Projet de constitution islandaise

 

présenté au Parlement islandais par le

Conseil constitutionnel consultatif islandais le 29 juillet 2011

 

Traduction française provisoire

avec notes, commentaires et suggestions du traducteur français

 

 

par EUROCONSTITUTION.ORG
(http://www.euroconstitution.org)

 

 

 

 

Chiang Mai (Thaïlande), 29 décembre 2011

 

 

 


 

Avertissement relatif au présent document

Le Parlement islandais étudie actuellement le projet de loi constitutionnelle qui lui a été soumis le 29 juillet 2011 par le Conseil constitutionnel consultatif, créé par résolution parlementaire du 24 février 2011.

Tant par la procédure constituante retenue (voir Notes, II) que par son contenu, ce projet est d’un intérêt général.

C’est pourquoi EUROCONSTITUTION.ORG présente à toutes fins utiles sa traduction française provisoire du projet. Le présent document peut être librement utilisé à des fins non commerciales à condition d’indiquer les sources des emprunts.

Pour toute question ou observation, prière de contacter

euroconstitution.org@hotmail.com

http://www.euroconstitution.org/forum/viewtopic.php?f=212&t=1625

 

 



 

Table des matières

 

 

 

Page

 

 

Article(s)

Avertissement concernant le présent document

3

 

projet de constitution islandaise

7

1-114  +1

Préambule

7 et 8

 

Titre I – Des principes fondamentaux (Forme de la gouvernance, Gouvernants, Territoire, Citoyenneté)

7 et 8

1-5

Titre II – Des droits fondamentaux et de la nature (Égalité, Droit à la vie, Dignité humaine, Protection des droits, Sécurité de la personne, Inviolabilité la vie privée, Droits des enfants, Droit de propriété, Liberté d’opinion et d’expression, Droit à l’information, Liberté médiatique, Liberté intellectuelle et universitaire, Liberté de religion, Statut de l’église, Liberté d’association, Liberté de réunion, Droits sociaux, Services de santé, Éducation, Liberté d’entreprendre, Liberté de résidence et de déplacement, Privation de liberté, Régularité des procédures, Interdiction des traitements inhumains, Non-rétroactivité des peines, Interdiction du service militaire, Biens culturels, Nature et environnement islandais, Ressources naturelles, Information environnementale et parties concernées, Protection des animaux)

8-14

6-36

Titre III – Du Parlement (Rôle, Inviolabilité, Élection parlementaire, Législature, Droit de vote, Éligibilité Validité de l’élection, Sessions, Lieu des réunions, Convocation, Serment des  députés, Indépendance des députés, Immunité parlementaire, Déclaration d’intérêts, et invalidation, Financement des candidats et des partis, Le Président du Parlement, Règlement intérieur, Commissions parlementaires, Publicité des débats, Initiatives parlementaires, Procédure applicable aux projets de loi, Procédure applicable aux résolutions et autres questions dont est saisi le Parlement, Quorum, Promulgation des lois, Publication des lois, Conseil des lois, Commission de gouvernance et de contrôle, Commissions d’enquête, Recours à la nation, Saisine du Parlement par les électeurs, Procédures de pétition et de référendum, Projet de budget, Justification des paiements, Droit à l’information budgétaire, Fiscalité, Avoirs et dettes de l’État, Dissolution du Parlement, Office du Vérificateur national des comptes, Le Médiateur parlementaire)

14-22

37-75

Titre IV – Du Président de l’Islande (Définition du poste et élection, Éligibilité, Modalités d’élection, Mandature, Serment, Modalités d’exercice de la charge, Intérim, Cessation des fonctions, Responsabilité, Grâce et amnistie)

22 et 23

76-85

Titre V – Des ministres et du Gouvernement (Les ministres, Le Gouvernement, Déclaration d’intérêts et obligations  publiques, Relations des ministres avec le Parlement, Formation du Gouvernement, Censure, Intérim gouvernemental, Devoir d’information et de vérité, Obligation de rapport du Gouvernement au Parlement, Responsabilité ministérielle, Nomination des fonctionnaires, Organismes d’État autonomes)

23-26

86-97

Titre VI – Du pouvoir judiciaire (Organisation du pouvoir judiciaire, Indépendance des tribunaux, Compétence des tribunaux, La Cour suprême, Nomination des juges, Indépendance des juges, Les poursuites et le procureur)

