Projet de constitution islandaise
présenté au Parlement islandais par le
Conseil constitutionnel consultatif islandais le 29 juillet 2011
Traduction
française provisoire
avec notes, commentaires et suggestions du traducteur français
par EUROCONSTITUTION.ORG
(http://www.euroconstitution.org)
Chiang Mai (Thaïlande), 29 décembre 2011
Avertissement relatif au présent document
Le
Parlement islandais étudie actuellement le projet de loi constitutionnelle qui
lui a été soumis le 29 juillet 2011 par le Conseil constitutionnel consultatif,
créé par résolution parlementaire du 24 février 2011.
Tant
par la procédure constituante retenue (voir Notes, II) que par son
contenu, ce projet est d’un intérêt général.
C’est
pourquoi EUROCONSTITUTION.ORG présente à toutes fins utiles sa traduction
française provisoire du projet. Le présent document peut être librement utilisé
à des fins non commerciales à condition d’indiquer les sources des emprunts.
Pour toute question ou observation, prière de contacter
euroconstitution.org@hotmail.com
http://www.euroconstitution.org/forum/viewtopic.php?f=212&t=1625
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Table des matières |
Page |
Article(s) |
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Avertissement concernant le présent document |
3 |
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projet de constitution islandaise |
7 |
1-114 +1 |
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Préambule |
7 et 8 |
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Titre I – Des principes fondamentaux (Forme de la gouvernance, Gouvernants,
Territoire, Citoyenneté) |
7 et 8 |
1-5 |
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Titre II – Des droits fondamentaux et de la nature (Égalité, Droit à la vie, Dignité
humaine, Protection des droits, Sécurité de la personne, Inviolabilité la vie
privée, Droits des enfants, Droit de propriété, Liberté d’opinion et
d’expression, Droit à l’information, Liberté médiatique, Liberté
intellectuelle et universitaire, Liberté de religion, Statut de l’église,
Liberté d’association, Liberté de réunion, Droits sociaux, Services de santé,
Éducation, Liberté d’entreprendre, Liberté de résidence et de déplacement,
Privation de liberté, Régularité des procédures, Interdiction des traitements
inhumains, Non-rétroactivité des peines, Interdiction du service militaire,
Biens culturels, Nature et environnement islandais, Ressources naturelles,
Information environnementale et parties concernées, Protection des animaux) |
8-14 |
6-36 |
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Titre III – Du Parlement (Rôle, Inviolabilité, Élection
parlementaire, Législature, Droit de vote, Éligibilité Validité de
l’élection, Sessions, Lieu des réunions, Convocation, Serment des députés, Indépendance des députés, Immunité
parlementaire, Déclaration d’intérêts, et invalidation, Financement des
candidats et des partis, Le Président du Parlement, Règlement intérieur,
Commissions parlementaires, Publicité des débats, Initiatives parlementaires,
Procédure applicable aux projets de loi, Procédure applicable aux résolutions
et autres questions dont est saisi le Parlement, Quorum, Promulgation des
lois, Publication des lois, Conseil des lois, Commission de gouvernance et de
contrôle, Commissions d’enquête, Recours à la nation, Saisine du Parlement
par les électeurs, Procédures de pétition et de référendum, Projet de budget,
Justification des paiements, Droit à l’information budgétaire, Fiscalité,
Avoirs et dettes de l’État, Dissolution du Parlement, Office du Vérificateur
national des comptes, Le Médiateur parlementaire) |
14-22 |
37-75 |
|
Titre IV – Du Président de l’Islande (Définition du poste et élection,
Éligibilité, Modalités d’élection, Mandature, Serment, Modalités d’exercice
de la charge, Intérim, Cessation des fonctions, Responsabilité, Grâce et
amnistie) |
22 et 23 |
76-85 |
|
Titre V – Des ministres et du
Gouvernement (Les ministres, Le
Gouvernement, Déclaration d’intérêts et obligations publiques, Relations des ministres avec le
Parlement, Formation du Gouvernement, Censure, Intérim gouvernemental, Devoir
d’information et de vérité, Obligation de rapport du Gouvernement au
Parlement, Responsabilité ministérielle, Nomination des fonctionnaires,
Organismes d’État autonomes) |
23-26 |
86-97 |
|
Titre VI – Du pouvoir judiciaire (Organisation du pouvoir judiciaire,
Indépendance des tribunaux, Compétence des tribunaux, La Cour suprême,
Nomination des juges, Indépendance des juges, Les poursuites et le procureur) |
26 et 27 |
98-104 |
|
Titre VII – Des collectivités locales (Autonomie locale, Règle de proximité,
Collectivités locales et démocratie participative, Obligations de
consultation) |
27 et 28 |
105-108 |
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Titre VIII – De la politique étrangère (Gestion des affaires étrangères, Accords
internationaux, Délégation des pouvoirs d’État, Obligations découlant des
accords internationaux) |
28 et 29 |
109-112 |
|
Titre IX – Dispositions finales (Révision de la Constitution, Entrée en vigueur) |
29 et
30 |
113 et 114 |
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Disposition transitoire |
30 |
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Notes,
commentaires et suggestions du traducteur franÇais |
31-53 |
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|
I. Documentation relative au projet |
31 et 32 |
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II. Genèse et chronologie du projet de
constitution islandaise du 29 juillet 2011 |
32 et 33 |
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III. Travaux préparatoires du Conseil
constitutionnel consultatif islandais (CCC) |
34 |
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IV. Observations concernant
l’utilisation du programme Google traduction (http://translate google.fr/) |
34 et 35 |
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|
V. Commentaires et suggestions A. Généralités (procédure constituante,
contenu et plan du projet, appréciation d’ensemble B. Par article |
35-54 35 et 36 36-54 |
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Projet de constitution islandaise
[traduction française
provisoirepareuroconstitution.org(http://www.euroconstitution.org)
à partir de la
traduction anglaise, avec vérification sur l’original islandais (à l’aide de http://translate.google.com/) et report aux
textes de la Constitution islandaise de 1944 pour la terminologie]
Projet de loi constitutionnelle
Préambule
Le vœu du peuple
islandais est que l’Islande soit une société juste ouverte à la participation de tous. La
diversité de la population est source d’enrichissement collectif ; les
Islandais sont ensemble comptables de la transmission de l’héritage
intergénérationnel, à savoir le pays, son histoire, son milieu naturel, sa
langue et sa culture.
L'Islande est un État
libre et souverain fondé sur la liberté, l'égalité, la démocratie et les droits
fondamentaux.
Les pouvoirs publics œuvrent pour le bien-être de la population et pour sa culture et respectent la diversité biologique, le pays et la biosphère.
Le peuple islandais
promeut l’harmonie, la sécurité, la bonne entente et le bonheur commun au
bénéfice des générations présentes et futures. Il entend coopérer avec les
autres nations dans l’intérêt de la
paix, de la planète et de l’humanité tout entière.
À ces fins, il adopte la présente
Constitution, nouvelle loi suprême du pays, dans l’intention que tous
l’observent.
Titre I
Des principes fondamentaux
Article 1 : Forme de la gouvernance
L'Islande est une
démocratie parlementaire.
Article 2 : Gouvernants
Le Parlement (Althing) est le
pouvoir législatif de la Nation.
Le Président de
l’Islande, les ministres et le Gouvernement et les autres autorités publiques
exercent le pouvoir exécutif.
La Cour suprême et les autres tribunaux exercent
le pouvoir judiciaire.
Article 3 : Territoire
Le territoire national est un et
indivisible. La loi délimite les eaux territoriales, l’espace aérien et la zone
économique.
Article 4 : Citoyenneté
Toute personne dont les parents sont de nationalité
islandaise a de droit la nationalité islandaise. Au demeurant, les questions de
nationalité sont régies par la loi.
Nul ne peut être privé de la citoyenneté
islandaise.
Nul citoyen islandais ne peut se voir
refuser l’entrée du pays ni en être expulsé. La loi définit les droits des
étrangers en matière d’entrée et de séjour ainsi que les motifs d’expulsion.
Article 5 : Devoirs des citoyens
L’État veille à ce que chacun bénéficie
des droits et libertés inscrits dans la Constitution.
Chacun est tenu de respecter en tous
points la Constitution ainsi que les lois, obligations et droits qui en
découlent.
Titre II
Des droits fondamentaux et de la nature
Article 6 : Égalité
Tous les Islandais sont égaux devant la
loi et bénéficient des droits fondamentaux sans discrimination quant à
l’affiliation politique, à l’âge, à l’ascendance, à la couleur, au génotype, au
genre, au handicap, à la langue, à l’origine, aux opinions, à l’orientation
sexuelle, à la race, à la religion, à la résidence, à la situation économique,
au sexe et aux autres facteurs de statut social.
Femmes et hommes sont égaux en droits à
tous égards.
Article 7 : Droit à la vie
Chacun a un droit inhérent à la vie.
Article 8 : Dignité humaine
Le droit de vivre dans la dignité est
garanti à tous. La vie humaine doit être respectée dans toute sa diversité.
Article 9 : Protection des droits
Les autorités sont tenues de protéger en
tout temps les citoyens contre la
violation de leurs droits fondamentaux, que ce soit par un gouvernant ou par
d’autres.
Article 10 : Sécurité de la personne
Sont garanties à tous la sécurité et la
protection contre toutes les formes de violence, y compris les violences
sexuelles domestiques et autres.
Article 11: Inviolabilité de la vie
privée
L’inviolabilité de la vie privée, du
foyer et de la sphère familiale est garantie.
L’individu, sa résidence et ses effets
personnels ne peuvent faire l’objet d’aucune fouille sauf mandat délivré par un
tribunal ou disposition expresse de la loi. La même interdiction vaut pour la
surveillance des documents, des courriers, de toutes les communications, y
compris téléphoniques, et pour toute mesure analogue attentatoire à la vie
privée.
Nonobstant le premier paragraphe du présent
article, la loi peut prévoir des exceptions au respect de la vie privée, de la
résidence ou de la sphère familiale pour autant que cela s’avère strictement
nécessaire afin de protéger les droits d’autrui.
Article 12 : Droits des enfants
La loi garantit à chaque enfant la
protection et les soins qu’exige son bien-être.
L’intérêt supérieur de l'enfant doit
toujours prévaloir dans les décisions qui le regardent.
Est garanti à l’enfant le droit
d'exprimer son opinion sur toute question qui le concerne, et il est dûment
tenu compte de cette opinion eu égard à l’âge et au degré de maturité.
Article 13 : Droit de propriété
Le droit de propriété est inviolable. Nul
ne peut être privé de ses biens sauf nécessité publique prévue par la loi et
moyennant indemnisation intégrale.
La loi fixe les obligations et
restrictions applicables à la propriété.
Article 14 : Liberté d’opinion et
d'expression
Chacun a la liberté d’opinion et de
conscience et le droit d’exprimer sa pensée.
La loi n’institue en aucun cas la censure
ou semblables restrictions à la liberté d’opinion. Toutefois, elle peut limiter
la liberté d’expression dans l’intérêt de la protection de l’enfance, de
la sécurité, de la santé publique, des
droits ou de la réputation d'autrui, pour autant que cela s’avère nécessaire
dans une société démocratique.
L’État garantit les conditions d'un débat
ouvert et éclairé. L'accès à l'internet et à l'information ne peut être
interdit que par décision judiciaire et aux mêmes conditions que celles prévues
pour la limitation de la liberté d'opinion.
Chacun est judiciairement responsable de
l’expression de ses opinions.
Article 15 : Droit à l'information
Chacun est libre de recueillir et
diffuser l'information.
L’État opère de manière transparente,
garde les documents (procès-verbaux notamment) et enregistre et documente les
questions qui se sont posées, leur historique, les mesures prises et la
décision finale. La documentation correspondante ne peut être supprimée qu’en
vertu de la loi.
Les informations et documents détenus par
l’État sont accessibles sans exception et la loi garantit l'accès du public à
tous les documents collectés ou financés par les autorités. Le public doit
pouvoir accéder à la liste de toutes les affaires traitées et de tous les
documents détenus par l’État, avec la description de la source et du contenu.
La collecte, la diffusion, la
communication, le stockage et la publication des documents ne peuvent faire
l’objet de restrictions qu’en vertu de la loi et à des fins démocratiques,
notamment pour protéger la vie privée, assurer la confidentialité, préserver la
sécurité de l’État et les activités légales des organismes régulateurs. La loi
peut limiter l'accès aux documents de travail pour autant que cela s’avère
nécessaire au fonctionnement régulier de l’État.
Toute décision de classification
confidentielle légale d’un document précise le motif et la durée de la mesure
prise.
Article 16 : Liberté médiatique
La loi garantit la liberté des médias,
leur indépendance rédactionnelle et la transparence en matière de propriété.
La loi protège les journalistes, leurs
sources et les dénonceurs d’abus. La confidentialité des sources d’information
ne peut être levée qu’avec le consentement de l’informateur, sauf décision de
justice prise dans le cadre d’une procédure pénale.
Article 17 : Liberté intellectuelle
et universitaire
La loi garantit la liberté scientifique,
universitaire et artistique.
Art. 18 : Liberté de religion
Le droit d’avoir des convictions
religieuses et philosophiques, y compris le droit de changer de religion ou de
croyances, est garanti à tous, ainsi que le droit à l’irréligion.
Chacun est libre de pratiquer sa
religion, individuellement ou collectivement, publiquement ou en privé.
Seule la loi peut limiter la liberté de pratiquer
une religion ou une conviction personnelle, pour autant que cela s’avère
nécessaire dans une société démocratique.
Article 19. Statut de l’église
La loi peut fixer le statut de l’église.
En cas de modification du statut de l’église
par le Parlement, cette modification est soumise à tous les électeurs par voie
de référendum, pour approbation ou rejet.
