmission 17271/08 CONCL 5, Bruxelles, 12 décembre 2008
– http://ec.europa.eu/sport/information-center/doc/timeline/declaration_du_conseil_sur_le_sport_fr.pdf [voir
notamment partie I concernant la ratification et la mise en vigueur du traité
de Lisbonne]
31. Discours-bilan du président du Conseil
européen, le 16 décembre 2008 au Parlement européen (concernant notamment
la « complémentarité » de la politique de défense de l’Union par rapport à
l’OTAN, et l’éventuelle procédure de ratification de modifications du traité de
Lisbonne – en particulier du « fait nouveau » du maintien d’un
commissaire par État membre)
– http://www.elysee.fr/president/les-dossiers/europe/la-presidence-francaise-de-l-union-europeenne-pfue-/la-presidence-francaise-de-l-union-europeenne.5295.html (enregistrement sonore)
32. Conclusions de la Présidence du Conseil
européen suite à la réunion des 18 et 19 juin 2009, Note de transmission
11225/09 CONCL 2, Bruxelles, 19 juin 2009
33. Jugement de la Cour constitutionnelle
allemande déclarant la loi approuvant le traité de Lisbonne compatible avec la
Loi fondamentale allemande, et déclarant inconstitutionnelle la loi connexe
relative à l’extension et au renforcement des droits du Parlement et du Sénat
fédéraux en rapport avec l’Union européenne dans la mesure où cette loi
n’institue pas des modalités de participation adéquates, Cour
constitutionnelle allemande, 30 juin 2009
– http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/es20090630_2bve000208.html
(original allemand)
– http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/es20090630_2bve000208fr.html
(traduction française)
34. The Lisbon Treaty – White Paper,
Gouvernement irlandais, 8 juillet 2009
35.
État des ratifications du traité de
Lisbonne jusqu’au dépôt de l’instrument compris, Wikipedia (anglais
seulement)
– http://en.wikipedia.org/wiki/Ratification_of_the_Treaty_of_Lisbon
[2] Autres sources et instruments particulièrement
utilisés pour le présent avant-projet d’articles (par
ordre chronologique, avec les hyperliens Internet)
À noter que les hyperliens sont
susceptibles de modification ou de suppression dans le temps : merci de signaler
les erreurs et mises à jour au coordonnateur provisoire (euroconstitution.org@hotmail.com).
1. Déclaration d’indépendance américaine,
adoptée à Philadelphie (Pennsylvanie) le 4 juillet 1776 par le Congrès
continental (traduction française de Thomas Jefferson, avec reproduction du
fac-similé gravé en 1823 par l’imprimeur William J. Stone à partir de
l’original anglais)
– http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_d'ind%C3%A9pendance_des_%C3%89tats-Unis
2. Déclaration française des droits de l’Homme et
du Citoyen, 26 août 1789, reproduite en tête de la Constitution du 14
septembre 1791 (décret de l’Assemblée nationale en date du 3 septembre 1791)
avec modification de l’article XVII du texte de 1789 : « La
propriété » au lieu de « Les propriétés » (texte
auquel renvoie le préambule de la Constitution française du 4 octobre 1958)
– http://www.legifrance.gouv.fr/html/constitution/const01.htm
3. Constitution de la République française (comprenant
la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et l’Acte constitutionnel),
adoptée à Paris par la Convention nationale le 6 messidor an I (24 juin 1793),
et acceptée par référendum le 23 thermidor an I (10 août 1793) [Cette
constitution n’a jamais été mise en application, la Convention nationale ayant
décrété le gouvernement révolutionnaire jusqu’au rétablissement de la paix.]
– http://fr.wikisource.org/wiki/Constitution_du_24_juin_1793
4. Les Quatorze points
du Président Wilson, 8 janvier 1918
– http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/maintien-paix/14points.shtml
[français]
– http://wwi.lib.byu.edu/index.php/President_Wilson%27s_Fourteen_Points
[anglais – discours intégral devant le Congrès des États-Unis]
5. Pacte de la Société des Nations,
instauré par le traité de Versailles, adopté par la Conférence de la Paix le 28
avril 1919 et signé le 28 juin 1919 [Entré en vigueur le 10 janvier 1920, en
même temps que la Constitution de
l’Organisation internationale du Travail, comprise dans le traité.]
– http://www.herodote.net/Textes/tVersailles1919.pdf
6. Charte des Nations Unies, signée à
7. Statut de la Cour internationale de Justice
(annexé à la Charte) [Entré en vigueur le 24 octobre1945.]
8. Constitution française du 27 octobre 1946 (avec référence
préambulaire à la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789) [Entrée
en vigueur le 27 octobre 1946.] – http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-constitutions-de-la-france/constitution-de-1946-ive-republique.5109.html
9. Déclaration
universelle des droits de l’homme, proclamée à Paris (Palais de
Chaillot) par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 217 A (III))
du 10 décembre 1948 [résolution
adoptée par consensus]
– http://www.un.org/french/aboutun/dudh.htm
10.
Constitution française du 4 octobre 1958
(avec références préambulaires à la Déclaration des droits de l’Homme et du
Citoyen de 1789, au préambule de la Constitution de 1946 et à la Charte de
l’environnement de 2004) [Entrée en vigueur le 4 octobre 1958.]
11.
Traité de l’Atlantique Nord,
signé à
– http://www.nato.int/docu/fonda/traite.htm
12.
Convention européenne de sauvegarde des
droits de l’Homme et des libertés fondamentales, avec protocoles
additionnels sujets à acceptation séparée, en date à
– http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Html/005.htm
13.
Pacte international relatif aux droits
économiques et sociaux, adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies
dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966 [Entré en vigueur le 3
janvier 1976.]
– http://www2.ohchr.org/french/law/cescr.htm
14.
Pacte international relatif aux droits
civils et politiques, adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies
dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966 [Entré en vigueur le 23
mars 1976.]
– http://www2.ohchr.org/french/law/ccpr.htm
15.
Protocole facultatif se rapportant au
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par
l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16
décembre 1966 [Entré en vigueur le 23 mars 1976.]
– http://www2.ohchr.org/french/law/ccpr-one.htm
16.
Deuxième Protocole facultatif se
rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
visant à abolir la peine de mort, adopté par l’Assemblée générale des
Nations Unies dans sa résolution 44/128 du 15 décembre 1989 [Non encore en
vigueur.]
– http://www2.ohchr.org/french/law/ccpr-death.htm
17.
Convention des Nations Unies sur le
droit des traités, signée à
– Recueil
des Traités des Nations Unies, vol. 1155, p. 331 [Entrée en
vigueur le 27 janvier 1980.]
– http://treaties.un.org/doc/Treaties/1980/01/19800127%2000-52%20AM/Ch_XXIII_01p.pdf
18. Manuel anglais-français-espagnol-russe de la terminologie du droit
international public (droit de la paix et des organisations
internationales), Isaac Paenson, Bruylant, Bruxelles, première édition, 1983
19.
« Société civile :
histoire d’un mot », François Rangeon, Centre universitaire de recherches
sur l'action publique et le politique, PUF, 1986, pp. 9-32
– http://www.u-picardie.fr/labo/curapp/revues/root/19/rangeon.pdf.
20. Our Common Future » (« Notre avenir
à tous ») : rapport de la Commission mondiale de
l’environnement et du développement à l’Assemblée générale des Nations Unies,
soumis le 20 mars 1987 [Texte officiel du rapport (anglais seulement) annexé
au document A/42/427 de l’Assemblée générale daté du 4 août 1987. La dernière
réédition de la traduction officieuse française de 1988 date de la fin 2005,
aux Éditions Lambda (Québec).]
– http://www.un-documents.net/a42-427.htm
(doc. A/42/427 en anglais)
– http://www.adequations.org/spip.php?rubrique34
[pour les renseignements concernant l’édition française d’Adéquations/Lambda
(Québec)]
21. Constitution fédérale de la Confédération
suisse, proposée dans l’arrêté fédéral du 18 décembre 1998 (doc. RO
1999), acceptée par votation populaire le 18 avril 1999 [Entrée en vigueur initialement
le 1er janvier 2000 et modifiée par la suite – État au 1er
janvier 2011]
– http://www.admin.ch/ch/f/rs/1/101.fr.pdf
22. Déclaration du millénaire, adoptée le 8 septembre 2000 par
l’Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution 55/2, à New York,
lors du Sommet de l’an 2000 – http://www.un.org/french/millenaire/ares552f.htm
23. « Le
référendum d’initiative populaire », Document de travail du Sénat
français, série Législation comparée, nº LC 110, septembre 2002 (systèmes
californien, italien et suisse)
– http://www.senat.fr/lc/lc110/lc110_mono.html
24. « L’Unesco et l’espéranto » (2003),
avec les résolutions adoptées par l’Unesco en 1954 et 1985
– http://e.euroscola.free.fr/unesco-fr.htm
25.
« Constitution européenne :
redistribution des pouvoirs des États au Conseil européen »,
Frédéric Bobay, février 2004, Économie et Prévision, nº 163, 2004/2 [voir
notamment les précisions relatives aux données de population figurant en note
sous l’annexe II de cet article]
– http://hussonet.free.fr/bobay04.pdf
26. « Voting in the Europan Union : the square
root system of Penrose and a critical point », Karol
Życzkowski et Wojciech Slomczyński, Université jagellonienne, 27 mai
2004 [discussion relative au « compromis jagellonien »]
– http://etienne.chouard.free.fr/forum/viewtopic.php?pid=2482#p2482
27. Charte
de l’environnement,
adoptée le 28 février 2005 par le Parlement français réuni en congrès à
Versailles, loi constitutionnelle française n°
2005-205 du 1er mars 2005, Journal officiel de la République française,
2 mars 2005
– http://www.legifrance.gouv.fr/html/constitution/const03.htm
28.
Traité établissant une Constitution pour
l'Europe – Partie II – La Charte des droits fondamentaux – Commentaire article
par article, tome 2, Laurence Burgorgue-Larsen
et divers coordonnateurs et auteurs, Bruylant, 2005
29. « Les sources du droit de l’Union européenne »,
site Internet de l’Union européenne, 14 février 2007
–
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/decisionmaking_process/l14534_fr.htm
30. Vocabulaire
juridique, Gérard Cornu-Association Henri-Capitant, 8ème éd.,
avril 2007, PUF
31. Avant-projet
– http://euroconstitution.org/public/projets/CIPUNCEProjetRev.14.pdf
32.
Traité établissant une Constitution pour
l'Europe – Parties I et IV "Architecture constitutionnelle" –
Commentaire article par article, tome 1, Laurence Burgorgue-Larsen et divers coordonnateurs et auteurs Bruylant, 5 juillet 2007
33.
Correspondance article par article entre
le TCE et le traité modificatif européen (le traité de Lisbonne), liens
entre les protocoles et les déclarations et les articles, 6 novembre 2007, par
Robert Joumard [publication officieuse à caractère provisoire]
–http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/Correspondance_traites_061107.pdf (accès);
– robert.joumard@wanadoo.fr (contacts)
34. Constitution française du 4 octobre 1958, à jour de la révision
constitutionnelle du 23 juillet 2008 (avec renvoi à la Déclaration des
droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, au préambule de la Constitution de
1946 et à la Charte de l’environnement de 2004) – http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-constitution-du-4-octobre-1958/texte-integral-de-la-constitution-de-1958.5074.html
35.
vote électronique, Wikipédia
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vote_%C3%A9lectronique
36. Rapport sur les projets pilotes en matière de vote électronique,
Conseil fédéral de la Confédération suisse, 31 mai 2006
– http://www.admin.ch/ch/f/ff/2006/5205.pdf
37.
Le vote électronique, (Mme)
Chantal Enguehard (Laboratoire d’informatique de
– http://www.sciences.univ-nantes.fr/info/perso/permanents/enguehard/
38. Transparence, élections et vote électronique,
(Mme) Chantal Enguehard (Laboratoire d’informatique de
– http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/43/59/66/PDF/Enguehard_Besancon2009.pdf
39.
Mandat du Federal Reserve System des
États-Unis, Conseil d’administration du FRS, publication au 18 décembre
2008
– http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9serve_f%C3%A9d%C3%A9rale_des_%C3%89tats-Unis
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(Overview)
40.
Le petit livre mauve, Nicolas
Dupont-Aignan, InLibroVeritas.Net, 14 mai 2009
– http://www.inlibroveritas.net/telecharger/ebook_gratuit/oeuvre23429.html
41. l'initiative citoyenne (populaire) en suisse,
Jacques Roman (coordonnateur provisoire du projet EUROCONSTITUTION.ORG),
mini-exposé, 15-30 janvier 2011
– http://www.euroconstitution.org/forum/viewtopic.php?f=195&t=1594
42.
Site Internet officiel de l’Union
européenne (EUROPA) [page d’appel des versions linguistiques]
43. Site Internet de
l’Union européenne : publications et documents
– http://europa.eu/geninfo/info/guide/index_fr.htm#offdoc
44. Site Internet UE : eur-Lex – accès au droit de l’UE
– http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm
45. Site Internet UE-IATE (InterActive Terminology for
– http://iate.europa.eu/iatediff/UserSettings.do?method=edit
46.
Site Internet UE : EUR-Lex – traités
– http://eur-lex.europa.eu/fr/treaties/index.htm
47.
Site Internet UE-Eurostat
– http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/about_eurostat/corporate/introduction
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Site Internet UE Démocratie-Dialogue-Débat [forums
: site archivé au 28 février 2010 – demeure consultable]
– http://europa.eu/debateeurope/index_fr.htm
49.
Site Internet UE-« Mieux
légiférer »
– http://ec.europa.eu/enterprise/regulation/better_regulation/index_fr.htm
50.
Site Internet UE pour l’Euratom
– http://ec.europa.eu/energy/nuclear/euratom/euratom_en.htm
[anglais seulement]
51.
Europa: Glossaire : acquis
communautaire
– http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/community_acquis_fr.htm
52. Site Internet de l’ONU – http://www.un.org/french/
53. Site Internet ONU-UNDOC : base documentaire de l’ONU
(anglais, arabe, chinois, espagnol, français, russe) – http://www.un.org/depts/dhl/dhlf/resguidf/itpfr.htm
54.
Site Internet ONU-UNTERM :
Base terminologique de l’ONU (anglais, arabe, chinois, espagnol, français,
russe)
– http://157.150.197.21/dgaacs/unterm.nsf/375b4cb457d6e2cc85256b260070ed33/$searchForm?SearchView
55. Site Internet ONU-traités – http://treaties.un.org/Home.aspx (français et anglais)
56.
Site Internet Légifrance (Le
service public d’accès au droit français et international)
– http://www.legifrance.gouv.fr/ [site très
bien fait : complet et pratique]
57.
Site Internet du Conseil de l’Europe
– http://www.coe.int/DefaultFR.asp
58. Site Internet d’Étienne Chouard – Forum du Plan C :
Pour une constitution écrite par et pour les Citoyens [Site
portant essentiellement sur la gouvernance européenne et nationale. Le
coordonnateur provisoire remercie Étienne Chouard de bien vouloir l’accueillir
depuis plus de cinq ans sur son site. Les échanges qui ont lieu sur ce site
très riche, notamment au sujet du tirage au sort, de la candidature
électorale collégiale, de la monnaie et des principes
socioéconomiques constitutionnels, lui ont été particulièrement utiles.]
– http://etienne.chouard.free.fr/forum/
59. Site Internet (blogue) du Président
Valéry Giscard d’Estaing – Pour la
démocratie en Europe, depuis juin 2007 – http://vge-europe.eu/
60.
Site Internet de l’Assemblée nationale
française
– http://www.assemblee-nationale.fr/liens.asp
[liens utiles avec les sites officiels français]
61. Site Internet euroconstitution.org [C’est
le site du présent projet, qui a pris la
suite de l’ex-CIPUNCE (http://www.cipunce.net
– voir nº 26 de la présente liste). On y
trouvera notamment des forums point par point correspondant aux projets
d’article, ainsi que les archives CIPUNCE.] – http://www.euroconstitution.org
62. Site Internet du Parti socialiste unitaire
national-européen (PSUNE) [Forum du PSUNE] – http://socialiste.forumactif.com/
63.
Site Internet du Réseau de Citoyens
européens Union des peuples solidaires
– http://union-des-peuples-solidaires.org
64.
Site Internet du British Democracy Forum
– http://www.democracyforum.co.uk/european-union/
[Rubrique "
65. Google (français, recherche avancée) – http://www.google.com/advanced_search?hl=fr
66.
Google traduction (afrikaans,
albanais, allemand, anglais, arabe, biélorusse, bulgare, catalan, chinois,
coréen, créole, haïtien, croate, danois, espagnol, estonien, finnois. Français,
galicien, , gallois, grec, hébreu, hindi, hongrois, indonésien, irlandais, islandais,
italien, japonais, letton, lituanien, macédonien, malais, maltais, néerlandais,
norvégien, persan, polonaise, portugais, roumain, russe, serbe, slovaque,
slovène, suédois, swahili, tagalog, tchèque, thaï, turc, ukrainien, vietnamien,
yiddish) [NB : Ce programme peut traiter des documents entiers.]
– http://translate.google.com/
67.
Universal Networking Language,
Université des Nations Unies à
– http://www.undl.org/unlsys/unl/UNLSpecs33.pdf
68. iamladp (Réunion annuelle internationale
concernant les services linguistiques, la documentation et les publications/International
Annual Meeting on Language Arrangements, Documentation and Publications [forum
et réseau de gestionnaires des langues dans les organisations internationales]
– http://www.iamladp.org
69.
jiamcatt (Réunion internationale annuelle
sur la terminologie et la traduction assistée par ordinateur/International
Annual Meeting on Computer Assisted Translation and Terminology) – http://jiamcatt.ourwiki.net/tiki-index.php
70. Asian Speech Translation Advanced Research (A-Star) [consortium, fondé en juin 2006 par le NICT/ATR japonais –
mise au point d’un système de reconnaissance vocale et de traduction
automatiques par serveur Internet pour les langues suivantes : anglais,
chinois, coréen, hindi, indonésien, japonais, malais, thaï, vietnamien] – http://www.a-star.edu.sg/
[3] L’Union européenne actuelle : sa nature
et son évolution institutionnelle
a) L’Union est une
confédération.
La construction européenne engagée en 1951 avec la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA :
voir note [1-2]), complétée en 1957 par la Communauté économique européenne
(CEE : voir note [1-3]) et par la
Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom : voir note [1-5]) et
devenue en 1992 l’Union européenne avec le traité de
Maastricht (voir note [1-16]) se
présente de facto, dès l’origine, comme une confédération, c’est-à-dire
une association d’États qui ont délégué à des organes communs l’exercice
d’une partie de leurs pouvoirs souverains.
Une confédération peut être considérée comme une organisation
interétatique (intergouvernementale) spéciale. Dans les organisations
interétatiques ordinaires, il n’y a pas délégation à l’organisation de
l’exercice des pouvoirs souverains de chaque État, mais exercice par
l’organisation de pouvoirs internationaux spécifiques, distincts des
pouvoirs souverains des États : ainsi les pouvoirs de l’ONU en matière de
maintien de la paix).
L’article A du traité de
b) C’est une confédération complexe. On n’apprendra pas à ceux
qui ont essayé de lire le défunt TCE (voir note [1-24]) lorsqu’il a leur été
soumis référendairement en 2005 que l’Union est une machine très complexe. La complexité tient à une forte évolutivité. En effet, cette confédération
européenne a changé de nature au gré des circonstances et des influences
nouvelles, parfois contradictoires, véhiculées par les adhésions successives.
En gros, elle est soumise à deux forces contraires : intergouvernementalisme,
fédéralisme.
Cette complexité a connu son summum le 1er
novembre 1993 avec l’entrée en vigueur
traité de
Toutefois, les choses se sont considérablement simplifiées
depuis 2002. D’abord, la CECA a cessé d’exister le 23 juillet 2002, date de
l’expiration du traité correspondant (prévu pour durer 50 ans), ses activités
ayant été reprises par la Communauté européenne. Ensuite, avec l’entrée en
vigueur du traité de Lisbonne (le 1er décembre 2009) l’ancienne
Communauté européenne a été subsumée dans l’Union européenne. Quant à
l’Euratom, c’est une organisation entièrement à part (voir point [i)]
plus bas).
Il est clair,
quoi qu’en craignent certains, que la
construction européenne est en voie de (lente) fédéralisation. Quel autre sens
raisonnablement donner au traité de Lisbonne, par lequel les signataires
continuent de se proclamer « résolus à franchir une nouvelle étape
dans le processus d'intégration européenne engagé par la création des
Communautés européennes » et à « poursuivre le processus créant une
union sans cesse plus étroite entre les peuples de l'Europe, dans laquelle les
décisions sont prises le plus près possible des citoyens, conformément au
principe de subsidiarité ») ?
c) Cette confédération a la personnalité juridique internationale
L’expression personnalité juridique peut
avoir deux sens : personnalité morale, conférant la capacité
juridique (notamment, de contracter et d’ester en justice sur le territoire
d’un État) ; personnalité juridique internationale, permettant
d’agir en tant que sujet du droit international, notamment, de conclure des
accords internationaux : voir à ce sujet le Manuel anglais-français-espagnol-russe de la terminologie du droit
international public d’Isaac
Paenson (note [2-18]), sous Personnalité
juridique et Capacité juridique.
Les traités fondamentaux européens antérieurs au traité
de Lisbonne (voir note [1-25a])
étaient muets sur la personnalité juridique de l’Union à proprement parler. Par
contre, ils reconnaissaient la personnalité juridique à la Communauté
européenne (voir article 281 du traité instituant la Communauté européenne), à
la Banque centrale européenne (BCE), à l’Institut monétaire européen (IME), à
la Banque européenne d’investissement (BEI) et au Fonds européen
d’investissement (FEI : créé en 1994 et qui constitue avec la Banque
européenne d’investissement le groupe BEI).
Le traité de Lisbonne (voir note [1-29a] :
article 47 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne) confère la personnalité
juridique à l’Union (articles 282-3 et 308 du traité sur le fonctionnement
de l’Union) à la Banque centrale européenne, à la Banque européenne
d’investissement, et même (article 28 du protocole nº 5 annexé aux
traités dans la version de Lisbonne) aux organes créés par le Conseil des
gouverneurs de la BEI. Des dispositions analogues figuraient dans le TCE rejeté
en 2005 : voir note 1-24 – articles I-7, I-30-3, I-393 et article 28-1 du
protocole nº 5 annexé à ce traité.
Cela étant, il est évident que la personnalité juridique
envisagée dans le traité de Lisbonne a des sens divers. Quand l’expression est
appliquée à la Banque centrale européenne, aux organes créés par le Conseil des
gouverneurs de la Banque européenne d’investissement – sinon à la BEI elle-même
–, et bien sûr aux sociétés commerciales, il s’agit manifestement de ce qu’on
appelle communément la personnalité morale avec la capacité juridique
correspondante d’agir sur le territoire des États membres. Mais la personnalité juridique de l’Union
(auparavant de la Communauté) est d’une tout autre nature : il s’agit de la personnalité
juridique internationale, que seule l’Union peut posséder, car l’existence
d’une ou plusieurs autres personnes juridiques internationales au sein d’une
personne juridique internationale « supérieure » créerait
immanquablement des conflits d’autorité
inextricables.
L’emploi indifférencié de l’expression personnalité
juridique dans le traité de Lisbonne et dans le défunt TCE reflètent
un compromis imposé par les arrière-pensées d’un petit nombre d’États
membres qui se refusent à traiter l’Union comme une entité politique et
voudraient la réduire à une simple coopération intergouvernementale, voire une
zone de libre échange.
d) L’Union
européenne actuelle repose sur deux ordres juridiques et quatre pouvoirs. En pratique, tout
se passe de plus en plus comme si deux ordres juridiques y coexistaient :
1) l’ordre interétatique (intergouvernemental), parfois
appelé conventionnel (c’est-à-dire reposant sur les traités), auquel
correspond le pouvoir intergouvernemental résidant dans le Conseil
européen et à un moindre degré dans le Conseil des ministres ; 2) l’ordre
constitutionnel interne, à savoir le pouvoir exécutif (Conseil des
ministres et Commission), le pouvoir législatif (Conseil des ministres
et Parlement), le pouvoir judiciaire (Cour de justice et tribunaux).
e) Avec le traité de
Lisbonne, on peut même parler d’un pouvoir citoyen (exercé par la collectivité
des citoyens confédéraux). Déjà, la Déclaration de Berlin du 25
mars 2007 (voir note [1-26]) avait été signée « au nom des citoyens de
l’Union européenne ». Concrètement, le pouvoir citoyen repose pour le
moment que sur la profession de foi inscrite dans le préambule du traité de Lisbonne
(voir note [1-29) – les signataires souhaitent « compléter le processus
lancé par le traité d'Amsterdam et par le traité de Nice en vue de renforcer
l'efficacité et la légitimité démocratique de l'Union et d'améliorer la
cohérence de son action » – et diverses procédures (notamment
l’élection des eurodéputés, les débats publics organisés par la Commission et
surtout – depuis le traité de Lisbonne –la possibilité ouverte à un million de
citoyens européens d’inciter la Commission à rédiger des propositions
concernant la mise en œuvre des traités).
f) Du TCE au traité de Lisbonne. Le traité établissant une constitution pour l’Europe, signé à
Comme on le sait, ce traité a été rejeté référendairement par
les Français (le 29 mai 2005) et les Néerlandais (le 1er juin 2005).
Les raisons de ces deux rejets sont multiples, mais il en est une sur laquelle
– du point de vue du rédacteur du présent avant-projet – on ne peut trop
insister : c’est que sous l’appellation constitution le TCE voulait
reprendre en les figeant dans le marbre, comme on a dit, une foule de
clauses souvent détaillées et techniques qui concernaient les politiques
générales, sociales et économiques de l’Union et n’avaient que peu de rapport
avec l’organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics européens, seul
objet légitime d’une véritable constitution.
Pour remplacer le TCE, le Conseil européen a, le 22 juin 2007
(voir note 1-27]), donné mandat à une conférence intergouvernementale (CIG)
d’élaborer un nouveau traité. (Faut-il rappeler que les partisans du TCE, après
le rejet de ce traité, avaient clamé haut et fort qu’une renégociation serait
impossible ?)
Le Conseil européen a agréé le 19 octobre 2007, lors
d’une réunion informelle, le projet de
traité proposé le 5 octobre 2007 par la CIG : c’est le traité de
Lisbonne, signé (à Lisbonne effectivement) le 13 décembre 2007 (voir note
[1-29]). Ce traité, d’abord connu sous les noms de traité modificatif
(certains ont parlé de traité simplifié) est entré en vigueur le
1er décembre 2009 au terme des péripéties qu’on rappellera maintenant.
g) La pénible gestation du traité de Lisbonne. Ce traité disposait dans son article
6-2 : « Le présent traité entre en
vigueur le 1er janvier 2009, à condition que tous les instruments de
ratification aient été déposés, ou, à défaut, le premier jour du mois suivant
le dépôt de l'instrument de ratification de l'État signataire qui procède le
dernier à cette formalité ».
Le 12 juin 2008, le peuple irlandais a rejeté
référendairement le traité de Lisbonne.
Le 12 décembre 2008, le Conseil européen, en vue
d’inciter les Irlandais à adopter le traité de Lisbonne lors d’un nouveau
référendum, a convenu (voir note [1-30]) d’une modification de fond de ce traité,
modification dénommée diplomatiquement « fait nouveau » par le
Président Nicolas Sarkozy, président en exercice du Conseil européen, lors de
son intervention de fin de mandat devant le Parlement européen, le 16 décembre
2008 (voir note [1-31]).
La modification portait sur le maintien du système d’un
commissaire par État membre, même après le 31 octobre 2014 contrairement à ce
que prévoyait le traité de Lisbonne originel, et elle affectait donc les
paragraphes 4 et 5 de l’article 17 du traité sur l’Union, ainsi conçus dans la
version originelle du traité :
« 4. La Commission nommée entre la date
d'entrée en vigueur du traité de Lisbonne et le 31 octobre 2014, est composée
d'un ressortissant de chaque État membre, y compris son président et le haut
représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de
sécurité, qui en est l'un des vice-présidents.
« 5. À partir du 1er
novembre 2014, la Commission est composée d'un nombre de membres, y compris son président et le haut
représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de
sécurité, correspondant aux deux tiers du nombre d'États membres, à moins que
le Conseil européen, statuant à l'unanimité, ne décide de modifier ce nombre. »
De plus, le Conseil a décidé d’offrir à l’Irlande certaines
garanties d’application ou d’interprétation du traité de Lisbonne concernant
notamment la Charte des droits fondamentaux, les politiques sociales et la
préservation de la politique de neutralité irlandaise – cela sous réserve que
l’Irlande ratifie le traité lors d’un nouveau référendum. Ces garanties
n’impliquent pas de modifications du traité à proprement parler.
Le second référendum irlandais a alors été fixé au 2 octobre
2009, la nouvelle commission européenne nommée suite aux élections europarlementaires
des 4-7 juin 2009 devant entrer en fonction à partir du 1er novembre
2009. Cela supposait d’obtenir avant le 1er novembre 2009 une réponse
affirmative au référendum irlandais et la ratification par tous les autres
États membres.
Le fait de resoumettre à un second référendum, à plus d’un an
de distance, un traité renégocié et modifié n’a rien en soi qui puisse choquer
la démocratie : même sans circonstances nouvelles, on ne saurait donc
exclure que la majorité des citoyens puisse changer d’opinion pour quelque
raison.
Par contre, la question de savoir si l’on peut
démocratiquement faire adopter par la procédure parlementaire ordinaire la
substance d’un traité rejeté quelque temps auparavant par référendum soulève un
point, sinon de légalité, du moins de légitimité démocratique beaucoup plus
délicat, et l’on est tenté de répondre par la négative.