26 et 27

98-104

Titre VII – Des collectivités locales (Autonomie locale, Règle de proximité, Collectivités locales et démocratie participative, Obligations de consultation)

27 et 28

105-108

Titre VIII – De la politique étrangère (Gestion des affaires étrangères, Accords internationaux, Délégation des pouvoirs d’État, Obligations découlant des accords internationaux)

28 et 29

109-112

Titre IX – Dispositions finales (Révision de la Constitution, Entrée en vigueur)

29 et 30

113 et 114

Disposition transitoire

30

 

Notes, commentaires et suggestions du traducteur franÇais

31-53

 

I. Documentation relative au projet

31 et 32

 

II. Genèse et chronologie du projet de constitution islandaise du 29 juillet 2011

32 et 33

 

III. Travaux préparatoires du Conseil constitutionnel consultatif islandais (CCC)

34

 

IV. Observations concernant l’utilisation du programme Google traduction (http://translate google.fr/)

34 et 35

 

V. Commentaires et suggestions

A. Généralités (procédure constituante, contenu et plan du projet, appréciation d’ensemble

B. Par article

35-54

35 et 36

36-54

 


 

Projet de constitution islandaise

[traduction française provisoirepareuroconstitution.org(http://www.euroconstitution.org)

à partir de la traduction anglaise, avec vérification sur l’original islandais (à l’aide de http://translate.google.com/) et report aux textes de la Constitution islandaise de 1944 pour la terminologie]

 

Projet de loi constitutionnelle

Préambule

Le vœu du peuple islandais est que l’Islande soit une société juste ouverte à la participation de tous. La diversité de la population est source d’enrichissement collectif ; les Islandais sont ensemble comptables de la transmission de l’héritage intergénérationnel, à savoir le pays, son histoire, son milieu naturel, sa langue et sa culture.

L'Islande est un État libre et souverain fondé sur la liberté, l'égalité, la démocratie et les droits fondamentaux.

Les pouvoirs publics œuvrent pour le bien-être de la population et pour sa culture et respectent la diversité biologique, le pays et la biosphère.

Le peuple islandais promeut l’harmonie, la sécurité, la bonne entente et le bonheur commun au bénéfice des générations présentes et futures. Il entend coopérer avec les autres nations dans l’intérêt de la  paix, de la planète et de l’humanité tout entière.

À ces fins, il adopte la présente Constitution, nouvelle loi suprême du pays, dans l’intention que tous l’observent.

Titre I
Des principes fondamentaux

Article 1 : Forme de la gouvernance

L'Islande est une démocratie parlementaire.

Article 2 : Gouvernants

Le Parlement (Althing) est le pouvoir législatif de la Nation.

Le Président de l’Islande, les ministres et le Gouvernement et les autres autorités publiques exercent le pouvoir exécutif.

La Cour suprême et les autres tribunaux exercent le pouvoir judiciaire.

Article 3 : Territoire

Le territoire national est un et indivisible. La loi délimite les eaux territoriales, l’espace aérien et la zone économique.

Article 4 : Citoyenneté

Toute personne dont les parents sont de nationalité islandaise a de droit la nationalité islandaise. Au demeurant, les questions de nationalité sont régies par la loi.

Nul ne peut être privé de la citoyenneté islandaise.

Nul citoyen islandais ne peut se voir refuser l’entrée du pays ni en être expulsé. La loi définit les droits des étrangers en matière d’entrée et de séjour ainsi que les motifs d’expulsion.

Article 5 : Devoirs des citoyens

L’État veille à ce que chacun bénéficie des droits et libertés inscrits dans la Constitution.

Chacun est tenu de respecter en tous points la Constitution ainsi que les lois, obligations et droits qui en découlent.

Titre II
Des droits fondamentaux et de la nature

Article 6 : Égalité

Tous les Islandais sont égaux devant la loi et bénéficient des droits fondamentaux sans discrimination quant à l’affiliation politique, à l’âge, à l’ascendance, à la couleur, au génotype, au genre, au handicap, à la langue, à l’origine, aux opinions, à l’orientation sexuelle, à la race, à la religion, à la résidence, à la situation économique, au sexe et aux autres facteurs de statut social.

Femmes et hommes sont égaux en droits à tous égards.