Article 20 : Liberté d’association
Le droit de créer une association à des
fins licites et sans nécessité d’autorisation, notamment un parti politique ou
un syndicat, est garanti à tous. Nulle association ne peut être dissoute par
voie administrative.
Nul n’est tenu de participer à une
association. Toutefois, la loi peut en faire l’obligation pour autant que cela
s’avère nécessaire à l’accomplissement d’une mission d’intérêt public de
l’association concernée ou à l’exercice des droits d'autrui.
Article 21 : Liberté de réunion
Est garanti à tous le droit de se réunir
sans autorisation spéciale, notamment en
meeting et pour protester. Ce droit ne fait l’objet de restrictions
qu’en vertu de la loi et pour autant que cela s’avère nécessaire dans une
société démocratique.
Article 22 : Droits sociaux
La loi garantit à chacun le droit aux
moyens d’existence et à la sécurité sociale.
Le droit à la sécurité sociale et aux
assurances sociales, s’agissant notamment de couvrir le chômage, la maternité,
la vieillesse, la pauvreté, le handicap, la maladie, l’'invalidité permanente
et les situations analogues, est garanti à tous ceux qui en ont besoin,.
Article 23 : Services de santé
Chacun a le droit de bénéficier du
meilleur état de santé mentale et physique possible.
La loi garantit à tous le droit à des
soins de santé rationnels, appropriés et adéquats.
Article 24 : Éducation
La loi garantit à tous le droit à
l’enseignement général et à une instruction appropriée.
L’enseignement est dispensé gratuitement
à quiconque fréquente l’établissement scolaire le plus proche.
L'éducation vise au plein épanouissement
de la pensée individuelle et critique et du sens des droits fondamentaux et des
droits et devoirs démocratiques.
Article 25 : Liberté d’entreprendre
Chacun est libre d'exercer la profession
de son choix. La loi peut restreindre cette liberté dans l’intérêt public.
La loi définit des conditions de travail
décentes, s’agissant notamment des temps de repos, de congé et de loisir.
Chacun a droit à percevoir un salaire
équitable et à négocier les conditions d’emploi et autres droits du travail.
Article 26 : Liberté de résidence et
de circulation
Chacun est libre de choisir sa résidence
et de circuler dans les limites fixées par la loi.
Nul ne peut être empêché de quitter le
pays sauf décision d’un tribunal. Toutefois, le départ peut être empêché en
plaçant la personne concernée en état d’arrestation légale.
La loi organise le droit des réfugiés et
des demandeurs d'asile à une procédure équitable et rapide.
Article 27 : Privation de liberté
Nul ne peut être privé de sa liberté sauf
dans la mesure autorisée par la loi.
Quiconque est privé de sa liberté a le
droit d’en connaître sans délai la raison.
Quiconque est arrêté sur soupçon
d’infraction pénale est, sans exception, déféré à un juge. Sauf libération
immédiate, le juge rend dans la journée une décision motivée justifiant le
placement en détention provisoire. La détention n’est possible qu’en cas
d’infraction passible de l’emprisonnement. La loi garantit le droit de faire
appel d’une décision de placement en détention. La détention ne doit pas durer
plus longtemps que nécessaire.
Quiconque est privé de sa liberté
autrement qu’en raison d’une infraction pénale a le droit de demander à un
tribunal de se prononcer dès que possible sur la légalité de la mesure. Si elle
est jugée illégale, l’intéressé est libéré sans délai.
Quiconque a été privé de sa liberté sans
raison a droit à une indemnisation.
Article 28. Régularité des procédures
Chacun a droit à ce que, dans le cadre
d’une procédure régulière et dans un délai raisonnable, un tribunal indépendant
et impartial se prononce sur ses droits et ses obligations ou sur l’accusation
pénale portée contre lui. Les audiences du tribunal sont publiques sauf s’il en
décide autrement, conformément à la loi, en vue de préserver la sécurité
publique ou la sécurité de l’État ou les intérêts des parties et des témoins.
Quiconque est accusé d’une infraction
pénale est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie.
Article 29 : Interdiction des
traitements inhumains
La peine de mort n’est pas légiférable.
Nul ne peut être soumis à la torture ou à
d’autres traitements inhumains ou dégradants.
Nul ne peut être astreint au travail
forcé.
Article 30 : Non-rétroactivité des
peines
Nul ne peut faire l’objet d’une peine à
moins d’avoir été reconnu coupable d’une infraction pénale prévue par la loi en
vigueur au moment de la commission de l’acte incriminé ou d’un acte pleinement
assimilable à une telle infraction.
Il n’est pas infligé de peine plus sévère
que celle prévue par la loi.
Article 31. Interdiction du service
militaire
La loi ne peut pas rendre le service
militaire obligatoire.
Article 32 : Biens culturels
Les biens nationaux de valeur à caractère
culturel, en particulier les vestiges de l’histoire nationale et les manuscrits
anciens, ne peuvent pas être détruits, aliénés ou prêtés à titre permanent, ni
vendus ou hypothéqués.
Article 33 : Nature et environnement
islandais
La nature islandaise est le support de la
vie nationale. Chacun est tenu de la respecter et la protéger.
La loi garantit à tous le droit à un environnement
salubre, à l'eau douce, à un air non pollué et à une nature intacte. En
conséquence, il y aura lieu de protéger la biodiversité et les terres et de
protéger les sites naturels, les zones inhabitées, la flore et les sols. Les
dégâts antérieurs seront réparés dans la mesure du possible.
Les ressources naturelles sont utilisées
de manière à les conserver aussi longtemps que possible et à respecter les
équilibres naturels et les droits des générations futures.
La loi garantit au public le droit de
circuler partout à des fins licites en respectant la nature et l’environnement.
Article 34 : Ressources naturelles
Les ressources naturelles de l'Islande
non soumises au régime de la propriété privée sont propriété commune et
perpétuelle de la nation. Nul ne peut acquérir ces ressources ni les droits
connexes à titre de propriétaire ou d’utilisateur permanent, et elles ne
peuvent être ni vendues ni hypothéquées.
Les ressources nationales comprennent les
ressources naturelles telles que les stocks halieutiques commerciaux, les
autres ressources de la mer et des fonds sous-marins situées dans les eaux
islandaises, ainsi que les ressources d’eau et d’énergie et droits connexes et
les droits géothermiques et miniers. La loi peut fixer le régime de propriété publique
applicable aux gisements souterrains de ressources naturelles au-delà d’une
profondeur donnée.
Les ressources sont utilisées avec le
souci du développement viable et de l’intérêt public.
Les autorités et les exploitants sont
responsables de la protection des protection.
Les autorités peuvent, en se conformant à
la loi, délivrer des permis d’exploitation des ressources naturelles ou autres
biens publics limités pour une durée d’utilisation modérée à spécifier dans
chaque cas et contre paiement intégral. Ces permis sont délivrés sur un pied
d’égalité et ne créent en aucun cas un droit de propriété ou de contrôle
irrévocable sur les ressources.
Article 35 : Information
environnementale et parties concernées
Les autorités informent le public de l'état
de l'environnement et du milieu naturel et des impacts imputables à leur
modification. Les autorités et les autres sont tenus informées des dangers
naturels imminents, en particulier en cas de pollution environnementale.
La loi garantit au public le droit de
participer à la préparation des décisions ayant des impacts environnementaux ou
naturels et la possibilité de recourir à un arbitrage impartial.
Les décisions des autorités qui affectent
la nature et l'environnement islandais s’appuient sur les principes du droit
environnemental.
Article 36 : Protection des animaux
La loi protège les animaux contre la
maltraitance, ainsi que les espèces animales menacées d'extinction.
TITRE III
Du Parlement
Article 37 : Rôle
Le Parlement détient le pouvoir législatif
et budgétaire de l'État et contrôle l'exécutif conformément à la Constitution
et aux autres lois.
Article 38 : Inviolabilité
Le Parlement est inviolable. Nul ne
attenter à sa paix ni à sa liberté.
Article 39 : Élections
parlementaires
Le Parlement comprend soixante-trois
députés élus pour quatre ans au scrutin secret.
Les suffrages ont égale valeur partout
dans le pays.
Le pays peut être divisé en
circonscriptions électorales. Il y a huit circonscriptions au maximum.
Les candidats se groupent pour proposer
des listes par circonscription ou au niveau national, ou bien les deux.
L’électeur choisit les candidats sur la
liste de sa circonscription, sur la liste nationale, ou sur les deux. Il peut aussi
opter pour la liste de circonscription ou pour la liste nationale complètes,
auquel cas il est réputé avoir voté à égalité pour tous les candidats inscrits
sur la liste. La loi peut limiter le choix à la liste de circonscription ou à
la liste nationale d’un même parti.
Les sièges sont attribués aux groupes de
candidats de manière que chacun d’entre eux ait le nombre de députés
proportionné aussi exactement que possible au nombre total des voix
recueillies.
La loi règle la répartition des sièges
entre les candidats en fonction du nombre de voix recueillies par chacun d’eux.
La loi peut prescrire qu'un certain
nombre de sièges (trente en tout au maximum) seront réservés à des
circonscriptions données. Pour chacun de ces sièges réservés, le nombre d’électeurs
inscrits sur les listes électorales ne doit pas être inférieur au nombre moyen
d’électeurs par siège sur l’ensemble des soixante-trois sièges.
La loi électorale prescrit comment faire en sorte qu’au Parlement le rapport femmes-hommes soit aussi proche de un que possible.
Les dispositions législatives relatives
aux circonscriptions électorales, à la répartition des sièges parlementaires et
aux règles de candidature ne peuvent être modifiées qu’à la majorité des deux
tiers des députés. Les modifications ne peuvent pas être adoptées si moins de
six mois doivent s’écouler avant l’élection à venir, et elles ne prennent pas
effet si une élection doit se tenir dans le délai de six mois à compter de leur
confirmation.
Article 40 : Législature
Les élections parlementaires ordinaires
ont lieu au plus tard en fin de législature.
La législature est de quatre ans.
Le début et la fin de la législature
correspondent au même jour de la semaine à compter du début du mois.
Article 41 : Droit de vote
Tout citoyen islandais âgé de dix-huit
ans accomplis au moment de l’élection a le droit de voter aux élections
parlementaires. Pour exercer ce droit, il faut en outre, sauf exception prévue
par la législation relative aux élections parlementaires, être domicilié en
Islande au moment de l’élection.
La législation électorale relative aux
élections parlementaires précise les modalités électorales.
Article 42 : Éligibilité
Tout citoyen islandais ayant le droit de
vote et dont la réputation est sans
tache est éligible aux élections parlementaires.
Les juges de la Cour suprême sont
inéligibles.
Tout député devenu inéligible perd les
droits qu’il tenait de l’élection.
En pareil cas, un suppléant reprend le siège de ce député.
Article 43 : Validité de l'élection
Le Parlement élit une commission
électorale nationale chargée de se prononcer sur la validité des élections
présidentielles, des élections parlementaires et des référendums nationaux.
La commission électorale nationale
délivre des lettres d’élection au Président et aux députés et se prononce sur
l’éventuelle inéligibilité des députés. Les attributions de la commission sont
précisées par voie législative.
Les décisions de la commission électorale
nationale sont susceptibles de recours devant les tribunaux.
Article 44 : Sessions
Le Parlement est réuni au plus tard deux
semaines après l’élection parlementaire.
La loi prescrit la date à laquelle le
Parlement est réuni en session ordinaire ainsi que la répartition des sessions
en cours de législature.
Article 45 : Lieu des réunions
Le Parlement se réunit normalement à
Reykjavik mais peut décider de se réunir ailleurs.
Article 46 : Convocation
Le Président de l'Islande convoque le
Parlement après les élections et inaugure ses travaux chaque année.
En outre, le Président de l’Islande
convoque le Parlement et inaugure ses travaux sur proposition du Président du
Parlement ou d’un tiers des députés.
Article 47 : Serment des députés
Après validation de son élection, chaque
nouveau député fait par écrit serment d’observer la Constitution.
Article 48 : Indépendance des
députés
Les députés obéissent à la seule voix de
leur conscience et non à des instructions extérieures.
Article 49 : Immunité parlementaire
Les députés ne peuvent pas être placés en
détention ni faire l’objet de poursuites pénales sans le consentement du
Parlement sauf flagrant délit.
Aucun député n’encourt de responsabilité
à l’extérieur du Parlement pour les paroles qu’il y a prononcées sauf
autorisation du Parlement lui-même.
Tout député a pouvoir de renoncer à son
immunité.
Article 50 : Déclaration d’intérêts,
et invalidation
Nul député ne peut participer à une
procédure parlementaire dans laquelle lui ou ses proches ont un intérêt spécifique
essentiel. La loi fixe les conditions auxquelles les députés doivent
satisfaire. L’invalidation d’un député n’affecte pas la validité d’une loi déjà
votée.
La loi définit l’obligation incombant aux
députés de fournir des renseignements sur leurs intérêts financiers.
Article 51 : Financement des
candidats et des partis
La loi régit les activités des partis
politiques et les modalités de financement des candidats de manière à maintenir
les coûts à un niveau raisonnable, à garantir la transparence et à limiter la
campagne publicitaire.
Toute contribution dépassant le montant
maximal fixé est immédiatement déclarée dans les conditions précisées par la
loi.
Article 52 : Le Président du
Parlement
Le Parlement élit un président à la
majorité des deux tiers au début de chaque législature. Si le Président du
Parlement n’achève pas sa mandature, son successeur est élu selon la même
procédure.
Le Président dirige les travaux du
Parlement. Il répond de son fonctionnement et en est la plus haute autorité
administrative. Avec le vice-président, qui lui sert d’adjoint, il forme la
présidence du Parlement. La loi fixe les modalités de leur élection.
Le Président du Parlement perd son siège
de député et le droit de vote correspondant. Pendant sa mandature présidentielle,
il est remplacé à son siège de député par un suppléant.
