Le référendum d’initiative citoyenne (populaire) en Suisse

par Jacques Roman
(coordonnateur provisoire d’EUROCONSTITUTION.ORG)

 

I. LE CONTEXTE SUISSE

1. La pratique suisse du référendum d’initiative citoyenne remonte à la constitution française du 6 messidor an I (24 juin 1793), proclamée par la Convention nationale juste après la réincarnation de l’ex-évêché de Bâle en département français du Mont-Terrible (pour la constitution de 1793, voir http://fr.wikisource.org/wiki/Constitut ... juin_1793#).

En effet, la constitution de 1793 (voir ses articles 58-60 et 115), adoptée par référendum mais jamais appliquée vu que la Convention avait décrété le gouvernement provisoire révolutionnaire en attendant le rétablissement de la paix, instituait la soumission automatique aux assemblées de citoyens des projets de lois adoptées par le Corps législatif (art. 59). Surtout – du point de vue qui nous concerne ici –, elle instituait la demande de révision constitutionnelle d’initiative citoyenne (article 115) : le Corps législatif devait convoquer les assemblée primaires afin de décider de l’organisation éventuelle d’une convention nationale constituante si, dans la moitié des départements, plus un, le dixième des assemblées primaires de chacun d'eux demandaient la révision ou un changement de la Constitution.

2. Lors du « Printemps des peuples » de 1848, l’initiative populaire est formellement introduite en Suisse, limitée à la possibilité d’une révision de la constitution.

3. Le mouvement s’est régulièrement développé ensuite pour aboutir en 1874 au référendum facultatif d’initiative citoyenne, et en 1891 à l’initiative populaire sous sa forme moderne.

4. À l’heure actuelle, outre le référendum obligatoire dans les cas prévus par la constitution, qui ne nous concerne pas ici, la Suisse pratique deux formes de ce qu’on appelle couramment en France le référendum d’initiative citoyenne (RIC) :

– le référendum facultatif (pour confirmer un texte déjà publié) ;

– la votation (référendum faisant suite à une proposition constitutionnelle ou législative d’initiative citoyenne).

5. Ces deux modalités référendaires sont couvertes par les articles 138-142 de la constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 telle qu’ultérieurement révisée (voir http://www.admin.ch/ch/f/rs/1/101.fr.pdf), texte actualisé au 1er janvier 2011) et, pour leurs aspects parlementaires, par la loi du 13 décembre 2002 sur l’Assemblée fédérale (voir http://www.admin.ch/ch/f/rs/1/171.10.fr.pdf., chap. III, art. 96-106).

6. Pour le présent exposé, notamment sa partie III, il a été fait largement usage des documents Wikipedia suivants :

http://fr.wikipedia.org/wiki/Initiative_populaire_fédérale
http://hls-dhs-dss.ch/textes/f/F10386.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9f%C ... facultatif

II. LE « RÉFÉRENDUM FACULTATIF »

7. La procédure du référendum facultatif consiste dans la possibilité pour tout citoyen de s’opposer à l’entrée en vigueur d’un texte (loi, traité, arrêté) publié officiellement dans la Feuille fédérale et de déclencher un référendum avec l’appui de 50 000 citoyens ayant le droit de vote ou de huit cantons.

8. Les textes des catégories suivantes peuvent faire l’objet de ce référendum :

– loi fédérale – même une loi fédérale déclarée urgente si sa durée de validité dépasse un an ;

– arrêté (décret) fédéral si la constitution ou la loi le prévoient ;

– traité international qui 1) est d’une durée indéterminée et n’est pas dénonçable; ou bien 2) prévoit l’adhésion à une organisation internationale; ou bien 3) contient des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales. (à noter que l’Assemblée fédérale (Parlement) peut intégrer au traité soumis au référendum les modifications constitutionnelles et réglementaires liées à la mise en œuvre du traité).

III. LA « VOTATION »

9. La votation fait suite à une initiative populaire et peut prendre deux formes :

a) initiative tendant à soumettre à votation populaire la révision totale de la constitution ;

b) initiative tendant à soumettre à votation populaire la révision partielle de la constitution.

10. L’initiative populaire tendant à la révision totale de la constitution se présente comme une proposition en termes généraux. Sur les quatre propositions formulées depuis 1891, aucune n’a été acceptée, et une seulement est parvenue au stade de la votation (voir http://fr.wikipedia.org/wiki/Initiative ... %C3%A9rale pour plus de détails).

11. Par contre, les propositions tendant la révision partielle de la constitution sont relativement nombreuses et ont réussi dans la proportion d’environ une sur dix. C’est la procédure applicable à cette catégorie d’initiative qui est la plus instructive.