D’autre part, il n’a pas échappé à la présidence française du
Conseil européen (en la personne de M. Nicolas Sarkozy, président de la
République française) que le « fait nouveau » du
maintien d’un commissaire par État membre même après le 31 octobre 2014
équivalait à un amendement du texte de Lisbonne déjà constitutionnellement
ratifié par 23 États membres, ce qui impliquait normalement une répétition du
processus de ratification par ces 23 États.
C’est pourquoi, le 16 décembre 2008 (voir note
[1-31]), le Président Sarkozy a ingénieusement proposé au Parlement européen de
faire d’une
La proposition, pour habile qu’elle était, présentaient des
difficultés constitutionnelles et chronologiques. En effet, l’Union européenne
a ceci à dire concernant la procédure des traités
d’adhésion :
« Les traités
d’adhésion établissent les critères pour que de nouveaux pays puissent acquérir
le statut d'Etat membre de l'Union européenne, ils contiennent les adaptations
nécessaires par rapport au traités fondamentaux de l'Union européenne et ils
stipulent les dispositions transitoires ainsi que leur durée, en favorisant
l'adaptation des nouveaux Etats membres jusqu'à leur pleine intégration dans
l'Union et en permettant aux anciens Etats membres d'introduire des mécanismes
d'ajustement face à l'élargissement. »
Le « fait
nouveau » ne relevant certainement pas d’une adaptation nécessaire
– par quoi il faut entendre une modification conséquentielle, et donc la
simple application du principe mutatis mutandis –, la logique exigeait
de conclure (et ratifier) un protocole supplémentaire annexé au traité de
Lisbonne, et cela avant l’entrée en vigueur de la modification, faute de quoi
plusieurs États membres risquaient des recours constitutionnels à l’occasion de
la ratification du traité d’adhésion pertinent. Cela dit, on avait tout le
temps voulu pour ratifier le « fait nouveau », puisque la
modification correspondante ne devait prendre effet que le 1er
novembre 2014 et que dans l’intervalle le traité en l’état donnait satisfaction
à l’Irlande (maintien d’un commissaire par État membre).
Par ailleurs, une difficulté se
posait théoriquement si le traité de Lisbonne n’entrait pas en vigueur le 1er
novembre 2009. Dans ce cas, en effet, les traités précédents continuaient de
s’appliquer : or, l’article 213-1 du traité en vigueur instituant la
Communauté européenne avait été modifié par l’article IV du protocole nº 10 y
annexé (voir note 1-25a]) disposait ce qui suit depuis le 1er
janvier 2007, date de l’arrivée des vingt-sixième et vingt-septième États
membres (Bulgarie et Roumanie) :
« 1. Les membres de la Commission sont
choisis en raison de leur compétence générale et offrent toutes garanties
d'indépendance. Le nombre des membres de la Commission est inférieur au nombre
d'États membres. Les membres de la Commission sont choisis sur la base d'une
rotation égalitaire dont les modalités sont arrêtées par le Conseil, statuant à
l'unanimité.
« Le nombre des membres de la Commission est
fixé par le Conseil, statuant à l'unanimité.’
« Cette modification est applicable à partir
de la date d'entrée en fonction de la première Commission postérieure à la date
d'adhésion du vingt-septième État membre de l'Union. »
La « première Commission postérieure à la date
d’adhésion du vingt-septième État membre de l’Union » était la Commission
qui devait entrer en fonction le 1er novembre 2009 (si le traité de Lisbonne
avait été ratifié auparavant par tous les États membres), suite aux élections
européennes des 4-7 juin 2009. Mais si le traité n’était pas ratifié avant le 1er
novembre 2009, alors le protocole nº 10 restait applicable et l’Irlande se
voyait théoriquement privée de son commissaire en attendant l’entrée en vigueur
du traité.
C’est dans cette perspective que le Conseil européen a
confirmé le 19 juin 2009 (voir [note 1-32]) sa décision du 12 décembre
2008. Sur le point principal (le maintien d’un commissaire par État membre),
cette nouvelle décision était ainsi conçue :
« L'Irlande et le traité de Lisbonne
« 1. Le Conseil européen rappelle que
l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne est subordonnée à sa ratification par
chacun des 27 États membres conformément à leurs règles constitutionnelles
respectives. Il réaffirme son souhait de voir le traité entrer en vigueur avant
la fin de 2009.
« 2. Ayant pris bonne
note des préoccupations du peuple irlandais telles qu'exposées par le premier
ministre irlandais, le Conseil européen, réuni les 11 et 12 décembre 2008, est
convenu que, à condition que le traité de Lisbonne entre en vigueur, une
décision serait prise, conformément aux procédures juridiques nécessaires, pour
que la Commission puisse continuer de comprendre un national de chaque État
membre. »
En pratique, la difficulté chronologique signalée plus haut ne s’est pas
matérialisée. En effet, le traité de Lisbonne est entré en vigueur le 1er
décembre 2009 – donc avec un mois de retard seulement. Certes, il paraît
possible en droit strict de contester les opérations de la Commission entre le
1er novembre et le 1er décembre 2009 au motif qu’elle
n’était pas composée conformément aux traités en vigueur, mais 1) cette
illégalité a eu pour résultat que tous les États membres ont été représentés à
la Commission alors que certains d’entre eux en auraient été exclus si on avait
appliqué la lettre des traités tels que modifiés, et 2) la situation a été
régularisée en un mois dans le sens voulu par tous les États membres. Dans ces
conditions, on ne donne pas cher de l’argument légaliste.
h) Les péripéties des
dernières ratifications. Il faut avoir à l’esprit (les sites UE sont peu diserts
à ce sujet) qu’il y a ratification et ratification… et ratification ! En
effet, le terme couvre trois étapes procédurales :
– la ratification constitutionnelle (parlementaire ou référendaire) dans
chaque État membre ;
– l’établissement de l’instrument de ratification (généralement sous la
signature du chef de l’État) une fois la loi de ratification adoptée ;
– le dépôt de l’instrument correspondant auprès du gouvernement
dépositaire, effectué à la diligence de ce dernier (le Gouvernement italien
dans le cas du traité de Lisbonne).
Un traité n’est pas
ratifié tant que le dépôt de l’instrument de ratification n’a pas été effectué
par le dépositaire désigné (gouvernement ou organisation internationale). Il se peut
qu’entre la première étape et la deuxième étape et même entre la deuxième et la
troisième survienne un évènement retardant la signature ou la remise de
l’instrument par l’autorité constitutionnelle compétente (recours pour inconstitutionnalité
contre la loi de ratification notamment, ou encore, changement fondamental de
circonstances). Il se peut même qu’après remise de l’instrument au dépositaire
celui-ci constate une anomalie qui l’empêche d’effectuer le dépôt.
Le 30 juin 2009, la Cour constitutionnelle allemande,
précédemment saisie d’un recours pour inconstitutionnalité contre la loi de
ratification du traité de Lisbonne, avait décidé que l’instrument de ratification
allemand ne pouvait pas être déposé avant mise en place de la législation
allemande relative au pouvoir de codécision du Parlement allemand (voir note
[1-33]). Le nécessaire ayant été fait, le
dépôt de l’instrument de ratification allemand a été effectué auprès du
Gouvernement italien le 25 septembre 2009.
La ratification polonaise a traîné elle aussi, le chef
de l’État ayant décidé, comme la constitution le lui permettait, d’attendre le
résultat du nouveau référendum irlandais pour signer l’instrument de
ratification. Le dépôt de l’instrument de ratification polonais a été effectué
auprès du Gouvernement italien le 12 octobre 2009.
Le second référendum sur la ratification irlandaise
(suite à la décision du Conseil européen prise le 12 décembre 2008 – voir
plus haut) a eu lieu le 2 octobre 2009 et a donné un résultat positif.
L’instrument de ratification irlandais a été déposé auprès du Gouvernement
italien le 23 octobre 2009.
La ratification tchèque a été mouvementée. L’étape
parlementaire a été franchie avec la ratification du Sénat le 6 mai 2009. Le
chef de l’État a longtemps retardé, comme la constitution lui en donnait le
droit, la signature de l’instrument de ratification, dans l’attente d’une
hypothétique élection législative britannique qui aurait pu changer la donne en
provoquant un référendum sur le traité de Lisbonne au Royaume-Uni (référendum
jugé possible dans le mesure où l’on estimait que l’instrument de ratification
britannique, déjà déposé, pouvait être retiré tant que toutes les ratifications
n’avaient pas été effectuées). Finalement, le dépôt de l’instrument de
ratification tchèque a été eu lieu le 13 novembre 2009, ce qui, on l’a vu, a
permis l’entrée en vigueur du traité le 1er décembre 2009.
i) Les nouveautés du traité de Lisbonne (par rapport au TCE). Elles sont notamment les suivantes :
Sur le plan institutionnel, le nouveau traité reprend en gros, avec des différences de
forme ou d’appellation, la substance des innovations du TCE. C’est ce qu’a
déclaré le Président Giscard
d’Estaing lui-même sur son blogue
Internet « Pour la démocratie en Europe » (voir note [2-59) : les deux traités sont « deux
boîtes à outils identiques dans lesquels les outils sont arrangés différemment ») :
propos confirmé par le président du Parlement européen, M. Hans-Gert Pöttering,
qui ajoutait : « Le traité modificatif permettra
de conserver des avancées du TCE
qu’on n’aurait pas osé présenter en direct » (sic – déclaration rapportée sur le blogue
susmentionné).
La grande différence d’avec le TCE est que tout ce qui évoque
une « constitution européenne » (en particulier le terme constitution
lui-même et, à la demande la Pologne et de la République tchèque, les symboles
de l’Union) a été éliminé du nouveau traité.
Quant au fond, le nouveau traité reprend également pour l’essentiel, comme le TCE
auparavant, les dispositions des traités en vigueur au 29 décembre 2006 –
c’est-à-dire des traités tels que modifiés en dernier lieu par le traité de
Nice et le traité d’Athènes du 16 avril 2003, plus les modifications du
droit primaire découlant de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, modifications
entrées en vigueur le 1er janvier 2007 (voir note [1-25a, NB]). Toutefois, il apporte par rapport
au TCE des changements substantiels loin d’être anodins, notamment :
– Les pouvoirs des parlements nationaux sont renforcés
(article 12 du nouveau traité sur l’Union européenne (TUE), à comparer avec le
protocole 1 annexé au TCE) ;
– La concurrence libre et non faussée ne figure plus parmi les objectifs
de l’Union (comparer l’article 3 du TUE avec l’article 12 du TCE, même si les
signataires du traité continuent à lui attacher une grande importance, comme en
témoigne le protocole 6 annexé au traité de Lisbonne) ;
– La Charte des droits fondamentaux ne figure plus dans le traité
lui-même. Au lieu de cela, l’Union (article 6-1 du TUE) « reconnaît les droits, les libertés et les
principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
du 7 décembre 2000, telle qu'adaptée le 12 décembre 2007 à Strasbourg, laquelle
a la même valeur juridique que les traités » ;
– La clause relative à la primauté du droit de l’Union par rapport aux
droits nationaux, qui figurait dans le TCE, est remplacée par la déclaration
nº17 de la Conférence intergouvernementale renvoyant à la jurisprudence de la
Cour de justice de l’Union ;
– Quant aux services publics, l’article 14 du traité sur le
fonctionnement de l’Union (TFUE) dispose qu’ « eu égard à la place qu'occupent les
services d'intérêt économique général parmi les valeurs communes de l'Union
ainsi qu'au rôle qu'ils jouent dans la promotion de la cohésion sociale et
territoriale de l'Union, l'Union et ses États membres, chacun dans les limites
de leurs compétences respectives et dans les limites du champ d'application des
traités, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes
et dans des conditions, notamment économiques et financières, qui leur
permettent d'accomplir leurs missions. Le Parlement européen et le Conseil,
statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative
ordinaire, établissent ces principes et fixent ces conditions, sans préjudice
de la compétence qu'ont les États membres, dans le respect des traités, de
fournir, de faire exécuter et de financer ces services » ;
Au bout du compte, la différence fondamentale entre le traité
de Lisbonne et le TCE, c’est que le traité de Lisbonne ne constitutionnalise
pas expressément, contrairement au TCE
(celui-ci ne serait-ce que par son titre), les dispositions qui faisaient
l’objet de la partie III de ce dernier. L’analyse est rendue difficile par l’interpénétration
de deux ordres juridiques distincts : l’ordre conventionnel (traités) et
un ordre constitutionnel en gestation, mais sous cette réserve on peut
considérer que le nouveau traité sur l’Union (TUE) rassemble des dispositions à
caractère essentiellement constitutionnel, tandis le nouveau traité sur le
fonctionnement de l’Union (TFUE) regrouperait en gros des dispositions
opérationnelles justiciables d’une compétence législative ou règlementaire.
Le traité de Lisbonne peut être dit (un peu abusivement) simplifié
dans la mesure où l’ensemble des textes qui le constituent est nettement plus
court que le TCE : environ 119 000
mots contre 157 000, notamment du fait que la Charte des droits fondamentaux
fait désormais bande à part et que les 37 protocoles de la version de Lisbonne
sont nettement moins volumineux que les 36 protocoles du TCE (voir les
statistiques en note [4]).
j) En définitive, le débat engendré par
le Traité établissant une constitution pour l’Europe (TCE) a eu le grand mérite
de sensibiliser les citoyens européens aux exigences d’une véritable séparation
des pouvoirs et au danger de figer dans une constitution (introduite par traité ou autrement) des dispositions
qu’on peut dire de nature législative et non constitutionnelle.
Compte tenu de ce
qui a été dit plus haut, la question de savoir si le TCE était un traité ou
une constitution relève du faux problème. Ceux qui la posent insinuent que
seuls les États nationaux pourraient avoir une constitution : affirmation
démentie par d’innombrables cas d’États fédérés (la Californie, la Floride), de
provinces (le Québec), d’organisations intergouvernementales (Union
postale universelle, Organisation internationale du Travail, Organisation
mondiale de la santé) ou d’organisations comme le Rotary
Club. Tout cela sans compter peut ne pas s’intituler constitution (on trouve
aussi loi fondamentale, acte constitutionnel, &), ou même
rester inécrite en totalité ou en partie (cas il est vrai exceptionnel de la
constitution britannique, en partie coutumière). Aucun inconvénient formel ou
matériel, par conséquent, à doter la confédération européenne d’une constitution,
cela que le que soit la nature du document (traité ou autre) qui l’introduit.
Un autre faux problème est celui de la sphère
géographique de l’Union. La formulation constitution pour l’Europe du
TCE était à la fois trop large et trop étroite.
Trop large, car des États européens
peuvent ne pas correspondre aux critères de cohésion géopolitique et autres de
l’Union. Ainsi, l’adhésion de la Russie, pays à la fois très étendu et très
peuplé, ne pourrait manquer de changer radicalement la nature de l’Union
actuelle (comme de la future confédération) – sauf mise en place d’une structure
confédérale multicercle adaptée, éventualité qui d’ailleurs ne devrait pas
être écartée a priori.
Trop étroite, car on ne voit pas pourquoi
il faudrait exclure que certains États, bien que géographiquement non
européens, puissent un jour faire partie de l’Union (comme de la future
confédération). On se reportera à l’exemple des États-Unis d’Amérique :
personne ne conteste que ce pays comprend un État fédéré (Hawaï) qui n’est pas géographiquement
américain, et un autre (l’Alaska) si peu contigu aux autres qu’il pourrait tout
aussi bien faire partie d’un autre continent. Pourquoi en serait-il autrement
de l’Union européenne (de la future confédération), dont le territoire va déjà,
du reste, du grand nord à l’Afrique, et de l’Amérique latine à l’océan Indien
(voir note [83a]). Cela impliquerait toutefois de réviser les traités
actuels.
k) Le cas particulier de
la Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom). Formellement,
l’Euratom n’a jamais fusionné avec l’Union et elle continue d’opérer sur la
base d’un traité distinct, tout en ayant le même cadre institutionnel et
fonctionnel que l’Union (Parlement, Conseil européen, Commission, Cour de
justice, privilèges et immunités, &). Cette situation n’a pas changé avec
le traité Lisbonne. Les organes de
traité opèrent donc, selon le cas, au nom de l’Union ou de l’Euratom. En
pratique, l’Euratom fonctionne en vase clos, même si son site Internet
(administré en anglais seulement : voir note [2-50]) se présente comme un
site de la Commission européenne. Dans le présent avant-projet il n’est pas
traité de l’Euratom.
[4] Statistiques du
projet
Le présent projet
de constitution (version Rév. 6, sans le traité introductif) comprend 85
articles et moins de
10 000 mots (9 991 d’après le dernier calcul), soit un peu plus de 29
pages standard à 333 mots la page). Le projet de traité introductif est très
court (quatre articles, un peu plus de 800 mots, soit moins de trois pages
standard).
On comparera avec les documents suivants:
– Constitution des Etats-Unis
d’Amérique : 7 articles et 27 amendements, environ 7 500 mots en anglais
et 7 800 mots en traduction française ;
– Constitution française de 1958, à
jour à la date du présent document : 117 articles, environ 12 900
mots ;
– Charte UE des droits fondamentaux
proclamée en 2000 et reproclamée en 2007 avec certaines adaptations, environ 4
500 mots pour les Charte elle-même ; Explications relatives à la
Charte : environ 11 300 mots. Total : environ 15 800 mots ;
– Constitution suisse de 1999 telle
que révisée à la date du présent avant-projet : 197 articles, environ 18
400 mots ;
– Traité sur l’Union européenne (TUE)
et traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) tels que modifiés
par le traité de Lisbonne : TUE – 55 articles, environ 12 500 mots ;
TFUE – 358 articles, environ 56 000 mots ; annexes I et II – environ
750 mots ; protocoles 1-37, environ 40 800 mots ; déclarations 1-65,
environ 8 200 mots. Total : environ 119 000 mots ;
– Traité établissant une Constitution
pour l’Europe (TCE) : 448 articles, environ 68 400 mots ; 36
protocoles, environ 65 200 mots ; deux annexes, environ 750 mots ; 50
déclarations, environ 22 600 mots.
Total : environ 157 000 mots. (La seule partie I de ce traité,
contenant les dispositions institutionnelles à proprement parler, fait environ 10
500 mots.)
[5] Traité de
Lisbonne : notes [1-29] et [3e et f].
[6] Mise en place de la future constitution confédérale
proposée dans le cadre du présent projet
a) Comme
on le sait, l’Union européenne actuelle est le résultat de traités successifs
conclus à partir de 1951 (traité CECA). Ce processus d’institutionnalisation
par voie de traité reflète la nature intergouvernementale (interétatique) de
l’Union. Le présent avant-projet d’articles retient le mécanisme des
traités, mais, après entrée en vigueur de la nouvelle constitution
confédérale entrée en vigueur par ratification du traité introductif, les
organes confédéraux fonctionneraient en pratique sur la seule base de la
constitution, devenue instrument juridique quasi autonome en vertu de l’article
[II-2-d] du traité introductif.
b) Un
autre mécanisme possible est celui de l’introduction de la constitution
confédérale par voie de lois nationales concordantes :
– Chaque État membre soumettrait au référendum, dans toute la
mesure du possible, un projet de loi nationale reproduisant le projet de
constitution négocié par les États membres de l’Union ;
– Le projet de loi nationale serait précédé de l’exposé des
motifs jugé approprié par chaque État membre concerné, étant entendu que cet exposé ne pourrait en aucun cas avoir
pour effet de modifier l’interprétation ou l’application de la constitution
entre les États membres et n’affecterait en rien les pouvoirs des organes
confédéraux – notamment ceux du Système juridictionnel confédéral en sa qualité
de seul juge du droit constitutionnel confédéral ;
– Une fois le projet de loi nationale adopté, chaque État
membre notifierait au dépositaire habituel des traités institutionnels de
l’Union (le Gouvernement italien), sous la signature du chef de l’État, du chef
du gouvernement ou du ministre des affaires étrangères, son acceptation de la
constitution confédérale conformément aux règles constitutionnelles de l’État concerné, la
notification étant accompagnée d’un exemplaire certifié conforme de la loi
nationale d’adoption pour dépôt dans les archives confédérales ;
– S’agissant de la ratification, de l’entrée en vigueur et du
réexamen de la situation par le Conseil confédéral, on appliquerait mutatis
mutandis les procédures correspondantes du traité introductif proposé ici.
Ce système permettrait à chaque État membre d’ancrer la
constitution confédérale à son ordre juridique national sans nuire à
l’intégrité des engagements intergouvernementaux.
c) Accord international/traité. En droit international,
l’expression accord international couvre génériquement tout accord conclu
entre deux sujets du droit international (États ou organisations
interétatiques). Le terme traité est réservé aux accords internationaux
auxquels deux États au moins sont parties.
[7] Traités et autres textes
fondamentaux de l’Union européenne qui ont servi
de base au présent projet : voir liste en note [1].
Autres sources et instruments particulièrement utilisés : voir liste en note [2].
[8] Concernant la
nature et caractéristiques de la future
confédération européenne (de l’Union européenne), voir notes [3] et [28].
[9] Énonciation des États signataires et des langues de conclusion dans le
traité introductif
a) L’énoncé solennel des appellations et titres des
États, chefs d’État et plénipotentiaires dans le préambule des traités de
l’Union est conforme à la vénérable coutume des traités : reste que
ces longues énumérations font, au moins en partie, double emploi avec les
blocs-signature en fin de traité.
En éliminant les listes préambulaires largement
redondantes dans le traité établissant une Constitution pour l’Europe (le TCE,
abandonné entre-temps), on aurait, par exemple, économisé une page – soit
environ 300 000 euro de frais d’impression et de distribution pour la
France seulement, sur la base de 46 millions d’exemplaires imprimés et
distribués au coût estimatif de 10 euro l’unité.
Admettons que les traités ont perdu leur splendeur
westphalienne : de plus en plus nombreux, ils s’apparentent de nos jours à
des documents administratifs de la vie internationale plutôt qu’à des actes
solennels. C’est pour tenir compte de cette évolution qu’il est proposé ici de
remplacer la longue liste du préambule par une simple et courte formule :
« Les États soussignés, membres de l’Union européenne ». Sans
compter que l’environnement y gagnera.
b) Dans les diverses
versions linguistiques des traités UE, l’ordre alphabétique d’énonciation
des États membres et des langues de conclusion est basé sur l’appellation
de l’État dans sa langue officielle. Ce système ingénieux permet de
conserver le même ordre dans toutes les versions linguistiques – ce qui
facilite les opérations administratives et la comparaison intertextuelle – et
il met toutes les langues sur un pied d’égalité : on s’y est conformé dans
le présent avant-projet d’articles.
[10] Traités instituant
les Communautés européennes et les traités sur l’Union européenne antérieurs à
la date du présent projet : voir liste en note [1].
[11] Concernant l’union
sans cesse plus étroite dans le respect de la diversité, voir note [31].
[12] Valeurs, principes
et héritages communs de la future confédération : voir aussi le
projet de préambule du traité introductif, le projet d’article [9] de la
constitution, et la note [45a et b].
[13] Déclaration de Robert Schuman formulant les principes d’une
[14] Traité de Lisbonne :
voir
note [1-29].
[15]Concernant les
relations avec les pays tiers et les organisations interétatiques, voir
note [76].
[16] Situation de la future confédération et du traité introductif par rapport au droit antérieur, et dispositions
transitoires
a) Version consolidée des textes des traités
fondamentaux. La version consolidée reproduira seulement les dispositions
de fond des traités en vigueur, et non leurs dispositions purement formelles
(préambule, énoncé des plénipotentiaires, formule de conclusion (« testimonium »),
etc.). C’est cette version qui sera introduite dans l’ordre juridique interne
de la Confédération en tant qu’instrument de référence officiel en lieu et
place des traités.
Par conséquent, après publication de la décision
correspondante du conseil européen au journal officiel confédéral, les organes
confédéraux, à l’exception du futur système juridictionnel confédéral,
n’auraient plus, normalement, à se référer aux traités fondamentaux eux-mêmes.
Il devrait en résulter une simplification considérable des références tant pour
les citoyens que pour les organes confédéraux.
Toutefois, dans les relations interétatiques (entre
États membres de la future confédération), les traités demeureraient la
référence juridique officielle.
Pour la version consolidée des traités fondamentaux
en vigueur à la date du présent avant-projet, voir note [1-29a]. Il
s’agit des traités version Lisbonne, qui ont pris effet pour tous les États
membres de l’Union européenne le 1er décembre 2009, après
ratification par tous les signataires et expiration des délais.
b) Dispositions
transitoires. Plutôt que de mettre dans le traité introductif lui-même des
dispositions aussi complexes et temporaires, il a paru préférable de renvoyer
ces dispositions à un instrument séparé dont la mise en place serait confiée
conjointement au conseil européen et à la commission et soumis à l’approbation
du parlement.
[17] Traité de
Lisbonne, voir note [1-29].
[18] Version
consolidée des traités fondamentaux en vigueur tels que modifiés par le traité de
Lisbonne : voir note [1-29a].
[19] Voir note [1-29a]).
[20] Concernant les dispositions
transitoires, voir note [16b].
[21] Clauses formelles (finales) du traité
introductif (ratification, entrée en vigueur, dépositaire,
enregistrement au Secrétariat de l’ONU)
a) Ratification du traité. On a repris à peu près
l’article 54-2 du traité de Lisbonne (voir note [1-29]) (et l’article IV-447 du
TCE – voir note [1-24]).
Concernant un éventuel référendum confédéral
confirmatoire de la constitution dans les États membres qui n’ont pas ratifié
le traité introductif par référendum,
voir note [58].
b) Calcul de la date d’entrée en vigueur. La
formulation le premier jour du deuxième mois calendaire suivant la date
du dépôt du dernier instrument de ratification, (projet d’article [III] du
traité introductif) peut paraître compliquée. Elle est reprise du traité de
Lisbonne et des traités antérieurs (TCE notamment), et c’est une formule
courante de la pratique des traités, justifiée par la nécessité pour les États
membres de connaître suffisamment à l’avance la date exacte de l’entrée en
vigueur à partir du moment où le dernier instrument de ratification aura été
déposé (la date du dépôt du dernier instrument de ratification n’est pas
prévisible à moins que les États membres s’entendent sur la date des dépôts –
ce qui arrive parfois).
La précision calendaire lèvera les
hésitations. Un mois calendaire commence sur le quantième 1 et finit sur
le dernier quantième du mois. Si donc le dernier instrument de ratification
était déposé un 28 ou un 29 février, le traité entrerait en vigueur le 1er
avril (et non le 28 ou le 29 avril).
c) Depuis 1957, date du traité de Rome, le Gouvernement
italien est traditionnellement dépositaire des traités fondamentaux des
Communautés européennes et de l’Union : à ce titre, il conserve
l’original du traité et effectue officiellement, entre autres formalités
habituelles, le dépôt des instruments de ratification. Comme on l’a dit, la
ratification est incomplète tant que le dépôt de l’instrument n’est pas effectif.
d) Enregistrement du traité introductif au Secrétariat de
l’ONU en vertu de l’Article 102 de la Charte des Nations Unies
L’obligation d’enregistrement des traités et autres
accords internationaux figure dans l’Article 102 de la Charte des Nations Unies
(voir note [2-6]), à laquelle tous les États membres de l’Union européenne sont
parties. Cet article est ainsi conçu : « 1. Tout traité ou accord
international conclu par un Membre des Nations Unies […] sera, le plus tôt
possible, enregistré au Secrétariat et publié par lui…2. Aucune partie à un
traité ou accord international qui n’aura pas été enregistré […] ne pourra
invoquer ledit traité ou accord devant un organe de l’Organisation ».
L’Article 102 de la Charte des
Nations Unies reprend en substance l’Article 18 du Pacte de la Société des
Nations (voir note [2-5]), lui-même inspiré du premier des Quatorze
points du Président Wilson (voir note [2-4]), qui visait à
empêcher la diplomatie secrète : « Plus d’ententes
secrètes d’aucune sorte entre nations ».
L’article 77-1-g) de la Convention des Nations Unies
sur le droit des traités (voir note [2-17) fait de l’enregistrement des traités
au Secrétariat de l’ONU une des fonctions automatiques du dépositaire.
Les accords internationaux enregistrés en vertu de
l’Article 102 de la Charte des Nations Unies sont publiés dans le Recueil
des Traités des Nations Unies. Ce recueil a été
précédé (jusqu’en 1945) par le Recueil des Traités de la Société des
Nations. Les traités antérieurs à 1919 sont compilés dans diverses collections,
dont l’excellente Consolidated Treaty Series de Clive Parry, publiée
chez Oceana, qui couvre la période 1648-1918.
En outre, le site Internet
Collection des traités de l’ONU (voir note [2-55]) est accessible au public.
[22] Concernant
l’expression « calendaire », voir note [21b].
[23] Réexamen éventuel de la situation par le Conseil européen. Le projet d’article
[IV] du traité introductif reprend en substance l’article 48-5 du traité sur
l’Union européenne tel que modifié par le traité de Lisbonne (voir note [1-29a]),
qui reprenait lui-même la Déclaration nº 30, relative à l’article IV-447 du
TCE, annexée à l’Acte final de la Conférence des représentants des
gouvernements des États membres qui avait adopté le TCE (voir note [1-24]).
[24] Concernant l’ordre
alphabétique d’énonciation des langues de conclusion du traité introductif,
voir note [9b].
[25] Concernant l’enregistrement du traité introductif
au Secrétariat de l’ONU, voir note [21d].
[26] Concernant l’ordre
alphabétique d’énonciation des États signataires, voir note [9b].
[27] Annexe du
traité introductif. L’annexe du traité introductif contiendrait la
Constitution.
[28] La « confédération européenne »
proposée dans le cadre du présent projet
(Voir en note [3] les analyses concernant l’Union
européenne actuelle : elles sont largement applicables à la future
confédération.)
a) Le passage opéré
dans le présent avant-projet de l’appellation union à
l’appellation confédération ne modifie en rien la situation
juridique, à savoir que dès 1951, avec la création de la CECA, on était en
présence d’une confédération ; il ne fait que l’expliciter.
b) L’avant-projet officialise (en le mentionnant
expressément : voir projet d’article interétatique (1]) le pouvoir interétatique
(intergouvernemental) exercé par le conseil européen (devenu institution de
l’UE avec le traité de Lisbonne) et, en parallèle, le pouvoir citoyen,
exercé par la collectivité des citoyens confédéraux – c’est-à-dire
l’ensemble des citoyens européens agissant en vertu de dispositions expresses
de la constitution.