Article 53 : Règlement intérieur
La loi établit le règlement intérieur du
Parlement.
Article 54 : Commissions parlementaires
Le Parlement élit des commissions pour
examiner les questions dont il est saisi.
La loi règle le fonctionnement de ces
commissions.
Article 55 : Publicité des débats
Les réunions du Parlement sont ouvertes
au public.
Les commissions parlementaires ont
pouvoir d’ouvrir leurs réunions au public.
Article 56 : Initiatives parlementaires
Les députés ont le droit d’introduire des
projets de loi et de résolution et d’autres questions au Parlement.
Les ministres peuvent introduire au
Parlement des projets de loi et de résolution approuvés par le Gouvernement.
Article 57 : Procédure applicable
aux projets de loi
Les projets de loi émanant des députés et
du Gouvernement sont renvoyés aux commissions pour délibération avant examen en
plénière. Il en va de même pour les initiatives des électeurs.
La loi précise les modalités de présentation
de l’état d’incidences qui doit accompagner tout projet de loi.
L’adoption d’un projet de loi exige au
moins deux lectures en plénière.
Tout projet de loi non examiné en
dernière lecture avant la fin de la législature est caduc.
Article 58 : Procédure applicable aux résolutions et
autres questions soumises au Parlement
Les projets de résolution parlementaire
du Gouvernement sont renvoyés aux commissions parlementaires pour examen avant
délibération en plénière.
L’adoption d’un projet de résolution
exige deux lectures préalables au moins en plénière.
Tout projet de résolution non examiné en
dernière lecture avant la fin de la législature est caduc.
Les motions de dissolution du Parlement
et les motions de défiance visant les ministres sont examinées et soumises au
vote en une seule lecture.
La loi précise les procédures applicables
aux autres matières parlementaires.
Article 59 : Quorum
L’adoption d’une décision par le
Parlement exige la présence et la participation au vote de plus de la moitié des
députés.
Article 60 : Promulgation des lois
Tout projet de loi adopté par le
Parlement est signé par le Président du Parlement qui le soumet dans les deux
semaines au Président de l’Islande pour promulgation par voie de signature,
Le Président de l’Islande dispose d’une
semaine à compter de la réception du projet de loi pour refuser de le
promulguer.
Le refus de promulgation, qui doit être
motivé, est notifié au Président du Parlement. Le projet de loi prend néanmoins
force de loi, mais la loi est soumise dans les trois mois à référendum pour
approbation ou rejet.
Le maintien en vigueur de la loi est
décidé à la majorité simple. Il n’y a pas lieu à référendum si le Parlement
abroge la loi dans les cinq jours à compter du refus de promulgation du
Président de l’Islande. La loi précise les modalités de mise en œuvre du
référendum.
Article 61 : Publication des lois
Les lois, les règlements et les traités
ratifiés par l'État sont publiés. Les lois et règlements ne sont exécutoires
qu’après publication.
La loi fixe les modalités de publication
et d’entrée en vigueur.
Article 62 : Conseil des lois
Le Parlement élit pour cinq ans un
Conseil des lois de cinq membres.
Une commission parlementaire ou bien un
cinquième des députés ont pouvoir de demander l’avis du Conseil des lois sur la
conformité d’un projet de loi à la Constitution et aux engagements
internationaux de l’État. Le projet de loi considéré n’est adopté qu’après avis
du Conseil des lois.
La loi règle le fonctionnement du Conseil
des lois.
Article 63 : Commission de
gouvernance et de contrôle
La Commission parlementaire de
gouvernance et de contrôle examine toutes les mesures et décisions des
ministres ou du Gouvernement qu’il juge importantes. Elle est tenue
d’ouvrir une enquête à la demande d’un tiers
des députés.
Article 64 : Commissions d’enquête
Le Parlement a pouvoir de constituer des
commissions chargées d’enquêter sur des questions d’intérêt public importantes.
La loi précise les attributions, les pouvoirs d’enquête et la composition de ces
commissions.
Article 65 : Recours à la nation
Dix pour cent des électeurs ont pouvoir
de demander qu’une loi votée par le Parlement soit soumise à référendum
national.
La demande doit être présentée dans les trois mois à compter de l'adoption de la loi considérée. La loi est caduque si les électeurs la rejettent ; dans le cas contraire, elle conserve sa validité. Le Parlement a pouvoir de retirer la loi avant tenue du référendum.
Le référendum a lieu dans le délai d’un
an après que les électeurs en ont fait la demande.
Article 66 : Saisine du Parlement
par les électeurs
Deux pour cent des électeurs ont pouvoir
de soumettre une question au Parlement.
Dix pour cent des électeurs ont pouvoir de
proposer un projet de loi au Parlement. Le Parlement peut présenter une
contreproposition sous la forme d’un autre projet de loi. Sauf retrait du
projet de loi par les électeurs, ce projet est soumis à référendum
conjointement avec l’éventuel projet de loi rédigé par le Parlement. Le
Parlement a pouvoir de décider que le référendum aura portée obligatoire.
La proposition des électeurs est soumise
au vote dans le délai de deux ans après soumission au Parlement.
Article 67 : Procédures de pétition
et de référendum
Les questions soumises au référendum à la
demande ou à l’initiative des électeurs en vertu des articles 65 et 66 de la
Constitution doivent être d’intérêt public. Le vote ne doit pas porter sur des
budgets, des collectifs budgétaires ou des dispositions législatives relatives
aux engagements internationaux, à la fiscalité ou à la citoyenneté. Il est fait
en sorte que toute proposition des électeurs soit conforme à la Constitution.
Les tribunaux tranchent tout litige connexe.
La loi fixe les procédures relatives aux
pétitions et initiatives des électeurs, s’agissant notamment des modalités de
présentation et de l’interprétation de la demande, du délai de collecte des
signatures et de leur traitement, du montant maximal des dépenses publicitaires
autorisées, des modalités de retrait éventuel de la demande une fois
connue la position du Parlement, et des modalités de vote.
Article 68 : Projet de budget
Le Parlement est saisi dès qu’il se
réunit en session ordinaire d’un projet de budget pour l’année budgétaire à
venir. Y sont exposées les recettes et les dépenses selon les modalités
précisées par la loi.
Article 69 : Justification des
paiements
Aucun paiement n’est possible sans une
autorisation budgétaire.
Cependant, si la Commission parlementaire
du budget l’autorise, le ministre des finances a pouvoir d’effectuer un
paiement en l’absence d’autorisation budgétaire pour faire face à des
obligations financières imprévues de l’État, ou si l’intérêt public l’exige. Ce
paiement est inscrit dans un collectif budgétaire.
Article 70 : Droit à l'information
budgétaire
La Commission parlementaire du budget
peut exiger des organismes et entreprises d'État et autres organismes
bénéficiaires de versements du trésor public des renseignements concernant
l’emploi des fonds correspondants.
Article 71 : Fiscalité
L’impôt est institué par la loi. Nul
impôt ne peut être prélevé, modifié ou supprimé autrement qu’en vertu de la
loi.
La décision de prélever, modifier ou
supprimer un impôt n’appartient pas à l’administration.
Aucun impôt n’est prélevé sauf en vertu
de la loi en vigueur au moment du fait imposable.
Article 72 : Avoirs et dettes de
l'État
L’État ne peut contracter un emprunt ou
accorder une garantie qu’en vertu de la loi.
L’État n’a pas autorité pour garantir les
engagements financiers des particuliers. La loi peut toutefois autoriser à
offrir une telle garantie dans l’intérêt public.
Il n’est pas permis de vendre ou de céder à usage la propriété immobilière de l’État sauf en vertu de la loi. Celle-ci règle les modalités de cession des autres avoirs de l’État.
Article 73 : Dissolution du
Parlement
Le Président de l'Islande dissout le
Parlement sur résolution adoptée par ce dernier. Les nouvelles élections ont
lieu dans le délai de six semaines au
plus tôt et neuf semaines à compter de la dissolution. Les députés conservent
leur mandat jusqu’au jour de l’élection.
Article 74 : Office du Vérificateur
national des comptes
Le Parlement élit pour cinq ans un
vérificateur national des comptes. Le Vérificateur bénéficie de l’indépendance
fonctionnelle. Il examine les finances de l'État, de ses organismes et des
entreprises d'État cela sous l'autorité du Parlement et dans les conditions
précisées par la loi.
Les comptes vérifiés afférents à l’année antérieure
et le rapport du Vérificateur national des comptes sont soumis au Parlement,
pour approbation, avec le projet de budget.
Article 75 : Le Médiateur
parlementaire
Le Parlement élit un médiateur
parlementaire pour une mandature de cinq ans. Le Médiateur bénéficie de
l’indépendance fonctionnelle.
Le Médiateur protège les droits des
citoyens et surveille l’administration de l’État et des collectivités locales.
Il veille à ce que l’administration
publique respecte l’égalité et en général, se conforme à la loi et aux bonnes pratiques administratives.
Le Président du Parlement est informé de
tout décision d’un ministre ou d’une autre autorité administrative qui
contreviendrait aux recommandations expresses du Médiateur.
La loi précise les fonctions et le rôle
du Médiateur, s’agissant notamment de la procédure parlementaire applicable aux
communications concernant un ministre ou une autre autorité administrative.
Titre IV
Du Président de l’Islande
Article 76 : Définition du poste et
élection
Le Président de l’Islande est le chef
d’État de la République. Il est élu.
Article 77 : Éligibilité
Tout citoyen qui remplit les conditions
requises pour être député et est âgé de
trente-cinq ans accomplis est éligible à la présidence de l’Islande.
Article 78 : Modalités d’élection
Le Président de l’Islande est élu au
scrutin secret par les personnes ayant le droit de voter aux élections
parlementaires. Tout candidat à la présidence doit être parrainé par un pour
cent des électeurs – deux pour cent au maximum. Les électeurs listent un ou
plusieurs candidats de leur choix par ordre de priorité. Le candidat qui arrive
en tête dans l’ordre de priorité dans les conditions précisées par la loi est
le Président dûment élu. Si un seul candidat se présente, il est réputé avoir
été dûment élu par absence d’opposition. La loi de précise les autres modalités de candidature et
d’élection du Président de l’Islande.
Article 79 : Mandature
La mandature du Président de l’Islande
commence un 1er août et se termine le 31
juillet de la quatrième année. L’élection présidentielle se tient en juin ou
juillet de l’année correspondant à l’expiration du mandat. Le Président
n’exerce pas sa charge pendant plus de trois mandats.
Article 80 : Serment
Au moment d’entrer en fonction, le Président
de l'Islande fait par écrit serment d’observer la Constitution.
Article 81 : Modalités d’exercice de
la charge
Le Président de l'Islande ne peut exercer
aucune autre activité rémunérée tant qu’il est en charge. Également, il lui est
interdit de travailler pour des firmes privées ou des organismes publics même à
titre gratuit. Sa rémunération, prélevée sur les fonds publics, est fixée par
la loi. Elle ne peut pas être réduite en cours de mandature.
Article 82 : Intérim
En cas d’empêchement du Président de
l'Islande pour raison de santé ou autre, le Président du Parlement assure son
intérim.
Article 83 : Cessation des fonctions
En cas de décès ou démission en cours de
mandat, le successeur du Président de l’Islande est élu pour un mandat se
terminant le 31 juillet de la quatrième année à compter de la date de
l’élection.
Article 84 : Responsabilité
Le Président de l'Islande ne peut faire
l’objet d’aucune inculpation sans le consentement du Parlement.
Le Président de l’Islande peut être destitué
avant expiration de son mandat si la majorité des votants en décide ainsi lors
d’un référendum demandé par le Parlement avec le vote favorable des trois
quarts des députés. Le référendum se tient dans les deux mois à compter du vote
parlementaire, et à compter de la date de ce vote et jusqu’à l’annonce des
résultats le Président s’abstient d’exercer sa charge.
Article 85 : Grâce et amnistie
Le Président de l'Islande exerce le
pouvoir de grâce et proclame une amnistie générale sur proposition d’un ministre.
Il ne peut toutefois, sans le consentement du Parlement, relever un ministre
d’une peine qui lui été infligée en raison de ses responsabilités
ministérielles par un tribunal.
Titre V
Des ministres et du Gouvernement
Article 86 : Les ministres
Les ministres sont les principaux
détenteurs du pouvoir exécutif dans leurs domaines de compétence respectifs.
Ils sont responsable des affaires de leur ministère et des administrations
placées sous leur autorité.
Au cas où un ministre serait dans
l’impossibilité de traiter une affaire pour cause de conflit d’intérêts ou
d’absence ou pour tout autre motif, le Premier Ministre en charge un autre
ministre.
Nul ne peut occuper le même poste
ministériel pendant plus de huit ans.
Article 87 : Le Gouvernement
Les ministres composent le Gouvernement.
Le Premier Ministre convoque et préside les conseils des ministres et supervise
le travail des autres ministres.
Les conseils des ministres ont pour objet
d’examiner les projets de loi et de résolution destinés au Parlement, ainsi que
les autres questions gouvernementales importantes et de coordonner les
activités et politiques du Gouvernement. Un conseil des ministres est convoqué
si un ministre en fait la demande.
Le Gouvernement décide collégialement, dans
les conditions précisées par la loi, des politiques et questions importantes.
Les décisions ne sont prises qu’en présence de la majorité des ministres.
Le Gouvernement islandais siège à
Reykjavik.
Article 88 : Déclaration d’intérêts
et obligations publiques
Il est interdit à tout ministre d’exercer
une autre activité rémunérée tant qu’il est en poste. Également, il lui est
interdit de travailler pour des firmes privées ou des organismes publics même à
titre gratuit.
La loi précise l’obligation incombant aux
ministres de déclarer leurs intérêts financiers.