A. La procédure applicable à l’initiative populaire tendant à la révision partielle de la constitution

12. Elle se déroule comme suit :

1) Un comité d’initiative rédige le texte de la proposition faisant l’objet de l’initiative et le dépose la Chancellerie fédérale.

a) Théoriquement réservée à la révision de la constitution, l’initiative populaire peut en pratique, depuis assez longtemps, porter sur des propositions législatives par nature (exemple : la proposition relative à l’interdiction de la construction de minarets, approuvée par le peuple le 29 novembre 2009 – voir section E ci-après).

Il est cependant possible de soutenir que, sur le plan formel du moins, ces propositions sont de nature constitutionnelle dans la mesure où elles se traduisent par de nouvelles dispositions de la constitution.

b) La proposition peut être formulée en termes généraux ou comme un projet rédigé.

c) Dans la grande majorité des cas, la proposition est sous la forme d’un projet rédigé. (Le projet rédigé ne peut pas être modifié par le parlement (Assemblée fédérale, mais celui-ci peut refuser le projet et lui opposer un contreprojet).

2) La Chancellerie fédérale effectue l’examen préliminaire (premier contrôle formel) : elle peut notamment modifier le titre de l’initiative (décision susceptible de recours devant le Tribunal fédéral). À ce stade, elle fixe la date limite pour la récolte des signatures. Elle vérifie aussi la concordance des versions linguistiques.

3) Si l’examen donne un résultat positif, la Chancellerie fédérale publie l’initiative et les renseignements connexes dans la Feuille fédérale.

4) Pour aller plus loin, il faut que 100 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote signent la proposition dans le délai imparti (18 mois à compter de la publication de l’initiative dans la Feuille fédérale ;

5) Les listes de signatures sont déposées en une seule fois à la Chancellerie fédérale par le comité d’initiative ;

6) La Chancellerie valide les listes de signatures ainsi déposées et constate s’il y a lieu l’aboutissement de l’initiative populaire. La décision de non-aboutissement est susceptible de recours devant le Tribunal fédéral ;

7) L’initiative et les listes de signatures sont transmises au Conseil fédéral (gouvernement) ;

8) Le Conseil fédéral a un an à compter du dépôt d’une initiative dont l’aboutissement a été constaté pour adresser à l’Assemblée fédérale (parlement) un projet d’arrêté fédéral accompagné des observations et des recommandations du Conseil (rejet pur et simple, proposition modifiée dans le cas d’une proposition en termes généraux, proposition alternative). Avant de se prononcer, le Conseil organise généralement une procédure de consultation auprès des cantons, des partis politiques, des ONG, etc.;

9) L’Assemblée fédérale, comprenant le Conseil national (équivalent de l’assemblée nationale française) et le Conseil des États (équivalent approximatif du Bundesrat allemand) est saisie de l’initiative par le Conseil fédéral ;

a) L’Assemblée se prononce d’abord sur la validité de l’initiative, qui, à ce stade, ne peut être annulée que pour motif de droit. L'annulation pourra reposer sur les motifs suivants :

– non respect de l'unité de forme (l'initiative populaire fédérale ne peut être que conçue en termes généraux ou rédigée) ;

– non respect de l'unité de matière (il doit y avoir rapport intrinsèque entre les différentes parties d'une initiative) ;

– transgression grave d'une norme impérative du droit international (c’est-à-dire, d’une règle de droit s’imposant à tous les États) ;

– irréalisme (cette règle a été jugée « tellement évidente » par le Conseil fédéral qu'elle n'a pas été strictement écrite dans la loi).

10) L’Assemblée a 30 mois à compter du dépôt de l’initiative pour prendre un arrêté fédéral soumettant officiellement au peuple et aux cantons l’initiative originelle telle qu’elle figure sur les listes de signatures, avec ses recommandations de vote et ses propositions de rechange ;

a) L’acceptation est, dans le cas d'un initiative en termes généraux, assortie la plupart du temps de propositions de modification ;

b) L’Assemblée peut présenter un contreprojet. Ce contreprojet peut-être direct (proposition de modification de la constitution) ou indirect (par exemple, un projet de loi en rapport avec l’initiative mais qui ne sera pas lui-même soumis à votation. Tout cela se fait par voie d’arrêté. Le contreprojet de l’Assemblée fédérale peut être attaqué par voie de référendum ;