À noter que le nouveau président confédéral institué
par le présent projet est en théorie une composante du pouvoir exécutif, à quoi
s’ajoute son rôle de représentant de la future confédération au plus haut
niveau, par ailleurs chargé de veiller au bon fonctionnement des institutions
confédérales.
Les dispositions
constitutionnelles constitutives d’un pouvoir citoyen confédéral sont :
la proposition citoyenne de dépôt d’un projet d’acte législatif (projet
d’article [13-4]), la proposition citoyenne de tenue d’un référendum en
relation avec un projet citoyen d’acte législatif (projet d’article
[13-5-b]), l’application collective du droit de pétition (projet
d’article [28-6]), le droit d’opposition à la mise en application d’un acte
législatif organique (projet d’article [82-4]) et la soumission des
révisions constitutionnelles au référendum national ou confédéral (projet
d’article [84-3]).
c) Mécanismes de l’avant-projet tendant à harmoniser
les deux aspects externe (traités fondateurs) et interne (constitution) du
fonctionnement de la future confédération. Les traités doivent être
respectés (c’est le principe Pacta sunt servanda) : or, justement,
les traités de l’Union disposent depuis longtemps que celle-ci doit se
démocratiser.
Le présent projet satisfait à ces deux obligations en
disposant, d’une part, que tout État membre peut, en Conseil confédéral,
s’opposer à la mise en application d’un acte législatif ou règlementaire qu’il
juge contraire aux traités ou à la constitution en attendant que le Système
juridictionnel ait statué ; et d’autre part, que les citoyens confédéraux
doivent approuver eux-mêmes, directement chaque fois que c’est possible, les
dispositions constitutionnelles confédérales. Le Système juridictionnel
tranchera cas par cas les éventuels conflits conformément au principe de l’état
de Droit (voir note [63d]).
On a objecté que la procédure d’agrément par le conseil
serait beaucoup moins démocratique qu’une procédure parlementaire. Mais la
légitimité de la procédure d’agrément découle du caractère intergouvernemental
de la future confédération (dont les membres sont les États, pas les citoyens)
et du fait que la constitution (y compris la disposition relative à l’agrément
du Conseil) aura été approuvée référendairement par les citoyens confédéraux.
Pour les raisons données en note [3j] à propos
des considérations géographiques, l’avant- projet ne reprend pas l’article I-1-2 du TCE,
d’après lequel « l’Union est ouverte aux États européens » (à
noter que les traités version Lisbonne sont nettement moins explicites). Le
projet d’article [21] porte seulement obligation de satisfaire aux critères
de cohésion géopolitique, sociale et économique définis par la future
confédération. D’autre part, le projet d’article [8], relatif aux unions
et associations et aux coopérations renforcées entre États membres, ménage
la possibilité d’une confédération à la carte (ou multicercle).
Cela étant, les expressions confédéral et de
la Confédération remplacent partout dans le présent projet les expressions européen
et de l’Europe des traités en vigueur, sauf dans les appellations Confédération européenne, Banque européenne d’investissement et Journée de l’Europe.
d) Pour les raisons données en note [3k] à propos
de l’Union européenne tel qu’elle existe à ce jour, le présent avant-projet ne
traite que de la future confédération européenne et laisse l’Euratom
entièrement de côté.
[29] Traités UE en vigueur (version
Lisbonne) : voir note [1-29a].
[30] Concernant la personnalité
juridique internationale de la future confédération [de l’Union
existante], voir note [3c].
[31] Raison d’être de la future confédération
Le
projet d’article [2] de la constitution reprend les deux notions clés figurant
dans le préambule du traité sur l’Union européenne version Lisbonne (voir note
[1-29a] et les traités antérieurs, à savoir
[32] Symboles de la future confédération. Voir
article I-8 du TCE.
On sait qu’un des résultats du compromis négocié après
l’échec du TCE est que les traités en vigueur ne contiennent pas de clauses
relatives aux symboles de l’Union.
Cependant, par la
Déclaration nº 52 accompagnant le traité de Lisbonne, les pays suivants
continuent de considérer les symboles de l’Union tels qu’énoncés dans le TCE
comme les symboles de l’appartenance commune des citoyens à l’Union
européenne et de leur lien avec celle-ci : Belgique, Bulgarie, Allemagne, Grèce, Espagne,
Italie, Chypre, Lituanie, Luxembourg, Hongrie, Malte, Autriche, Portugal,
Roumanie, Slovénie, Slovaquie. D’autres pays (la
Le présent avant-projet
revient aux dispositions du TCE sauf en
ce qui concerne l’euro (voir note [33e]).
a) Le drapeau confédéral
Ce drapeau est commun au Conseil de l’Europe (voir note
[2-57]) et à l’Union européenne. Il a été adopté le 25 octobre 1955 par
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, et le 9 décembre 1955 par le
Comité des ministres de cette organisation. Le Parlement européen l’a adopté à son tour en 1983, puis
le Conseil des Communautés européennes, en 1986.
Son symbolisme est le suivant : sur fond bleu
du ciel, les étoiles forment un cercle en signe d'union ; elles sont au
nombre invariable de douze, chiffre de perfection et de plénitude, qui évoque
aussi bien le zodiaque, les travaux d'Hercule, les mois de l'année, le cadran
de l’horloge, les apôtres de la religion chrétienne, les fils de Jacob, la loi
des XII tables, la douzaine d’œufs (ou les douze titres du
présent projet de constitution…).
En mai 1999, pour son cinquantième anniversaire, le Conseil
de l’Europe s’est doté d’un logotype, dont l’usage permanent a été
approuvé par le Comité des ministres de cette organisation interétatique dans
sa résolution (2000) 2 du 11 avril 2000 : le drapeau précédemment décrit
servant de base, les 12 étoiles sont enserrées dans une lettre « e »
cursive, avec la suscription bilingue Council of Europe – Conseil de
l’Europe.
b) L’hymne confédéral
Commun lui aussi au Conseil de l’Europe et à l’Union
européenne (qui l’a adopté en 1986), c’est l’ « Ode à la joie » de
Friedrich von Schiller reprise par
Ludwig van Beethoven dans le quatrième mouvement de sa IXe symphonie.
L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a proposé de l’adopter en
1971, suivie par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe quelques mois
plus tard. Herbert von
Karajan en a fait l’orchestration et a dirigé le premier enregistrement
officiel. L’hymne a été lancé en 1972 lors de la Journée de l’Europe. La
constitution confédérale n’étant pas un programme de concert, il ne convient
pas d’y entrer dans ces détails (pas plus que dans la constitution française
pour la Marseillaise).
On a proposé l’ « Ode à la joie » l’« Ode
à la liberté » du Nabucco de Verdi a toutes les qualités
requises pour durer.
c) La devise confédérale
Le préambule du TCE disait, en français :
« unie dans la diversité, l’Europe leur offre, etc. » :
formule correcte puisque, dans cette phrase, unie se rapporte à
d) La Journée de l’Europe. Voir
article I-8 du TCE. Le 9 mai est le jour anniversaire de la déclaration de Robert
Schuman (1950) qui a formulé originellement les principes d’une
L’article I-8 du TCE (« La Journée de l’Europe est
célébrée le 9 mai dans toute l’Union ») a été repris sous une forme
moins impérative.
[33] Les compétences de la future confédération
a)
Le principe de subsidiarité fait l’objet de l’accord
interinstitutionnel – Mieux légiférer en date du 16 décembre 2003,
entre le Parlement, le Conseil et la Commission (voir note [1-23]).
b)
Ce principe inscrit dans le défunt TCE (article I-18)
mais absent du traité de Lisbonne et des traités antérieurs au TCE, est
nécessaire dans la mesure où la constitution ne peut pas entrer dans le détail
des compétences, où les actes législatifs peuvent être muets, et où il faut
donc pouvoir parer à toute lacune juridique. Le projet d’article [4-4] précise
– bien que cela paraisse aller de soi – que les mesures prises à ce titre par
le conseil confédéral doivent être conformes à la constitution. En outre, le
Parlement peut, à la majorité absolue, s’opposer à l’application de telles
mesures.
c) Catégories de compétences. Le présent projet tend à
rationaliser les règles relatives aux compétences confédérales. Celles-ci sont
reconditionnées en trois grandes catégories : les compétences
confédérales générales (pouvoir d’initiative en rapport avec l’objectif
général d’une union sans cesse plus étroite énoncé dans le projet d’article [2]
de la constitution et pouvoir de conclusion d’accords internationaux), les compétences
confédérales spéciales exclusives spécifiées dans le projet d’article [6] ;
les compétences confédérales spéciales partagées (projet d’article [7])
tendant à la mise en place de politiques communes – politique extérieure et de
sécurité, y compris la défense, et politique intérieure, y compris la justice.
d) Compétences
confédérales spéciales exclusives. L’article 3 du traité sur le
fonctionnement de l’Union tel que modifié par le traité de Lisbonne (voir
note [1-29a]) a été repris dans
l’avant-projet avec changement dans l’ordre d’énonciation de ces compétences.
e) Gestion de la
monnaie confédérale (l’euro). Dans les précédents
avant-projets d’articles comme dans le traité sur l’Union européenne tel que
modifié par le traité de Lisbonne (voir note
[1-29a]) et avant lui dans défunt TCE (voir note [1-24]), l’euro
figurait parmi les symboles de l’Union. Toutefois, il apparaît que la monnaie
est un instrument plus qu’un véritable symbole (exemple : la constitution
française ne mentionne pas le franc) : en conséquence, l’euro ne figure
plus parmi les symboles de la future confédération et n’est pas spécifiquement
mentionné dans le présent avant-projet.
Pluriel du
mot euro. Par une déclaration commune (Déclaration nº 58
accompagnant les traités en vigueur version Lisbonne : voir note [1-29],
et précédemment dans la Déclaration nº 50 accompagnant le TCE, la Hongrie, la
Lettonie et Malte ont fait savoir que l’orthographe unifiée du TCE (« euro »
– invariable) « n’aurait aucune incidence sur les règles existantes de
la langue lettone et de la langue hongroise ». Les autres États
membres – dont la
f) Compétences confédérales spéciales partagées en
matière de politique extérieure et de sécurité commune. L’appellation
relations extérieures, courante dans la terminologie UE actuelle (et
aussi dans la terminologie française à diverses époques, y compris assez
récemment), est préférée à affaires
étrangères comme plus conviviale et plus exacte : en effet,
l’expression affaires étrangères couvre mal les relations de
l’Union avec des organisations internationales comme l’ONU, dont les États
membres de l’UE font tous partie.
[34] a) “Infranational”.
Les eurorégions étant des collectivités locales, l’expression infranational
remplace dans le présent avant-projet d’articles la terminologie « régional
et local » du traité relatif au fonctionnement de l’Union
européenne en vigueur (article 263). Cette expression a l’avantage de pouvoir
s’appliquer à toutes les subdivisions territoriales sans exception.
b) Par action
intergouvernementale, il faut entendre dans ce contexte une action
menée par deux ou plusieurs États membres sans qu’il s’agisse d’une coopération
renforcée au sens de l’avant-projet d’article [8] de la constitution
Concernant le terme
infranational, voir note [122b].
[35] Concernant le principe
de flexibilité, voir note [33b].
[36] Majorité
absolue : voir projet d’article [18-1-c)] de la Constitution.
[37] Concernant la
sécurité commune et la défense, voir notes [33f] et [40].
[38] Concernant la
différence entre accord international et traité, voir note [6c].
Contenu du droit confédéral : voir projet
d’article [10-1].
[39] Concernant les compétences
confédérales spéciales exclusives, voir note [33d].
[40] Rapports de la future confédération avec
l’Organisation des Nations Unies et l’Organisation du traité de l’Atlantique
Nord (OTAN)
(Concernant
plus généralement les rapports de la future confédération avec les États
tiers et les organisations interétatiques, voir note [76].)
a) Rapports avec l’ONU. Pas plus que l’Union
actuelle la future confédération ne sera un État. Elle ne peut donc pas être
membre de l’Organisation des Nations Unies : elle y aurait, comme l’Union
actuelle, le statut d’observateur.
Toutefois, la
France et le Royaume-Uni font partie des cinq membres permanents du Conseil de
sécurité, auxquels la Charte des Nations Unies attribue une responsabilité
internationale particulière en matière de maintien et de rétablissement de la
paix. En outre, les membres permanents du Conseil de sécurité constituent à eux
cinq le groupe des États officiellement reconnus par la communauté
internationale comme étant dotés de l’arme atomique. Ces deux circonstances ne
peuvent manquer d’affecter la politique de défense et de sécurité de la future
confédération (de l’Union actuelle).
Le statut de membre
permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies et le droit de veto qui lui
est attaché sont assez généralement ressentis – y compris par des États membres
de l’UE – comme une rémanence injustifiée de la situation qui existait en 1945.
Il reste qu’aucune réforme de l’ONU n’est possible sans l’aval de la
La question est
donc de savoir comment concilier les impératifs de la future confédération,
ceux liés à une réforme souhaitable de l’ONU et ceux de la France et du
Royaume-Uni en tant qu’États souverains disposant de prérogatives résultant de la Charte des
Nations Unies.
Une solution serait
que la France et le Royaume-Uni désignent, dans les “pouvoirs” habituels, un
même agent de la future confédération (de l’Union actuelle) pour les
représenter toutes les deux au Conseil de sécurité des Nations Unies, derrière
un double panneau France-Royaume-Uni, dans les affaires relevant de
la politique confédérale commune. Ces deux pays continueraient d’être
représentés séparément au Conseil pour les autres affaires, ou s’ils estimaient
qu’une question de souveraineté nationale est en jeu.
Il se créerait
ainsi une habitude de représentation de
facto de la future confédération au Conseil de sécurité des Nations Unies.
Le très grand avantage pratique de cette solution est qu’elle n’impliquerait
aucun amendement de la Charte et serait donc facile à mettre en œuvre si tous
les États membres de la future confédération (de l’Union existante) y
consentaient.
b) Rapports avec
l’OTAN. L’article 42-2 du traité sur l’Union version Lisbonne (maintenant
en vigueur : voir note [1-29a]) dispose ce qui suit :
« La politique de l’Union au sens du présent
article n’affecte pas le caractère
spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres,
elle respecte les obligations découlant du traité de l’Atlantique Nord pour
certains États membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée
dans le cadre de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) et elle est compatible avec la
politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre. »
La même disposition
figurait dans l’article 17-1 du traité sur l’Union dans sa version antérieure
au traité de Lisbonne, et elle avait été reprise par l’article I-41-1 du défunt
TCE).
Cette disposition
est inacceptable en l’état parce qu’elle institue l’assujettissement militaire
de l’Union européenne à une organisation extérieure. Par ailleurs, elle est inconciliable avec l’objectif de solidarité des États
membres de l’Union en matière de politique extérieure et de sécurité commune.
Elle aurait en outre pour conséquence paradoxale d’imposer les décisions de
l’OTAN, organisation étrangère à l’Union, à des États de l’Union qui ne sont
pas membres de celle-ci.
Le projet d’article
[7-1-a)] prend le contrepied de cette vision erronée.
[41] Action du
conseil confédéral en cas d’agression armée. Il n’est pas expressément
prévu que le conseil informe le président confédéral : mais étant donné
que celui-ci préside le conseil, il serait automatiquement tenu au courant.
[42]
La récente aventure
iraquienne montre que le projet d’article 7-1-d)] n’est malheureusement pas
inutile.
[43] Coopérations renforcées entre États membres et
unions et associations d’États membres
a) Dans le présent avant-projet (voir art. [8]), la
distinction est clairement faite entre la coopération renforcée (mécanisme
fonctionnel) et l’union ou association d’États membres (mécanisme structurel).
Pour être admises dans le cadre confédéral, la coopération, l’union ou
l’association doivent être compatibles avec la constitution, et la coopération
renforcée fait l’objet d’une procédure d’agrément spécifique.
b) En ce qui concerne les unions et associations
d’États, l’avant-projet s’inspire en partie de l’article 350 du traité sur
le fonctionnement de l’Union européenne version Lisbonne (voir note [1-29]),
qui avalise les deux unions existantes : l’Union belgo-luxembourgeoise et le
Benelux (union entre la Belgique, le
[44] Majorité qualifiée : voir projet
d’article [18-1-d)].
[45] Les valeurs et le droit de la future
confédération. Voir
notamment le préambule du traité sur l’Union en vigueur, l’article 2 du traité
sur l’Union tel que modifié par le traité de Lisbonne, et les articles I-2 et
I-6 du TCE ainsi que le protocole nº 34 y annexé.
a) La future confédération et son droit reposeront sur
les six valeurs fondamentales pour sous-tendre les relations
internationales au XXIe siècle, proclamées dans la
Déclaration du millénaire adoptée le 8 septembre 2000 à New York (ONU) lors du
Sommet de l’an 2000 (voir note [2-22]). Ces valeurs (liberté, égalité,
solidarité, tolérance, respect de la nature, partage des responsabilités) sont
universelles, généreuses, pertinentes, et plus prudentes que certaines
références trompettantes à des héritages « européens », culturels,
spirituels, religieux et humanistes et autres héritages plus ou moins
contestables ou évanescents.
Ces six valeurs englobent les droits des personnes
appartenant à des minorités, le pluralisme, la justice, et l’égalité entre les
femmes et les hommes mentionnés à l’article 2 du traité sur l’Union tel que
modifié par le traité de Lisbonne, et avant lui à l’article I-2 du TCE.
En outre, la confédération adhèrera expressément au principe
de neutralité (philosophique et religieuse), qui correspond
à peu près au principe de laïcité français.
b) Autres
valeurs : La distinction étant clairement établie entre l’ordre
interne (la constitution, les citoyens), d’un côté, et, de l’autre, l’ordre interétatique
(les traités, les États membres), on pourra
sans inconvénient majeur mentionner dans le préambule du futur traité
introductif ou (voir note [6b]) dans l’exposé des motifs des lois
nationales les héritages chers aux États membres, sans toutefois que cela
puisse affecter l’interprétation ou
l’application de la constitution dans les rapports entre États membres ou entre
la future confédération et ses citoyens.
c) Les notions de bonheur
et de bien-être social méritent une mention à part. On sait que l’idée
de bonheur a été mentionnée à diverses reprises, au XVIIIème siècle,
dans divers documents politiques, les plus notables étant sans doute la
Déclaration d’indépendance américaine (voir note [2-1]) et la constitution française de l’an I (voir note [2-3]).
Néanmoins, la
notion de bonheur est philosophique et non juridique, et en tout cas
fortement subjective. C’est pourquoi on lui préfère ici la notion plus
objective de bien-être, qui figure d’ailleurs à l’article 29-2 de la
Déclaration universelle des droits de l’homme (voir note [2-9]), ainsi
conçu :
« Dans
l’exercice de ses droits dans la jouissances de ses libertés chacun n’est
soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la
reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de
satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être
général dans une société démocratique ».
d) À l’heure actuelle, les sources
du droit de l’Union sont définies comme suit : 1) sources de droit
primaire (traités fondateurs des Communautés et de l’Union, traités
modificatifs des traités fondateurs, protocoles annexés aux traités, traités
complémentaires apportant des modifications sectorielles, traités d’adhésion
aux Communautés et à l’Union) ; 2) sources de droit dérivé (celles
prévues à l'article 249 du traité instituant la Communauté européenne
–directives, règlements, décisions, avis et recommandations, dits actes
unilatéraux –, et actes non prévus audit article 249, dits actes
atypiques – recommandations, communications, livres blancs, livres verts,
etc.) ; sources conventionnelles (accords internationaux conclus par la
Communauté européenne ou par l’Union avec un État ou une organisation
intergouvernementale ; accords conclus entre États membres ; accords
interinstitutionnels – conclus entre des organes de l’Union ; 3) sources de droit subsidiaire (jurisprudence de la Cour
de justice, droit international, principes généraux du droit).
Sans rejeter cette catégorisation un peu complexe, le
projet d’article [10-1] de la constitution propose un classement moins
théorique.
Concernant les principes généraux du droit, voir
note [47].
[46] Déclaration du
millénaire : voir notes [2-18] et [45a].
[47]
En droit
international, l’Article 38-1-a) du Statut de la Cour internationale de Justice
(voir note [2-7]) et l’article 7-2 de la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (voir note [2-12]) se
réfèrent aux principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées :
c’est plutôt de cela qu’il s’agit ici, même si l’on doit reconnaître que les
notions sous-jacentes peuvent donner lieu à des interprétations diverses.
L’intérêt de
l’avant-projet d’article [
[48] Droits fondamentaux de l’être humain
(traditionnellement : « droits de l’homme »)
a) Bases
juridiques des droits fondamentaux en droit international
La principale source moderne des droits
fondamentaux (selon la dénomination de plus en plus courante) est la
Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 (voir notes
[2-9]). Il ne saurait y avoir de droits fondamentaux bouddhistes, britanniques,
européens, français, islamistes, myanmarais, onusiens, zimbabwéens, etc. pour
la simple raison que le fondement de ces droits est l’être humain et lui seul, ce qui implique
une série unique de droits fondamentaux universels, inaliénables,
imprescriptibles et inséparables, même s’ils peuvent faire l’objet d’instruments
d’application internationaux et nationaux.
Les droits fondamentaux inscrits dans
la Déclaration universelle sont concrétisés à l’échelle mondiale dans deux
grands instruments d’application : le Pacte international relatif aux
droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels, tous deux de 1966 (voir
note [2-13 à -16]). Ces trois
instruments (la Déclaration universelle et les Pactes) forment ensemble ce
qu’on appelle la Charte internationale des droits de l’homme.
À l’échelle du continent européen, la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des
libertés fondamentales, en date à Rome du 4 novembre 1950 (voir note
[2-12]) constitue le principal instrument d’application de la Déclaration
universelle. Elle est ouverte à la participation des États membres du Conseil
de l’Europe, et son champ d’application déborde donc celui de l’Union
européenne actuelle (la Russie et la Turquie, par exemple, sont membres du
Conseil de l’Europe et appliquent cette convention).
Il va de soi que la Charte des droits fondamentaux
proclamée par l’Union ne peut contredire aucune disposition des instruments
internationaux en vigueur. Un exemple comme celui rapporté au quatrième alinéa
du point [c] de la présente note concernant le droit au travail a
conduit à prévoir qu’un acte législatif reprendrait cette charte « avec
les modifications et adaptations éventuellement jugées nécessaires ».
b) « Adhésion » éventuelle de la
future confédération [de l’Union actuelle] à la Convention européenne.
L’article 6 du traité sur l’Union européenne dans la version consolidée
correspondant au traité de Lisbonne (voir note [1-29a]) dispose, comme
l’article I-9 du TCE précédemment, que « l’Union adhère à la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ».
De fait, un protocole annexe (no 8 pour le traité de Lisbonne ;
nº 32 pour le TCE)
envisage un accord d’adhésion spécial avec le Conseil de l’Europe.
L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe s’est prononcée à plusieurs
reprises en faveur de « l’adhésion » de l’Union, cela pour une raison
manifestement pratique : étendre autant que possible l’application de la
Convention par les acteurs nationaux et internationaux.
La difficulté est que l’Union européenne n’est pas un
État, alors que l’adhésion à la Convention européenne est, en vertu de ses
clauses, ouverte aux seuls États. L’Union, confédération d’États exerçant les
pouvoirs qui lui ont été expressément délégués par ses États membres, ne serait
probablement pas à même d’exercer tous les droits et de remplir toutes les
obligations que la Convention européenne assigne aux États parties, car il est
à prévoir que les États membres de l’Union voudront continuer d’exercer leur
souveraineté dans ce domaine (témoin l’exception d’application de la Charte des
droits fondamentaux consentie à la Pologne et au Royaume-Uni dans le traité de
Lisbonne).
Du reste, un accord d’adhésion spécial est-il vraiment
nécessaire ? Il suffirait que la future confédération (l’Union existante)
reconnaisse et s’engage à appliquer les droits inscrits dans la Convention
européenne et acceptés par tous les États membres pour aboutir au même résultat
pratique sans risquer des situations juridiques délicates. C’est la solution
choisie dans le présent projet voir article [11-2], qui préserverait
l’intégrité du système de la Convention européenne comme
c) Que vaut le mécanisme de
la Charte des droits fondamentaux retenu dans le traité de Lisbonne (et dans le
TCE avant lui) ?
À partir du moment où l’Union n’était
pas partie en tant que telle aux instruments des droits fondamentaux supérieurs
(notamment à la Convention européenne – voir point [c] de la
présente note), c’est à juste titre que les États membres entendaient fixer une
règle unifiée applicable à l’Union en tant que telle, ne serait-ce que pour
éviter des conflits de lois nationales au niveau des institutions
communautaires – par exemple, si des États invoquaient devant la Cour de
justice de la future confédération (de l’Union existante) des versions
différentes du même droit fondamental.
Cependant, la technique consistant
à reproclamer et réexpliquer des droits fondamentaux déjà proclamés
universellement ou régionalement dans une constitution (ou dans une charte
distincte de la constitution ou des traités fondateurs mais supposée avoir la
même valeur qu’eux, comme le fait le traité de Lisbonne) peut se révéler très
dangereuse pour ces droits.
En effet, la répétition ouvre
S’agissant de l’Union européenne, on s’est aperçu à
l’occasion du débat préparatoire du référendum français du 29 mai 2005 que la
Charte des droits fondamentaux de l’Union réduisait sur un point au moins le
droit proclamé dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans le
Pacte international relatif aux droits économiques et sociaux : le droit
de travailler y remplace en effet (voir article 15 de cette charte) le
droit au travail de la Déclaration universelle (art. 23-1) et du
Pacte (article 6-1).
Si une telle altération (il y en a
peut-être d’autres, c’est à vérifier) a pu se produire dans le cadre de l’UE,
où la situation des droits de l’homme est étroitement surveillée, nul doute
qu’elle se produira encore plus fréquemment
ailleurs,
avec risque de voir disparaître, par le jeu de déformations successives, la
substance des droits fondamentaux, voir la notion même de droit fondamental par
nature universel. Le fait que la Charte reproclamée en 2007 en prévision
de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne soit assortie, comme en 2000,
d’« Explications » au moins trois fois plus longues que la Charte
elle-même (voir note [4]) devrait inciter à la plus grande circonspection.
En définitive, le mécanisme du traité
de Lisbonne (et avant lui du TCE) ne risque-t-il pas d’affaiblir les droits
fondamentaux en instituant une source juridique supplémentaire d’application de
ces droits en Europe, alors que le Conseil de l’Europe, sa Cour européenne des
droits de l’homme, et bien sûr l’ONU et les États parties aux Pactes internationaux
relatifs aux droits de l’homme disposent déjà de mécanismes complets, éprouvés
et prudemment évolutifs fonctionnant à l’échelle européenne et
universelle ?
De plus, en accordant des dérogations
à l’application de la Charte dans les cas de la Pologne, de la République
tchèque et du Royaume-Uni les arrangements de Lisbonne enlèvent à cet
instrument – et par conséquent à
l’exposé et à l’explicitation des droits qui y sont mentionnés – tout caractère fondamental : un texte
prétendu fondamental survit mal aux
exceptions d’interprétation, et
surtout aux exceptions d’application.
d) Le mécanisme proposé dans
le présent avant-projet d’articles. Pour les raisons données plus haut, les
droits fondamentaux ne sont pas reproclamés en tant que partie intégrante de la
future constitution. Au lieu de cela, la Charte des droits fondamentaux version
2007, avec les Explications y relatives, est reconnue dans le présent
avant-projet comme instrument d’application, à l’échelle de l’Union, des
instruments internationaux relatifs aux droits fondamentaux (notamment les
Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme et la Convention
européenne – voir note [2-9 et 2-12 à 16] – pour autant que ces droits sont
reconnus dans le droit de tous les États membres..
La Charte des droits fondamentaux et
les Explications connexes seraient reprises dans un acte législatif
organique dont l’autorité serait supérieure à
e) Le principe de l’application maximale des droits
fondamentaux inscrit dans le projet d’article [11-3]
reprend en substance, en les renforçant, les dispositions des traités en
vigueur version Lisbonne, et avant lui du TCE. Il signifie que
si, dans un État membre, un droit fondamental est appliqué plus généreusement
qu’ailleurs, c’est ce régime plus favorable qui prévaudra par rapport à l’État
concerné dans ses rapports avec l’Union. Ainsi, à l’égard de tous
les États membres qui ont accepté le Pacte international relatif aux droits
économiques et sociaux, il faudrait retenir le droit au travail
(article 6 du Pacte), et non le droit de travailler de la Charte des
droits fondamentaux.
En cas de doute sur l’existence ou la portée des droits
fondamentaux ou des principes connexes, le Système juridictionnel confédéral
(s’agissant de l’application par un organe confédéral) ou la Cour européenne
des droits de l’homme (sur recours d’un citoyen contre un État membre de
l’Union également partie à la Convention européenne) trancheraient. La Cour
européenne des droits de l’homme n’aurait pas, en l’état actuel des choses,
compétence pour connaître d’un recours dirigé directement contre l’Union (voir
point [b] plus haut)), mais on
présume que le Système juridictionnel confédéral s’en tiendrait à la
jurisprudence de cette cour, et éventuellement aux décisions des autres organismes
internationaux compétents (notamment celles du Comité des États parties aux
Pactes internationaux).
[49] Pactes
internationaux relatifs aux droits civils et politiques et aux droits
économiques et sociaux : voir note [2-13 à 2-16].
[50] Convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales : voir note [2-12].
[51] La
gouvernance de la future confédération. Voir notamment les articles 9-12 du traité sur l’Union
européenne tel que modifié par le traité de Lisbonne (note [1-29a]), et
les articles I-33 à I-47 et III-330 à III-423 du TCE (note [1-24]).
[52]
Source de la légitimité confédérale.