Article 89 : Relations des ministres
avec le Parlement
Les ministres introduisent les projets de
loi et de résolution émanant du Gouvernement, répondent aux questions qui leurs
sont posées et participent quand ils en sont requis aux débats parlementaires,
cela tout en se conformant aux règles de la procédure parlementaire.
Les ministres n'ont pas droit de vote au
Parlement.
Tout député nommé ministre cesse, pendant
la durée de ses fonctions ministérielles, d’occuper son siège de député, auquel
cas, il est remplacé par son suppléant.
Article 90 : Formation du
Gouvernement
Le Parlement élit le Premier Ministre.
Après consultation des partis siégeant au
Parlement et des députés, le Président de l'Islande présente un candidat au
poste de Premier Ministre. Ce candidat est le candidat dûment élu si la
majorité des députés approuve la proposition. Dans le cas contraire, le
Président de l'Islande fait une nouvelle proposition selon la même procédure.
En cas de refus de cette proposition,
une élection est organisée parmi les candidats proposés par les députés, les
partis siégeant au Parlement ou le Président de l’Islande. Le candidat ayant
obtenu le plus de voix est le candidat dûment élu.
Si le Premier Ministre n’a pas été élu
dans le délai de dix semaines, le Parlement est dissous et de nouvelles
élections sont organisées.
Le Premier Ministre fixe l’organisation
des ministères ainsi que le nombre des ministres, qui ne doit pas dépasser dix,
et il répartit les tâches entre les ministres.
Le Président de l’Islande nomme au poste
de Premier ministre. Il relève le Premier Ministre de ses fonctions après les
élections parlementaires, ou si le Premier Ministre est censuré par un vote
parlementaire ou en fait la demande. Le
Premier Ministre nomme les autres ministres et les relève de leurs fonctions.
Au moment d’entrer en fonction, les
ministres font par écrit serment d’observer la Constitution.
Article 91 : Censure
Une motion de censure visant un ministre peut être déposée au Parlement. Cette motion doit être accompagnée d’une motion proposant le nom d’un successeur.
Le ministre est relevé de ses fonctions
si la majorité des députés adoptent la motion de censure. Le Gouvernement est
relevé de ses fonctions si la majorité des membres approuve une motion de
censure visant le Premier ministre.
Article 92 : Intérim gouvernemental
Après que le Premier Ministre et le
Gouvernement ont été relevés de leurs fonctions, le Gouvernement reste en place
jusqu’à nomination du nouveau gouvernement. Il en va de même en cas de
dissolution du Parlement. Les ministres membres d’un gouvernement intérimaire
prennent exclusivement les décisions requises pour s’acquitter des devoirs de
leur charge.
Article 93 : Devoir d’information et
de vérité
Tout ministre est tenu de fournir au
Parlement ou aux comités parlementaires toute information, tout document et
tout rapport concernant les questions qui relèvent de son autorité, sauf celles
classées secrètes en vertu de la loi.
Les députés ont le droit d’obtenir des
informations de tout ministre par la voie de questions parlementaires ou de
demander un rapport, cela dans les conditions précisées par la loi.
L’information fournie au Parlement, à ses
commissions et aux députés doit être exacte, pertinente et adéquate.
Article 94 : Obligation de rapport
du Gouvernement au Parlement
Le Gouvernement fait rapport annuellement
au Parlement sur ses travaux et sur la mise en œuvre des résolutions
parlementaires.
Tout ministre peut faire rapport au
Parlement sur une question relevant de son autorité.
Article 95 : Responsabilité
ministérielle
Les ministres sont légalement
responsables de toutes les décisions du pouvoir exécutif. La responsabilité du
ministre est dégagée s’il a consigné son opposition à la mesure gouvernementale
en cause. La loi précise la responsabilité encourue par les ministres pour
manquement aux devoirs de leur charge.
La Commission parlementaire de
gouvernance et de contrôle décide, après enquête, s’il y a lieu d'ouvrir une
instruction concernant les manquements supposés d’un ministre aux devoirs de sa
charge. La Commission nomme un procureur pour mener l'instruction. Il
appartient à ce dernier d’apprécier si l’instruction est concluante ou s’il y a
probabilité d’aboutir à une condamnation, et dans l’affirmative d’établir et
soutenir l’accusation devant le tribunal. La loi précise les modalités
d’instruction et les procédures à suivre en pareil cas.
Article 96 : Nomination des
fonctionnaires
Les ministres et autres autorités
administratives nomment aux postes administratifs prévus par la loi.
Les nominations sont faites en fonction
des qualifications et de considérations objectives.
Les nominations ministérielles aux postes
de juge ou de procureur sont soumises au Président de l’Islande pour
confirmation. En cas de refus, la nomination ne prend effet que sur approbation
du Parlement au deux tiers des voix.
Les ministres nomment, sur recommandation
d’une commission indépendante, aux autres postes importants spécifiés par la
loi. Si un
ministre ne nomme pas la personne jugée la plus qualifiée par la commission, il
y a lieu à approbation par le Parlement au deux tiers des voix.
Le Président de l’Islande nomme le
président de la commission. La loi précise la composition et les fonctions de
celle-ci.
La loi peut réserver certaines
nominations aux citoyens islandais. Le serment d’observer la Constitution. peut
être requis.
Article 97 : Organismes d’État
autonomes
La loi peut prévoir que des organismes
d’État ayant des fonctions de supervision importantes ou chargés de collecter
l’information nécessaire dans une société démocratique bénéficient d’un certain
degré d’autonomie. Les attributions de ces organismes ne peuvent être
supprimées, substantiellement modifiées ou transférées à d’autres organismes
qu’en vertu d’une loi adoptée par le Parlement aux deux tiers des voix.
TITRE VI
Du pouvoir judiciaire
Article 98 : Organisation du pouvoir
judiciaire
La loi règle l’organisation du pouvoir
judiciaire, y compris en ce qui concerne le degré de juridiction et le nombre
de juges.
Article 99 : Indépendance des
tribunaux
La loi garantit l’indépendance des
tribunaux.
Article 100 : Compétence des tribunaux
Les tribunaux ont compétence ultime pour
décider : au civil, des droits et obligations ; au pénal de la
culpabilité et des peines à prononcer.
Les tribunaux décident de la conformité
des lois à la Constitution.
Les tribunaux décident si l’État s’est
conformée à la loi. La soumission d’une décision administrative aux tribunaux
n’empêche pas l’application immédiate de cette décision.
Article 101 : La Cour suprême
La Cour suprême est le plus haut tribunal
de l’État et a compétence en dernier ressort pour trancher toutes les affaires
portées devant les tribunaux.
La loi peut toutefois décider d’établir
un tribunal spécial chargé de résoudre en dernier ressort les litiges portant
sur les conventions collectives et la légalité d’une grève, sauf qu’il pourra
être fait appel des sanctions correspondantes devant d’autres tribunaux.
Article 102 : Nomination des juges
Les juges sont nommés à titre permanent
ou pour une durée déterminée. Dans l’exercice de leurs fonctions, les tribunaux
peuvent, dans les conditions fixées par la loi, s’adjoindre des conseillers ou autres
personnels.
Les juges sont nommés et relevés de leurs
fonctions par décision ministérielle. Un juge ne peut être relevé de ses
fonctions que par décision d’un tribunal et seulement s’il a cessé d’être apte
à ses fonctions ou de s’en acquitter.
Article 103 : Indépendance des juges
Dans l’accomplissement des devoirs de
leur charge, les juges ne sont guidés que par la loi.
Article 104 : Les poursuites et le
procureur
La loi règle la procédure applicable aux poursuites.
Le procureur est la plus haute autorité
en matière de poursuites pénales. Dans l’accomplissement des devoirs de sa
charge, il est exclusivement guidé par la loi.
Le procureur est nommé et relevé de ses
fonctions par décision ministérielle. Il bénéficie de l’indépendance
fonctionnelle et, dans l’exercice de ses fonctions, des mêmes protections que
celles accordées aux juges.
TITRE VII
Des collectivités locales
Article 105 : Autonomie locale
Les collectivités locales gèrent leurs
propres affaires dans les conditions fixées par la loi.
Elles sont dotées des capacités et
financements adéquats au regard des missions que la loi leur assigne.
La loi fixe les sources de financement
des collectivités locales ainsi que leur droit d’affecter et d’utiliser ces
ressources.
Article 106 : Règle de proximité
Les autorités locales existantes ou les
organisations agissant en leur nom exécutent les tâches les mieux adaptées à la
localité, cela dans les conditions précisées par la loi.
Article 107 : Élection des autorités
locales et démocratie participative
Les collectivités locales sont
administrées par des conseils locaux qui agissant au nom de la population et
élus au suffrage universel et secret.
La loi précise les conditions dans
lesquelles les habitants d’une collectivité locale ont le droit de demander un
vote sur certaines questions.
Article 108 : Obligation de
consultation
Les collectivités locales et leurs
associations sont obligatoirement consultées concernant tout projet de loi les
concernant.
TITRE VIII
De la politique étrangère
Article 109 : Gestion des affaires
étrangères
La politique étrangère et, en général, la
représentation de l’État sont confiées à un ministre et supervisées par le
Parlement.
Les ministres sont tenus d’informer la
commission parlementaire des affaires étrangères en matière d’affaires
étrangères et de défense. Ils consultent la commission avant toute décision
importante en matière d’affaires étrangères.
Toute décision tendant à appuyer des
actions impliquant le déploiement des forces armées, sauf si elle s’impose à l’Islande
en vertu du droit international, doit avoir l’approbation du Parlement.
Article 110 : Accords internationaux
Les accords internationaux sont conclus
au nom de l’Islande par un ministre. Un ministre ne peut toutefois conclure un
accord entraînant cession ou servitude affectant le territoire, les eaux
intérieures, la mer territoriale, la zone économique exclusive ou le plateau
continental, non plus qu’un accord entraînant modification de la loi ou autre
accord important, sauf approbation du Parlement.
Article 111 : Délégation des
pouvoirs d’État
Il est permis de conclure des accords
internationaux opérant délégation de pouvoirs d'État à des organismes
internationaux dont l'Islande est membre dans l’intérêt de la paix et de la
coopération économique.
Ces délégations sont toujours révocables.
La loi précise les modalités de
délégation des pouvoirs d’État par le canal d’accords internationaux. En cas de
ratification d’un tel accord par le Parlement, cette décision sera soumise à
référendum pour approbation ou rejet. Le résultat du référendum est
obligatoire.
Article 112 : Obligations découlant d’accords internationaux
Tout gouvernant est tenu de respecter les
principes qui s’imposent à l’État, en vertu du droit international, relativement
aux droits fondamentaux et de veiller à
leur application et à leur mise en place, conformément à ses attributions
légales et eu égard aux limites assignées à son autorité.
Le Parlement a pouvoir de transposer en
droit interne les accords internationaux relatifs aux droits fondamentaux et à
l’environnement, et leurs dispositions prévaudront dès lors sur les
dispositions plus générales de la loi.
TITRE IX
Dispositions finales
Article 113 : Révision de la Constitution
Après adoption par le
Parlement d’un projet de loi révisant la Constitution, le projet est soumis au
vote de l’ensemble de l’électorat pour approbation ou rejet. Le vote a lieu un mois au
plus tôt et trois mois au plus tard après adoption du projet au Parlement.
Si un projet est adopté par les cinq
sixièmes des députés, le Parlement a pouvoir de décider que ce projet ne sera
pas soumis au référendum, sans que cela l’empêche d’être adopté en tant que
loi.
Article 114 : Entrée en vigueur
La présente Constitution entrera en
vigueur après approbation par le Parlement conformément aux dispositions de la
Loi constitutionnelle nº 33 du 17 juin 1944 telle que révisée.
Dès l'entrée en vigueur de la présente
Constitution, la Loi constitutionnelle nº 33 du 17 juin 1944, telle que
révisée, cessera d’avoir effet.
Disposition
transitoire
Nonobstant le dixième
paragraphe de l’article 39 de la Constitution, il suffira de la majorité
simple au Parlement pour réviser la loi relative aux élections parlementaires
de manière à l’aligner sur la présente constitution après que celle-ci sera
entrée en vigueur.
La présente disposition
transitoire cessera d’avoir effet après adoption de la révision
correspondante..
__________
Notes, commentaires et suggestions du traducteur franÇais
I. Documentation
relative au projet
Site web du
Gouvernement islandais :
Anglais : http://www.government.is/,
http://www.government.is/constitution/
Site web du Conseil
constitutionnel consultatif islandais (CCC) chargé d’élaborer le projet
Islandais : http://stjornlagarad.is/ (Information
générale)
http://stjornlagarad.is/frettir/lesa/item35451/
http://stjornlagarad.is/english/rules-of-procedure/
Anglais : http://stjornlagarad.is/english/
(General Information)
Constitution islandaise
du 17 juin 1944 (originelle)
Original islandais : http://www.althingi.is/lagas/139a/1944033.html
(traduction du Parlement islandais)
Traduction française : http://mjp.univ-perp.fr/constit/is1944-0.htm
(Collection Digithèque MJP – texte établi de la traduction publiée par la Documentation française en
1950 (NED 1329 du 19 mai 1950) et
pour l'essentiel (50 articles modifiés) de la traduction anglaise publiée par
le bureau du premier ministre islandais et communiquée par l'ambassade
d'Islande à Paris)
Constitution islandaise
de 1944 après les révisions de 1959, 1968, 1984, 1991, 1995 (deux fois) et 1999
Original islandais : http://www.althingi.is/lagas/139a/1944033.html
(site web du Parlement islandais)
Traduction française : http://mjp.univ-perp.fr/constit/is1944.htm
Traduction anglaise : http://www.government.is/constitution/
(traduction du Gouvernement islandais)
Projet de constitution présenté le 29 juillet
2011 au Parlement par le CCC
Original islandais et
explications (islandais seulement) du Conseil constitutionnel consultatif (CCC)
http://stjornlagarad.is/other_files/stjornlagarad/Frumvarp_med_skyringum.pdf
Traduction anglaise
publiée sur le site du CCC :
http://stjornlagarad.is/other_files/stjornlagarad/Frumvarp-enska.pdf
Traduction anglaise
de la Société constitutionnelle
islandaise ayant apparemment servi de
base à la précédente : http://stjornarskrarfelagid.is/english/constitutional-bill/
Traduction
française : La seule traduction française intégrale du projet connue
du présentateur est celle qui est proposée ici. Des traductions partielles ou
automatiques ont ou être publiées ici et là.