c) Dans le cas d’une initiative en termes généraux, si l’Assemblée refuse purement et simplement cette initiative, elle la soumet au vote du peuple dans les 10 mois à compter de la décision de refus pour décider s’il faut lui donner suite. Si elle approuve l’initiative, elle rédige la modification constitutionnelle correspondant à la proposition. Le texte de l’Assemblée fédérale doit alors être soumis là votation populaire et cantonale dans les 30 mois suivant sa rédaction ;

d) Dans le cas d’une initiative rédigée, l’Assemblée soumet à votation populaire et cantonale le texte de la proposition tel qu’il figure sur les listes de signature avec sa recommandation (acceptation, rejet) et éventuellement son contreprojet. Il y a eu seulement deux cas d’initiative rédigée jusqu’à présent ;

e) Si les deux chambres de l’Assemblée fédérale sont en désaccord sur le refus ou le rejet, ou après une période de deux ans suivant le dépôt de l’initiative, on considère qu’il y a refus du parlement et la proposition populaire est soumise à votation populaire dans la même teneur que sur les listes de signatures. Si les deux chambres proposent des textes différents, les deux textes sont soumis à votation populaire (le cas ne s’est jamais produit) ;

11) Le Conseil confédéral a 10 mois à compter de la décision de l’Assemblée fédérale pour fixer la date de la votation. Celle-ci est fonction des propositions de l’Assemblée et doit répondre à certains principes (exhaustivité, objectivité, transparence et proportionnalité).

B. Majorités requises

13. Les actes soumis au vote du peuple sont acceptés à la majorité des votants.

14. Les actes soumis au vote du peuple et des cantons sont acceptés lorsque la majorité des votants et la majorité des cantons les approuvent.

15. Le vote du canton correspond au résultat du vote populaire dans ce canton (les cantons ont une voix, sauf les cantons d’Obwald, de Nidwald, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d’Appenzell Rhodes-Extérieures et d’Appenzell Rhodes-Intérieures, qui comptent chacun pour une demi-voix).

C. Retrait de l’initiative

16. Une majorité des membres du comité d’initiative peut, à partir du moment où une initiative populaire fédérale est déposée à la Chancellerie fédérale et jusqu'à une dizaine de jours avant fixation de la date de votation par le Conseil fédéral, demander, par écrit, le retrait de l’initiative. La décision est publiée dans la Feuille fédérale.

D. Aspects techniques : le vote électronique

17. Depuis 2001, la Confédération suisse procède à des essais de vote électronique (Internet) qui se sont jusqu’à présent révélés satisfaisants. Concernant les modalités et les résultats, on se reportera aux publications électroniques officielles suivantes :

http://www.admin.ch/ch/f/ff/2006/5205.pdf (gouvernement fédéral)

http://www.ge.evoting (canton de Genève)

 

E. Un cas concret : l’initiative populaire tendant à l’interdiction de la construction de minarets

[http://fr.wikipedia.org/wiki/Initiative_populaire_%C2%AB_Contre_la_construction_de_minarets_%C2%BB]

18. La procédure s’est déroulée comme suit :

1) La question a commencé de se poser début 2006 avec le refus des autorités de Wangen (Soleure) d’autoriser la construction d’un minaret. Un comité d’initiative, dit « Comité d’Egerkingen » (composé essentiellement de parlementaires [http://www.minarets.ch/08.html]), rédige une initiative populaire « contre la construction de minarets » tendant à ajouter à la constitution fédérale l’interdiction de la construction de minarets. Les quatre minarets existants ne sont pas concernés [http://www.swissinfo.ch/fre/politique_suisse/votations/novembre_2009/detail/Le_minaret_de_la_discorde.html?cid=167592].

2) Le 10 avril 2007, la liste de signatures à l’appui l’initiative populaire fédérale « contre la construction de minarets » est déposée à la Chancellerie fédérale [http://www.admin.ch/ch/f/ff/2007/3045.pdf].

3) Le 17 avril 2007, la Chancellerie fédérale constate au terme de l’examen préliminaire que la liste de signatures satisfait, quant à la forme, aux exigences de la loi, décide que sa décision sera publiée le 1er mai à la Feuille officielle. et fixe la date limite de la récolte des signatures au 1er novembre 2008 [http://www.admin.ch/ch/f/ff/2007/3045.pdf].

4) Le 1er mai 2007 : lancement de la campagne de récolte des signatures [http://www.minarets.ch/01.html].

5) Le 8 juillet 2008, le comité d’initiative dépose à la Chancellerie fédérale l’initiative populaire accompagnée de 114 895 signatures attestées par les communes.[http://www.minarets.ch/].