La délégation de l’exercice des pouvoirs souverains des États s’opère par
ratification des traités pertinents conformément aux règles constitutionnelles
de chaque État ou par révision de la constitution. La voie référendaire
(nationale ou confédérale) est de règle (voir aussi note [28b et c]).
[53] Adhésion de la future confédération à
certains principes et procédures de gouvernance.
Cette adhésion concerne les États membres au moins autant que la confédération
mais devra appliquer ces principes et procédures, mutatis mutandis, chaque fois
que l’occasion se présente.
[54] Démocratie participative. Voir les articles 9-12
du traité sur l’Union européenne tel que modifié par le traité de Lisbonne et les
articles I-45 et 47 du TCE. Voir également la note [63b et c]
concernant les rapports entre démocratie et état de Droit.
a) Bases de la démocratie participative. En démocratie, gouvernement
du peuple, par le peuple, pour le peuple, le peuple exerce la souveraineté
– soit la sienne propre (souveraineté populaire), soit
Il n’y a pas de souveraineté de la
confédération (l’Union) européenne en tant que telle, puisque la confédération
(l’Union) n’est pas un État : les organes confédéraux opèrent sur la base
d’une délégation de pouvoirs inscrite dans la constitution confédérale, et les
États membres, sujets du droit international et représentés au conseil
confédéral, agiront au nom de leurs peuples respectifs et seront garants de la
souveraineté populaire ou nationale.
La construction européenne se
présente comme une organisation interétatique dans laquelle les citoyens des
États membres sont appelés à agir de plus en plus directement au fil du temps –
ce que les traités en vigueur (tels que
modifiés par le traité de Lisbonne) prévoient, et ce qu’avait prévu le TCE. On
constate que l’Union actuelle est en passe de se citoyenniser :
paradoxalement, le rejet du TCE en 2005 y aura sans doute contribué par les
débats qu’il a suscités.
La démocratie
participative consiste à associer les citoyens aussi étroitement que possible à
tous les stades du processus décisionnel : non seulement à la décision proprement
dite, mais aussi à sa préparation et au contrôle de son exécution. La participation
citoyenne a donc un rôle aussi important en démocratie représentative qu’en
démocratie directe. La démocratie
directe est indiquée chaque fois qu’il s’agit d’approuver les grandes
règles d’organisation et de fonctionnement des pouvoirs publics (en gros, les
dispositions à caractère constitutionnel). La démocratie représentative
est préférable pour les décisions complexes ou techniques, ou quand il faut
concilier des intérêts collectifs divers ou contradictoires sur la base d’un
débat public systématique.
Contrairement à l’article 10-1
du traité sur l’Union tel que modifié par le traité de Lisbonne et à l’article I-46-1 du TCE avant lui, le présent
avant-projet fait expressément une place à la
démocratie directe (proposition citoyenne de dépôt
d’un projet d’acte législatif ou de tenue d’un référendum, droit de pétition
collectif, droit d’opposition des citoyens à l’entrée en vigueur d’un acte
législatif organique).
[55]. Modalités électorales, tirage au sort, etc.
Le système électoral en vigueur dans la plupart des
pays membres de l’Union européenne – à vrai dire dans toutes les démocraties –
donne de plus en plus souvent prise au reproche de démocratie
intermittente : entre deux élections, les partis représentés au
Parlement ont les mains libres pour légiférer à leur guise sans consulter les
citoyens. Il en résulte une désaffection à l’égard du processus politique qui
est plus ou moins marquée selon les époques et les lieux et peut aller jusqu’à
mépriser les fonctions politiques et ceux qui les exercent.
Faut-il pour autant renoncer à l’élection comme moyen
de désigner les représentants du peuple ? À vrai dire, on ne voit pas
comment désigner d’authentiques représentants par d’autres moyens que
l’élection. Il serait donc beaucoup plus logique de contrôler mieux qu’on ne le
fait actuellement l’exercice des fonctions électorales : transparence et redditionalité
doivent donc être les mots d’ordre. C’est à quoi visent notamment les
dispositions du présent avant-projet relatives à la redditionalité des agents
confédéraux (élus compris) : voir projet d’article [78-3].
a) Système proportionnel, système majoritaire, scrutin
à double liste. Comme on le sait, la méthode de la proportionnalité
favorise l’expression maximale des courants politiques tout en maximalisant le
risque d’éparpillement des votes – et donc d’ingouvernabilité, à cause de la
difficulté de dégager une majorité. Au contraire, le scrutin majoritaire dégage
une majorité nette, mais défavorise l’expression parlementaire des opinions
minoritaires.
Le système de la double liste permettrait d’échapper à
ces inconvénients :
Exemple :
Dans un système majoritaire à un tour, les voix recueillies par un candidat
seraient automatiquement reportées sur la liste de parti centrale
correspondant au candidat malheureux (Variante : le bulletin de
vote comprendrait une case report permettant à l’électeur lui-même de désigner
la liste centrale qui bénéficiera du report de sa voix si son candidat initial n’est pas élu.).
Seraient élus sur la liste centrale, dans l’ordre de la liste, les candidats
qui auraient obtenu le nombre de voix fixé à cet effet. Ce nombre pourrait être
supérieur au nombre de voix requis pour un candidat de circonscription si l’on
estime (à juste titre) qu’un candidat de circonscription connu des électeurs
est toujours plus représentatif qu’un candidat en quelque sorte anonyme
placé sur une liste centrale par décision d’un appareil de parti.
Cette méthode serait économique (un seul tour
suffirait), et démocratique en ce sens que les partis et mouvances disposant
d’un soutien électoral géographiquement disséminé pourraient quand même avoir
des élu, au lieu de ce qui se passe actuellement en France ou au Royaume-Uni,
où le scrutin majoritaire à deux ou un tour a pour résultat que des millions de
voix ne sont pas représentées au parlement, ce qui est très malsain.
Même dans le système proportionnel la méthode aurait
son application puisque, dans ce système, on fixe parfois une barre minimale de
représentation (par exemple, 5 %). Avec la méthode de la double liste, ces
« moins de 5 % » pourraient obtenir des sièges au niveau national par
report sur la liste centrale des voix de circonscription non utilisées.
b) Le mandat impératif. La constitution française actuelle (premier alinéa de
l’article 27) dispose que « tout mandat impératif est nul ».
Le mandat impératif,
mécanisme de l’ancien droit public équivalant à la procuration du droit privé, a été effectivement mis en œuvre pour
la dernière fois en
Le mandat impératif est
impossible à pratiquer dans un régime démocratique moderne fondé sur la
permanence du débat public et la remise en cause non moins permanente des
objectifs et projets de société en fonction de circonstances nationales et
mondiales rapidement changeantes ; il faut aussi tenir compte des légitimes et
parfois soudaines variations de l’opinion publique en cours de mandature.
À notre époque, la
présentation du programme de l’élu, son approbation par le vote de l’électeur,
la faculté qu’a celui-ci d’observer en temps réel l’activité de ses
représentants et la possibilité de passer jugement lors de l’élection suivante
sur la gestion de l’élu et du parti qui se représentent tiennent la place du
mécanisme de mandat impératif, même si l’on admet que les programmes électoraux
ne sont pas des engagements juridiques mais des engagements politiques.
C’est à d’autres systèmes que le mandat impératif qu’il faut
recourir si l’on veut s’assurer que les représentants du peuple se conformeront
à la volonté des électeurs : par exemple à la
candidature électorale collégiale (voir point [g]) ou à la procédure de
rappel de l’élu (voir point [h]).
c) Vote blanc. L’idée d’un vote blanc signifiant
la volonté de rejeter tous les candidats ou toutes les propositions en présence
paraît faire son chemin. Un tel vote, qui ne se confondrait plus avec
l’abstention, la non-participation ou le vote nul, renforcerait la vérité et
l’efficacité politique du scrutin – donc son caractère démocratique.
On a proposé de combiner vote blanc et tirage au sort
(voir sur le site d’Étienne Chouard : http://etienne.chouard.free.fr/forum/viewtopic.php?id=17&p=1) :
des élus seraient tirés au sort en proportion du nombre de vote blanc. Mais on
voit mal comment le tirage au sort pourrait se concilier avec la volonté
d’écarter tous les candidats en présence.
d) Non-cumul des
mandats. Il est de bon sens qu’un mandat électoral exige que son titulaire
le temps de l'exercer, et qu’il faut éviter les conflits d'intérêts liés à
l'exercice concomitant de deux ou plusieurs mandats (ou autres activités :
voir plus loin). Ainsi, un maire représente sa commune ; un député, la nation dans son ensemble :
le député-maire risque donc de se trouver écartelé entre des devoirs de
représentation contradictoires.
Toutefois, le cumul avec un mandat local non exécutif,
tel que celui de conseiller municipal sans responsabilités particulières, qui
correspond à l’exercice de responsabilités démocratiques de base souvent
bénévoles, paraît acceptable.
e) Non-reconductibilité
des mandats, souvent proposée, répondrait à une considération beaucoup plus
subjective, à savoir que le peuple pourrait se laisser abuser par des machines
électorales enracinées, et qu’il serait mauvais de laisser quelqu’un exercer
trop longtemps une responsabilité publique parce que l’exercice prolongé du
pouvoir corromprait forcément, et que la politique ne devrait pas être
l’affaire de professionnels.
Le
présent avant-projet présuppose qu’il appartient aux électeurs de se prononcer
sur l’opportunité de reconduire un élu autant de fois qu’ils le souhaitent. La
prise en compte effective des votes blancs (voir point [c] plus haut) et
surtout l’introduction de la candidature électorale collégiale (voir point [g])
seraient bien plus efficaces que la non-reconductibilité pour lutter contre le
risque d’une incrustation politique malsaine.
f) Compatibilité des mandats publics avec d’autres
activités, officielles ou privées, lucratives ou non. Cela concerne
d’ailleurs aussi les mandats publics autres qu’électoraux, et les activités
d’influençage (corridorage et autres, dites parfois « lobbying »). Le régime des incompatibilités sera réglées par voie
d’acte législatif. L’introduction du système de la candidature électorale
collégiale envisagé dans le projet d’article [13-6-b] pourrait fournir des
éléments de solution.
L’article 15-6-3) du traité sur l’Union tel que modifié
par le traité de Lisbonne dit, et le TCE (article I-22-3) disait : « Le
président du Conseil européen ne peut pas exercer de mandat national ».
Il ne pourrait pas davantage exercer un autre mandat international sans y être
autorisé par la future confédération.
g) Candidature électorale collégiale
Le projet d’article [13-6-b] dispose que cette
procédure sera mise en place par la future confédération.
La candidature
citoyenne collégiale viserait à remédier à ce déficit démocratique. Il s’agirait pour
plusieurs citoyens (membres ou non d’un parti politique) de se présenter
ensemble afin d’exercer les responsabilités d’un même mandat à tour de rôle en
fonction de leur disponibilité. Ce système souple concernerait avant tout les
mandats législatifs, mais rien n’empêcherait de l’appliquer à d’autres mandats
électoraux. Sauf erreur, cette procédure n’a pas encore été proposée sous cette
forme précise.
Le système envisagé présenterait notamment les avantages
suivants :
– Le risque du régime
des partis et de l’enracinement de machines électorales serait fortement
atténué dans la mesure où la liste collégiale inclurait des citoyens ordinaires
à côté de candidats désignés par un parti ;
– En même temps, les
partis pourraient continuer de jouer leur rôle essentiel d’initiative et de
formation politiques en présentant des candidats sur les listes
collégiales ;
– Beaucoup de
citoyens ordinaires accepteraient sans doute de faire acte de candidature
collégiale du moment qu’ils n’auraient pas à consacrer tout leur temps au
mandat et n’auraient donc pas à abandonner leur activité habituelle.
À l’heure actuelle,
les élus se recrutent avant tout parmi les fonctionnaires (ils peuvent
facilement se faire détacher pendant la durée de leur mandat électoral sans
rien perdre de leurs possibilités de carrière), les riches (ils vivent de leurs
rentes ou du moins disposent des moyens de se faire remplacer ou assister dans
leurs affaires), et les politiciens professionnels (ils vivent de la politique,
assimilée à un métier comme un autre). Ou alors, l’élu exerce son mandat
concurremment avec une autre activité personnelle, au risque de mal s’acquitter
des deux ;
– Le système
proposé se prêterait à une véritable concertation citoyenne permanente. Il y
aurait possibilité de partage des tâches et d’interactions multiples à la
base : en particulier, les élus collégiaux pourraient être consultés et
mis à contribution à tout moment par l’élu qui exerce effectivement le mandat à
un moment donné ;
– Dans les petites
localités qui ont de la difficulté à trouver des candidats, la collégialité
paraîtrait la solution naturelle ;
– Enfin, il serait possible de combiner candidature
électorale collégiale et tirage au sort : sur une liste de citoyens tirés
au sort, le candidat principal choisirait trois, quatre, ou cinq volontaires
partageant sa sensibilité politique. Mais comme le tirage au sort exclurait la
possibilité de désigner des décideurs (voir point [i]) un tiré au sort
ne pourrait pas remplacer le candidat principal pour voter la loi.
Le système ne
coûterait guère plus cher que le système actuel, car à tout moment seul le
membre de la liste collégiale exerçant effectivement le mandat percevrait les
indemnités, prestations et avantages correspondants (toutefois, le candidat
principal continuerait de percevoir son traitement de base même s’il est
remplacé par un suppléant). Le suppléant ne toucherait que les indemnités
correspondant à ses prestations effectives, mais le budget des déplacements
serait nettement plus élevé que dans le système électoral actuel.
h) Rappel de l’élu
Cette possibilité
est envisageable bien que délicate à mettre en œuvre.
Pour pouvoir
rappeler un élu, il faudrait au minimum que la majorité du corps électoral ait
participé au vote de rappel, que la majorité des votants ait approuvé le rappel
et que le nombre de votes en faveur du rappel soit supérieur au nombre de votes
initialement recueillis par l’élu.
À noter que la
procédure serait d’un maniement particulièrement difficile dans le cadre du
scrutin proportionnel. Elle risquerait en effet de battre en brèche le principe
même de la proportionnalité (si, après l’élection initiale, des votants
pouvaient s’entendre pour rappeler des élus minoritaires).
i) Élection et tirage au
sort : rôle possible du tirage au sort. L’élection – plus largement le
système de la démocratie représentative – est souvent critiquée (notamment par
Étienne Chouard : voir note [2-58]) en tant que forme de démocratie intermittente conduisant à abandonner,
entre deux élections, l’exercice de la souveraineté à des élus professionnels
détenteurs d’un pouvoir incontrôlé. Un remède parfois proposé est celui de
l’antique démocratie athénienne, le tirage au sort, qui, dit-on, remplacerait
avantageusement l’élection, par exemple pour désigner une assemblée
constituante : car les opposants de l’élection, pour une raison ou une
autre, semblent accorder peu de crédit à l’idée d’un contrôle citoyen des élus
qui serait exercé par des structures citoyennes permanentes (comités civiques,
ou jurys citoyens, pour parler comme Ségolène Royal). Comme il
conviendrait que les contrôleurs ne fassent pas partie des institutions
contrôlées, il semble que le bon moyen, pour parler de la France, serait de
créer ces structures citoyennes dans le cadre de la Loi de 1901 sur les
associations.
En ce qui concerne la prise de décision elle-même et la
désignation des décideurs publics (gouvernants, législateurs, constituants…), le tirage au sort
irait à l’encontre d’un
droit fondamental : celui pour chaque citoyen de voter pour ses
représentants en connaissance de cause. Ce droit fondamental, attaché comme tel
à chaque individu, découle de l’Article 21-1) de la
Déclaration universelle des droits de l’homme tel que cet article a été mis en
forme juridique contraignante dans le Pacte international relatif aux droits
civils et politiques (voir note [2-14]), pacte ratifié par tous les États
membres de l’Union européenne et dont l’article [25] se lit ainsi :
« Tout citoyen a le droit et la possibilité […], sans restrictions
déraisonnables :
« a) De prendre part à la direction des affaires publiques, soit
directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis ;
« b) De voter et d'être élu, au cours d'élections périodiques, honnêtes,
au suffrage universel et égal et au scrutin secret, assurant l'expression libre
de la volonté des électeurs ».
Des
tirés au sort ne sont pas des représentants au sens de la Déclaration
universelle ; en tout cas, ce ne sont pas des représentants librement
choisis. Une fois en fonction, les tirés au sort seraient entièrement
libres de leurs choix décisionnels puisqu’ils n’auraient pas été élus sur
un programme : telle est bien la
logique du tirage au sort (se fier au hasard, autrement dit, parfois, à la
puissance divine : telle paraît avoir été l’origine du tirage au sort dans
l’Athènes démocratique). D’autre part, tout système qui tendrait à limiter le
tirage au sort à une ou plusieurs catégories de citoyens répondant à des
critères d’âge (hormis l’âge de la majorité), de diplômes ou d’expérience
serait contraire à la fois à la logique du hasard comme à
L’idée de désigner des assemblées constituantes par
tirage au sort semble bénéficier d’une certaine popularité. Cette procédure
ne serait pas incompatible avec l’exercice du droit fondamental à l’élection
dans la mesure où la proposition issue de l’assemblée tirée au sort serait
soumise pour adoption au pouvoir législatif ou au peuple directement. Mais
pourquoi renoncerait-on à désigner en connaissance de cause (et de personnes)
ses futurs représentants à l’assemblée constituante ?
Par contre, le tirage au sort peut être un bon moyen
de contrôler l’exercice des pouvoirs si on s’en sert pour constituer des
comités civiques de contrôle (les jurys citoyens de Ségolène Royal).
On a déjà dit (voir point [g]) qu’il était
concevable de combiner tirage au sort et candidature électorale collégiale.
C’est sur cette base et à la suite de longs échanges
sur le site Étienne-Chouard (voir note 2-58) – échanges loin d’être inutiles –
qu’on a fait une place au tirage au sort dans le présent avant-projet.
.[56] système confédéral public de cyberconsultation
et de cybervote
Aucune décision n’est authentiquement démocratique sans un
débat public préalable et effectif. Bon nombre de citoyens sont désormais équipés
de l’Internet (plus de la moitié des foyers français aux dernières nouvelles)
et tout le monde, à moins d’être physiquement empêché, a accès à des postes
Internet beaucoup plus facilement (sept jours sur sept, 24 heures sur 24)
qu’aux bureaux de vote ou qu’aux moyens classiques (journaux, télévision et radio, réunions,
pétitions).
Il est à noter que le gouvernement suisse procède depuis 2001
à des essais de vote électronique en grandeur nature. Ces essais
semblent avoir donné satisfaction (voir en note [2-36] le rapport correspondant
du Conseil fédéral en date du 31 mai
2006).
Par contre, les études théoriques et les relevés
bibliographiques de Mme Chantal Enguehard, mis à jour au 3 novembre 2010 (voir
notes [2-29] et [2-29bis]), comme la plupart – sinon la totalité – des interventions de cet expert, tendent
uniformément à montrer que le vote électronique n’est ni fiable ni sûr. Les
études de Mme Enguehard concernent surtout les expériences de vote électronique
en
Si l’on doit généraliser le vote électronique, le
système retenu devra être impeccable : fiable, anonyme, confidentiel, avec
possibilité pour le public de contrôler les résultats. On ne peut exclure
absolument les erreurs ou les fraudes – quel que soit d’ailleurs le système
employé (électronique ou pas), mais les risques seront réduits à presque rien si chaque électeur a la
possibilité de contrôler par lui-même, à tous les stades et à tout moment – y
compris après la publication officielle des résultats – que son vote a été
correctement enregistré et que les documents (liste électorale de base,
annonces de résultats locales et nationales, &) ne présentent pas
d’anomalie.
[57] La proposition citoyenne de dépôt d’un projet
d’acte législatif au Parlement
(Concernant la collectivité des
citoyens confédéraux, voir note [3e].)
a) La proposition citoyenne prendra toujours la forme d’un
projet d’acte législatif en vertu du principe selon lequel
la loi est l’expression de la volonté générale, et de son corollaire : la volonté générale s’exprime par la loi.
Cependant, le mécanisme
citoyen envisagé ici n’a pas à se substituer systématiquement au mécanisme
législatif ordinaire, car ce dernier permet
généralement de mieux prendre en compte, dans le respect de l’état de Droit, tous les intérêts
légitimes, y compris de ceux de la minorité. La proposition citoyenne doit
permettre d’exprimer une volonté collective réfléchie sur un sujet jugé
d’intérêt général actuel et important quand les représentants s’en avèrent
incapables. Elle ne doit pas servir à faire passer par effet de surprise ou d’inertie
les idées inconsidérées d’une minorité agissante.
b) L’acte législatif organique relatif à la proposition
citoyenne de dépôt d’un projet d’acte législatif (voir projet d’article 13-4])
devrait couvrir les points suivants :
· Champ d’application du projet
d’acte législatif d’initiative citoyenne : toutes les matières ne se
prêtent pas à un RIC.
La loi (l’acte législatif)
étant l’expression de la volonté générale (de la nation, du peuple, de la collectivité
des citoyens confédéraux), aucun projet d’acte législatif ne devrait porter
sur des questions individuelles ou locales, ni sur des questions règlementaires
– car le règlement n’a pas pour but d’exprimer la volonté générale, mais les
moyens techniques de la faire appliquer, et à ce titre, il émane de l’administration et doit pouvoir faire l’objet de recours
individuels des citoyens.
Même si le peuple a élu des
représentants, il devrait pouvoir agir directement à la place des élus chaque
fois qu’il le juge nécessaire : la proposition citoyenne pourrait donc porter sur toute
question qui est de la compétence des élus (voir la formulation de M. Yvan
Bachaud sur ce forum : « Aucun sujet ouvert aux élus ne doit être
exclu du RIC » – http://www.euroconstitution.org/forum/viewtopic.php?f=67&p=1731#p1731).
Cela dit, les élus doivent avoir toute latitude pour
organiser leur travail dans le respect de la constitution et des lois.
L’éventuel règlement intérieur du parlement confédéral, qui serait adopté par
voir de résolution parlementaire et non d’acte législatif, n’est donc pas
modifiable par la loi : mais ce règlement devrait
être conforme à la constitution et à la loi, et rien n’empêcherait l’adoption
ou la modification d’un acte législatif relatif aux procédures parlementaires,
auquel le règlement intérieur devrait donc se conformer (voir aussi note [107i]).
· Possibilité pour le projet citoyen de prendre la forme d’un
énoncé d’objectifs (système retenu dans la constitution fédérale suisse :
voir note 2-17), auquel cas le parlement rédigera le projet (qui sera soumis à
référendum le cas échéant) ;
· Possibilité pour le projet
citoyen de porter sur l’abrogation ou la modification d’un texte existant
(c’est-à-dire déjà promulgué, même s’il n’est pas encore en vigueur, ou sur le rappel d’un élu confédéral (rappel
est préféré à révocation, car il n’y aura pas forcément faute de
l’élu : un simple changement de circonstances ou de position justifierait
le rappel) ;
· Nombre de proposeurs requis pour introduire officiellement la
proposition citoyenne sur le réseau
officiel de cyberconsultation (il est envisageable que la proposition puisse
être introduite par un seul citoyen, mais il faut se demander quelle est la
valeur d’une proposition qui n’est soutenue par personne d’autre que le
proposeur) ;
· Délai d’acceptation pour dépôt de la proposition de projet
d’acte législatif au parlement (un délai de 90 jours à compter de la date de la proposition
citoyenne officielle paraît suffisant – surtout si l’on admet qu’une
proposition citoyenne non acceptée dans ce délai pourra être représentée avec
les modifications inspirées par le premier débat ;
· Seuil d’acceptation de la proposition citoyenne pour dépôt au
parlement : ce
seuil pourrait être fixé à un dixième des électeurs confédéraux
– ce qui pourra paraître élevé, mais il faut prévenir des abus qui
conduiraient à lancer en pure perte les
· Obligation d’assortir tout
projet d’acte législatif citoyen d’un
état des incidences financières.
c) Modifications
apportées par le parlement à un projet citoyen
Si le Parlement apporte des modifications substantielles
au projet citoyen et s’il doit y avoir référendum, les deux textes (projet
citoyen originel et projet modifié par le Parlement) seraient soumis au
référendum.
Les modifications rédactionnelles (modifications
qui n’affectent ni l’objet ni le sens du projet), telles que les corrections de
coquilles, fautes d’orthographe, de grammaire ou de ponctuation et en général
la mise en forme du texte, ne seraient pas considérées comme modifiant la
proposition citoyenne. En cas de référendum, si le texte approuvé par le
Parlement ne contiendrait que des modifications de ce type, il suffirait de
soumettre au référendum le texte ainsi édité, étant entendu qu’en cas de
contestation sur la nature de la modification, la Cour de justice confédérale
trancherait.
d) Portée du contrôle de constitutionnalité d’un projet
d’acte législatif constitutionnel
Dans le cas d’un projet d’acte législatif
constitutionnel, qu’il soit proposé par la collectivité des citoyens
confédéraux ou par les organes confédéraux ayant l’initiative législative,
le contrôle de constitutionnalité consistera à s’assurer que la proposition de
révision n’est pas incompatible avec les autres dispositions de la
constitution. S’il y avait incompatibilité, il conviendrait de réviser
simultanément toutes les dispositions constitutionnelles pertinentes.
e) Proposition citoyenne de tenue d’un référendum
Elle prendrait toujours la forme d’un projet citoyen
d’acte législatif destiné à être déposé au parlement. Cela signifie que le
délai d’acceptation de la proposition de tenue d’un référendum s’ajouterait au
délai d’acceptation du dépôt de la proposition citoyenne. Mais le parlement
pourrait examiner le projet d’acte législatif citoyen dès son dépôt, sans
attendre le résultat de la proposition de tenue d’un référendum, puisque le
débat parlementaire aurait lieu dans tous les cas, qu’il y ait référendum ou non.
f) Rapport avec la procédure de pétition
La proposition citoyenne de dépôt d’un projet d’acte
législatif ne se substitue pas à la procédure de pétition visée dans le projet
d’article [28-6].
[58] Référendum confédéral
a) Il ne devrait y avoir
référendum que dans les cas expressément prévus par la constitution confédérale
ou sur initiative citoyenne. En effet, les référendums déclenchés à
l’initiative des pouvoirs publics ont souvent, ou acquièrent en cours de route,
un caractère plus ou moins plébiscitaire dans la mesure où ils impliquent
presque toujours l’approbation ou le rejet du proposeur (généralement le
gouvernement) ou de ses politiques et ne donnent donc jamais des résultats
entièrement objectifs, ce qui peut parfois faire douter du caractère démocratique de la décision.
b) Dans un contexte
confédéral, le choix des procédures démocratiques nationales relève de la souveraineté des États membres : or il peut arriver
qu’une constitution nationale ne permette pas le référendum Dans ce cas, resterait pour la confédération la possibilité
d’organiser en accord avec les États membres concernés des référendums
confédéraux ayant pour objet de confirmer des procédures nationales (voir
projet d’article [13-5-a].
c) Tout référendum
confédéral sera réalisé par recours au Système confédéral de cyberconsultation
et de cybervote. Il est inutile d’insister sur les économies considérables
que permet un système de vote électronique par rapport aux opérations de vote
traditionnelles : rappelons-nous seulement que le seul coût de
l’impression, de l’envoi et de la distribution du document soumis aux électeurs
français lors du référendum du 29 mai 2005 sur le TCE a pu être évalué à 500
millions d’euros au bas mot : dans ces conditions, le bon sens indique que
le vote électronique doit devenir la règle.
De plus, à supposer qu’une constitution nationale exclue le
référendum, il sera judicieux d’éviter à l’État membre concerné d’avoir à
organiser ou même simplement appuyer des opérations référendaires confédérales sur son territoire.
En ce qui concerne la faisabilité du vote électronique (par
l’Internet), voir note [56].
Le cybervote confédéral trouvera sa principale application en
rapport avec la révision de la future constitution : voir projet d’article
[84-4].
[59] Le
référendum d’initiative citoyenne (RIC)
a) Le présent avant-projet va aussi loin qu’il a paru
possible sur la voie du référendum d’initiative citoyenne (RIC), en
prenant notamment en compte la nécessité de respecter deux objectifs d’égale
force : démocratie, état de Droit. Une étude
législative comparée faite en 2002 par le Sénat français des systèmes
californien, italien et suisse (voir note [2-23]) montre que les États qui
pratiquent le RIC prévoient des restrictions – quant à la matière, aux délais,
aux recours juridictionnels ou à la nature même du référendum – lequel est
parfois simplement consultatif.
Les modalités référendaires seront précisées par voie
d’acte législatif organique, et il faudra tenir
compte (voir note [58]) de la possibilité que telle ou telle constitution
ou tradition constitutionnelle nationale d’un État membre interdise le
référendum.
b) Le référendum
consultatif n’est pas envisagé dans le présent avant-projet. L’expression référendum
consultatif tient d’ailleurs un peu de l’oxymore, car la collectivité
des citoyens confédéraux (le peuple dans le droit national) ordonne,
elle n’a pas à se faire le conseiller leurs représentants : tout référendum devrait donc avoir effet obligatoire s’il a
une portée nationale sauf lorsque la constitution prévoit le contraire. (Exemple : le référendum tenu le 29
mars 2009 à Mayotte préalablement à l’adoption de la loi organique de
départementalisation du 22 juillet 2009, bien qu’ayant une portée nationale,
n’avait qu’une portée consultative en vertu des clauses expresses de la
constitution française.)
c) Un délai d’acceptation de 90 jours à compter de la
date de la proposition citoyenne officielle paraît suffisant, surtout si,
comme on le suppose, la proposition n’est officialisée qu’au terme d’un débat
public suffisamment prolongé pour démontrer sa pertinence.
d) Le RIC serait un moyen
exceptionnel de faire intervenir la collectivité des citoyens confédéraux
quand il apparaît que les représentants élus peinent à exprimer la volonté
générale, ou lorsque se pose une question fondamentale d’organisation et de
fonctionnement des pouvoirs publics, c’est-à-dire une question à caractère
constitutionnel.
e) Vu ce caractère
exceptionnel du RIC, il paraît inopportun d’organiser des consultations
référendaires à intervalles réguliers, ou de fixer par avance le nombre de
projets d’actes législatifs à soumettre aux électeurs comme s’il s’agissait
d’un concours annuel donnant lieu à une distribution des prix.
f) La règle du double
seuil d’acceptation proposée dans le présent avant-projet (participation au
référendum de la majorité des électeurs inscrits, approbation de la majorité
des votants – au final approbation de plus du quart (25 % + une voix) des
électeurs confédéraux inscrits – se situe elle aussi par rapport à l’exigence d’un
débat approfondi pour chaque proposition citoyenne d’acte législatif. Cette
exigence vaut pour les propositions d’origine citoyenne comme pour les projets
d’origine exécutive ou parlementaire.