II. Genèse et chronologie du projet de
constitution islandaise du 29 juillet 2011
4 novembre 2009 : Le Premier Ministre
islandais, Mme Johanna Sigurdardottir, soumet au Parlement un projet de loi
relatif à une assemblée constitutionnelle consultative chargée de revoir la
constitution islandaise adoptée par l’Althing (Parlement) le 16 juin 1944,
dérivée de la Constitution danoise de 1874.
16 juin 2010 : Adoption du projet de
loi (loi nº 90/2010), prévoyant entre autres choses la mise en place d’un Forum
national de mille personnes tirées au sort parmi les volontaires,. Ce forum
chargé de recueillir l’avis de l’opinion publique au sujet des valeurs
fondamentales devant sous-tendre la constitution.
Sont également prévus
l’établissement d’un Comité préparatoire de l’Assemblée constitutionnelle
consultative et du Forum national et d’un Comité constitutionnel chargé de
recueillir la documentation destinée à l’Assemblée.
26 octobre 2010 : Date limite de
présentation des candidatures pour l’Assemblée constitutionnelle consultative.
522 candidats, dont 30% de femmes et 70% d’hommes. Neuf pour cent (9%) des
Islandais avaient signé des lettres de soutien à des candidatures.
6 novembre 2010 : Tenue du Forum
national (environ 950 participants + 200 en coulisse). 93 % des participants au
Forum ont estimé que les résultats seraient utiles à l’Assemblée
constitutionnelle ; 97 % ont jugé satisfaisante l’organisation du Forum,
et 75% ont jugé le Forum exemplaire.
27 novembre 2010 : Élections à
l’Assemblée constitutionnelle consultative. Les candidats ont été élus à titre
individuel, le pays formant une seule circonscription. Taux de
participation : 39,95 % (83 531 votants).
30 novembre 2010 : Annonce des résultats
de l’élection : 215 élus (15 hommes, 10 femmes).
25 janvier 2011 : Arrêt de la
Cour suprême islandaise invalidant l’élection au motif qu’une série
d’irrégularités entachaient le vote : numérotation des bulletins
(contraire à l’anonymat), utilisation d’isoloirs en carton non traditionnels
permettant d’observer le vote, interdiction de plier le bulletin, urnes non
verrouillables et faciles à ouvrir, dépouillement des bulletins à huis clos,
interdiction aux représentants des candidats d’assister au vote et au
dépouillement des bulletins.
24 février 2011 : Le groupe
consultatif nommé par le Premier Ministre après consultation du Parlement pour
tirer les conséquences de l’arrêt de la Cour suprême recommande que le
Parlement nomme un conseil constitutionnel consultatif composé des candidats à
l’élection à l’Assemblée constitutionnelle consultative qui avaient obtenu le
plus de voix. Ce conseil examinerait les travaux du Comité constitutionnel et
les modifications à apporter à la constitution islandaise en vigueur. On
conserverait ainsi le bénéfice des démarches déjà accomplies.
24 mars 2011 : Résolution
parlementaire nommant sur la base des propositions du groupe consultatif un
« Conseil constitutionnel consultatif » chargé de présenter un projet
de loi constitutionnelle au Parlement.
6 avril 2011 :. Formation du Conseil
constitutionnel. Consultatif (CCC). Un des 25 élus à l’Assemblée
constitutionnelle se refuse à siéger au Conseil siéger au Conseil : il est
remplacé par le vingt-sixième candidat ayant obtenu le plus de votes lors de
l’élection. À cette occasion, la Commission constitutionnelle nommé par le
Parlement rend un rapport de 700 pages présentant des propositions constitutionnelles
tenant compte des conclusions du Forum national et de ses propres débats. (pour
la version islandaise de ce rapport, seule disponible, voir le site web du
CCC).
Le CCC se divise en
trois groupes – A, B et C.
Le Groupe A est chargé
des questions relatives aux valeurs constitutionnelles, à la citoyenneté
islandaise, au plan de la future constitution, à la langue nationale, aux
ressources naturelles et à l’environnement, et aux droits fondamentaux (y
compris au statut de l’église nationale).
Le Groupe B traite des
principes constitutionnels fondamentaux, du Président de l’Islande, du Parlement, du Gouvernement, des responsabilités
présidentielles et ministérielles, des obligations du pouvoir exécutif et du
statut des collectivités locales.
Le Groupe C traite de
la procédure, de la démocratie participative (y compris à la révision de la
constitution), de l’indépendance du pouvoir judiciaire et de son rôle en
matière de supervision des autres gouvernants, des élections parlementaires,
des circonscriptions électorales et des députés, des accords internationaux et
des affaires étrangères.
Une première partie des
travaux du CCC débouche sur un avant-projet de constitution incorporant les
propositions des trois groupes.. L’autre partie, en deux sessions, est
consacrée aux débats en plénière.
Le public a été appelé
à commenter les projets successifs et les communications correspondantes ont
été publiées sur le site web du CCC.
29 juillet 2011 : Le Conseil
constitutionnel remet son projet de loi au Parlement.
III. Travaux préparatoires du Conseil
constitutionnel consultatif islandais (CCC)
Des explications très
détaillées (islandais seulement disponible) accompagnent le projet de loi
constitutionnelle présenté par le CCC au Parlement islandais.
IV. Observations concernant l’utilisation du
programme Google traduction (http://translate.google.fr/)
a) Il est doit être
entendu que les programmes de traduction automatique actuels, même s’ils s’améliorent
régulièrement, donnent presque toujours un résultat brut difficilement
inutilisable, voire dangereux dans les mains de non-initiés. C’est
particulièrement vrai pour les textes normatifs, le droit reposant sur des
techniques de langage particulières et des formulations à la fois fortement
contextuelles et très précises.
b) Tout ce qu’on peut
espérer d’une traduction automatique (et qui est loin d’être négligeable) est
d’accéder au sens général d’un texte et dans beaucoup de cas d’une phrase, à condition
de s’entourer de précautions : ce qui permet à tout le moins d’orienter
les vérifications et recherches ultérieures.
c) En faisant jouer
plusieurs langues et en recourant à la technique du croisement, il est possible
de tirer un parti considérable du résultat brut d’une traduction automatique.
En l’occurrence, le
traducteur français disposait d’un original islandais et d’une traduction
provisoire anglaise sans doute effectuée à partir d’une traduction automatique.
Ne connaissant pas l’islandais, il a procédé essentiellement à partir de la
traduction provisoire anglaise et de la traduction française automatique du
système Google. Chaque fois que la traduction française automatique semblait
différer de la traduction provisoire anglaise., le traducteur s’est servi de sa
connaissance du français et de l’anglais, d’une certaine familiarité avec
l’espagnol, l’italien et le portugais et de quelques lueurs de l’allemand pour
comparer les traductions automatiques obtenues dans ces langues à partir de
l’original islandais en faisant, comme de bien entendu, usage de ses
connaissances du droit public pour éclaircir les passages conjecturaux.. Ce
système a permis en plusieurs cas retomber sur la bonne piste et il a abouti à
des propositions de modification du traducteur concernant la traduction anglais
provisoire (passage en italiques).
Quand les divers
produits de traduction restaient improductifs, l’original islandais a été
occasionnellement soumis à une opération de fragmentation consistant à faire
traduire automatiquement en diverses langues, comme si c’étaient des phrases
entières, des parties de phrase ou même des parties de mot composé : dans
plusieurs cas, ce système s’est avéré efficace.
d) La méthode n’est sans
doute pas très scientifique. Reste qu’en l’état des moyens dont on disposait et
vu les délais à respecter pour que le travail serve à quelque chose, il
n’aurait pas été possible, sans la traduction automatique, de parvenir à
l’objectif visé : aider à faire connaître et apprécier le plus tôt possible
et de manière suffisamment fidèle l’intéressant travail constitutionnel
participatif en cours en Islande.
e) Le présentateur espère
que ce travail pourra faciliter l’effort de réflexion collectif et aider à
mettre au point une traduction française
et accessoirement une traduction anglaise plus précises, ce qui ne
pourra être fait que par une ou plusieurs personnes maîtrisant le droit public
(plus particulièrement le droit constitutionnel), l’islandais, le français et
l’anglais. Les textes futurs (y compris l’original islandais de la constitution
définitive devraient systématiquement tenir compte de la terminologie
antérieure, notamment celle des instruments internationaux des droits
fondamentaux (« droits de l’homme ») et des lois de ratification
islandaises correspondantes, qui comportent vraisemblablement la traduction
islandaise la plus officielles. Le droit étant étroitement associé à la
linguistique, l’un des premiers objectifs d’un texte juridique est de ne pas
introduire de divergences terminologiques par rapport à ce qui a été adopté
avant, au niveau supérieur (notamment dans la Charte internationale des droits
de l’homme)..
V. Commentaires et suggestions
Les commentaires
formulés ici par le présentateur du texte trilingue (juriste et traducteur) concernent
les points qui ont donné lieu à des difficultés de traduction en français ou en
anglais. S’y ajoutent des suggestions que le présentateur s’est permis de
formuler quand cela lui a paru utile.
a. Généralités
1) La procédure
constituante
Elle fournit dans
l’ensemble un très bon exemple de démocratie participative.
La solution donnée au
problème résultant de l’invalidation des élections du 27 novembre 2010
(Assemblée nationale consultative) par la Cour suprême islandaise est simple,
ingénieuse et démocratique, même si l’on peut théoriquement s’interroger sur
bien-fondé juridique de la procédure de substitution mise en place par le
Parlement islandais suite à l’annulation de cette élection par les Cour suprême
islandaise pour des motifs techniques. certainement pas eu pour effet de
modifier sensiblement les résultats du vote du 27 novembre 2010.
On peut estimer que les
erreurs relevées par la Cour pour annuler le scrutin n’ont pas eu pour effet de modifier
sensiblement les résultats du vote du 27 novembre 2010. Si tel est bien le cas,
la solution choisie de substitution choisie par le Parlement islandais
(nomination des 24 élus originels et du premier non-élu en remplacement du
vingt-cinquième élu défaillant) est à la fois légitime et légale.
2) Le contenu et le plan
du projet de constitution
Trop souvent les
premiers projets de constitution s’apparentent à des programmes politiques et
contiennent des dispositions qui relèvent de la loi, expression ordinaire de la
volonté générale. Le traité établissant une Constitution pour l’Europe, rejeté
référendairement en 2005 par la France et les Pays-Bas, illustre parfaitement
cette dérive.
Pour ce qui est du
fond, il faut se féliciter que, sous réserve de ce qui est dit plus loin au
sujet des droits fondamentaux, le projet se limite sagement aux questions
d’organisation de fonctionnement des pouvoirs publics, c’est-à-dire au
véritable objet d’une constitution.
Le plan du projet
semble bien adapté à une constitution parlementaire sauf (voir commentaire
1 sous le titre II) en ce qui concerne le traitement des droits
fondamentaux (droits de l’homme).
3) Appréciation
d’ensemble sur le projet CCC
Vu l’origine (tirage au
sort) du Conseil constitutionnel consultatif islandais (CCC) qui a rédigé ce
projet de constitution, on aurait pu s’attendre à un texte généreux mais
désordonné, touffu et diffus.
Le texte proposé est en
effet assez généreux dans l’ensemble, tout en satisfaisant aux exigences
d’équilibre, de concision et (la plupart du temps) de clarté.
Ce résultat remarquable
est manifestement dû à la qualité et à l’énergie des membres élus du CCC, à
l’excellence des préparatifs, au sérieux des moyens documentaires et
organisationnels mis à la disposition des constituants, à la bonne organisation
des travaux du CCC et à la participation
active du public (Forum national notamment)..
En somme, il y a
beaucoup d’enseignements positifs à tirer de cette expérience islandaise de la
démocratie participative directe.
Une seule chose peut
surprendre dans ce processus, c’est qu’à peine 40 % des Islandais aient
participé à l’élection de l’Assemblée constitutionnelle consultative devenue
plus tard le CCC (voir partie II plus haut).
B. Par article
Préambule
Commentaires :
1) Quatrième paragraphe : « Le
peuple islandais promeut l’harmonie, la sécurité, la bonne entente et le bonheur
commun au bénéfice des générations présentes et futures. »
Le bonheur est une notion affective
dont la réalisation relève davantage des circonstances et initiatives
individuelles que de la collectivité.
2) Cinquième paragraphe : « […]
À ces fins, ils ont adopté la présente Constitution,
nouvelle loi suprême du pays, dans l’intention
que tous l’observent. ».
Les mots
mis en relief ne sont pas nécessaires : il va de soi que la constitution
doit être observée par tous. Ces mots font d’ailleurs double emploi avec
l’article 5-2.
Suggestions :
1) Remplacer
« bonheur » par « bien-être ».
2) Supprimer les mots « , dans
l’intention que tous l’observent ».
Titre I : Des principes fondamentaux
Commentaire : Concernant la place de ce
titre, voir aussi commentaires 3) et 1) et suggestion
1) sous le titre II.