6) Le 28 juillet 2008, la Chancellerie fédérale constate l’aboutissement de l’initiative populaire. 113 540 signatures sont déclarées valables [http://www.admin.ch/ch/f/ff/2008/6259.pdf].

7) Le 27 août 2008, par message très détaillé adressé à l’Assemblée fédérale, le Conseil fédéral soumet le projet d’arrêté fédéral relatif à l’initiative [http://www.admin.ch/ch/f/ff/2008/6971.pdf], avec recommandation de rejet de l’initiative sans contreprojet. [http://www.admin.ch/ch/f/ff/2008/6923.pdf].

8) Le 12 juin 2009, l’Assemblée fédérale (le parlement, composé du Conseil national et du Conseil des États) adopte l’arrêté fédéral déclarant l’initiative valable et disposant qu’elle sera soumise au vote du peuple et des cantons, avec recommandation à ces derniers de rejeter l’initiative [http://www.admin.ch/ch/f/ff/2009/3903.pdf].

9) Le 30 juillet 2009, le Conseil fédéral fixe la date de la votation au 29 novembre 2009 [http://www.admin.ch/ch/f/ff/2009/5143.pdf].

10) Le 29 novembre 2009, le peuple et les cantons acceptent l’initiative populaire [http://www.admin.ch/ch/f/pore/va/20091129/index.html].

19. Par la suite, le 19 mai 2010, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a jugé recevable en la forme une requête dirigée contre la nouvelle disposition constitutionnelle et demande à la Suisse de soumettre, le 15 septembre 2010 au plus tard, ses observations quant à la recevabilité et quant au fond.

20. Le 15 septembre 2010, le représentant du gouvernement suisse a conclu dans ses observations adressées à la CEDH à ce que la Cour déclare les deux requêtes irrecevables : le gouvernement suisse estime que les requérants ne sont pas victimes d’une violation de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), puisqu’ils ne se sont vu refuser aucune demande de construction d’un minaret, et que même en admettant le contraire il restait que les voies de recours prévues par le droit national suisse n’avaient pas été épuisées, ce qui interdit de saisir la Cour. Celle-ci a également reçu des observations de tierces parties.

IV. LES ENSEIGNEMENTS À TIRER DE L’EXPÉRIENCE SUISSE

21. En résumé, la Suisse pratique depuis 1874 le référendum facultatif {possibilité pour 50 000 citoyens de +demander que soient soumis au référendum des lois ou traités dans le délai de 100 jours à compter de leur publication), et depuis 1891 ce qu’elle appelle l’initiative populaire (possibilité pour 100 000 citoyens de proposer une révision constitutionnelle ou législative qui sera obligatoirement soumise au référendum si l’initiative aboutit).

22. Ces deux procédures correspondent effectivement à ce qu’on appelle couramment en France le référendum d’initiative citoyenne (RIC).

23. Depuis 1891, date de la mise en place de l’initiative populaire, le peuple suisse a rejeté environ 90 % de ces initiatives.

D’un côté, on peut trouver inefficace de déranger le peuple pour des résultats aussi minces, et l’on peut estimer que les procédures de la démocratie représentative sont à la fois plus performantes et beaucoup moins coûteuses. D’un autre côté, l’échec d’un référendum d’initiative populaire ne signifie nullement que ce référendum lui-même et surtout les débats qui l’ont précédé soient inutiles : on peut considérer que dans tous les cas le référendum constitue un exercice salutaire de démocratie participative dont il est possible d’améliorer l'efficacité.

 

 

24. De l'expérience suisse, riche et instructive, on peut retirer au moins deux idées :

– Valoriser le RIC en structurant la composante proposition citoyenne (autrement dit le débat public préalable au vote lui-même) de manière à mieux filtrer les propositions citoyennes et éliminer dès ce stade les propositions dénuées d’intérêt ;

– Exploiter les ressources des nouvelles techniques électroniques et de l’Internet au stade du débat public et au stade et du vote : là encore, la Suisse offre ici des exemples en grandeur nature, puisque depuis 2000 environ elle procède à des expériences apparemment réussies de vote électronique (ainsi dans le cas des minarets : voir http://www.ge.ch/chancellerie/communiqu ... 091105.asp).

25. Ces deux idées, incidemment, sont à la base des projets d’article d’EUROCONSTITUTION.ORG relatifs au système confédéral de cyberconsultation publique et à la proposition citoyenne de dépôt d’un projet d’acte législatif au parlement, proposition assortie ou non d’une proposition citoyenne de tenue d’un référendum [voir http://www.euroconstitution.org, projet d’article [13] du projet de constitution].

Les 15/30 janvier 2011