L’exigence de clarté des
débats paraît exclure que la collectivité des citoyens confédéraux soit
amenée à se prononcer le même jour sur une série de proposition référendaires,
cela à cause du risque de brouiller les
questions.
g) Par votant, on entend l’électeur qui a déposé une enveloppe dans l’urne,
quel que soit son contenu.
h) On ne tient pas
généralement pas compte des abstentions lors des votes. Cette approche
réductrice assimile l’abstention tout entière à une marque d’ignorance,
d’inintérêt ou de négligence de la part du citoyen, alors qu’elle peut exprimer
aussi – à un degré il est vrai difficilement mesurable – le refus légitime
d’une procédure ou même de l’ensemble du processus politique.
Cela dit, la difficulté
d’assigner une intention précise à l’abstention souligne l’intérêt du vote
blanc (voir note [55c]).
[60] Concernant le double
seuil d’acceptation référendaire, voir note [59f].
[61] Concernant les
élections et les élus, voir l’ensemble de la note [55].
[62] Concernant le non-cumul
des mandats électoraux avec d’autres mandats ou activités, voir note [55e].
[63] L’état de Droit
a) L’état de Droit est défini comme suit dans le Vocabulaire juridique Gérard Cornu-Association Henri-Capitant (voir note
[2-30]) : « nom que mérite seul un ordre juridique dans
lequel le respect du Droit est réellement garanti aux sujets de droit,
notamment contre l'arbitraire » – le Droit, avec un grand D,
étant « l’ensemble des règles de conduite socialement édictées et
sanctionnées, qui s’imposent aux membres de la société ».
La formule État de droit (avec une seule
majuscule, au premier mot) décrit la forme d’État dans laquelle l’état de
Droit est respecté. Cette formule, bien que courante (c’est
L’état de Droit s’oppose essentiellement à l’arbitraire,
à ne pas confondre avec l’état d’exception, lequel est juridiquement
conciliable avec l’état de Droit sous certaines conditions : ainsi les
Pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques et aux droits
économiques et sociaux prévoient des dérogations à l’application de ces
droits en cas de nécessité ; ou encore, l’article 16 de la Constitution
française de 1958 autorise, sous le contrôle du Conseil constitutionnel, des
mesures exceptionnelles en cas de menace grave et immédiate
affectant le fonctionnement des institutions.
On voit que le principe démocratique concerne
l’origine du pouvoir tandis que le principe de l’état de Droit concerne
les modalités de son exercice.
C’est un vrai mérite des traités européens
(le traité de Lisbonne, les traités antérieurs et notamment le TCE) que d’avoir
lié les deux notions de démocratie et d’état de Droit tout en les distinguant
nettement : car trop souvent on croit que les deux sont automatiquement
liés – quand on n’en fait pas des synonymes.
b) En réalité, démocratie et état de Droit
sont deux principes situés sur deux longueurs d’onde différentes : à preuve, Adolf Hitler
a été porté au pouvoir en 1933 par les votes démocratiques du peuple (44 % des
voix) et – quoiqu’à un moindre degré – du parlement (tous les partis
représentés moins les sociodémocrates, les communistes ayant été préalablement
exclus), cela sur un programme dont on ne pouvait méconnaître, au moins depuis
la publication de Mein Kampf (1925), qu’il puait l’arbitraire sinon déjà la folie
furieuse, et qu’il était donc parfaitement contraire au principe de l’état de
Droit.
c) Est-il cependant possible de corréler sans solidement les deux
principes sur le plan constitutionnel ? Oui, si l’on inscrit l’état de Droit dans la constitution, comme l’ont
fait le traité de Lisbonne et avant lui le TCE, et comme le fait le présent
avant-projet (voir projet d’article [14]), et surtout si la future constitution
devait être adoptée par référendum.
d) Quel mécanisme
pour faire respecter le principe de l’état de Droit une fois
constitutionnellement et démocratiquement proclamé ?
S’agissant de droit et non de politique, c’est à un tribunal que doit revenir la mission.
Les traités en vigueur version
Lisbonne et avant eux le défunt TCE disposent : « La Cour de
justice de l’Union européenne […] assure le respect du droit dans
l’interprétation et l’application des traités ». Cette disposition est
reprise en substance dans le présent projet d’article [55-1], tandis que le
projet d’article [75] prévoit les recours pour inconstitutionnalité ou
illégalité.
e) Un corollaire du principe de l’état de Droit – et
aussi du principe de la séparation des pouvoirs – est qu’il appartient au peuple ou à ses
représentants, et non aux juges, de prendre les décisions d’ordre non juridique – plus particulièrement les décisions
politiques : le principe est explicité dans le projet d’article [55-3].
Remarque
concernant le Conseil constitutionnel français. Le Conseil
constitutionnel est un organe de contrôle et de consultation (voir Vocabulaire
juridique Cornu-Capitant – note [2-30]), un organe juridictionnel si l’on
veut (il dit le droit constitutionnel), mais pas un tribunal au
sens plein du terme. C’est pourquoi, en présentant le projet de la constitution
de 1958, Michel Debré avait décrit cet organisme comme un organe sui generis.
Les expressions Haute Instance et décision, appliquées au
Conseil, reflètent cette réalité. La Cour de cassation et le Conseil d’État
restent donc les tribunaux français suprêmes respectivement dans l’ordre
judiciaire et dans l’ordre administratif, sous réserve de la compétence
marginale du Tribunal des conflits. La nouvelle procédure par laquelle la Cour
de cassation et le Conseil d’État peuvent décider de renvoyer au Conseil
constitutionnel, sur demande d’un justiciable, une question préjudicielle de
constitutionnalité (QPC) ne paraît pas changer essentiellement cet état de
choses : le Conseil reste un organe juridictionnel à compétence spéciale (sui
generis, comme avait dit Michel Debré) et ne se situe donc pas au sommet de
la juridiction judiciaire ni de la juridiction administrative.
f) Si l’on admet que démocratie et état de Droit relèvent
de deux principes distincts, il peut arriver qu’un acte législatif et une
décision judiciaire se contredisent. Mais quand le souverain (le peuple, la
nation) se prononce directement, le juge doit s’incliner. Pour éviter des
conflits aussi douloureux qu’insolubles, le projet d’article [13-5-c] dispose
que tout projet d’acte législatif à soumettre au référendum doit faire l’objet
d’un contrôle préalable de constitutionnalité. Si la décision de la Cour
n’avait pas l’agrément des citoyens, il appartiendrait à ceux-ci de prendre les
initiatives de révision constitutionnelle appropriées, y compris par la voie de
la proposition citoyenne, avant de provoquer un référendum.
On en revient à la formule de Blaise Pascal sur la
justice et la nécessité : « Il est juste que ce qui est juste soit
suivi, il est nécessaire que ce qui est le plus fort soit suivi. La justice
sans la force est impuissante, la force sans la justice est tyrannique… Il faut
donc mettre ensemble la justice et la force, et pour cela faire que ce qui est
juste soit fort, ou que ce qui est fort soit juste » (Les Pensées, V-298).
Et c’est là que réside la fonction d’une constitution, et du droit en général.
[64] Concernant la collectivité
des citoyens confédéraux et le pouvoir citoyen, voir note [28b
et c].
[65] L’ordre public confédéral
a) La notion d’ordre public est difficile à
définir. Disons tout de suite qu’il ne s’agit pas seulement ni même surtout du
maintien de l’ordre dans les lieux publics. Les anglophones parlent souvent de public
policy, et dans le contexte international, s’en remettent à l’expression
française ou à son équivalent anglais littéral : public order. Saint-Simon
(le duc et pair) évoquait l’ordre social dans un sens voisin ; il
est notable qu’à propos du projet de loi français interdisant la dissimulation
du visage dans l’espace public, le ministre français de la Justice a utilisé
(le 6 juillet 2010) cette même expression qui, toutefois, dans l’usage
moderne, désigne souvent les grandes normes appliquée aux relations du travail (voir http://tempsreel.nouvelobs.com/actualite/societe/20100707.OBS6755/alliot-marie-le-voile-integral-est-contraire-a-l-ordre-public-social.html)
plutôt que les relations entre membres de la société.
Cette difficulté de définition n’empêche pas le principe
de l’ordre public d’exister et même de jouer un rôle crucial dans toute
société humaine. Il est remarquable qu’il figure dans les principaux instruments des droits fondamentaux, à savoir
à l’article 29-2 de la Déclaration universelle des droits de l’homme (voir note
[2-9]), dans les Pactes internationaux relatifs aux droits économiques et
sociaux et aux droits civils et politiques (voir 2-13 à 2-16]) et à l’article X
de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 (note
[2-2]), tous instruments qui font du respect de l’ordre public une condition
impérative de l’exercice de ces droits (y compris en ce qui concerne les opinions
religieuses).
Le principe de l’ordre public se manifeste très
diversement : on l’aperçoit par exemple lorsque les pouvoirs publics
s’abstiennent d’exécuter une décision de justice concluant à l’illégalité de
l’occupation d’une usine en considération des troubles qui en
résulteraient ; qu’un tribunal relaxe au nom de l’état de nécessité une
personne convaincue d’avoir volé des aliments pour nourrir sa famille ;
qu’un usage tauromachique interdit sur un point du territoire national est
toléré ailleurs ; qu’une pratique religieuse considérée par ses adeptes
comme d’essence surhumaine est néanmoins interdite ; ou encore, que les
pouvoirs publics obligent une entreprise pharmaceutique à concéder une licence
de fabrication de médicaments génériques indispensables à la santé publique de
la population.
b) La Charte des droits fondamentaux de l’Union (voir
note [1-28]) se réfère à la notion sous un autre nom quand elle prévoit la
possibilité de limiter les droits au nom des « objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union » (voir
article 52 – Portée des droits garantis).
Au bout du compte, la notion d’ordre public
apparaît comme la transposition juridique d’un principe de bon sens, à savoir
que l’intérêt supérieur de la société – la cohabitation paisible de ses
membres – l’emporte sur toute autre considération. Sur le plan
international, la notion est donc à rapprocher de la notion de paix qui est au
centre de la Charte des Nations Unies.
Le contenu de l’ordre public confédéral
consistera dans les seules règles communes à tous les États membres. On peut se
demander s’il ne conviendrait pas de regrouper dans cet ordre public confédéral
« les justes exigences de la morale et du bien-être général dans une
société démocratique » mentionnées comme des éléments distincts à
l’article 2) de la Déclaration universelle des droits de l’homme (voir notes
[2-6] et [45c]).
[66] Gouvernance socioéconomique
a) L’économie et
la monnaie au service de la société. Le projet d’article [16] est nouveau
par rapport aux traités en vigueur version Lisbonne et, en ce qui concerne la
monnaie, aux précédents avant-projets.
La crise financière qui a commencé en 2007-2008 et les
excès du secteur bancaire qu’elle a révélés ont conduit à expliciter dans le
présent avant-projet le principe de la gestion et de la régulation de la
monnaie par les pouvoirs publics.
Vu les évènements récents (l’échec du TCE, la
survenance de la crise financière et économique mondiale, les scandales liés à
la mauvaise financière des États et des acteurs privés – notamment les
banques), il est douteux que l’accord puisse se faire sur une constitution
confédérale qui ne partirait pas explicitement du principe que l’économie est
au service des populations et que la future confédération a le devoir de
protéger les intérêts des membres de la société, ceux des États membres et les
siens propres.
b) Le développement viable (autre appellation très
courante : développement durable). Le principe est issu du rapport
de la Commission mondiale de l’environnement et du développement (1987) Notre
avenir à tous (rapport Brundtland, voir note [2-20]).
Contrairement
au principe pourtant édicté par l’Assemblée générale des Nations Unies
elle-même pour ses documents officiels, le rapport Brundtland a été
officiellement adopté en anglais seulement, alors qu’il aurait dû l’être dans
les six langues de travail de l’Assemblée (anglais, arabe, chinois, espagnol,
français, russe). Il est vrai que le rapport est long et que les traductions
auraient coûté cher... Le Gouvernement français ayant refusé (à juste titre
peut-on penser) de faire acte de bénévolat, une version française a été publiée
par le secteur privé (éditeurs britanniques et québécois). La dernière
réédition de cette version française privée remonte à la fin 2005 (voir note
[2-20]).
L’expression
développement durable a été retenue dans les premières traductions
françaises du rapport, bien qu’ayant été contestée, et l’usage international et
national l’a consacrée depuis (il convient de rappeler que le rapport
Brundtland à l’origine de cette notion est en original anglais seulement – voir
note [2-20]). Reste que durable n’est
pas tout à fait exact, et que soutenable ou viable
paraissent mieux correspondre au principe tel qu’il est défini en tête du
chapitre 2 du rapport Brundtland : « Sustainable development [is]
development that meets the needs of the present without
compromising the ability of future generations to meet their own needs » (en traduction française : « s’efforcer de répondre aux besoins du
présent sans compromettre la capacité de satisfaire ceux des générations
futures »), et qu’il arrive de trouver des remarques dans ce sens.
Dans
le présent avant-projet, on a finalement préféré l’appellation développement
viable, en espérant que cette formulation l’emportera un jour.
D’autre
part, la formulation proposée dans le présent avant-projet (« répondre
aux besoins présents sans nuire à la capacité de répondre aux besoins futurs »)
se veut plus exacte : pourquoi, en effet, négliger les besoins futurs des
générations présentes ?
c) Libertés économiques. Ces libertés, comme les
droits fondamentaux eux-mêmes, sont soumises au principe d’ordre public (voir
note [65]).
d) Biens. Les marchandises et les capitaux
étant des biens, il n’a pas été jugé utile de les mentionner à part dans la
future constitution, contrairement à ce qui est fait dans les traités en
vigueur.
e) Services publics
Les dispositions du TCE relatives aux services
d’intérêt économique général (voir articles II-96, III-122, III-166, et
article 36 de la Déclaration nº 12 jointe au TCE) avaient été largement
ressenties comme tendant à privilégier
les intérêts des acteurs économiques privés par rapport à l’intérêt général, et
c’est sans doute là une des grandes causes sous-jacentes du non français
au TCE (probablement aussi du non néerlandais).
Dans le TCE, l’expression service public
apparaissait trois fois : à l’article III-238 (« Sont compatibles
avec la Constitution les aides qui répondent aux besoins de la coordination des
transports ou qui correspondent au remboursement de certaines servitudes
inhérentes à la notion de service public »), et dans le protocole nº
27 annexé au traité (« radiodiffusion de service public »,
« service public de radiodiffusion »).
Les traités en vigueur tels que modifiés par le traité
de Lisbonne (voir note [1-29]) utilisent l’expression service d’intérêt
général. Quant au protocole nº 26 sur les services
d’intérêt général, qui couvre les services d’intérêt économique général,
son article 1 dispose :
« Les
valeurs communes de l'Union concernant les services d'intérêt économique
général au sens de l'article 16 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne comprennent notamment :
« – le rôle essentiel et le
large pouvoir discrétionnaire des autorités nationales, régionales et locales
pour fournir, faire exécuter et organiser les services d'intérêt économique
général d'une manière qui réponde autant que possible aux besoins des
utilisateurs […] »
Sur ce point, on détecte un net frémissement par
rapport au TCE.
Le présent projet d’article [16-2-c]
clarifie les conditions dans lesquelles il y a service public, et
quelles grandes règles sont applicables aux services publics.
En cas de contestation entre États membres sur le point
de savoir si une activité constitue un service public, le système
juridictionnel de la future confédération tranchera. Les notions d’intérêt
général, d’égalité d’accès et de continuité sont évidentes.
Le principe d’adaptabilité (ou de mutabilité) est celui en vertu
duquel « l’autorité publique peut, lorsqu’elle n’assume pas directement
la gestion d’un service public, imposer à ceux qui en ont la charge une
adaptation aux besoins généraux reconnus » (voir Dictionnaire de
droit Dalloz, 2e édition, 1966).
[67] Concernant le développement
viable (ou développement durable), voir note [66b]).
[68]
Obligation de
fournir un état d’incidences budgétaires. L’état d’incidences
budgétaires accompagnant chaque projet d’acte législatif confédéral listera les
incidences au niveau confédéral et les incidences au niveau national. Les
secondes seront communiquées à la confédération par les États membres, car la
future confédération ne sera pas apte à
les calculer de sa propre autorité.
Cette obligation
d’indiquer les incidences budgétaires de tout projet législatif est à
rapprocher de la « règle d’or » relative à l’interdiction des
déficits budgétaires, règle qu’on envisage depuis peu d’inscrire dans
les droits nationaux pour remédier à la crise mondiale de la dette. L’auteur du
présent avant-projet estime toutefois que l’endettement public est une question
de politique financière qu’il ne faut pas figer dans un instrument
constitutionnel ; la règle qu’il propose ici reviendrait à signaler tout
dépassement prévisible, en laissant aux pouvoirs exécutif et législatif leur
liberté décisionnelle.
[69] Concernant les états
d’incidences budgétaires des actes législatifs confédéraux au niveau confédéral
et au niveau des États membres, voir note [68].
[70] Procédures décisionnelles
a) Consensus. Le consensus tel que défini dans le projet
d’article [18-1-b)]) de l’avant-projet d’articles est une méthode devenue
classique dans les organisations internationales, et maintenant utilisée à peu
près partout.
b) « Membres composant l’organe considéré ». Cette expression désigne
tous les membres, même absents, dont l’empêchement, pour quelque cause que ce
soit, n’a pas été officiellement constaté.
c) Majorité qualifiée au conseil, au comité
ministériel (et éventuellement à la commission). Voir article
16-4 du traité sur l’Union européenne tel que modifié par le traité de Lisbonne
(note [29a]), protocole nº 36 annexé
audit traité, et article I-25 du TCE.
Il s’agit là d’un aspect principal des négociations menées
dans le cadre tant du traité de Lisbonne que du défunt TCE.
On a repris le texte de Lisbonne (qui a repris lui-même le
TCE) en y ajoutant que le Conseil peut, à l’unanimité, décider qu’une question
relevant de sa compétence sera tranchée à la majorité qualifiée.
Comme la commission restera (en principe) composée d’autant
de commissaires que d’États membres, il pourra être utile de recourir à ce
mécanisme en cas de désaccord entre les commissaires.
Certains projets de constitution européenne (on pense
en particulier au projet de traité instituant une Communauté des États
européens, de Nicolas Dupont-Aignan : voir note [2-40]) fixent la majorité
qualifiée, de manière plus simple, aux deux tiers des
Etats membres réunissant au moins les deux tiers de la population : mais
il faudrait s’assurer qu’elle préserve le délicat accord politique auquel sont
parvenus les négociateurs de 2004 et de 2007.
d) La minorité de blocage du traité de Lisbonne et
du TCE (réponse négative d’un minimum de quatre États membres) a été conservée.
e) Pratique en matière de calcul des délais. Vu la
multiplicité des documents normatifs confédéraux et des organes confédéraux qui
les rédigent, les adoptent, les interprètent et les appliquent, il serait
extrêmement utile de fixer et décrire une fois pour toutes la pratique
confédérale du calcul des délais. En effet, la pratique des États et des
organisations internationales varie à cet égard, de sorte que les conflits de
méthodes de calcul ne sont pas inconnus.
Concernant plus précisément le calcul des dates d’entrée en vigueur du traité introductif, voir
note [21b].
[71] Concernant la signification
de l’expression membres composant l’organe, voir note [70b].
[72] Concernant la définition
du terme population dans le cadre de la future confédération (de l’Union
actuelle) et ses incidences sur la représentation des États membres, voir
note [90b].
[73] Majorité
qualifiée à la Commission : voir projet d’article [18-1-d-i)].
[74] Minorité de
blocage dans le contexte de la majorité qualifiée au conseil, au comité des
ministres et éventuellement à la commission : voir note [68d].
[75] Relations avec les associations de citoyens
a) La future confédération pourra utilement s’inspirer du
système consultatif utilisé à l’ONU. Les organisations non gouvernementales y
ont statut consultatif auprès du Conseil économique et social et, à cet effet,
sont classées en trois catégories : I (organisations qui s’intéressent à
la plupart des activités du Conseil) ; II (organisations particulièrement
compétentes dans certains domaines) ; III (organisations consultables ponctuellement).
b) Les relations établies par les pouvoirs publics
confédéraux avec les associations de citoyens seront soumises au principe de
neutralité, à savoir que les pouvoirs publics confédéraux ne s’immiscent
pas dans les opérations de ces associations pour autant qu’elles respectent la
constitutionnalité et la légalité confédérales. En ce qui concerne plus
particulièrement les organisations de croyance philosophique ou religieuse –
voir point c) –, ce principe correspond à peu près au principe français de laïcité).
c) Divers avant-projets antérieurs mentionnaient
spécifiquement les organisations de croyance (terminologie visant les
associations dont l’objet était de promouvoir des croyances philosophiques –
notamment religieuses. Cette référence devient inutile compte tenu de
l’insertion du principe de neutralité dans le projet d’article [9] (voir
point b) ci-dessus).
d) La société civile. On ne saurait en parler sans
aller au très instructif historique de
François Rangeon (« Société civile : histoire d’un mot » :
voir note [2-19]),
cité à l’article « Société civile » de Wikipédia (http://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_civile).
On y voit que cette notion ambigüe, qui remonte, formellement du
moins, au latin societas civilis (Cicéron) et qu’on trouve dès le
XVIIème siècle en anglais (Hobbes) et en français (Bossuet), et au XVIIIème
siècle chez Saint-Simon (le duc et pair), signifiait d’abord la société
politiquement organisée (donc l’État) par opposition à la société
inorganisée (l’état de nature), puis en est venue au sens presque contraire de société
privée (société des particuliers) par opposition à l’État.
De
nos jours, l’expression société civile est d’abord un descriptif commode
pour désigner l’ensemble des associations de citoyens – notamment, d’un point
de vue français, les associations créées en vertu de la loi française du 1er
juillet 1901 sur les associations. Mais il y a une tendance récente, en
Un
article publié le 4 février 2011 par Yuliya Tymoshenko, ancien premier ministre
ukrainien, sous le titre « La révolution trahie » (Project Syndicate,
http://www.project-syndicate.org/commentary/tymoshenko20/French)
confirme cette évolution. On y lit :
« L’une des manières d’empêcher
qu’une révolution démocratique soit confisquée de l’intérieur est de construire
une véritable société civile. Nous, en
« En
« Lorsque la société civile n’est
pas fermement assise, tout problème remonte automatiquement à l’homme fort du
régime. Plus le pouvoir est concentré au sommet, plus il devient facile pour
les forces antidémocratiques de prendre – ou reprendre – le contrôle d’un
pays. »
Il y a incontestablement beaucoup de
vrai dans cette analyse, dans la mesure où elle éclaire l’exercice de la
démocratie participative. Mais il convient de s’interroger sur l’ « élément
d’irrationnel » (de non-juridique) que la société civile ainsi conçue
risque d’introduire dans le fonctionnement de la démocratie, au risque d’avoir
un jour à « sonner le glas de l’État et de ses institutions. Il
resterait alors des sortes de nébuleuses humaines aux structures molles et
constamment recomposées,
proies tentantes et faciles pour l’homme providentiel. [On peut] trouver un certain
attrait à cette vision dynamique de l’évolution des sociétés organisées :
encore faut-il en mesurer et en accepter le prix » (Philippe
Jacquot, courriel du 2 mars 2011 adressé à l’auteur du présent avant-projet).
[76] Relations avec les pays tiers et les
organisations interétatiques
a) Les mots espace de prospérité et de bon voisinage
(note [1-29a], article 8-1 du traité sur l’Union européenne en vigueur,
version Lisbonne ; qui reprend l’article I-57 du TCE – note 1-24)
évoquent, involontairement sans doute, un îlot paradisiaque au milieu d’un
océan de pauvreté et d’affrontements : le projet d’article [20] reprend
l’idée de base sur un ton qu’on voudrait moins condescendant.
b) Il a semblé inutile de reproduire certaines
dispositions de détail du traité de Lisbonne ou du TCE : par exemple, il
va de soi que la future confédération établira avec qui elle voudra les
relations qu’elle voudra – notamment des relations de coopération – sans qu’on
ait à le prévoir expressément dans la constitution.
L’expression organisation internationale couvre
les organisations internationales non étatiques (non intergouvernementales),
comme Amnesty International ou Médecins sans Frontières, aussi bien que les
organisations internationales interétatiques telles l’ONU, l’Organisation pour
la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), l’OCDE ou l’OTAN, ou encore les
organisations internationales à statut spécial comme la Croix-Rouge.
c) Par pays tiers,
il faut entendre : pays non membre de la future confédération.
Concernant les relations de la future confédération
avec l’ONU et l’OTAN, voir note [40].
[77] L’Adhésion à la future confédération
a) Critères d’éligibilité. Il est affirmé (projet
d’article [21]) que ces critères seront définis et interprétés par la
confédération elle-même, cela afin d’éviter tout risque de contestation
juridique extérieure, qui n’aurait d’ailleurs pas lieu d’être parce que la question
de l’admission à la future confédération (comme à l’Union actuelle) est d’ordre
politique et non juridique.
b) Acceptation de l’acquis UE (acquis
communautaire) [information reprise de l’Europa Glossaire – voir
note [2-51])]. L’acquis UE (on dit encore fréquemment :
l’acquis communautaire) correspond
au socle commun de droits et d'obligations qui lie les États membres de l'Union
européenne. Il est en évolution constante (récapitulé en chapitres à l’occasion
de chaque demande d’adhésion) et comprend :
– la teneur, les principes et les objectifs
politiques des traités ;
– la législation adoptée en application des
traités et la jurisprudence de la Cour de justice ;
– les déclarations et les résolutions adoptées
dans le cadre de l'Union ;
– les actes relevant de la politique étrangère
et de sécurité commune (titre V du traité sur l’Union européenne) ;
– les actes relevant de la coopération
policière et judiciaire en matière pénale (titre VI du traité sur l'Union
européenne) ;
– les accords internationaux conclus par la
Communauté et ceux conclus par les États membres entre eux dans le domaine des
activités de l'Union.
Les pays candidats doivent accepter cet acquis UE
avant d'adhérer à l'Union, les dérogations à l'acquis étant exceptionnelles et
de portée limitée. Les pays candidats ont l'obligation de transposer l'acquis
dans leurs législations nationales et de l'appliquer dès leur adhésion
effective.
À noter (voir http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/eu_pillars_fr.htm)
que le traité de Lisbonne, en supprimant la Communauté européenne, a supprimé
le dernier de ce qu’on appelait les trois piliers introduits par le traité de
c) Modalités de communication de la demande d’adhésion
aux États membres. Les membres de la future confédération étant des États,
c’est à eux que la confédération devra communiquer la demande d’adhésion par le
canal des représentants des États membres au conseil. Les organes confédéraux
ne devraient pas traiter directement avec des subdivisions politiques
nationales telles que les parlements des États membres : c’est à chaque
État qu’il appartiendra de communiquer les informations utiles à son parlement
national et à ses autres organes nationaux (on est en confédération, et non en
fédération).
Cette
remarque vaut pour l’article 2 du protocole nº 9 sur le rôle des
parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé aux traités en vigueur
version Lisbonne (voir note [1-29]), qui dispose : « Les projets
d’actes législatifs européens adressés au Parlement européen et au Conseil sont
transmis aux parlements nationaux », et pour les articles
correspondants du traité de Lisbonne et avant lui du TCE : cette clause
apparaît inutile, car il appartient aux États membres souverains de transmettre
tout document confédéral à qui de droit sans que la constitution ait à le
prévoir.
d) Négociations d’adhésion. En régime de
séparation des pouvoirs, la négociation des traités, l’interruption de ces
négociations, et la conclusion (à savoir la signature sous réserve de
ratification, d’approbation, d’acceptation, etc.) des traités sont des opérations
de gouvernement qui relèvent donc du pouvoir exécutif et non du pouvoir
législatif (le Parlement restant libre d’étudier un projet de traité ou de
s’exprimer sur un traité en cours de négociation, et de censurer le
gouvernement pour tout motif). Par contre, la ratification du traité une fois
conclu relève du pouvoir législatif.
Dans le contexte de la future confédération, le conseil
et la commission pourraient donc engager proprio motu des négociations d’adhésion
et les mener à leur terme en vue de soumettre les résultats à l’approbation du
parlement. Celui-ci, de son côté, pourrait débattre à tout moment d’une
adhésion en cours et censurer la commission s’il désapprouve l’ouverture des
négociations ou le tour qui leur est
donné.
Mais en pratique, vu la diversité des intérêts en jeu
(intergouvernementaux, confédéraux, nationaux, citoyens) et l’opportunité de ne
pas ouvrir des négociations en pure perte avec risque de rancœurs et de
difficultés diplomatiques, il paraît sage de prévoir une procédure spéciale
d’opposition du Parlement à l’ouverture de négociations : c’est ce que
fait le projet d’article [22-2]. La nouvelle Assemblée eurorégionale pourra,
quant à elle, formuler ses recommandations par voie de résolution conformément
au projet d’article [43-1].
e) Soumission du traité d’adhésion au référendum.