Article 1 : Forme de la gouvernance
« L’Islande est une démocratie
parlementaire. »
Commentaire :
Il manque à cette
définition une précision concernant la souveraineté. Il y a des régimes – par
exemple la République française – dans lesquels la « souveraineté
nationale appartient au peuple », Il y en a d’autres dans lesquels le
parlement (entendu au Royaume-Uni, par exemple, comme comprenant le monarque et
les deux chambres du parlement) détient la souveraineté.
Cette question d’une grande
importance théorique et aussi pratique (elle est liée en particulier à la
question de l’état de Droit) n’a apparemment pas été examinée par le CCC.
On présume qu’il n’était
pas dans l’intention du CCC d’instituer la souveraineté du Parlement, bien que
l’Islande soit définie comme une démocratie parlementaire, mais plutôt la
souveraineté de la nation (du peuple) islandais. Par conséquent, une définition
du genre de celle figurant à l’article 3-1 de la constitution française de 1958
(« La souveraineté nationale appartient au peuple, qui l’exerce par ses
représentants et par la voie du référendum ») conviendrait assez bien
(noter que cette formulation des constitutions françaises a le mérite de
concilier sans trop d’effort les notions souvent opposées de souveraineté
populaire et de souveraineté nationale). La formule aurait le double
avantage de légitimer le référendum et de justifier que le résultat de tout
référendum national soit obligatoire (pas de référendum national consultatif).
Suggestions :
1) Faire de ce titre le titre
II du projet, sous le nouvel intitulé suivant :: « Des principes constitutionnels
fondamentaux »
2) Modifier la disposition de
l’article 1 comme suit :
« L’Islande est une
république parlementaire dans laquelle le peuple islandais détient la
souveraineté nationale, qu’il exerce par ses représentants et par la voie du
référendum. »
Article 2 :
Gouvernants
Commentaires :
1) Cet article implique que
par « gouvernants » il faut entendre tous les détenteurs de
pouvoirs d’État (autorités exécutives, législateur, juges).
2) Références à l’Althing
(Parlement) : En anglais comme en français les appellations habituelles
(« Parlement », « Parliament ») paraissent
préférables aux appellations « Althingi », « Althing ».
Ces dernières appellations ont été néanmoins retenues à la première occurrence
pour faire le lien avec la tradition constitutionnelle islandaise et avec la
constitution actuelle.
Article
3 : Territoire
« Le territoire
national est un et indivisible […] »
Commentaires :
1) Les notions d’unité et
d’indivisibilité sont rarement appliquée à un territoire. Elles se réfèrent
généralement à l’État en tant qu’incarnation juridique du pays (de la
nation) : ainsi, le Royaume de Thaïlande et la République française sont
chacun dit « un et indivisible » (très distants de la métropole).
D’ailleurs, au sens physique,
le territoire est toujours divisible (en départements, provinces,
circonscriptions) et presque toujours divisé, sauf dans le cas des très petits
États.
2) En pratique, cette clause
signifie que l’Islande ne pourra pas renoncer à une partie de son territoire à
moins de réviser le futur article 3 de la constitution.
Article 4 : Citoyenneté
« Toute personne
dont les parents […] »
Commentaires :
1) Le titre de l’article
parle de « citoyenneté », mais dans le corps de l’article, il
est question de « nationalité ».
Dans ce contexte, le terme
« nationalité » est sans doute préférable à « citoyenneté ».
En effet, tous les citoyens sont des nationaux, mais tous nationaux ne sont pas
forcément des « citoyens » (mineurs, incapables, personnes
ayant fait l’objet de la dégradation civique…).
2) On suppose qu’il s’agit
bien du père et de la mère, et non du père ou de la mère, ou
d’autres parents que le père ou la mère..La nationalité islandaise repose donc
sur le droit du sang, et non sur le droit du sol.
Suggestion : Clarifier cette disposition
de la manière suivante :
« A la
nationalité islandaise quiconque dont le
père et la mère sont de nationalité islandaise. »
Titre II – Des droits
fondamentaux, et de la nature
Commentaires (voir
commentaires et suggestions sous le titre I) :
1) Place de ce titre : La logique voudrait que les droits fondamentaux passent avant
les principes constitutionnels fondamentaux, puisque les premiers sont, par
nature et chronologique, supérieurs à tous les autres droits et principes et
doivent être à la base de toute constitution démocratique.
2) « Droits fondamentaux » (« droits de
l’homme »)
Les « droits fondamentaux » sont les droits
universellement, inaliénablement, imprescriptiblement et indivisiblement
attachés à l’être humain. Dans la terminologie traditionnelle (Déclaration
française de 1789, Déclaration universelle de 1948), on dit « droits de
l’homme », mais force est de reconnaître que pour des raisons de
convenance sociale cette terminologie devient d’un maniement de plus en plus
délicat, et que les justifications étymologiques en sens contraire, aussi
fondées qu’elles soient, emportent de moins en moins la conviction générale.
Il faut reconnaître également que l’expression classique droits
de l’homme est incommode dans certains contextes : des expressions
comme « droits de l’homme de la femme » (heureusement sortie
de l’usage, semblerait-il) ont de quoi faire sursauter. L’expression droits
fondamentaux, par contre, est assez courante et facilement manœuvrable, et
c’est celle que le traducteur français a retenue ici.
3) Observations relatives au traitement des droits
fondamentaux dans les constitutions
Le projet de constitution incorpore, comme le fait la
constitution de 1944 actuellement en vigueur, l’énoncé des droits fondamentaux.
Pourtant, la technique consistant à répéter
dans une constitution ou dans un traité des droits fondamentaux déjà proclamés
dans des instruments normatifs supérieurs, universels ou régionaux, peut se
révéler très dangereuse pour ces droits, au niveau national et surtout au
niveau international.
Les « droits fondamentaux »,
on l’a dit, sont universels (ils valent pour tout être humain – mais tous les
droits ne sont pas des droits universels), inaliénables (on ne peut en priver
personne, ni s’en priver soi-même), imprescriptibles (une fois proclamés, ils
sont valables ad eternam) et indivisibles (ils marchent ensemble, et ne
sont pas susceptibles de hiérarchisation dans l’absolu. Autrement dit, ce sont
des droits indissolublement attachés à chaque être humain partout et en tout
temps.
La technique retenue dans le projet de
constitution (reprise de dispositions juridiques dans d’autres dispositions
juridiques) est grosse de dérives : erreurs de copie ou de traduction,
« précisions » inconsciemment ou consciemment restrictives ou
distorsives, sans parler des risques de détournement de la notion même de droit
fondamental (on pense à certaines déclarations des droits fondées sur des
idéologies religieuses).
Pour citer un cas concret, on s’est aperçu à
l’occasion du débat préparatoire du référendum français du 29 mai 2005 sur le
traité constitutionnel européen que l’article 15 de la Charte des droits
fondamentaux de l’Union (partie II du défunt traité établissant une
constitution pour l’Europe, charte reproclamée depuis avec des modifications et
intégrée indirectement au traité de Lisbonne) substituait le droit de
travailler au droit au travail proclamé dans l’article 23-1 de la Déclaration
universelle des droits de l’homme et l’article 6 du Pacte international relatif
aux droits économiques, sociaux et culturels . Il s’agit certainement d’une
simple erreur de traduction – ce qui suffirait à montrer que toute traduction
sérieuse d’un texte normatif en général de tout texte un tant soit peu
technique) devrait commencer par un travail terminologique systématique.
Quoiqu’il en soit, si l’Union européenne, qui attache comme on sait la plus
grande importance aux droits fondamentaux, a pu commettre une telle erreur, que
ne faut-il pas redouter d’entreprises moins bien intentionnées ou plus mal
éclairées ?
L’énoncé des droits fondamentaux dans la
constitution islandaise de 1944 se justifie du fait que les instruments
internationaux des droits fondamentaux aujourd’hui formellement acceptés par la
plupart des pays, y compris l’Islande, n’existaient pas à l’époque : le
seul instrument à portée authentiquement internationale et voulu comme tel
était alors la Déclaration française des droits de l’Homme et du Citoyen du 26
août 1789.
En conclusion,
dans ce domaine, il convient de se référer aux instruments existants
sans les paraphraser, ni même les reproduire.
4) Listage des droits fondamentaux
L’Islande a accepté la Charte internationale
des droits de l’homme (Déclaration universelle du 10 décembre 1948 et Pactes
internationaux du 16 décembre 1966 relatifs aux droits civils et politiques et
aux droits économiques, sociaux et culturels). Elle est liée également par la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950. À quoi s’ajoutent de nombreux autres
instruments d’application des droits fondamentaux tels que la Convention
internationale de 1966 sur l’élimination de toutes les formes de discriminations
raciales, la Convention de 1979 sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination à l’égard des femmes ou la Convention de 1984 contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Pour être exact et exhaustif, il faudrait
pouvoir énumérer dans la future constitution tous les droits fondamentaux déjà
reconnus comme tels en Islande par le canal du droit international et national,
et cela dans les termes mêmes des instruments de ratification islandais et des
lois connexes, afin de ne rien oublier et de ne pas donner lieu à des
interprétations divergentes. La tâche est impossible ; elle est du reste
inutile si, comme en France, les traités dûment ratifiés ont en Islande, dès
leur entrée en vigueur, une autorité supérieure à celle du droit national.
5) « Droit fondamental »,
« liberté fondamentale » : la distinction entre
« droit » et « liberté » est loin d’être
toujours claire. En allant plus loin, on peut se demander si certains « droits »
et certaines « libertés » mentionnés dans le présent projet de
constitution et ailleurs constituent bien des droits fondamentaux au
sens de la Charte internationale des droits de l’homme.
Par exemple, la liberté médiatique
visée à l’article 16 du projet de constitution semble n’être qu’un aspect,
voire une application, de la liberté d’expression visée à l’article 19-2 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Autre exemple : la liberté
d’entreprendre (article 25 du projet de constitution) est bien consacrée
dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, mais pas en tant
que telle dans la Charte internationale des droits de l’homme, d’où il
semblerait que là encore il s’agisse plutôt d’un aspect ou d’une application du
droit au travail.
Autant de considérations qui montrent
l’intérêt de procéder, dans le projet de constitution, par disposition générale
plutôt que par énonciation systématique risquant d’ajouter au flou
existant : mieux vaut laisser aux instruments et aux organes internationaux
des droits fondamentaux le soin de dégager progressivement en ce domaine des notions et règles
universellement consensuelles.
6)
Droits et libertés « supplémentaires » : voir commentaire
1) sous l’article 25. Les dispositions de la constitution et du droit
national ne doivent en aucun cas avoir pour effet de restreindre les droits
fondamentaux et libertés reconnus dans le cadre du droit international par
l’Islande. Par contre, rien ne s’oppose à ce que les instruments islandais d’application
des droits fondamentaux (par quoi il faut entendre non seulement les textes
spécifiques mais aussi les textes généraux tels que la constitution , les lois
et les règlements) étendent le domaine d’application de ces droits. En ce sens,
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les Explications qui
l’accompagnent peuvent être considérées comme des instruments d’application des
droits fondamentaux.
7) Référence à l’ordre public et à l’état de
Droit. Voir aussi à ce sujet l’article 29 de la Déclaration universelle des
droits de l’homme et la suggestion 3) ci-après..
Suggestions :
1) Faire de ce titre le titre I de la
constitution.
2) Ne pas lister les droits fondamentaux dans la
constitution même mais, si besoin est, dans un instrument d’application séparé
(déclaration solennelle, loi organique ou autre) auquel la constitution pourra
se référer en lui reconnaissant la force juridique voulue, y compris sur le
plan constitutionnel.
3) En conséquence, remplacer le texte actuel
correspondant au titre II du projet par un texte tel que le suivant :
« Le peuple
islandais confirme solennellement son attachement aux droits fondamentaux
énoncés dans la Charte internationale des droits de l’homme (Déclaration
universelle du 10 décembre 1948 et Pactes internationaux du 16 décembre 1966
relatifs aux droits civils et politiques et aux droits économiques et sociaux)
ainsi que dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et
des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et plus généralement tous les autres instruments internationaux
d’application des droits .fondamentaux ratifiés par lui directement ou par ses
représentants..
« Conformément à l’article 29 de la
Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, chacun, dans
l’exercice de ses droits et libertés, n’est soumis qu’aux limitations établies
par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des
droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la
morale, de l’État de Droit, de l’ordre public et du bien-être général dans une
société démocratique.
« Le peuple
islandais déclare en outre que les dispositions du droit international
applicables à l’Islande ne peuvent en aucun cas avoir pour objet ou effet de
restreindre la portée théorique ou pratique donnée aux droits fondamentaux par
l’Islande dans l’exercice de sa souveraineté. ».
Article 6 : Égalité
Commentaires :
1) Dans la traduction
française provisoire, pour se conformer à l’original islandais, on a listé les
critères d’égalité dans l’ordre alphabétique (afin d’éviter toute controverse
quant à leur importance relative)., et la traduction anglaise provisoire a été
modifiée en conséquence). Le présentateur n’est pas entièrement convaincu de la
pertinence de cette méthode, dont les inconvénients pratiques en contexte
plurilingue lui semblent évidents..
2) « Affiliations
politiques » : les discriminations positives sont visées ici au
même titre que les discriminations négatives.
3) « Origine » :
Cette notion doit être comprise comme débordant l’origine ethnique et couvre
notamment l’origine nationale.
4) « Race »
doit apparemment être entendu au sens sociologique plutôt que biologique.
5) « Langue » :
Le but est de cette disposition est apparemment d’interdire les discriminations
à l’égard de ceux qui ne pratiquent pas l’islandais ou tout autre langue en
usage public (langue des signes par exemple) à un moment ou un endroit donnés.
6) « Konur og
karlar » (texte islandais : « Hommes et femmes »).
Pour éviter une véritable contradiction dans les termes, il faut écrire :
« Karlar og Konur » (« Femmes et hommes »). En
effet, seul l’emploi de l’ordre alphabétique permettrait d’éviter une
discrimination terminologique éminemment contraire à l’esprit de la règle
proposée.
C’est ainsi qu’il a été procédé dans la traduction française.
En anglais, « Men and women » ne fait pas
problème (ordre alphabétique). Par contre (l’anglais ne connaissant pas le
genre purement grammatical : seulement le genre biologique), on ne peut
pas appliquer le pronom masculin « he » aux titulaires d’une
fonction contrairement à ce qui est fait
dans la traduction anglaise provisoire du projet : il faut écrire « he/she »,
« her/him » (et aussi « her/his ».
Cette solution (pour l’anglais) peut paraître lourde, mais elle
est infiniment préférable aux pénibles évitements consistant à utiliser la
forme passive ou à répéter le sujet pour ne pas avoir à utiliser les pronoms et
adjectifs « personnels ».
Une remarque s’impose à cet égare concernant le français. Une
idéologie sexiste nigaude travaille depuis des décennies, sans bien s’en
apercevoir du reste, à priver cette langue de la facilité qu’il a d’utiliser la
forme grammaticale masculin- neutre, héritée du latin, en rapport avec les
titres fonctionnels et autres substantifs analogues. Autrefois, une femme
pouvait être sans inconvénient « recteur », « professeur »,
« président » ou « policier » : on
voudrait aujourd’hui qu’elle soit « recteure », « professeure »
« présidente » ou « policière ». De la même
manière, le pronom « il » est en train de perdre sa valeur de
neutre. Tout cela fait qu’on trouve de plus en plus souvent des formules comme
« ils (elles) ». ou
« cher(e)s ami(e)s » – cette dernière formule
négligeant d’ailleurs la correction grammaticale exigerait « chers
(chères) ami(e)s ». Autrement dit, le français « moderne »
semble faire tout ce qu’il peut pour se doter des inconvénients auquel
l’anglais est assujetti de par sa grammaire et que la langue française permet
pourtant d’éviter.
Article 7 : Droit à la vie
« Chacun a un droit
inhérent à la vie. »
Commentaire :
Le CCC explique qu’il a voulu éviter que l’article 7 puisse
donner lieu à une autre interprétation que celle selon laquelle ce droit existe
à partir de la naissance. Sa discrétion est très probablement inspirée par un
soucis du compromis social.
Article 14 : Liberté d’opinion et d’expression
Quatrième
paragraphe :« Chacun est judiciairement responsable de
l’expression de ses opinions . »
Commentaire :
Cette formulation est beaucoup trop large. La suggestion 3) sous le titre
II suffirait à couvrir l’idée sous-jacente.
Article 16 : Liberté médiatique
Commentaire :
1) Il s’agit de ce qu’on
appelle aussi la liberté de la presse étendue aux moyens modernes.
2) Cette
liberté ne figure pas en tant que telle dans la Charte internationale des
droits de l’homme : elle découle de la liberté d’expression, qui, elle, y
figure.
Article 17 : Liberté intellectuelle et universitaire
Commentaire :
Dans son commentaire, le CCC définit cette liberté comme
couvrant la liberté d’enseignement et de recherche et la liberté artistique.
Article 19 : Statut de l’église
Commentaire :
Le CCC précise dans ses commentaires que sous ce titre est
notamment envisagée la question de la séparation de l’Église et de l’État. Bien
que le projet ne le dise pas expressément, cette disposition concerne l’Église
évangélique luthérienne, église d’État.
Article 20 : Liberté d’association
Deuxième paragraphe :
« Nul n’est tenu de participer à une association. Toutefois, la loi
peut en faire l’obligation. […] ».
Commentaire :
Les première et deuxième phrases de ce paragraphe souffrent d’une apparence de contradiction.
Suggestion : Reformuler ce paragraphe comme suit :
« Nul n’est tenu de
participer à une association, sauf obligation prévue par la loi […] ».
Article 22 : Droits sociaux
Commentaires :
1) Cet article fait la
même distinction que l’article 9 du Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels entre « sécurité sociale » et
« assistance sociale ».
2) Le deuxième paragraphe
fait double emploi avec le premier, du moins
en ce qui concerne l’affirmation du droit à la sécurité sociale.
Suggestion : Deuxième
paragraphe à revoir.
Article 23 : Services de santé
Commentaire :
Deuxième paragraphe : Les mots « aðgengilegrar,
viðeigandi og fullnægjandi » sont à éclaircir dans la mesure où ils
pourraient faire double emploi les uns avec les autres.
Suggestion : Paragraphe à vérifier pour
la propriété des mots dans les trois langues.
Article 24 : Éducation
Commentaires :
1) Premier
paragraphe : Par « instruction », il semble qu’il faille
entendre notamment la formation professionnelle ou des séries optionnelles dans
le cadre de l’enseignement général..
2) Deuxième
paragraphe : « L’enseignement
est dispensé gratuitement à quiconque fréquente l’établissement scolaire le
plus proche. »
La gratuité dépendrait donc du respect de ce qu’en France on appelle la « carte scolaire ».
Suggestions :
1) Vérifier le sens à donner à « instruction »
2) L’affirmation
constitutionnelle restrictive que la gratuité de l’instruction dépend de la
proximité de l’établissement est à réexaminer. Même si elle n’est pas contraire
aux dispositions plus larges de la Charte internationale des droits de l’homme,
elle présente le caractère d’une modalité qui n’a probablement pas sa place
dans une déclaration des droits mais dans une loi d’application..
Article 25 : Liberté d’entreprendre
Commentaires :
1) Cette liberté n’est
expressément prévue ni dans la Charte internationale des droits de l’homme
(Déclaration universelle, Pactes internationaux relatifs aux droits économiques
et sociaux et aux droits civils et politiques), ni dans la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. On peut
toutefois la faire dériver de l’article 6 du Pacte international relatif aux
droits économiques et sociaux (droit au
travail, « qui comprend le droit qu’a toute personne d’obtenir la
possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté »,
et de l’article 1-2 de la Charte sociale européenne (convention du Conseil de
l’Europe). On la fait parfois dériver du droit de propriété, mais il semble que
la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme ne confirme pas
cette interprétation.
Par contre, la liberté d’entreprise est énoncée par l’article
16 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne telle que
reprise, adaptée et proclamée le 12 décembre 2007 par le Parlement, le Conseil
des ministres et la Commission de l’Union européenne. L’article est ainsi conçu
(voir http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdfL) :
« Liberté d’entreprise
« La liberté d'entreprise est reconnue conformément au
droit de l'Union et aux législations et pratiques nationales. »
2) « Liberté
d’entreprendre » a été préféré par le traducteur français à « liberté
d’entreprise », dans l’intention d’éviter des ambigüités.
Voir aussi commentaire 3)
sous le titre II.
Article 26 : Liberté de résidence et
de circulation
Commentaires :
1) Premier paragraphe : « Chacun
est libre de choisir sa résidence et de circuler dans les limites fixées
par la loi. ».
La restriction « dans les limites fixées par la loi »
serait inutile si, dans l’application de ce droit comme pour l’application de
tous les autres, on s’en remettait à la disposition générale de l’article 29 de
la Déclaration universelle des droits de l’homme, comme il a été proposé plus
haut (voir la suggestion 3 sous le titre II).
2) Deuxième paragraphe :
« Nul ne peut être empêché de quitter le pays sauf décision d’un
tribunal. Toutefois, le départ peut être empêché en plaçant la personne
concernée en état d’arrestation légale ».
Cette formulation semble
donner aux autorités une possibilité arbitraire d’empêcher le départ en
utilisant d’une mise en état d’arrestation légale artificielle. Ce n’était sans
doute pas l’intention des auteurs du projet de constitution.
Suggestions :
1) Premier paragraphe à
revoir.
2) Modifier le deuxième
paragraphe de manière qu’il se lise comme suit :
« Nul ne peut être empêché
de quitter le pays sauf décision d’un tribunal ou à moins d’être en état
d’arrestation légale. ».
Article 31 : Interdiction du service militaire
Commentaire :
« La loi ne peut pas rendre le service militaire
obligatoire »
Il faut entendre par cette disposition qu’on ne peut forcer
personne au service militaire : autrement dit, seuls le contrat et le
volontariat seront possibles.
Article 33: Nature et environnement islandais
Commentaire :
Troisième paragraphe : « Les
ressources naturelles sont utilisées de manière à en assurer la conservation la
plus durable possible […] »
Ce paragraphe aurait plutôt sa place en
tête de l’article 34 (« Ressources naturelles »).
Suggestion :
Transférer ce troisième paragraphe à l’article 34 en tant que premier paragraphe modifié (voir suggestion
détaillée sous l’article 34)
Article 34 : Ressources naturelles
Commentaire :
Le troisième paragraphe de cet article fait partiellement
double emploi avec le troisième paragraphe de l’article 33 (voir aussi
commentaire sous l’article 33).
Suggestions :
1) Insérer un premier
paragraphe ainsi conçu (par combinaison du troisième paragraphe de l’article 33
et du troisième paragraphe de l’article 34 du projet actuel) :
« Les
ressources sont utilisées de manière à les conserver aussi longtemps que
possible et à respecter les équilibres naturels ainsi que les droits de des
générations futures, avec le souci du développement viable et de l’intérêt
public »
2) L’expression
« viable » est suggérée en français au lieu de
« durable » comme étant plus exacte, même si la seconde
expression est beaucoup plus courante en contexte international..
3) Supprimer le troisième
paragraphe actuel .
Titre III : Du Parlement
Article 42 : Éligibilité [au Parlement]
« Tout citoyen ayant le droit de
vote et dont la réputation est sans tache peut se porter candidat aux élections
parlementaires. »
Commentaire : Cette disposition reprend l’expression « réputation
sans tache » de l’article 34 de la constitution de 1944 (en vigueur).
Elle prête à des interprétations diverses et laisse donc de la place à
l’arbitraire.
Suggestion : Laisser aux électeurs le soin de décider (par leur vote) si
une réputation est entachée ou non. Par contre, une condamnation pénale
devrait, dans certaines conditions, empêcher une candidature à la députation.
On suppose que l’Islande a un système de casier judiciaire : c’est
plutôt sur ce système qu’il faudrait se fonder pour définir les candidatures indésirables d’emblée. Au
demeurant, a question est à régler par la loi, non par la constitution.
Article 53 : Règlement intérieur [du Parlement]
« La loi établit le règlement
intérieur du Parlement. »
Commentaire :
Les circonstances des débats parlementaires
font que le Parlement pourra, à tout moment, avoir besoin de faire une
application modifiée de son règlement intérieur, voire d’adopter d’urgence une
disposition règlementaire nouvelle ou d’écarter l’application d’une disposition
règlementaire existante.
Manifestement, la loi ne peut pas prévoir
tous les cas. Il vaut donc mieux s’en remettre au Parlement pour adopter son
règlement intérieur sans écarter la possibilité que la loi puisse fixer à cet
égard des règles générales ou trancher des difficultés rècurrentes.
Suggestion : Modifier cet article comme suit :
« Le Parlement adopte son règlement intérieur sur la
base des principes éventuellement fixés par la loi. »
Article 62 : Conseil des lois
Commentaire :
Ce conseil est un organe parlementaire
à fonction seulement consultative. Le Parlement (quand il adopte la loi) et les
tribunaux (quand ils l’appliquent) seraient donc les autorités de contrôle
constitutionnel effectives.
Dans la mesure où le
Conseil des lois a pour principale fonction de conseiller le Parlement quant à
la constitutionnalité des projets de loi, on a affaire à un contrôle politique,
ce qui est tout à fait concevable et compatible avec le principe de la
séparation des pouvoirs. Le Conseil constitutionnel français, par exemple, est
un organe sui generis – organe plutôt que tribunal ; l’Allemagne,
au contraire, a une cour constitutionnelle qui est un véritable tribunal. Les
deux solutions sont juridiquement parfaitement admissibles..
En l’état du projet islandais, le Conseil des lois ne serait rien d’autre qu’une commission parlementaire à statut spécial chargée de conseiller le Parlement, tandis que le pouvoir judiciaire aurait pouvoir non seulement d’appliquer la loi dans des cas individuels mais de dire en quoi elle consiste et même, en pratique, de la modifier.
Suggestion :
S’il n’est pas envisageable de créer une cour
constitutionnelle ou un conseil constitutionnel, du moins pourrait-on envisager
d’organiser la Cour suprême islandaise en trois grandes formations spécialisées
(application de la loi aux cas individuels, juridiction administrative,
juridiction constitutionnelle), la cour au complet tranchant les conflits
éventuels entre ces trois formations.
Article 66 : Saisine du Parlement par les électeurs
Commentaires :
1) Deuxième
paragraphe : Seuil d’un dixième pour l’acceptation de la proposition de
projets de loi. Le seuil de 10% des électeurs pour saisir le Parlement est
à rapprocher du seuil du dixième (des « assemblées primaires »)
envisagé pour enclencher une révision constitutionnelle dans la constitution
française du 6 messidor an I (24 juin 1793), première constitution fondée sur
la démocratie directe et approuvée par référendum (même si son application
effective avait été
renvoyée au rétablissement de la paix par
la Convention nationale) : voir http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-constitutions-de-la-france/constitution-du-24-juin-1793.5084.htmdu.
2) Retrait du projet de loi des électeurs. Ce ne seront évidemment pas exactement les mêmes électeurs
qui retireront le projet : la procédure doit reposer sur un simple critère
numérique.
3) Référendum consultatif (voir aussi à ce sujet le commentaire et la suggestion
correspondant à l’article 1). Tout référendum national doit aboutir à une
décision obligatoire : le peuple n’a pas à servir de conseiller à ses
représentants. D’autant plus (voir article 65-1) que les électeurs auraient la
possibilité de corriger les éventuelles erreurs du Parlement en provoquant un
référendum sur tout projet de loi adopté par celui-ci..