Bien que, dans le présent avant-projet, les États membres ne soient pas
formellement parties aux traités d’adhésion (ce qui simplifiera
considérablement les procédures), la confédération n’en agira pas moins en leur
nom, d’où la soumission du traité d’adhésion à une procédure d’approbation (et
non de ratification, puisque les États n’auront pas signé le
traité) dans tous les États membres. Cette approbation sera donnée par
référendum national ou (si la constitution nationale ne permet pas le recours
au référendum) par référendum confédéral. Les nouvelles adhésions en seront
rendues plus difficiles, c’est vrai, mais dans un système confédéral
authentiquement démocratique orienté vers le resserrement progressif des liens
entre États membres il est inconcevable de contourner la volonté des citoyens
(serait-ce ceux d’un seul État membre) s’agissant de choisir leurs partenaires
de destin.
[78] Concernant l’acquis
communautaire, voir note [77b].
[79] Concernant la communication
de la demande d’adhésion aux États membres plutôt qu’aux parlements nationaux,
voir note [77c].
[80] Règles
relatives à la majorité : voir projet d’article [18-1-c) à e)].
[81] Par ajustement
conséquentiel des traités confédéraux fondamentaux suite à la conclusion d’un
traité d’adhésion on entend toute modification découlant logiquement d’une
disposition contenue dans le traité d’adhésion sans qu’il y ait lieu de cette
modification à une procédure de notification.
[82] Calcul des délais
(notamment d’entrée en vigueur) : voir projet d’article [18-2]
et note [68e].
[83] Application
territoriale de la constitution et des traités
a) On a repris en substance les dispositions des traités en
vigueur tels que modifiés par le traité de Lisbonne (voir note [1-29a]).
Le traité sur le fonctionnement de l’Union version Lisbonne
(TFUE) désigne (voir art. 355) les régions ultrapériphériques de l’Union
(RUP) : départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et
de la Réunion et collectivités de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin (France),
régions autonomes des Açores et de Madère (Portugal), communauté autonome des
îles Canaries (Espagne). L’annexe II du TFUE liste les pays et territoires
d’outre-mer (PTOM), territoires liés à des États membres sans en faire partie
intégrante même si leurs habitants peuvent avoir la nationalité de l’État
membre concerné (c’est par exemple le cas de la Nouvelle-Calédonie). Au
contraire des PTOM, les RUP font partie intégrante du territoire confédéral. La
seule raison de mentionner les territoires à part tient à la nécessité d’un
régime opérationnel spécial pour cause d’éloignement géographique, d’insularité
ou d’exigüité. Dans le cadre du présent avant-projet d’articles, c’est un
acte législatif organique qui fixera les régimes territoriaux de la
confédération, forcément variables : la constitution n’a pas à entrer
dans ces détails.
Le présent avant-projet distingue entre les territoires
parties intégrantes du territoire national et les autres territoires.
b) Cas territoriaux épineux
Chypre et la Turquie ont le problème de conflit de
souverainetés que l’on sait.
Gibraltar présente une situation particulière à cause d’un conflit de
souverainetés entre l’Espagne et le Royaume-Uni. L’article X du traité
d’Utrecht, conclu entre les deux États le 13 juillet 1713, a opéré la cession à
perpétuité de Gibraltar (la ville et la forteresse) au Royaume-Uni – mais sans
juridiction territoriale et avec droit de préemption de l’Espagne. Hormis
diverses péripéties historiques, la décision du Royaume-Uni de reconnaître à la
population de Gibraltar, ancienne colonie devenue territoire dépendant
du Royaume-Uni par l’effet de la loi britannique, le droit de disposer
d’elle-même prévu à l’Article 55 de la Charte des Nations Unies (voir note
[2-6]) a objectivement compliqué les choses. En effet, l’Espagne invoque
l’antériorité et la supériorité des dispositions expresses du traité d’Utrecht
et ne considère pas la population gibraltarienne comme un peuple au sens
de l’Article 55 de la Charte des Nations Unies – à cause notamment du caractère
essentiellement militaire et de l’exigüité du territoire (malgré les
agrandissements territoriaux subreptices et des transferts de populations
opérés ou acceptés au fil des ans par le Royaume-Uni) et de l’insignifiance
numérique de la population. Il en résulte que les relations de
En vertu de l’article 72-4 de la constitution française, la
collectivité territoriale française de
Il existe aussi un conflit de souverainetés territoriales
entre la Slovénie (État membre de l’UE) et la Croatie (en
instance d’adhésion), quoique ce conflit soit apparemment en passe d’être
réglé.
Il serait préférable de régler ce genre de situation avant
admission des États concernés à la confédération, afin de ne pas y importer des
conflits chroniques forcément préjudiciables à la solidarité confédérale. Mais
il est vrai aussi que la procédure d’adhésion est une bonne occasion d’exercer
des pressions collectives amicales en vue d’aplanir les difficultés de ce genre (comme dans le cas de
la Macédoine et de son différend identitaire avec la Grèce : on
n’aura certainement pas manqué de faire remarquer que la même situation se
présentait pour la Belgique et le Luxembourg (la Belgique a une province qui
porte le même nom que le grand-duché) sans que cela entraîne des aigreurs de
part ou d’autre).
c) Concernant l’application des critères de population
d’Eurostat, voir note [90b].
[84] Aménagement des droits et des obligations d’un
État membre de la future confédération
a) Cette disposition
nouvelle par rapport aux traités en vigueur version Lisbonne vise
le cas des États membres qui ne seraient pas ou plus en mesure d’appliquer
toutes les dispositions de la constitution ou
d’accepter une décision de révision de la constitution. Elle permettrait de
tenir compte pragmatiquement de la diversité des situations et des motivations
dans l’optique d’une confédération multicercle.
b) L’accord d’aménagement serait conclu entre la
confédération et l’État membre et soumis à approbation dans tous les
États membres conformément à leurs règles constitutionnelles (et non pas à
ratification – puisque les États membres ne seraient pas signataires de
l’accord), car un tel accord modifierait les conditions inscrites dans l’accord
d’adhésion initial.
[85] Suspension de droits
d’un État membre
a) Le présent projet reprend en substance, en les simplifiant,
les dispositions des traités en vigueur tels que modifiés par le traité de
Lisbonne (voir note [1-29a] : article 7-3) du traité sur l’Union
européenne et article 357 du traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne). Les mots n’est pas en mesure désignent une incapacité
présente ou prévisible. Les modalités sont renvoyées à un acte législatif
organique.
b) En résumé, le conseil aurait pouvoir d’apprécier les
manquements politiques ou risques de manquement politique, tandis qu’il
reviendrait au système juridictionnel, conformément au projet d’article [55-1],
d’apprécier les manquements d’ordre juridique : mais il est évident qu’un
manquement juridique aura dans bien des cas des conséquences politiques. Il
serait possible à l’organe compétent de se prononcer sur les effets rémanents
de tout manquement passé. Le parlement pourrait, à la majorité qualifiée,
s’opposer à la mise application de la mesure de suspension.
[86] Majorité
qualifiée au conseil et au comité ministériel : voir projet d’article
[18-1-d)-i)].
[87] Majorité
qualifiée au parlement et à l’assemblée eurorégionale : voir projet
d’article [18-1-d-ii)].
[88] Retrait de la confédération
a) Le présent avant-projet
d’articles (comme les traités en vigueur version Lisbonne : voir art. 50
du traité sur l’Union européenne) prévoit expressément la possibilité du
retrait.
On observera toutefois
que, même en l’absence d’une clause explicite, la possibilité de dénoncer un
traité (de se retirer d’une organisation intergouvernementale) pouvait se
déduire du droit international déjà applicable, à savoir de l’article 56 de la
Convention des Nations Unies de 1969 sur le droit des traités (voir note
[2-17]). Cet article dispose en effet qu’on peut se retirer d’un traité ne
contenant pas de clause de retrait « s’il est établi qu’il entrait dans
l’intention des Parties d’admettre le retrait ».
En l’occurrence, on peut
soutenir que si la possibilité juridique de se retirer d’une fédération est
discutable, et en tout cas extrêmement délicate à gérer,
b) Tous les États membres, y
compris l’État sortant, auront intérêt à la conclusion d’un accord préalable
régissant les modalités du retrait et ses conséquences.
c) L’accord de retrait sera
soumis à approbation par tous les États membres conformément à leurs règles
constitutionnelles.
[89] Majorité
absolue (au Parlement notamment), majorité qualifiée (au Conseil) :
voir article 18-1-c) et -d)-i)].
[90] Citoyenneté confédérale
a) National,
ressortissant, citoyen : les ambigüités
Les traités en vigueur avant le traité de
Lisbonne (voir note [1-25a]) utilisaient deux substantifs – national
et ressortissant – là où, par exemple, les textes
anglais et espagnol n’en utilisaient qu’un – national et nacional
respectivement. Le terme ressortissant désignait tantôt seulement
un national (voir par exemple le préambule du traité sur l’Union :
« [Les États membres…], résolus à établir une citoyenneté
commune aux ressortissants de leurs pays… »]), tantôt un national ou une autre
personne physique juridiquement rattachée à un État sans en avoir forcément la nationalité
(voir par exemple l’article 293 du traité instituant la Communauté européenne :
« Les États
membres engageront entre eux, en tant que de besoin, des négociations en vue d’assurer, en
faveur de leurs ressortissants […], la protection des personnes, ainsi que la
jouissance et la protection des droits dans les conditions accordées par chaque
État à ses propres ressortissants […] ») – disposition qui manifestement
pouvait s’appliquer, par exemple, à un non-national ayant le statut de résident du
pays membre.
Il Dans les traités tels que modifiés par le traité de
Lisbonne et dans le TCE, le substantif ressortissant a remplacé national
(sauf dans un cas, à l’article 23 du
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne). L’ambigüité n’en subsiste
pas moins.
Cette ambigüité est
inacceptable dans un texte constitutionnel. Aussi, dans le présent
avant-projet, le substantif national est seul utilisé, et seulement au
sens de personne ayant la nationalité du pays considéré.
Il appartiendra le cas échéant à chaque État membre et,
en cas de différend, au système juridictionnel confédéral, de décider dans
quelle mesure le statut de ressortissant non national peut être assimilé au
statut de national aux fins des traités et de la constitution confédérale –
sous réserve, évidemment, que les autres États membres pourront contester cette
assimilation.
Le citoyen est un individu qui participe à
l’exercice de la souveraineté : un étranger habilité à
participer aux élections municipales en
L’expression citoyen confédéral
s’applique en vertu du projet d’article [27] à tout national d’un État membre.
Comme les populations de l’UE ne forment pas une seule nation, il est normal qu’il n’y ait pas de nationalité
confédérale : par contre, il y a bien une citoyenneté confédérale,
à laquelle seront attachés des droits civiques confédéraux inscrits dans la
constitution confédérale.
b) Population/habitants : définitions et incidences sur
la représentation des États membres à l’UE
Dans l’Union actuelle, le terme population
est défini sur la base de la pratique d’Eurostat pour ses projections
démographiques annuelles, établies par lui à partir des données fournies par les États
membres. Eurostat inclut dans le chiffre estimatif de la population du pays
considéré toutes les personnes physiques qui résident habituellement dans ce
pays même si elles sont temporairement absentes. Par contre, il ne compte pas
les personnes qui résident habituellement dans un autre pays.
Le terme habitant, dans la pratique UE actuelle,
désigne un membre de la population.
La définition du terme population a des incidences sur
la représentation des États membres. En effet, le mécanisme de la majorité
qualifiée, repris en substance du TCE et du traité de Lisbonne, repose en
partie sur le critère de population. On se reportera à ce sujet aux études de
Frédéric Bobay (voir note [2-25] et de Karol Życzkowski et Wojciech Slomczyński (note [2-26]).
Frédéric Bobay signalait en annexe à son étude l’anomalie
consistant à retenir les critères statistiques économiques d’Eurostat –
critères qui portent exclusivement sur la partie européenne du territoire de
l’Union – comme base de calcul pour la redistribution des pouvoirs au Conseil
européen : ces critères statistiques aboutiraient en effet à exclure, dans
les calculs relatifs à la redistribution des pouvoirs, la population des
régions, provinces, communautés et départements espagnols, français et portugais
d’outre-mer.
La question ne doit pas être perdue de vue, quand bien même
il est à supposer que les critères de distribution des pouvoirs (des voix) au
sein des organes de l’Union tiennent compte de données politiques globales
plutôt que de données purement numériques.
[91] Concernant la nationalité,
voir note [90a].
[92] Droits (et devoirs ?) des citoyens
confédéraux
a) Il s’agit ici des droits
des citoyens en tant qu’individus. Concernant les effets des pétitions
collectives des citoyens confédéraux, voir point [f)] ci-après.
b) Listage des droits des
citoyens confédéraux. Les listes (surtout les listes juridiques) à
prétention exhaustive sont extrêmement dangereuses : l’oubli d’un élément
donne prise à des arguments d’exclusion gênants, seraient-ils fallacieux. L’ajout
dans le présent avant-projet du mot notamment en tête de la liste des
droits des citoyens (voir projet d’article [28], à comparer à l’article 20-2 du
traité en vigueur version Lisbonne) et à l’article I-1-2 du défunt TCE, a pour
objet de prévenir ce risque.
c) Participation des citoyens confédéraux
(actuellement des citoyens de l’Union) et des non-citoyens résidents aux
élections municipales dans l’État membre de résidence
Certains États membres accordent ou
envisagent d’accorder le droit de vote et d’éligibilité à tous les résidents
étrangers – même non citoyens de l’UE – pour les élections municipales
(communales), élections qui concernent surtout les aspects concrets de la vie
locale quotidienne, tout en excluant la possibilité de participer aux élections
du niveau supérieur (district, région, etc.), qui compliquent l’exercice de la
souveraineté nationale ou étatique.
Il est à présumer que la condition de résidence
effective s’ajoutera à la condition de résidence légale.
Quoi qu’il en soit, il paraît sage de laisser à chaque
État membre le soin de décider dans quelle mesure il accordera le droit de vote
et d’éligibilité aux non-nationaux.
d) Droit d’approcher par écrit tout organe confédéral.
Par les mots réponse appropriée (voir projet d’article [28-5]) on vise
le cas où la communication initiale ne contiendrait pas de demande à proprement
parler ou bien, étant donné son objet ou son ton, n’appellerait pas de réponse.
Si le refus de réponse était jugé arbitraire, il appartiendrait à l’auteur de
la communication de s’adresser au supérieur hiérarchique de son correspondant
puis, le cas échéant, au médiateur confédéral, avant de procéder éventuellement
par la voie juridictionnelle.
e) Droit de pétition
individuel. Voir notamment
article 11-4 du traité sur l’Union européenne version Lisbonne (note [1-29a])
et articles I-10-d) et III-128 du TCE (note [1-24]).
Le droit de pétition du projet d’article [28-6)] est à
distinguer du droit individuel d’approcher par écrit tout organe confédéral
(voir projet d’article [28-5)] et point [d] de la présente note) en ce
qu’il porte exclusivement sur le fonctionnement de la future confédération. À
noter que le traité de Lisbonne et avant lui le TCE recourent plus
restrictivement à la pétition, comme un moyen de « donner effet à la
Constitution ».
Dans de précédents avant-projets, on avait écarté le
terme pétition comme une réminiscence d’une terminologie d’Ancien Régime
français peu appropriée à la démarche citoyenne européenne. Cette vision des
choses a finalement paru injustifiée : en effet, le terme pétition
est attesté depuis longtemps dans la pratique de l’Union comme en droit
international. Ce terme, qui a par ailleurs l’indéniable avantage de la
commodité, a donc été rétabli dans le présent avant-projet.
f) Droit de pétition collectif. En vertu du projet
d’article [28-6)], qui s’inspire de l’article I-10-d) du traité sur l’Union
européenne tel que modifié par le traité de Lisbonne et avant lui de l’article
I-47-4 du défunt TCE, si un million de citoyens confédéraux appuient
une pétition demandant à un organe confédéral de prendre une certaine mesure,
l’organe destinataire doit prendre la mesure demandée ou présenter au président
confédéral un rapport accompagné de ses recommandations. Après quoi le
président confédéral pourra mettre en œuvre l’article [40-2] de la future
constitution.
La clause du traité de Lisbonne et du TCE d’après
laquelle les pétitionnaires devaient être « ressortissants d’un nombre
significatif d’États membres » n’est pas maintenue : une pétition
émanant d’un million de citoyens confédéraux qui viendrait d’un petit nombre
d’États membres – voire d’un seul État membre –, méritera dans tous les cas
l’attention des pouvoirs publics confédéraux et, à tout le moins, un rapport
officiel. Cela ne signifie pas que la pétition soit forcément justifiée :
à l’organe destinataire et aux autres organes confédéraux concernés, le cas
échéant, de prendre les mesures opportunes.
g) Droits des non-citoyens par rapport à la
future confédération
Au minimum, les non-citoyens
devraient se voir reconnaître tous les droits fondamentaux (ce qu’on appelle
traditionnellement les droits de l’homme), sauf ceux spécifiquement
attachés à la qualité de citoyen.
h) Des devoirs des
citoyens ? Le traité instituant la Communauté européenne tel que
modifié par le traité de Lisbonne pour devenir le traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne décrit les citoyens comme « étant
soumis aux devoirs prévus par les traités » (article 20-2). Le TCE
(article I-10-2) parlait aussi des « devoirs des citoyens prévus par la
Constitution ».
Il est plus que douteux qu’un traité
– accord entre États – puisse imposer directement
des devoirs aux citoyens. Cela est particulièrement vrai pour les
traités UE en vigueur (version Lisbonne) et pour le TCE, qui comportent des
centaines de pages souvent techniques (parce qu’ils ne se limitent pas – comme
une bonne constitution devrait le faire – à régler l’organisation et le
fonctionnement des pouvoirs publics et, au lieu de cela, traitent en détail de
politiques économiques, financières, &). D’autre part, le rôle d’une
constitution rôle n’est pas de définir les devoirs des citoyens, mais de fixer
les règles d’organisation et de fonctionnement auxquelles les pouvoirs publics
doivent se conformer pour respecter pleinement les droits des citoyens.
Il faut laisser aux déclarations
générales et aux traités de philosophie politique cette question des devoirs du
citoyen.
[93] Concernant la participation
des citoyens confédéraux aux élections municipales dans leur pays de résidence,
voir note [92c].
[94] Concernant
l’expression pays tiers, voir note [76c].
[95] Concernant le droit
de tout citoyen à une réponse appropriée
de l’organe confédéral auquel il s’est adressé, voir note [92d].
[96] Concernant le droit
de pétition individuel et collectif, voir note [92e et f].
[97] Concernant les droits
des non-citoyens, voir note [92g].
[98] Organes confédéraux
a) Terminologie. Les traités antérieurs au traité
de Lisbonne parlaient d’institutions et d’organes. Dans la
terminologie du traité de Lisbonne et du TCE, il y a trois catégories : institutions,
organes, organismes. Dans le présent avant-projet d’articles, on en reste à
deux : institutions (organes principaux, qui exercent des pouvoirs),
organismes (organes subordonnés d’institutions ou organes
spéciaux autonomes, qui ont des attributions). Le terme organe
(plutôt que le terme institution comme dans les traités en vigueur) est
utilisé génériquement pour désigner une quelconque entité confédérale
(institution, organisme, service de secrétariat ou autre).
b) Abréviations usuelles des appellations d’organes
confédéraux. Dans le présent avant-projet de constitution, on a donné entre
parenthèses, après l’appellation officielle complète de chaque organe
confédéral, les abréviations qu’il sera permis d’utiliser en contexte officiel.
Le but est d’assurer l’homogénéité terminologique et d’éviter aux rédacteurs et
utilisateurs de documents des hésitations causes de pertes de temps
substantielles.
[99] Institutions et
organismes additionnels. Les actes législatifs organiques auront pour objet
de confirmer des organismes existants ou de créer de nouveaux organismes. Les
institutions ne pourront être créées que par la constitution.
[100] Le conseil de la future confédération
européenne
a) Jusqu’au traité de Lisbonne, le Conseil européen
ne faisait pas formellement partie des institutions de l’Union. Le traité de
Lisbonne a changé cette situation en en faisant, dans l’ordre d’énonciation, la
deuxième institution après le Parlement (voir article 13-1 du traité sur l’Union
européenne version Lisbonne, note [1-29a]).
Les États fonctionnent donc dans la sphère interétatique (intergouvernementale)
en respectant le principe de l’égalité souveraine des États. Les citoyens, de
leur côté, fonctionnent sur le plan constitutionnel (interne). Il appartient à
chaque État de s’assurer que ses décisions intergouvernementales satisfont aux
exigences de la démocratie.
Il convient de rappeler qu’en l’état actuel des traités
(voir note [1-29a]) l’appellation Conseil de l’Union européenne se
réfère au Conseil des ministres (organe mixte législatif-exécutif). La
future constitution confédérale ne comprendra qu’un conseil : le Conseil
européen, ce qui simplifiera les choses.
Le conseil est l’institution confédérale où siègeront
les États membres souverains. Ce ne doit pas être un organe extérieur ou supérieur
à la confédération elle-même, contrairement à ce qui se passait pour l’Union
avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne.
C’est par le canal du conseil, composé de leurs
représentants au plus haut niveau (chefs d’État ou de gouvernement), que les
États membres exerceront leurs droits et responsabilités par rapport à la
confédération. En effet, les États membres sont distincts de la confédération
et n’ont donc pas pouvoir d’agir unilatéralement en son nom.
Un État membre suspendu de ses droits ne pourra pas
siéger au conseil, mais même dans ce cas il conservera son droit de recourir au
Système juridictionnel.
b) Le conseil sera
garant de l’exécution des engagements internationaux (traités notamment)
souscrits par la confédération ou en vigueur à son égard. Cette disposition
s’explique du fait que les traités de la confédération seront conclus par les
États membres ou en leur nom – directement ou indirectement.
c) Le conseil pourra,
à l’unanimité, différer l’exécution d’une décision du Système juridictionnel. Il s’agit de
préserver la souveraineté des États membres, qui opèrent ici dans un cadre
mixte (ordre intergouvernemental, ordre constitutionnel interne de la
Confédération). En pareil cas, forcément très exceptionnel puisqu’il exige
l’unanimité des États membres, la décision juridictionnelle subsistera en droit
et devra être appliquée dès que les circonstances – dont le conseil sera juge –
le permettront : ainsi compte-t-on respecter le principe de l’état de
Droit, qui s’oppose à l’arbitraire (voir note [63]).
d) On s’est
demandé si les prérogatives du conseil tels qu’on les envisage ici étaient
conciliables avec la vraie démocratie, laquelle exigerait, pensent certains,
que le parlement l’emporte sur le conseil. Cette interrogation tient à une
confusion entre constitution confédérale, d’une part, et constitution fédérale
(nationale), de l’autre. Dans une constitution confédérale (comme ici), ce sont
les États qui sont les membres de la confédération – pas les citoyens, car la
confédération n’est pas un État.
La crainte d’un déficit
démocratique en rapport avec les fonctions du conseil confédéral est du reste
exagérée. En effet, les États membres sont représentés, comme on l’a dit, au
plus haut niveau au conseil ; or, ces hauts représentants des États sont
chacun directement ou indirectement nommés par l’électorat national, et
directement ou indirectement contrôlés par un parlement national à compétence
générale démocratiquement élu (le parlement confédéral n’ayant pour sa part que
des compétences d’attribution). En pratique, les parlements nationaux
contrôleront les opérations confédérales en contrôlant les opérations
nationales, même si cette réalité politique n’a pas à être explicitée dans la
future constitution.
e) Représentation
des États membres au conseil confédéral
Vu le rôle interétatique
(intergouvernemental) du conseil confédéral, le chef d’État (ou le chef de
gouvernement) est tenu d’y siéger en personne. Néanmoins, en droit international,
le chef de l’État, le chef du gouvernement et le ministre des affaires
étrangères ont d’office qualité pour souscrire des engagements internationaux
au nom de l’État, tous les autres devant produire des pleins pouvoirs
(ou lettres de créance) sous la signature d’une de ces trois autorités
pour attester qu’ils sont habilités à prendre l’engagement.
En cas d’empêchement, le chef
de gouvernement pourrait donc remplacer le chef de l’État membre permanent du
conseil, tandis que le ministre des affaires étrangères pourrait remplacer le
chef de gouvernement membre permanent du conseil. Il n’a pas paru nécessaire de
prévoir d’autres modalités de représentation, mais si par extraordinaire aucune des trois autorités susmentionnées
n’était disponible il appartiendrait au conseil d’agir sur la base du projet
d’article [4-4] de la constitution (principe de flexibilité) eu égard aux
règles constitutionnelles de l’État membre considéré.
En vertu du projet d’article [31-2], chaque État membre du conseil n’y dispose
que d’une seule voix décisionnelle. Toutefois, le conseil pourra admettre le
chef de l’État et le chef du gouvernement à participer ensemble aux débats si
cela lui semble opportun pourvu qu’il n’y ait aucun doute quant à l’exercice du
pouvoir de vote.
f) Adoption/approbation/agrément.
Le terme adoption vise
l’acceptation définitive d’un texte (décision confédérale, acte législatif,
résolution) par le conseil, le parlement ou l’assemblée eurorégionale. Le terme
approbation vise l’acceptation par les États (et par le parlement
confédéral s’agissant d’un texte à soumettre au référendum). Le terme agrément
vise l’acceptation d’une décision extérieure par le conseil.
g) Concernant le consensus,
voir note [68a].
h) Le président de la
future confédération présidera le conseil confédéral sans en être membre. À
ce titre, il participe pleinement aux débats du conseil, mais non à ses
décisions, cela conformément à la distinction à établir entre le domaine
intergouvernemental et le domaine constitutionnel interne.
On aurait pu envisager
qu’afin de maintenir la séparation des pouvoirs entre sphère
intergouvernementale et sphère « constitutionnelle » interne le
président de la confédération ne participe pas aux travaux du conseil (celui-ci
serait alors présidé tour à tour par un de ses membres), mais si le conseil
devenait une institution de la confédération, écarter de ses débats le plus
haut représentant confédéral serait assez curieux.
[101] Concernant la possibilité
pour le chef de l’État et le chef du gouvernement de siéger ensemble au conseil
avec une seule voix décisionnelle, voir note [100e], troisième alinéa.
[102] Habilitation
des représentants des États membres siégeant dans les organes confédéraux.
Les questions d’habilitation (de pleins pouvoirs) des représentants des États
membres dans les organes confédéraux sont d’ordre politique plutôt que
juridique. Cette règle ne concerne pas les eurodéputés et les représentants
eurorégionaux et en général les élus, qui ne sont pas des représentants des
États, mais des représentants des citoyens européens. Le projet d’article
[32-2] innove par rapport aux traités en vigueur, au traité de Lisbonne et au
défunt TCE : son but est d’éviter d’avoir à soumettre un éventuel
différend au système juridictionnel.
[103] Concernant la faculté
pour le Conseil de différer l’exécution d’une décision juridictionnelle, voir
note [100c].
Concernant la définition
des termes unanimité et majorité qualifiée, voir projet
d’article [18-1-a) et d)].
[104] Concernant la présidence
du conseil par le président confédéral, voir note [100h].
[105] Consensus :
voir projet d’article [18-1-b)].
[106] Le comité ministériel du
conseil confédéral
Le remplacement du Conseil des ministres de
l’Union actuelle par un comité
ministériel sans fonctions législatives ni exécutives siégeant en
formations permanentes ou spéciales sous l’autorité exclusive du conseil
confédéral tend à assurer une stricte séparation des pouvoirs au sein de la
confédération. Les fonctions du conseil des ministres
de l’Union actuelle, couramment appelé Conseil (au risque de graves
confusions avec le Conseil européen), seraient redistribuées entre la
commission (fonctions exécutives) et le Parlement (fonctions législatives).
Le nouveau comité ministériel aurait la
composition et les modalités de fonctionnement arrêtées discrétionnairement par
le conseil dans l’exercice de ses compétences constitutionnelles.
[107] Le Parlement de la future confédération
européenne
a) Place dans la nomenclature confédérale. Le parlement
apparaît en deuxième position dans la nomenclature confédérale du présent
avant-projet d’articles, juste après le conseil confédéral. Cet ordre de
préséance est justifié par la nature interétatique de la confédération (comme
de l’Union actuelle) : ses membres sont les États, dépositaires de la souveraineté
(nationale ou populaire) : la confédération et ses organes n’ont que des
compétences d’attribution.
b) Le vrai rôle d’un parlement (confédéral ou autre)
Dans une démocratie, le parlement n’est pas le
souverain : le souverain est le peuple ou la nation.
Certains régimes coutumiers qui tiennent à conserver
leur vin démocratique dans de vieilles outres considèrent que la souveraineté
réside dans le parlement (parfois défini comme les deux chambres du parlement
associées au monarque (c’est le cas au Royaume-Uni). Le pouvoir judiciaire est
alors appelé à exercer un rôle quasi
législatif (voire constitutionnel) dans la mesure où il lui revient de
déterminer non seulement l’applicabilité d’une règle dans un cas particulier,
mais aussi la portée générale voir l’existence même de la règle. Dans le
contexte européen, ces régimes sont aussi réellement démocratiques que les
régimes républicains ; reste qu’on peut s’interroger sur leur symbolisme
institutionnel.
Dans un système fondé sur une claire séparation – organique
et fonctionnelle – des trois pouvoirs (exécutif, législatif, juridictionnel),
la mission principale d’un parlement n’est pas de donner son point de vue de
corps constitué sur n’importe quel sujet qui lui passe par la tête, mais de
légiférer (c’est-à-dire de se faire l’interprète de la volonté générale), et de
contrôler l’Exécutif (le révoquer au besoin).
Le régime d’assemblée ou – ce qui s’en rapproche
beaucoup – un régime parlementaire dans lequel le gouvernement serait à la fois
l’émanation du parlement et révocable par lui à merci est difficilement
conciliable avec le principe de la séparation des pouvoirs ; il est
assimilable en pratique au régime des partis et comporte le risque de cratocratie
(heureuse formule décrivant le gouvernement des gouvernants, par les
gouvernants, pour les gouvernants – qui revient en fait au régime des
partis).
Le TCE (l’influence du Royaume-Uni y étant sans doute
pour quelque chose) listait le parlement en tête des institutions de l’Union,
avant le conseil. Cet ordre ne correspond pas à la réalité juridique de la
future confédération ou de l’Union actuelle. Dans le présent avant-projet comme
dans les traités en vigueur, le principal pouvoir est, qu’on le veuille ou non,
le conseil européen. Les citoyens confédéraux n’interviennent encore qu’au
deuxième degré, même si le présent projet tend à leur ouvrir un très vaste
champ en reconnaissant un véritable pouvoir citoyen à côté du pouvoir
intergouvernemental (voir note [28b et c]). Cette situation
n’évoluera que si la confédération (l’Union actuelle) se transforme en
fédération.
c) Modalités des élections parlementaires confédérales.
Il vaudrait mieux que les États membres utilisent tous le même mode de scrutin
pour les élections confédérales et que ces élections se
déroulent à la même date dans toute la confédération. Mais les contraintes
constitutionnelles et politiques des États membres empêcheront presque toujours
qu’il en soit ainsi : on se contentera donc d’organiser le cas échéant
autant de scrutins nationaux qu’il y a d’États membres, mais sur une période
aussi resserrée que possible (les élections europarlementaires des 4-7 juin
2009 sont un bon exemple à cet égard).
d) Effectif des eurodéputés. En chiffrant à
environ 500 millions de personnes la population de l’actuelle Union de 27 membres on arriverait sur la base du présent avant-projet à un
parlement confédéral d’un peu plus de 500 eurodéputés. En effet, les États
membres n’atteignant pas le million d’habitants auraient un minimum de cinq
eurodéputés (contre trois prévus dans les avant-projets précédents), de manière
que même un petit État membre bénéficie d’une représentation politique
suffisamment diversifiée. La surreprésentation conséquentielle des petits États
n’est pas de nature à compromettre l’équilibre général du système
europarlementaire, et l’effectif des eurodéputés serait en diminution de plus
de 40 % par rapport au nombre d’eurodéputés (750 prévu à partir du 1er
novembre 2009 par le traité de Lisbonne, chiffre porté à 754 par décision du
Conseil européen du fait que le traité de Lisbonne n’était pas en vigueur en
vigueur le 1er novembre 2009).
Le même calcul serait retenu pour fixer le nombre de
représentants à l’assemblée eurorégionale. Il ne devrait d’ailleurs pas être
exclu d’augmenter le nombre des eurodéputés et des représentants eurorégionaux,
compte tenu (voir note [120d]) que
l’assemblée eurorégionale serait appelée à remplacer le Comité des régions et
le Comité économique et social de l’Union actuelle (350 membres chacun
environ), avec le résultat que les représentants élus ou nommés seraient
beaucoup moins nombreux dans le système proposé ici que dans le système actuel.
e) Ordre du jour des sessions ordinaires et
extraordinaires. Vu leurs incidences substantielles sur le fonctionnement
effectif du parlement, il conviendra sans doute que les dispositions de détail
concernant l’ordre du jour parlementaire figurent dans l’acte législatif
organique relatif à l’organisation et au fonctionnement du Parlement (voir
projet d’article [37-6]).
f) Concernant l’adoption, l’approbation et l’agrément,
voir note [100f].
g) Portée des recommandations
du parlement et de l’assemblée eurorégionale. La diplomatie et les
relations internationales d’une confédération de 27 membres ou plus sont
délicates à conduire. C’est pourquoi le projet d’article [36-f)] spécifie que
les recommandations du parlement (qui seront formulées par voie de résolution)
doivent concerner l’organisation et le fonctionnement de la confédération. L’objectif est de prévenir des résolutions spéculatives,
fantaisistes, oiseuses, intempestives, éventuellement attentatoires au principe
de la séparation des pouvoirs, ou nuisibles aux relations internationales de la
confédération et des États membres. Cela vaut pour les résolutions de
l’assemblée eurorégionale.
Les supputations et jugements
de valeur sur des faits historiques ou scientifiques et les appréciations à
caractère philosophique n’ont leur place ni dans les lois ni dans les
résolutions des organes parlementaires.
Ce devoir de réserve au moment d’adopter une résolution
(ou un acte législatif) n’empêchera pas les élus de s’exprimer en toute liberté
sur toute question, en plénière comme en commission, ni le parlement de
légiférer ou l’assemblée eurorégionale de formuler des recommandations
concernant les aspects concrets de toute situation telle qu’elle lui apparaîtra
et les mesures à prendre.
h) Absence et empêchement des agents confédéraux
politiques (parlementaires notamment). Le terme empêchement couvre
l’incapacité, de fait ou de droit, d’exercer les fonctions, quelle qu’en soit
la cause. L’absence ne constitue pas un empêchement appelant des mesures
spécifiques à moins d’être prolongée ou répétée, ou si le remplacement du
titulaire n’est pas prévu par la Constitution.
i) Procédures parlementaires. Les avant-projets
antérieurs prévoyaient que le Parlement établirait son règlement intérieur. Vu
l’importance du règlement intérieur pour le fonctionnement du Parlement, cette
clause a été remplacée par une disposition plus large imposant d’adopter les procédures
parlementaires par voie d’acte législatif. Mais cela n’empêchera pas le Parlement d’adopter un règlement intérieur
pourvu qu’il respecte la constitution et les actes législatifs.
[108] Concernant la définition
du terme habitant et ses incidences sur les statistiques de la
confédération (de l’Union actuelle), voir note [90b].
[109] Concernant la portée
des recommandations du parlement (et de l’assemblée régionale), voir note
[107g].
[110] Concernant l’éventuel
empêchement des agents confédéraux en général, voir note [107h].
[111] Concernant la majorité
absolue, voir projet d’article 18-1-c)].
[112] Le président de la future confédération
européenne
a) Agrément préalable des
candidats par le conseil confédéral. Cette disposition vise à
éviter des conflits entre le conseil et le président confédéral, conflits qui,
à ce niveau de responsabilités, seraient préjudiciables au bon fonctionnement
de la confédération. Toutefois, il ne paraît pas nécessaire d’exiger
l’unanimité du conseil sur ce point : la majorité absolue devrait suffire.
b) Élection à
trois tours. Le système des trois tours éviterait l’élection
inopinée d’un candidat en fait minoritaire. Le premier tour serait celui du
choix spontané ; le second, celui du choix stratégique ; le
troisième, celui du choix définitif. Si aucun des deux candidats du troisième tour ne recueillait la majorité absolue et si le mandat du
président en titre venait à cesser dans l’intervalle, le président du parlement
deviendrait éventuellement président intérimaire de la confédération en attendant
une nouvelle élection. La condition de majorité absolue à tous les tours tend à
conférer au futur Président confédéral une représentativité maximale.
c) Mandature du président confédéral.
La durée prévue dans le traité de Lisbonne et le TCE avant lui est de deux ans
et demi. Comme le Président confédéral serait un « intermédiateur »
plutôt qu’un gouvernant, il paraît possible de porter cette durée à cinq
ans : la disposition relative à la non-renouvelabilité consécutive
signifie que le titulaire ne pourrait pas se représenter avant l’expiration du
mandat suivant le sien.
La formule du traité de Lisbonne et du TCE avant lui
(mandat de deux ans et demi) ou une autre formule restent cependant tout à fait
envisageables.
d) Concernant la
décision du Conseil européen en date du 12 décembre 2008, relative à la
composition de la Commission (un commissaire par État membre), aux traités en
vigueur tels que modifiés par le traité de Lisbonne, voir note [3g].
e) Le président confédéral sera le représentant de la
confédération au plus haut niveau. Il présiderait le conseil (sous réserve
de ce qui est dit en note [100h]) mais n’en serait pas membre.
L’article 15-2 du traité sur l’Union tel que modifié par le traité de Lisbonne dispose, comme l’article
I-21-2 du TCE, que le Président du Conseil européen et le Président de la
commission sont membres du Conseil européen. Cette disposition n’a pas
été retenue ici : on entend distinguer strictement les fonctions du conseil,
pouvoir interétatique (intergouvernemental) composé des chefs d’État ou de
gouvernement représentant les États membres au plus haut niveau, et celles des
autres organes confédéraux. Dès lors, le président confédéral (bien qu’il
préside le conseil), le commissaire général et le commissaire principal (bien
qu’ils participent de droit à ses débats) n’ont pas la qualité de membres
du conseil.
f) Le Président confédéral peut appeler l’attention
des institutions et organismes confédéraux sur toute question jugée par lui
pertinente. Cette disposition est inspirée de l’article 99 de la Charte des
Nations Unies (voir note [2-6]), qui prévoit que « le Secrétaire
général peut attirer l’attention du Conseil de sécurité sur toute affaire
risquant, à son avis, de mettre en danger le maintien de la paix et de la sécurité
internationale ». Elle pourrait aider un président confédéral
indépendant et à l’écoute de l’opinion publique.
g) Le Président confédéral ne s’adressera pas directement
aux organismes confédéraux subordonnés (dépendant d’une
institution), mais il pourra s’adresser directement aux organismes spéciaux
(autonomes – ne relevant pas d’une institution) et, bien sûr aux institutions
elles-mêmes. Le but est, en quelque sorte, de respecter la voie hiérarchique.
h) Rôle du Président confédéral en matière de référendums.
Le président confédéral supervisera les référendums confédéraux.
i) Dissolution du Parlement. Il se peut que la
dissolution du Parlement européen soit la seule issue possible face à une crise
institutionnelle grave. Cependant, la décision serait trop lourde de
conséquences (ne serait-ce que la nécessité d’organiser une nouvelle élection
dans les 27 pays membres, avec toutes les dépenses conséquentielles) pour en
laisser la responsabilité à la seule commission : c’est pourquoi
l’agrément du conseil est requis.
j) Autres fonctions (éventuellement) du président
confédéral. Il les recevra par révision de la constitution (voir projet
d’article [40-8]).
k) Quant à « animer les travaux du Conseil »
comme le mentionnait le TCE, il va de soi que l’intéressé exercera au conseil
l’influence proportionnée à sa personnalité et aux circonstances, sans qu’il
soit utile de le préciser.
l) Décisions présidentielles et messages présidentiels.
La décision présidentielle se rapporte à l’exercice des pouvoirs du
président confédéral et a donc des effets juridiques (notamment :
promulgation des actes législatifs, dissolution du parlement, organisation des
référendums et proclamation des résultats des élections confédérales,
nomination d’agents confédéraux). Le message présidentiel est le moyen
de communication ordinaire du président confédéral, en particulier quand il
s’adresse à d’autres organes confédéraux comme le parlement, l’assemblée
eurorégionale ou la commission (toutefois il s’adresse directement au conseil
puisqu’il en est le président). Ce message pourra être écrit, ou lu par
l’autorité compétente de l’organe destinataire.
[113] Majorité
qualifiée au Conseil : voir projet d’article [18-1-d-i)].
[114] Concernant
l’empêchement des agents confédéraux, voir note [107h].
[115] Concernant les rapports
du président confédéral avec les organes confédéraux subordonnés, voir note
[112g].
[116] Concernant le rôle du président confédéral en matière de
référendums confédéraux, voir note [112h].
[117] Élections. Ce terme couvre
les référendums, qui sont aussi des choix des électeurs.
[118] Concernant la dissolution
du parlement par le président à la demande de la commission agréée par le
conseil, voir note [112i].
[119] Concernant l’empêchement
des agents confédéraux, voir note [107h].
[120] L’assemblée eurorégionale de la future
confédération européenne
a) Place de l’assemblée eurorégionale dans l’organigramme
confédéral. L’assemblée eurorégionale telle qu’envisagée dans le présent
projet n’est pas une institution parlementaire, même s’il est parfaitement
concevable qu’elle devienne un jour la deuxième chambre d’un parlement européen
restructuré. Le présent avant-projet lui attribue de fait la quasi-réalité de
ce rôle.
b) L’appellation eurorégional a été
retenue pour éviter de confondre avec les régions nationales des États membres.
L’eurorégion pourra correspondre ou ne pas correspondre à une région nationale,
au choix de chaque État membre.
c) Répartition des représentants eurorégionaux. Le chiffre minimal
de cinq représentants eurorégionaux est retenu dans le présent projet, pour la
même raison qu’on a retenu le chiffre minimum de cinq eurodéputés par État
membre (voir note [107d]) : afin d’assurer une représentation
suffisamment diversifiée même des États (des régions) peu peuplés.
L’application du triple critère population-PRB-superficie au-delà de cinq
représentants permettra de maintenir globalement l’équilibre représentatif
entre grandes régions (plus de cinq représentants) et petites eurorégions (ne
dépassant pas le chiffre de cinq représentants) : d’un côté, même de très
petites régions auront droit à cinq représentants ; de l’autre, les
grandes régions disposeront d’un avantage de cinq représentants par rapport aux
petites régions.
Dans le système en vigueur à la date du présent
avant-projet (voir articles 257 et 263-1 du traité instituant la Communauté
européenne – note [1-29a]), les membres du Comité économique et social
et du Comité des régions sont ensemble au nombre d’environ 700. Dans le système
proposé ici, comme l’assemblée eurorégionale se substituerait à ces deux
comités et que le nouveau parlement comprendrait environ 500 eurodéputés (un
eurodéputé par million d’habitants) au lieu de 736, on économiserait environ
400 sièges de représentants élus ou nommés.
d) L’Assemblée eurorégionale serait l’organe chargé à
la fois de représenter les eurorégions et de préparer le travail législatif du
Parlement sous l’angle socioéconomique. Ce double rôle de l’assemblée
(correspondant aux fonctionnalités combinées du Comité économique et social et
du Comité des régions actuels) devrait contribuer à rapprocher la confédération
de ses citoyens.
Cette proximité par rapport aux citoyens confédéraux
justifie que l’assemblée eurorégionale ait l’initiative des actes législatifs
constitutionnels sinon l’initiative législative ordinaire (le pouvoir de
recommandation – voir point [e]) – jouant toutefois en pratique le
même rôle que le pouvoir d’initiative législative).
e) Le pouvoir de recommandation de l’assemblée
eurorégionale devrait être aussi large que possible dans les limites du
projet d’article [43-1]. L’assemblée pourrait, par résolution, proposer au
parlement de censurer la commission ou l’un de ses membres, ou lui soumettre un
projet d’acte législatif (sans que cela implique pouvoir d’initiative
législative).
f) Sessions de l’assemblée eurorégionale. Elles
seront fonction du calendrier des travaux du parlement. L’une des deux
principales attributions de l’assemblée eurorégionale étant de préparer le
travail du parlement, la session ordinaire de l’assemblée ne devrait pas
coïncider exactement avec la session parlementaire. La disposition relative à
la limitation du nombre de jours de réunion sur deux ans permettra d’organiser
un roulement d’une année sur l’autre pour tenir compte du décalage des cycles
de travail des deux institutions. (Le même système pourrait d’ailleurs
s’appliquer aux sessions du parlement.).
g) Pouvoir linguistique. En vertu de cette compétence
linguistique, l’assemblée eurorégionale pourrait désigner parmi les langues
officielles de la Confédération une langue autre qu’une langue officielle d’un
État membre : par exemple, l’espéranto.
[121] Concernant l’empêchement
des agents confédéraux, voir note [107h].
[122] Les Eurorégions
a) Eurostat (voir
note [2-47]) recense une centaine de régions UE. Le Comité des régions
est actuellement composé de 344 membres et d’un nombre égal de suppléants
répartis comme indiqué ci-après (voir http://www.touteleurope.fr/fr/organisation/institutions/autres-institutions-et-organes/presentation/le-comite-des-regions-de-l-union-europeenne.html) :
Allemagne,
France,
Italie,
Royaume-Uni :
24
Roumanie :
15
Belgique,
Bulgarie,
Grèce, Pays-Bas,
Portugal,
Autriche,
Suède, République tchèque
: Hongrie :
12
Danemark,
Irlande,
Finlande,
Lituanie,
Slovaquie :
9
Estonie,
Lettonie,
Slovénie :
7
Luxembourg,
Chypre :
6
Malte :
5
b) Concernant le
terme infranational, voir note [34a].
c) Les eurorégions, souverainement délimitées par chaque
État membre sur son territoire, ne correspondraient pas forcément aux régions
nationales. D’autre part, elles pourraient s’associer par-delà les frontières,
comme s’est d’ailleurs actuellement le cas.
d) Le projet d’article [45-3] permettrait à un État de se
constituer tout entier en une seule eurorégion. Ce système vise d’abord le cas
des petits États, mais aussi celui des États unitaires centralisés qui, sur le
plan interne, ne pratiquent pas la régionalisation – ou alors une
régionalisation purement administrative – et qui ainsi seraient quand même
représentés à l’Assemblée eurorégionale par voie d’élections ou nominations.
L’objectif est que les intérêts socioéconomiques de
toute partie intégrante du territoire d’un État membre soient gérés aussi
équitablement que possible à l’assemblée eurorégionale.
e) Critères de représentation de l’eurorégion. Le dosage des
trois critères se fera par voie d’acte législatif organique. La population
sera sans doute le critère le plus important. Le produit régional brut (PRB)
serait à l’eurorégion ce que le produit national brut (PNB) est à la
nation : valeurs ajoutées des biens et services plus revenus reçus
de l’extérieur de l’eurorégion moins revenus transférés à l’extérieur.
Le critère de la superficie permettra notamment de prendre en compte les
capacités et responsabilités environnementales de l’eurorégion considérée.
f) Évolution récente des eurorégions. Avant même
l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la pratique eurorégionale
connaissait une évolution notable dans le sens envisagé au point c de la
présente note : voir à ce propos l’interview en date du 5 novembre 2009 de
M. Jean-Jack Queyranne sur http://www.placedeurope.eu/actualite/jean-jack-queyranne-les-euroregions-nouvel-etat-desprit-europeen.
[123] Concernant la répartition
des représentants eurorégionaux, voir
note [120c].
[124] La commission de la future confédération
européenne
a) Indépendance par
rapport aux gouvernements des États membres. La commission et les commissaires ont toujours été censés
agir dans l’intérêt général de l’Union. Le fait que la commission doive
continuer à comprendre au moins un commissaire par État membre conformément à
la décision du Conseil européen en date du 12 décembre 2008 (voir note [1-30])
ne devrait donc pas affecter cette obligation, non plus que la disposition du
projet d’article [46-4] d’après laquelle tout État membre pourra exiger qu’un
des candidats désignés par lui soit nommé commissaire.
Le maintien
d’un commissaire par État membre correspondra à la logique confédérale :
la confédération (comme l’Union actuelle) ne sera pas un État mais une
association d’États souverains : fait capital dont la composition de ses
organes doit rendre compte.
b) L’autorité de la Commission serait renforcée
en ce qu’elle deviendrait le véritable exécutif (gouvernement) confédéral
suite à la suppression de l’actuel conseil (des ministres) et à la redéfinition
des pouvoirs du conseil confédéral, devenu pouvoir intergouvernemental.
c) Organe de
gouvernement, la commission aura toute la latitude possible quant à ses
procédures décisionnelles. Elle
fonctionnera collégialement, mais cela n’exclut pas qu’elle veuille se doter de
modalités décisionnelles appropriées (comme la majorité qualifiée – voir projet
d’article [18-1-d-i)]).
[125] Décision
du Conseil européen en date du 12 décembre 2008 : voir note [3g].
[126] Concernant la procédure
décisionnelle et la responsabilité collégiale de la Commission, voir note
[124c].
[127] Le commissaire général
a) Pas plus que le président confédéral le commissaire
général ne serait membre du conseil bien qu’il participe à tous ses
débats : voir à cet égard la note [100h]), concernant le président
confédéral (raisonnement applicable
mutatis mutandis au commissaire général).
b) Le départ du commissaire général, pour quelque motif
que ce soit, donnera lieu à l’élection d’une nouvelle commission – ce que
justifie le rôle déterminant du commissaire général dans le programme de
travail de la commission et sa mise en œuvre.
[128] Le commissaire principal aux relations
extérieures et à la sécurité, Haut Représentant du Conseil de la future
confédération européenne
a) Le commissaire principal aux relations extérieures et à la sécurité,
membre de la commission, sera l’équivalent du Haut Représentant actuel,
institué par le traité de Lisbonne, et du ministre des affaires étrangères
de l’Union envisagé dans le défunt TCE, ministre solitaire qui avait pu paraître un
peu incongru. En ce qui concerne relations extérieures au lieu de affaires
étrangères, voir note [33f].
b) En sa qualité de Haut Représentant du Conseil, le
commissaire principal traitera surtout des relations extérieures et de la
sécurité, mais son rôle ne se limitera pas à cela : il pourra représenter
le conseil dans tous les domaines.
c) Politique extérieure et de sécurité
commune (défense comprise) : voir
projet d’article [7-1-a)].
Le commissaire principal gèrera les activités
correspondantes, tandis que le conseil, la commission, probablement aussi le
président confédéral, en sa qualité de représentant de la confédération au plus
haut niveau et à proportion de son influence personnelle, conduiront de
concert cette politique
sous le contrôle du parlement.
d) En cas de désaccord
persistant entre le conseil et la commission, le commissaire principal, haut
représentant du conseil, serait certainement amené à donner sa démission,
puisqu’il ne pourrait plus fonctionner à la satisfaction des deux institutions
dont il dépend dans les conditions prévues par le projet d’article [53-2].
La possibilité pour le conseil de nommer un haut représentant
intérimaire qui ne serait pas forcément le commissaire principal aidera à
résoudre d’éventuelles difficultés politiques liées à des désaccords entre le
conseil et la commission.
[129] Concernant l’empêchement
des agents confédéraux, voir note [107h].
[130] Le système
juridictionnel de la future confédération européenne
a) Terminologie. Le traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne (article 19-1 : voir note [1-29a]) emploie
l’expression Cour de justice pour désigner tantôt l’ensemble Cour de
justice-Tribunal de première instance-tribunaux spécialisés, tantôt la Cour de
justice à proprement parler. Cette polysémie, qui affectait aussi dans
l’article I-29-1 du défunt TCE, est malheureuse.
C’est
pourquoi l’appellation système juridictionnel de la confédération européenne
remplace dans le présent projet celle de cour de justice de l’Union
européenne pour désigner l’ensemble des juridictions ayant à leur sommet la
cour de justice confédérale et la procurature. À noter que l’Union actuelle
connaît d’autres systèmes : l’Eurosystème et le Système
de banques centrales.
On
a préféré système juridictionnel à système judiciaire parce que
le terme judiciaire, dans l’usage français du moins, s’entend plutôt par
opposition à administratif (comme
dans : tribunaux judiciaires et tribunaux administratifs).
b) Le système
juridictionnel aura compétence exclusivement pour les questions de nature
juridique (interprétation des traités et de la constitution et contrôle de leur
application). Cette disposition vise à écarter le gouvernement des juges
(l’activisme judiciaire), qui pourrait aboutir à une juridisation – plus précisément, en
l’occurrence, à une judiciarisation
abusive de la vie sociale. Le même principe a cours en droit
international (voir Article 36-2 du Statut de la Cour internationale de
Justice : note [2-7a]).
c) Le système
juridictionnel sera juge de sa compétence. Vu la diversité des
systèmes juridiques en présence, il paraît utile d’affirmer ce principe
(souvent inexplicité) dans la constitution pour couper court à toute
contestation
La
question de savoir si le juge est compétent dans une affaire donnée pose un
problème de droit, puisqu’il s’agit de distinguer entre ce qui est juridique et
ce qui ne l’est pas ; or le juge est l’autorité naturellement chargée
d’interpréter et d’appliquer le droit ; par conséquent, c’est à lui de
trancher (sous réserve d’appel aux juridictions supérieures et, bien sûr, des
dispositions constitutionnelles) l’éventuelle question de sa compétence. La
cour de justice décidera en dernier ressort si l’affaire soumise au système
juridictionnel est bien d’ordre juridique et pas d’ordre politique.
d) Indépendance fonctionnelle du système
juridictionnel et des juges confédéraux et responsabilité du personnel
juridictionnel confédéral. Voir le projet d’article [56-2].
La règle Le système juridictionnel et les juges
rendent la justice en pleine indépendance ne signifie pas que les juges
soient indépendants dans l’absolu. Ils sont indépendants fonctionnellement
dans le cadre de leurs compétences, et cette indépendance fonctionnelle est
au service de la justice – pas à celui des juges. Seul le peuple (plus
précisément, ici, les États membres en tant que parties aux traités et la collectivité
des citoyens confédéraux) est vraiment indépendant, parce que souverain ou
exerçant la souveraineté : encore est-il lui-même tenu au principe de
l’état de Droit (voir projet d’article [14]). En conséquence, les juges
confédéraux seront passibles de poursuites pénales s’ils enfreignent la loi,
d’actions civiles pour les conséquences préjudiciables de leurs actes et de
procédures disciplinaires en cas de faute professionnelle.
e) Il reste que les procédures dirigées contre les
juges doivent être administrées de manière à ne compromettre en aucun cas
l’indépendance fonctionnelle des juges et l’intégrité des décisions de justice,
ce qui implique notamment un régime spécial de non-responsabilité et
d’inviolabilité (voir note [152b]).
Au civil, les citoyens confédéraux ne pourront pas
actionner directement les juges pour des actes liés à l’exercice de leurs
fonctions. Ils devront mettre en cause la confédération ou l’organe confédéral
responsable.
Dans
tous les cas, la future confédération prendrait à sa charge les conséquences
civiles de toute maladministration juridictionnelle, quitte à se retourner
contre le juge responsable (voir projet d’article [78-3]).
f) Dans le présent avant-projet, à la différence des traités en
vigueur version Lisbonne, la cour de justice et le tribunal de première
instance ne seront pas forcément composés d’un national (ressortissant)
de chaque État membre. Au contraire, chaque État désignera le juge de la
nationalité qu’il voudra à condition qu’il s’agisse d’un national d’un État
membre. Cette dernière condition vise à garantir l’homogénéité de la culture
juridique et donc de la jurisprudence confédérales, qui risque d’être
compromise si des juristes appartenant à d’autres systèmes de droit que ceux
des États membres étaient admis à interpréter officiellement la Constitution et
les autres actes juridiques de l’Union (voir aussi, au sujet des termes national et ressortissant, note [90]). En même temps, elle permettra aux États
membres de mieux tirer parti des compétences disponibles à l’échelle
confédérale.
g) Tribunal administratif confédéral
Ce tribunal est institué par le présent avant-projet en
lieu et place de l’actuel Tribunal de la fonction publique européenne (TFPE)
créé sur la base de l’article 225 A du traité instituant la Communauté
européenne tel que modifié par le traité de Nice (voir note [1-20]), qui avait
prévu la création de chambres juridictionnelles de la Cour de justice.
Le TFPE fait l’objet de l’annexe I au protocole nº 3 annexé aux traités en vigueur version Lisbonne (voir note
[1-29a]).
En vertu de l’article 9 de l’annexe I du protocole nº 3 susmentionné,
les jugements du tribunal de la fonction publique peuvent faire l’objet d’un pourvoi
devant le tribunal de première instance, mais rien n’est prévu concernant un
recours à la cour de justice contre les jugements sur pourvoi rendus par
le tribunal de première instance. Ce système, bien que pleinement conforme aux
normes internationales en ce qu’il applique le principe de la double
juridiction, laisse à désirer dans la mesure où il ne donne pas à la cour de
justice les moyens de contrôler la cohérence de tous les jugements du tribunal
de première instance par rapport à la jurisprudence générale de l’Union – alors
que de toute évidence les affaires soumises au tribunal de première instance
sur pourvoi contre un jugement du TFPE peuvent soulever des questions
d’application du droit relevant par ailleurs de la compétence de la cour de
justice.
Le présent avant-projet rétablit la régularité de la
pyramide procédurale de la manière suivante : le pourvoi devant le
tribunal de première instance contre un jugement du TFPE devient un appel ;
les jugements d’appel correspondants peuvent faire l’objet de pourvois en
cassation devant la cour de justice. La procédure de cassation,
institution du droit français, a, comme on sait, d’assurer la cohérence du
droit et d’empêcher que se créent des zones de non-droit.
À supposer que, pour une raison ou une autre (par
exemple, parce qu’on aurait – à tort – du mal à admettre l’existence de
juridictions administratives à côté des juridictions judiciaires),
l’appellation tribunal administratif paraisse inacceptable, une autre
appellation, telle que tribunal du personnel, serait envisageable.
h) Procurature
Sauf
si l’on veut que le président de la cour de justice administre directement le
système juridictionnel (ce qui n’irait pas sans inconvénient pour
l’indépendance fonctionnelle des juges), il conviendra de confier cette
administration à une autorité administrative à plein temps.
Ce
sera la procurature, composée d’un procureur général, assisté d’avocats
généraux, selon la terminologie française classique, et d’autres
personnels. Les membres de la procurature ne seront pas des juges, et il
conviendra d’éviter le terme français magistrat, trop souvent confondu
avec celui de juge pour pouvoir être conservé en contexte international.
À
noter que la procurature ne jouera pas le rôle d’un « ministère
public » à la française : il appartiendra à la Confédération et à
ses organes de se présenter devant les juridictions du Système pour y défendre
leurs dossiers.
Pour
ce qui est de la nomination du procureur général, des avocats généraux et des procureurs, le
pouvoir d’opposition du parlement européen à la nomination d’une de ces autorités
est une innovation du présent avant-projet par rapport aux traités en vigueur
tels que modifiés par le traité de Lisbonne.
[131] Concernant la nationalité
des juges à la Cour de justice et au Tribunal de première instance, voir
note [130f].
[132] Concernant l’empêchement
des agents confédéraux, voir note [107h].
[133] Concernant le tribunal
administratif de la future confédération européenne, voir note [130g].
[134] Concernant la Procurature,
voir note [130h].