Suggestions :
1) Supprimer la dernière
phrase de l’article 66-2 (« Le Parlement a pouvoir de décider que le
référendum aura portée obligatoire ») et la remplacer par la phrase
suivante : « Le résultat d’un référendum national est obligatoire. »
2) Modifier
comme suit la deuxième phrase de l’article 66-2 :
« Sauf retrait du projet de loi par un nombre
supérieur d’électeurs, ce projet est soumis… »
Article 71 : Fiscalité
Commentaire : Le troisième paragraphe de cet article fait partiellement
double emploi avec le premier paragraphe.
Suggestion : Supprimer le troisième paragraphe et modifier le premier
paragraphe comme suit :
« L’impôt est institué par la
loi. Nul impôt ne peut être prélevé, modifié ou supprimé autrement qu’en vertu
de la loi en vigueur au moment du fait imposable »..
Article 75 : Le Médiateur parlementaire
« La loi précise les fonctions et le rôle du Médiateur,
s’agissant notamment de la procédure applicable aux communications
concernant un ministre ou une autre autorité administrative. »
Commentaire : Le texte islandais correspondant aux mots mis en évidence
n’est pas clair pour le traducteur français.
Suggestion : Original islandais et traductions provisoires française et
anglaise à revoir.
Titre IV : Du
Président de l’Islande
Commentaires :
1) Le titre de « Président
de l’Islande » est repris de la constitution actuelle et il n’y aurait
pas d’inconvénient majeur à le maintenir.
2) Cependant, cette
expression, manifestement calquée sur des appellations traditionnelles telles
que « roi du Danemark », a des relents de
« propriétarisme » qui ne cadrent avec un régime démocratique défini
dans le projet de constitution comme étant parlementaire.
Suggestion : Modifier ce titre
fonctionnel comme suit :
« Président de la
République islandaise ».
Article 76 :
Désignation du poste et élection [du Président de l’Islande]
« Le Président de l’Islande est
le chef d’État de la République. Il est élu ».
Commentaire : L’indication « Il est élu » ne suffit
pas : on suppose que le Président de l’Islande est élu au suffrage
universel, comme l’indiquait la traduction anglaise originale.
Suggestion : Modifier cet article de la manière suivante :
« Le Président de l’Islande est
le chef d’État de la République. Il est élu par le peuple [ou : par
la nation ] ».
Article 79 : Mandature
« Le
Président n’exerce pas sa charge pendant plus de trois mandats. ».
Commentaire : On suppose qu’il s’agit de trois mandats même non consécutifs.
Suggestion : Texte islandais à préciser.
Article 84 : Responsabilité
Suggestion:
Pour plus de précision,
compléter le deuxième paragraphe comme suit :
« […] à compter de la date de ce vote et jusqu’à l’annonce des résultats le Président s’abstient d’exercer sa charge, auquel cas il est fait application de l’article 82. ».
Suggestion : Texte islandais à préciser
Article 85 : Grâce et amnistie
Commentaire : Cet article ne fait pas clairement la distinction entre la
grâce, mesure individuelle qui dispense un condamné à l’exécution de sa peine
et l’amnistie, mesure générale qui enlève à des faits le caractère délictueux
que leur assignait la loi.
La grâce relève d’une décision présidentielle discrétionnaire.
L’amnistie devrait relever des procédures législatives ordinaires, sans qu’il y
ait lieu , par conséquent, de mentionner un rôle particulier du Président de
l’Islande ni une proposition d’un ministre.
Suggestion : Supprimer la référence à l’amnistie dans cet article.
Titre V : Des ministres et du Gouvernement
Commentaire :
Le « Gouvernement », avec majuscule en
français (dans le cadre du présent projet du moins) est l’organe collégial regroupant
les ministres. Sans majuscule, le mot est souvent synonyme de « gouvernance »,
et dans ce sens, il convient sans doute de préférer « gouvernance »
à « gouvernement ».(voir article 1 du projet).. Le présent
projet de constitution décrit moins obscurément que la constitution islandaise
actuelle en vigueur la position des ministres et du Gouvernement, mais encore
pas assez clairement du point de vue du présent commentateur.
Le projet fait toutefois bien apparaître que les ministres
forment ensemble le Gouvernement; organe constitutionnel chargé d’examiner en
conseil les projets de loi et les projets de résolution à présenter au
Parlement (article 87-2) ; que le Gouvernement est chargé de décider
collégialement des politiques et des questions importantes et que les décisions
ne sont prises qu’en présence de la majorité des ministres (article
87-3) ; que le Premier Ministre élu par le Parlement sur proposition du
Président de l’Islande nomme les ministres et les relève de leurs fonctions.
C’est donc en tant que membre du Gouvernement que les ministres sont amenés à
exercer l’essentiel de leurs fonctions. Il en résulte que, par ordre de
préséance, en théorie et en pratique, le Gouvernement devrait venir avant les
ministres.
D’autre part, cette partie du projet de constitution traite
aussi des agents publics autres que les ministres (dont les fonctionnaires au
sens strict et les agents judiciaires) et des organismes d’État autonomes, ce
que ne ressort pas de l’intitulé du titre V.
Suggestions :
1) Modifier l’intitulé du
titre V de la manière suivante :
« Du Gouvernement,
des ministres, des autres agents publics et des organismes d’État
autonomes »
2) Réorganiser en
conséquence les dispositions de ce titre, en plaçant au début les articles
relatifs au Gouvernement (articles 90, 87, 94,) puis ceux relatifs aux ministres (articles 86, 88, ,
89, 91), puis celui relatif aux « fonctionnaires » [article 96 – mais
voir suggestion 3)], enfin celui relatif aux organismes d’État autonomes
(art. 97).
3) Réintituler l’article
96 comme suit :
« Les agents publics »
4) Modifier
les dispositions de ce titre mutatis mutandis compte tenu des suggestions
1) à 3) ci-dessus.
Article 86 : Les ministres
« Nul ne peut occuper le même poste ministériel
pendant plus de huit ans. »
Commentaire :.
On suppose qu’il s’agit de huit années même non
consécutives : voir commentaire sous l’article 79.
.Titre
VI : Du pouvoir judiciaire
Article 98
« La loi règle l’organisation du pouvoir judiciaire, y
compris en ce qui concerne le degré de juridiction et le nombre de juges. »
Commentaires (voir
aussi sous l’article 62) :
1) Par « pouvoir
judiciaire » au sens strict (du moins dans la conception française),
il faut entendre l’ensemble des juridictions qui ne relèvent ni du pouvoir
exécutif ou du pouvoir législatif. D’autres juridictions sont concevables
(notamment dans le système français, les tribunaux administratifs, qui relèvent
du pouvoir exécutif), mais tous les tribunaux, quel que soit le pouvoir constitutionnel
auquel ils se rattachent, doivent être créés par la constitution ou par la loi
et doivent être fonctionnellement indépendants dans les limites de la
constitution et de la loi.
Le projet d’article 98 n’est pas suffisamment explicite à cet
égard.
2) Par nature,
un tribunal constitutionnel ne pourrait être créé que par la Constitution, mais
les règles de son fonctionnement pourraient être fixées par loi organique.
Suggestion :
Modifier cet article comme suit :
« La loi règle l’organisation des tribunaux du pouvoir
judiciaire et de tous les autres tribunaux, y compris quant à la nature et au
degré des juridictions et au nombre de juges. Toutefois, l’éventuel
établissement d’un tribunal constitutionnel relève exclusivement de la
Constitution.».
Article 100 : Compétence des tribunaux
Commentaires (voir
aussi sous l’article 62) :
1) Le projet
d’article 100 couvre tous les domaines de compétence juridictionnelle
envisageables : constitutionnel, civil, pénal et administratif, sans
toutefois identifier les juridictions : on se reportera à ce sujet aux
commentaires et à la suggestion figurant sous le projet d’article 98.
2) L’un des aspects les
plus concrets du principe de la séparation des pouvoirs est la règle de l’indépendance
fonctionnelle des tribunaux par rapport aux deux autres pouvoirs (exécutif,
législatif) Sous sa forme élémentaire et quelque peu féodale, on peut dire
que la pratique constitutionnelle la plus connue à cet égard remonte à la Magna
Carta anglaise de 1215, qui a popularisé l’institution du jury (même si le
jury n’est pas un élément indispensable de la séparation des pouvoirs).
3) Par contre, le revers
de la séparation des pouvoirs passe souvent inaperçu : à savoir que les
tribunaux ne doivent pas empiéter sur les compétences du pouvoir exécutif
et du pouvoir législatif.
Dans le système français, qui remonte pour l’essentiel à la
loi des 16-24 août 1790 (moins d’un an après le début de la Révolution) et à la
loi du 16 fructidor an III (2 septembre 1795), cet aspect du principe de la
séparation des pouvoirs a donné lieu comme on sait à l’établissement de deux
ordres de juridictions : les tribunaux de l’ordre judiciaire (c’est-à-dire
les tribunaux constitutifs du pouvoir judiciaire) et les tribunaux de l’ordre
administratifs (juridictions relevant du pouvoir exécutif). Les deux ordres de
juridiction sont dotés de l’indépendance fonctionnelle.
4) Le présent projet de
constitution, au contraire, maintient apparemment le système de l’ordre
juridictionnel unique chapeauté par la Cour suprême (comme dans la constitution
actuellement en vigueur, qui remonte à 1944).
Le principal inconvénient potentiel de l’ordre juridictionnel
unique (il est entendu que les inconvénients peuvent varier considérablement
d’un pays à l’autre, et le présent commentateur est prêt à admettre qu’il a pu
très bien fonctionner en Islande, pays de moins de 400 000 habitants) tient en
gros à ce qu’un ordre de juridiction chargé à la fois d’interpréter la
constitution et la loi de manière générale, d’une part, et d’autre part d’apprécier
la légalité des règlements du pouvoir exécutif et de faire application de la
constitution, de la loi et des règlements à des cas individuels se trouve en
quelque sorte écartelé entre deux exigences ou intérêts par nature
contradictoires : protection de l’intérêt collectif ou de l’intérêt de
l’État, protection des droits de l’individu.
C’est ce qu’on voit très bien aux Etats-Unis d’Amérique, dans
la façon dont la Cour suprême fédérale traite de questions comme la peine de
mort, tantôt en qualité de juge constitutionnel soucieux de protéger les droits
des États fédérés, tantôt en qualité de juridiction de dernier recours chargée
d’appliquer la constitution dans un cas individuel : le nombre des
condamnations à mort confirmées par cette cour et la mécanique de ses décisions
illustre bien les risques de contradiction.
Un autre inconvénient de l’ordre juridictionnel unique,
surtout quand il va de pair avec le système du juge unique, est le risque d’une
« judiciarisation » abusive de la société. Le système de l’ordre juridictionnel unique confère au juge
unique doté de l’indépendance fonctionnelle le pouvoir extraordinaire de se
prononcer indifféremment, au besoin par voie de dispositions générales et
d’injonctions adressées au pouvoir exécutif, sur des questions de
constitutionnalité, de légalité et d’application de la loi et de la
jurisprudence aux cas particulier..C’est particulièrement net dans le contexte
d’un système fédéral comme celui des ÉUA.
On constate dans ce pays la prolifération du personnel judiciaire
et des procédures, à tous les niveaux. Même pour les actes les plus ordinaires
de la vie (contracter un prêt, conclure un bail, recruter un gérant
d’immeuble…), l’assistance d’un juriste professionnel s’impose de plus en plus
souvent en raison des risques procéduraux associés aux erreurs de forme.
On dira que ce n’est pas le cas au Royaume-Uni (pays à ordre
juridictionnel unique mais relativement centralisé), ni en Allemagne (pays
fédéral mais qui connaît au moins deux ordres de juridiction : les tribunaux
judiciaires, la juridiction constitutionnelle.
Suggestion
L’article 100-2 serait à réexaminer. Voir également sous
l’article 101 la suggestion relative à la Cour suprême.
Article 101 : La Cour suprême:
« La loi
peut toutefois décider d’établir un tribunal spécial chargé de résoudre en
dernier ressort les litiges portant sur les conventions collectives et la
légalité d’une grève, sauf qu’il pourra être fait appel des sanctions
correspondantes devant d’autres tribunaux. »
Commentaire :
Ce paragraphe devient inutile si l’on modifie l’article 98 du
projet comme il a été suggéré plus haut.
Suggestion :
Supprimer le deuxième paragraphe de cet article.
Titre VII : Des collectivités locales
Article 111 : Délégation des pouvoirs d’État
Commentaire : « Le
résultat du référendum est obligatoire. »
Le résultat de tout référendum devrait être obligatoire dans
la mesure où il représente une décision du peuple souverain. Voir commentaire
3) et suggestion 1) sous l’article 66.
Suggestion : Supprimer la phrase dont il s’agit.
Titre VIII : De la politique étrangère
Article 109 : Gestion des affaires étrangères
« Toute
décision tendant à appuyer des actions impliquant le déploiement de forces
armées, sauf si elle s’impose à l’Islande en vertu du droit international, doit
avoir l’approbation du Parlement. »
Commentaire :
Il ressort de l’article 100-2 du projet de constitution que
s’il y avait doute quant à savoir si la décision s’impose bien en vertu du
droit international les tribunaux trancheraient.
Article 111 : Délégation des pouvoirs d’État
Commentaire :.« Le
résultat du référendum a valeur obligatoire. »
Le résultat de tout référendum devrait être obligatoire dans
la mesure où il représente une décision du peuple souverain. Voir commentaire
3) et suggestion 1) sous l’article 66.
Suggestion : Supprimer la phrase dont il s’agit.
Titre IX : Dispositions finales
Disposition transitoire
Pas de commentaires sous ces deux rubriques du projet de
constitution.
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