[135] La cour des comptes de la future confédération
européenne
a) La cour des comptes figure tout de suite après le
système juridictionnel dans la nomenclature organisationnelle de la
confédération parce qu’il s’agit d’un organe juridictionnel spécial dont le
fonctionnement est apparenté à celui d’un tribunal. De même que les juges du
système juridictionnel, ses membres doivent
fonctionner en pleine indépendance. Par contre, la cour des comptes ne
rend pas de jugements, mais émet des rapports (annuels, spéciaux) et donne des
avis : c’est donc un organe confédéral sui generis, et c’est pourquoi le
présent avant-projet d’articles fait de ses membres des conseillers.
b) Comme pour la cour de justice et le tribunal de première
instance (voir note [130f]), et à la différence de ce que prévoient les
traités en vigueur version Lisbonne, les États membres pourront désigner un
non-national comme juge.
c) Demandes d’avis à la Cour des comptes confédérale.
Elles sont réservées aux institutions et aux organismes spéciaux (autonomes) et
ne pourront pas émaner d’organes subordonnés ni de simples particuliers
d) Concernant la distinction à faire entre les termes national et ressortissant, voir note [90a].
e) Concernant l’empêchement des agents confédéraux,
voir note [107h].
[136] Concernant les demandes
d’avis à la cour des comptes confédérale, voir note [135c].
[137] Le Médiateur de la future confédération
européenne
a) Statut. Le médiateur aura un rôle suffisamment
important aux yeux des citoyens confédéraux pour qu’on lui reconnaisse le
statut d’institution confédérale.
b) Élection et mandature. Les dispositions sont
calquées sur celles applicables au Président confédéral (voir projets d’article
[38-3] et [39]).
c) Il a paru utile de prévoir la désignation d’un médiateur
intérimaire en cas d’absence prolongée ou d’empêchement du titulaire,
compte tenu des effets négatifs d’une interruption de la fonction de médiation,
qui serait certainement mal reçue par les citoyens confédéraux.
d) Concernant l’empêchement des agents confédéraux,
voir note [107h].
[138] Majorité
absolue : voir projet d’article [18-1-c].
[139] La banque centrale de la future confédération
européenne
a) Au sujet de la capacité
juridique (ou personnalité juridique ordinaire), voir note [3c].
b) En ce qui concerne
l’indépendance de la BCE, l’article 282-3 du traité sur le fonctionnement
de l’Union européenne version Lisbonne dispose : « La [Banque
centrale] est indépendante dans l’exercice de ses pouvoirs et dans la gestion
de ses finances […]. Les institutions, organes et organismes confédéraux ainsi
que les gouvernements des États membres respectent cette indépendance ».
Une telle disposition est
exorbitante dans la mesure où elle paraît exempter la BCE de toute forme de
contrôle ou de supervision démocratiques. Elle repose implicitement sur l’idée
que l’économie serait indépendante de la politique et qu’en conséquence les
mécanismes financiers et marchéistes devraient opérer en toute liberté :
l’histoire et la situation économique actuelle (juin 2011) disent tout le bien
qu’il faut penser de cette conception.
On est parfois tenté de
comparer l’indépendance actuellement reconnue à la BCE à
D’un autre côté, la BCE ne
doit pas être soumise à des pressions indues, et il est vrai que ses opérations
nécessitent souvent la confidentialité.
b) Cela étant, les
projets d’article [62] et [63] de la constitution tendent à équilibrer les deux
exigences : la politique monétaire confédérale
sera définie par la commission avec l’approbation du parlement et l’agrément du
conseil. La mission
essentielle de la BCE et du SEBC (Système européen de banques centrales,
regroupant les banques centrales nationales et la BCE, avec les mêmes organes
que ceux de la BCE) consistera donc essentiellement à appliquer cette
politique.
Pour comparaison – dans la
perspective du futur acte législatif organique –, voici comment est définie la
mission du Federal Reserve System américain (voir note
[2-39]) :
[Traduction
par euroconstitution.org]
« Le Federal Reserve System est la banque centrale des États-Unis
d’Amérique. Fondé en 1913 par le Congrès pour rendre le système monétaire et
financier plus sûr, plus souple et plus stable, il a, au fil des ans, joué un
rôle grandissant dans les domaines bancaire et économique. De nos jours, ses
attributions concernent quatre domaines principaux :
·
« Il dirige la politique
monétaire nationale en agissant sur les composantes monnaie et crédit de
l’économie, cela en vue du plein emploi, de la stabilité des prix et du maintien
de taux d’intérêt à long terme modérés ;
·
« Il surveille et règlemente les
organismes bancaires de manière à maintenir un système bancaire et financier
fondé sur des bases sûres et saines et à garantir les droits des consommateurs
en matière de crédit ;
·
« Il assure la stabilité du
système financier et le préserve des risques systémiques liés au fonctionnement
des marchés financiers ;
· « Il
fournit des services financiers aux organismes de dépôt, à l’État fédéral et
aux organismes officiels étrangers ; en particulier, il joue un rôle
majeur dans le fonctionnement du système national des paiements ».
On rappellera la proposition
89 du candidat socialiste à l’élection présidentielle française de 2007,
proposition ainsi conçue : « Inscrire dans les statuts de la Banque centrale
européenne l’objectif de croissance-emploi ; créer un gouvernement de la
zone euro » (voir
http://www.desirsdavenir.org/index.php?c=sinformer_propositions&serie=9).
c) Les attributions
de la banque sont à peu près celles prévues par l’article 105-2 du TFUE
version Lisbonne (voir note [1-29a]). En ce qui concerne son statut et
les statuts du Système européen de banques centrales (SEBC) actuel, voir
protocole nº 18 (1992) annexé au TFUE
(note [25a]). Le SEBC n’est pas traité dans le projet de constitution,
mais les modalités correspondantes pourront, le cas échéant, figurer dans
l’acte législatif organique relatif aux attributions de la BCE.
d) Euro, Eurogroupe.
Le projet d’article [63] ne mentionne plus l’euro parmi les symboles de l’Union
: voir à ce sujet la note [33e]).
L’Eurogroupe
(voir protocole nº 14 annexé aux traités en vigueur) n’est pas traité dans
l’avant-projet étant donné que son fonctionnement
en fait un organe de coopération renforcée plutôt qu’un organe constitutionnel.
e) Institut monétaire d’émission (IME). L’acte
législatif organique relatif à la BCE reprendra le statut de cet organisme par
référence aux textes existants.
f) Concernant la règle de l’invariabilité du mot euro
au pluriel dans le contexte de la confédération, voir note [33e].
[140] Forme des
décisions de la BCE. Il va de soi que dans l’exercice de ses compétences la
BCE sera amenée à prendre des décisions à caractère confidentiel qui, elles, ne
seront pas publiées – ou du moins pas immédiatement.
[141] L’office statistique de la future
confédération européenne (Eurostat)
a) Dans la pratique d’Eurostat lui-même, le nom de cet
organisme ne porte pas l’article défini (voir note [2-47]).
b) L’importance de bons services statistiques ne peut
être sous-estimée en démocratie. Il
s’agit de garantir la crédibilité de l’information sur laquelle reposeront les
politiques confédérales : la pertinence de l’action confédérale en
dépendra.
c) Le conseil de surveillance tripartite (représentants
du conseil, du parlement et de l’assemblée eurorégionale) institué par le
projet d’article [64-2] aura pour fonction de s’assurer qu’Eurostat fonctionne
efficacement et objectivement.
[142] La Banque européenne d’investissement
a) Comme dans les traités en
vigueur version Lisbonne, la Banque européenne d’investissement (BEI) aura la
personnalité juridique ordinaire avec la capacité juridique correspondante (voir
articles 308 et 309 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
protocole nº
5 sur les statuts de la BEI, annexé au traité en vigueur, et note [3c]).
b) Vu les particularités de
la BEI, le protocole nº 5 accompagnant le TCE devra sans doute rester le principal
instrument statutaire de cet organe spécial. Mais on peut aussi envisager qu’un
acte législatif organique reprennent les dispositions de ce protocole de
manière à les intégrer formellement à l’ordre juridique confédéral.
[143] Les actes juridiques
confédéraux : généralités
a) La terminologie des traités en vigueur version Lisbonne et
précédemment du TCE a été largement retenue, mais on s’est efforcé de la régulariser de
manière à éviter toute confusion entre les diverses catégories d’actes
juridiques, et entre les actes législatifs confédéraux et les actes législatifs
nationaux (d’où, notamment, l’emploi de l’expression acte législatif au
lieu du terme loi). Cela dit, les appellations retenues ici sont
suffisamment génériques pour qu’on puisse adopter par voie d’acte législatif ou
simplement administratif des dénominations telles que directive (usage
actuel) ou autres dénominations souhaitables.
b) Concernant les textes consolidés des traités
fondamentaux, voir article [II-2] du projet de traité introductif et note
[16a].
c)
d) Pouvoir de tout
État membre de s’opposer, par le canal du conseil, à la mise en application d’un acte législatif ou règlementaire qui,
selon lui, serait contraire aux traités fondamentaux ou à un autre engagement
international de la Confédération
L’opposition de l’État membre n’a pas pour effet de remettre
en cause l’adoption de l'acte : il s’agit seulement de suspendre sa mise
en application en attendant que le problème soit réglé (voir projet d’article
[66-3]). L’acte subsiste juridiquement parlant, mais il n’est pas applicable.
Il appartiendra à la cour de justice de se prononcer
éventuellement sur le bien-fondé de l’opposition, mais en ce qui concerne les
actes législatifs comme les actes règlementaires, il semble qu’une décision du
conseil, adoptée à la majorité qualifiée, et modulée pour tenir compte du cas
particulier de l’État objectant, puisse suffire à lever la difficulté.
Ce pouvoir d’opposition exercé en conseil européen se
rattache au projet d’article [33-1], relatif aux pouvoirs du conseil applicables
à la confédération (voir projet d’article [33-1]).
e) À propos de certaines catégories d’actes juridiques
confédéraux
i) Décisions ordinaires, décisions confédérales du
conseil européen. Le terme décision est conforme à la tradition
terminologique européenne (les termes décret et ordonnance
relèveraient de la terminologie nationale ou fédérale).
L’acte législatif portera sur les opérations internes (et non
intergouvernementales) de la confédération : c’est pourquoi le conseil
confédéral, organe intergouvernemental, n’aura pas davantage l’initiative des
actes législatifs que des actes règlementaires. Tout État membre pourra
néanmoins s’opposer en conseil à la mise en application d’un acte législatif ou
règlementaire qui lui paraîtrait avoir pour effet de modifier les traités
fondamentaux (voir projet d’article [66-3]). Il appartiendra ensuite à la cour
de justice de se prononcer si la question lui est soumise.
ii) Actes législatifs organiques. L’acte législatif
organique est soumis à la procédure collective spéciale d’opposition citoyenne
prévue dans le projet d’article [82-4] pour la raison qu’un tel acte touche
toujours plus ou moins à l’application de la constitution, laquelle aura été
ratifiée ou approuvée par référendum.
iii) L’acte
législatif cadre pourra, quant à lui, renvoyer à une directive quasi
législative (comme le prévoyait le défunt TCE sous la forme du règlement délégué), étant toutefois
entendu que la délégation législative ne doit pas constituer un blanc-seing.
iv) Actes du président confédéral. C’est par une
application (que certains pourront juger surannée) du principe de la séparation
des pouvoirs que le président confédéral, autorité quasi exécutive, ne devrait
pas se présenter en personne devant le parlement. De même, il s’abstiendra de
communiquer directement avec un organisme subordonné à une institution, afin de
ne pas court-circuiter celle-ci.
v) Directives, règlements. Les directives
sont prises par la commission. L’appellation directive quasi législative
remplacera l’expression règlement-loi des avant-projets précédents et
l’expression règlement délégué du TCE. La directive (ordinaire)
correspond à l’exercice des compétences constitutionnelles propres de la
commission. Les autres institutions, organismes et organes confédéraux peuvent
prendre des règlements.
vi) Obligations inscrites dans des actes législatifs (y compris des
actes législatifs cadres). Elles pourront viser des organes confédéraux aussi
bien que des États membres.
vii) Décisions du système juridictionnel :
caractère obligatoire. Les arrêts et les jugements définitifs du Système
juridictionnel s’imposent à tous : c’est là une des conséquences du principe de l’état de Droit (voir
note [63]). Toutefois, afin d’éviter tout conflit entre le principe de la
démocratie et celui de l’état de Droit, le système juridictionnel, s’il doit y
avoir référendum, devra se prononcer sur la question d’inconstitutionnalité
avant la tenue du référendum.
Il restera toujours à la collectivité
des citoyens confédéraux la possibilité de modifier la constitution par proposition
citoyenne de dépôt d’un projet d’acte législatif constitutionnel sur la base du
projet d’article [13-4] à supposer que le système juridictionnel déclare le
projet citoyen d’acte législatif inconstitutionnel.
[144] Concernant l’obligation
de conformité d’un acte juridique à un acte antérieur de même niveau sauf
dispositions contraires expresses de l’acte ultérieur, voir note [143c].
[145] Concernant le pouvoir
de tout État membre de s’opposer à la mise
en application d’un acte législatif ou règlementaire qui, selon lui, aurait
pour effet de modifier les traités fondateurs, voir note [143d].
[146] Concernant la raison
pour laquelle le conseil confédéral n’a pas l’initiative législative, voir
note [143e-i].
[147] Concernant le traitement des modifications d’ordre
rédactionnel éventuellement apportées par le parlement au projet d’acte
législatif d’origine citoyenne, voir note [57c].
[148] Concernant les obligations
inscrites dans des actes législatifs, voir note [143e-vi)].
[149] Concernant la portée
des résolutions du parlement et de l’assemblée eurorégionale, voir note
[107g].
[150] Concernant les communications du président
confédéral avec les institutions et organismes confédéraux, voir note [112l].
[151] Recours
pour inconstitutionnalité ou illégalité
a) Recours pour
inconstitutionnalité. L’initiative du recours contre les actes législatifs
est limitée au conseil, au parlement, à l’assemblée eurorégionale et à la
commission.
La possibilité du recours citoyen pour
inconstitutionnalité a été envisagée à l’occasion du présent
avant-projet. Elle a été provisoirement écartée compte tenu du caractère
intergouvernemental de la future confédération et de la difficulté matérielle
d’ouvrir un tel recours à des centaines de millions de citoyens confédéraux. Mais il reste la
proposition citoyenne de dépôt d’un acte législatif constitutionnel visant à
abroger l’acte législatif contesté.
b) Recours pour
illégalité. Par contre, la possibilité de recours contre un acte
règlementaire de la commission ou de la BCE est ouverte à toute personne
physique ou morale. Parallèlement, les organes constitutionnels peuvent
intervenir dans le cadre de leurs pouvoirs ou attributions : ainsi les
États membres en conseil pourront s’opposer à la mise en application de tout
acte règlementaire affectant le droit confédéral résultant des traités, tandis
que le parlement veillera à ce que la commission et la BCE exercent leur
pouvoir règlementaire conformément à la législation (création d’une commission
parlementaire spéciale ?).
[152] Les agents de la future confédération
européenne : catégories, régimes applicables, redditionalité et
responsabilité
a) Les membres du conseil confédéral, organe
intergouvernemental, représentent les États membres souverains au plus haut
niveau. Même si, collectivement, le conseil est un organe confédéral, ses
membres, pris individuellement, sont des agents confédéraux d’une catégorie
tout à fait spéciale qui justifie leur immunité absolue par rapport à la
confédération et à ses organes. Par contre, ils n’auront pas accès au tribunal
administratif (non plus que les agents politiques).
b) Les régimes spéciaux applicables aux agents confédéraux
politiques et juridictionnels (président confédéral, médiateur, président de la
cour de justice, juges, membres de la procurature) doivent avoir en vue
l’intérêt de la confédération et non l’intérêt personnel des agents. (On
rappellera, pour ce qui est de la
c) La
procédure spéciale de constatation par le parlement d’un manquement grave aux
devoirs de la charge correspondrait, pour les agents politiques confédéraux, à
la mise en jeu de la responsabilité disciplinaire pour les agents exécutifs et
juridictionnels. Cette procédure de constatation parlementaire ne se
substituera pas à la mise en jeu de la responsabilité pénale ou civile de
l’agent : la justice pénale ou civile suivra son cours parallèlement sous
réserve des conditions arrêtées par voie d’acte législatif (voir projets
d’article [78-3]), étant entendu que les institutions, organes et organismes
confédéraux en tant que tels ne seront pas pénalement responsables (voir
article [79-1 et note [153]).
d) La Commission confédérale pourra fixer le régime
disciplinaire des agents exécutifs par voie d’acte quasi législatif, ce qui
impliquera un acte législatif de délégation du Parlement.
e) La confédération prendra à sa charge la réparation des
dommages directs (préjudices donnant lieu à réparation en raison d’un lien de
causalité étroit qui l’unit au fait dommageable : voir Vocabulaire
juridique Cornu, note [2-30]), vérifiés et objectivement évalués,
imputables à ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, même s’il apparaît
que la responsabilité civile personnelle de l’agent est engagée (dans ce
dernier cas, la confédération pourra se retourner contre l’agent).
f) Règlement des litiges entre la
confédération et ses agents. L’avant-projet vise à rationaliser la
procédure de recours au Tribunal administratif confédéral : voir note [130g].
[153] Redditionalité
et responsabilité des agents confédéraux
La redditionalité
consiste à rendre compte de ses actes aux autorités compétentes. Elle est à distinguer
de la responsabilité, qui
consiste à devoir assumer les conséquences de ses actes. Le terme redditionalité
est relativement nouveau (on le trouve aussi sous la forme redditionnalité, avec deux n,
mais la graphie par un seul n est
préférée ici conformément aux recommandations du Conseil supérieur de la langue
française – voir Remarque en tête du
présent document).
Les représentants des États membres au conseil
confédéral n’auront aucune redditionalité (ni responsabilité) vis-à-vis de la
confédération : seulement à l’égard des institutions nationales
compétentes.
Le président
confédéral et le médiateur rendront compte au parlement, parce que c’est
celui-ci qui les aura élus. Cette reddition des comptes pourra prendre la forme
d’un rapport d’activité.
Le président de la
cour de justice et le président de la cour des comptes rendent compte au
président confédéral : cette solution paraît la plus conforme au principe
de la séparation des pouvoirs.
[154]
Voici quelques années qu’en
« Les personnes morales, à l'exclusion de l'État
[pourquoi, d’ailleurs, « à l’exclusion de l’État » ?], sont
responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 et
dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions commises pour
leur compte, par leurs organes ou représentants » (voir site Internet
Légifrance, note [2-56]).
On justifie parfois cette violence faite à l’adage societas
delinquere non potest (« Les personnes morales ne peuvent pas
commettre d’infractions pénales ») au motif qu’une organisation est
plus riche que ses agents et donc généralement mieux placée pour réparer
effectivement les dommages liés à des infractions commises par les personnes
physiques qui agissent en son nom.
Mais il aurait suffi de rendre les personnes morales
civilement responsables des conséquences pécuniaires des infractions commises
par leurs agents pour aboutir au même résultat sans contrevenir à un principe
juridique essentiel.
Il n’est pas surprenant que d’après ce raisonnement des
entreprises accusées, par exemple, de publicité mensongère se défendent
occasionnellement en invoquant leurs « droits de l’homme » – en
l’occurrence, leur « liberté d’expression » ; que le droit à la
sûreté de la personne proclamé dans l’Article 3 de la Déclaration universelle
des droits de l’homme (voir note [2-9]) se transforme rapidement, même dans les
pays dits « développés » (dont la France), en droit à la sécurité
collective assorti de mesures répressives rétrogrades – policières et
judiciaires ; que des organismes ou des conférences internationales, y
compris à l’ONU, essaient (sans y être parvenus jusqu’à présent, heureusement)
de faire passer pour de la « diffamation » la critique de dogmes ou
symboles religieux ; ou que des sectes soient en tant que telles
condamnées pour escroquerie, avec dissolution à la clé, ou des partis
politiques dissous en raison d’infractions commises par leurs membres. Tout
cela tend à légitimer le mécanisme odieux de la responsabilité collective.
Ce faisant, on oublie que seuls les êtres humains sont
« doués de raison et de conscience » au sens de l’article
premier de la Déclaration universelle des droits de l’homme.
Le présent avant-projet interdit expressément de traîner la
confédération ou un organe confédéral sur le banc d’infamie.
[155] Concernant le dommage direct, voir note [152e].
[156] Les langues de la future confédération
européenne
a) Pour ce qui est de la question linguistique dans
l’Union européenne, on pourra se reporter aux échanges (à vrai dire peu
approfondis, mais tout de même suffisamment représentatifs des préoccupations
du public) qui ont eu lieu sur le site des débats Internet organisés par la
commission de l’Union européenne (notamment sur les forums anglais et français)
(voir note [2-48]).
b) La confédération assurera la complète et effective
égalité d’utilisation de toutes ses langues officielles en fonction des
besoins exprimés par les États membres et les eurorégions et des moyens
disponibles.
Exemple :
Si l’on suppose une réunion d’un organe confédéral à laquelle participeraient
seulement des hellénophones, des hispanophones et des italophones, les services
d’interprétation et de traduction se limiteront à l’espagnol, au grec et à
l’italien sauf accord des participants
sur l’emploi d’une ou plusieurs langues comme langues de travail commune.
Si ce premier organe soumet
ensuite un texte à un autre organe composé d’anglophones, de germanophones et
de lusophones, ce texte sera traduit en allemand, anglais et portugais, et
débattu (interprétation) dans toutes ces langues, là aussi sauf accord des
participants sur l’emploi d’autres langues de travail communes. Si le texte
ainsi approuvé doit aller au parlement, il sera traduit dans toutes les langues
du parlement – c’est-à-dire dans toutes les langues confédérales officielles
(23 à l’heure actuelle), et le débat sera interprété dans toutes ces langues, à
moins que le parlement convienne de n’utiliser que certaines langues.
La formule n’interdit pas d’utiliser une autre langue
que sa langue officielle naturelle, mais elle n’en fait pas une obligation,
et c’est ainsi qu’en attendant mieux le principe de l’égalité de traitement des
langues officielles sera respecté.
La précision dans la mesure des moyens disponibles a
été ajoutée dans le présent avant-projet. Elle vise notamment le cas des
langues officielles qui serait désignées comme telles par l’assemblée
eurorégionale : il appartiendrait aux régions de financer l’usage de ces
langues dans les organes confédéraux.
En ce qui concerne les divers secrétariats confédéraux,
la solution pourra varier d’un service à l’autre. Idéalement, tout
fonctionnaire devrait pouvoir travailler, au moins à l’écrit, dans sa langue
maternelle, cela afin de ne pas perdre en qualité, en temps ni en efficacité –
ce qui arrive presque toujours quand on rédige dans une autre langue que la sienne.
Cela suppose de la bonne volonté et des
arrangements informels, car il serait matériellement impossible de faire
traduire routinièrement les documents de travail internes des services de
secrétariat.
c) Le seul moyen rationnel de régler définitivement le
problème linguistique à l’échelle confédérale serait de s’entendre sur une
vraie langue-pont qui
permettrait à la fois d’opérer en toute efficience, d’assurer l’indépendance,
l’égalité de traitement et le développement de toutes les langues naturelles
de la confédération dans le respect effectif de la diversité, et de communiquer
à moindres frais.
Les projets d’article [43-2] et [81], relatifs aux
langues officielles des États membres et aux langues proposées par les
eurorégions, n’interdiraient ni aux États ni aux eurorégions de désigner comme
langue officielle supplémentaire de la confédération une langue-pont planifiée.
Dans tous les cas, cette langue-pont devrait être universelle : une
langue-pont intermédiaire « européenne » ne ferait qu’ajouter un
étage aux langues existantes sans grande utilité, et il serait difficilement
concevable de faire deux fois l’immense travail de mise en place d’une
langue-pont.
L’espéranto vient naturellement à l’esprit car il a
fait dans le passé l’objet de recommandations d’emploi de l’UNESCO (voir note
[2-24]), et elle dispose de ressources pédagogiques et terminologiques
complètes, y compris sur l’Internet. Cependant, toute concertation en la
matière devrait commencer par l’essai de toutes les langues planifiées reconnues
comme des candidates sérieuses, à savoir celles qui auront déjà produit
suffisamment de textes pertinents en traduction et en original – notamment des
traductions des traités et autres actes fondamentaux de l’Union –, sans exclure
la possibilité de rationaliser encore la langue qui aurait été retenue, à
supposer qu’on ne décide pas de passer à un système entièrement différent.
d) En attendant la solution idéale, un plurilinguisme
bien conçu devrait donner à tout agent confédéral les moyens de rédiger les
documents dans sa langue maternelle, en exigeant de lui en contrepartie un
certain niveau de connaissance passive de plusieurs autres langues. Avec un peu
de pratique, tout fonctionnaire de langue maternelle française devrait pouvoir
lire et exploiter des textes écrits en espagnol, italien, portugais ou même
roumain. De même, un fonctionnaire suédophone ne devrait pas se sentir démuni
face à un texte allemand, anglais, danois, ou norvégien.
e) Un tel plurilinguisme exigerait par ailleurs de mettre
rapidement au point des programmes et matériels de traduction assistée par
ordinateur (TAO) et de traduction
automatique dans toutes les langues officielles, et de développer les bases
de données terminologiques et documentaires existantes.
Les systèmes de traduction automatique existants sont
certes imparfaits mais ils permettent presque toujours de saisir le sens
général d’un texte, quitte à obtenir une traduction plus précise si c’est utile.
Aux fins du présent projet on s’est servi notamment du
programme de traduction automatique Google, disponible en ligne sur
l’Internet (voir note [2-66]), qui permet d’ores et déjà de traduire quasi
instantanément des documents rédigés dans la plupart des langues officielles de
l’UE plus un certain nombre d’autres langues importantes.
Tout donne d’ailleurs à penser que les programmes de
traduction automatique existants sont très améliorables à condition de recourir
systématiquement aux compétences combinées d’informaticiens, de mathématiciens
et de linguistes, ce qui est assez rare
(mais voir point [g)] ci-après).
f) Une mesure ponctuelle à prendre dans l’optique du
plurilinguisme, serait d’organiser les forums Internet confédéraux par sujet
plutôt que par langue. Ce n’est malheureusement pas le cas des forums Démocratie-Dialogue-Débat
de la Commission européenne (voir note [2-48]).
Les forums par langue ont des relents d’apartheid
linguistique, alors que les forums multilingues par sujet mettent toutes les
langues en contact, ce qui enrichit naturellement les échanges et, au minimum, familiarise
tous les participants avec l’aspect physique de langues qui lui seraient
totalement inconnues. Sur un forum multilingue, les utilisateurs monolingues
peuvent continuer à fonctionner (lire et répondre) dans leur langue
seulement : mais la simple juxtaposition des langues sur un même forum
suffirait à favoriser le plurilinguisme passif – sans compter que les messages
importants finiraient forcément par être traduits ou résumés dans d’autres
langues, ne serait-ce qu’à l’occasion d’une réponse. La traduction automatique
devrait trouver ici l’une de ses applications les plus concrètes.
g) Dans ce contexte, on signalera notamment les projets
ou coopérations linguistiques suivants :
– Universal Networking Language (voir note 2-56)
– IAMLADP (voir note 2-57)
– JIAMCATT (voir note 2-58)
– Asian Speech Translation Advanced Research (A-Star) (voir note 2-59)
[157] actes législatifs organiques : procédure
spéciale et questions à régler par cette voie
a) Les actes législatifs organiques ont valeur quasi
constitutionnelle. Les conditions de leur préparation, de leur adoption, de
leur application et de leur contrôle doivent donc être telles que ces actes ne
puissent pas servir à circonvenir la lettre ni l’esprit de la constitution.
b) Procédure citoyenne spéciale d’opposition à la mise
en application d’un acte législatif organique
La procédure d’opposition citoyenne a sa justification
dans le caractère quasi constitutionnel des actes législatifs organiques, déjà
mentionné plus haut. La procédure serait indéfiniment renouvelable.
À défaut de recueillir les cinq millions d’appuis
nécessaires, il resterait la possibilité de recourir aux procédures de
proposition citoyenne prévues dans le projet d’article [13-4 et 5b)] (dépôt d’un projet d’acte
législatif d’abrogation assorti d’une demande de tenue d’un référendum).
c) Les actes législatifs organiques immédiatement
nécessaires à l’application de la constitution devraient être préparés par les
organes en place avant même l’entrée en vigueur de cette dernière.
[158] Majorité
qualifiée au parlement : voir projet d’article [18-1-d-ii)].
[159] Révision de la constitution
a) Une procédure de révision spéciale est prévue, à l’exclusion
expresse de toute autre. Le régime actuel de révision simplifiée version
Lisbonne (article 48-6]) et TCE (article IV-44) se justifie par le fait que ces
traités contenaient une abondance de dispositions opérationnelles (techniques)
qui n’étaient pas de nature vraiment constitutionnelle et par conséquent se
prêtaient mal aux lourdeurs de la procédure
de révision ordinaire.
b) La procédure proposée dans le projet d’article [84])
comporte l’acceptation de la révision par référendum national dans toute la
mesure du possible : c’est de simple logique, puisque les États membres
auront accepté la future constitution dans les mêmes conditions.
Le caractère duel de la confédération (organisation
d’États, mais aussi structure en cours de citoyennisation – voir note [3e])
concernant l’Union actuelle, explique que les États membres souverains puissent
s’opposer en conseil confédéral à la mise en
application de la révision.
[160] C’est en tant que
représentante des collectivités locales de base que l’Assemblée générale aurait
formellement l’initiative des actes législatifs constitutionnels. Pour ce qui
est des autres actes législatifs et des actes règlementaires, elle pourrait
utiliser le pouvoir général de recommandation que lui confère le projet
d’article [43-1] du présent avant-projet.
[161] Notification de
l’approbation de la révision constitutionnelle par chaque État membre.
Cette procédure de notification est à mettre en parallèle avec la procédure de
ratification des traités fondamentaux (la ratification n’est complète que
lorsque l’instrument de ratification a été déposé auprès du gouvernement
dépositaire).
La procédure de notification
permettra aux États membres et aussi aux organes confédéraux de régler tout
problème de dernière minute, et de maîtriser la date d’entrée en vigueur de la
révision (à cette fin, ils pourront s’entendre pour déposer ensemble leurs
notifications.
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