Article 7 : Droit à la vie

Chacun a un droit inhérent à la vie.

Article 8 : Dignité humaine

Le droit de vivre dans la dignité est garanti à tous. La vie humaine doit être respectée dans toute sa diversité.

Article 9 : Protection des droits

Les autorités sont tenues de protéger en tout  temps les citoyens contre la violation de leurs droits fondamentaux, que ce soit par un gouvernant ou par d’autres.

 

Article 10 : Sécurité de la personne

Sont garanties à tous la sécurité et la protection contre toutes les formes de violence, y compris les violences sexuelles domestiques et autres.

Article 11: Inviolabilité de la vie privée

L’inviolabilité de la vie privée, du foyer et de la sphère familiale est garantie.

L’individu, sa résidence et ses effets personnels ne peuvent faire l’objet d’aucune fouille sauf mandat délivré par un tribunal ou disposition expresse de la loi. La même interdiction vaut pour la surveillance des documents, des courriers, de toutes les communications, y compris téléphoniques, et pour toute mesure analogue attentatoire à la vie privée.

Nonobstant le premier paragraphe du présent article, la loi peut prévoir des exceptions au respect de la vie privée, de la résidence ou de la sphère familiale pour autant que cela s’avère strictement nécessaire afin de protéger les droits d’autrui.

Article 12 : Droits des enfants

La loi garantit à chaque enfant la protection et les soins qu’exige son bien-être.

L’intérêt supérieur de l'enfant doit toujours prévaloir dans les décisions qui le regardent.

Est garanti à l’enfant le droit d'exprimer son opinion sur toute question qui le concerne, et il est dûment tenu compte de cette opinion eu égard à l’âge et au degré de maturité.

Article 13 : Droit de propriété

Le droit de propriété est inviolable. Nul ne peut être privé de ses biens sauf nécessité publique prévue par la loi et moyennant indemnisation intégrale.

La loi fixe les obligations et restrictions applicables à la propriété.

Article 14 : Liberté d’opinion et d'expression

Chacun a la liberté d’opinion et de conscience et le droit d’exprimer sa pensée.

La loi n’institue en aucun cas la censure ou semblables restrictions à la liberté d’opinion. Toutefois, elle peut limiter la liberté d’expression dans l’intérêt de la protection de l’enfance, de la  sécurité, de la santé publique, des droits ou de la réputation d'autrui, pour autant que cela s’avère nécessaire dans une société démocratique.

L’État garantit les conditions d'un débat ouvert et éclairé. L'accès à l'internet et à l'information ne peut être interdit que par décision judiciaire et aux mêmes conditions que celles prévues pour la limitation de la liberté d'opinion.

Chacun est judiciairement responsable de l’expression de ses opinions.

 

Article 15 : Droit à l'information

Chacun est libre de recueillir et diffuser l'information.

L’État opère de manière transparente, garde les documents (procès-verbaux notamment) et enregistre et documente les questions qui se sont posées, leur historique, les mesures prises et la décision finale. La documentation correspondante ne peut être supprimée qu’en vertu de la loi.

Les informations et documents détenus par l’État sont accessibles sans exception et la loi garantit l'accès du public à tous les documents collectés ou financés par les autorités. Le public doit pouvoir accéder à la liste de toutes les affaires traitées et de tous les documents détenus par l’État, avec la description de la source et du contenu.

La collecte, la diffusion, la communication, le stockage et la publication des documents ne peuvent faire l’objet de restrictions qu’en vertu de la loi et à des fins démocratiques, notamment pour protéger la vie privée, assurer la confidentialité, préserver la sécurité de l’État et les activités légales des organismes régulateurs. La loi peut limiter l'accès aux documents de travail pour autant que cela s’avère nécessaire au fonctionnement régulier de l’État.

Toute décision de classification confidentielle légale d’un document précise le motif et la durée de la mesure prise.

Article 16 : Liberté médiatique

La loi garantit la liberté des médias, leur indépendance rédactionnelle et la transparence en matière de propriété.

La loi protège les journalistes, leurs sources et les dénonceurs d’abus. La confidentialité des sources d’information ne peut être levée qu’avec le consentement de l’informateur, sauf décision de justice prise dans le cadre d’une procédure pénale.

Article 17 : Liberté intellectuelle et universitaire

La loi garantit la liberté scientifique, universitaire et artistique.

Art. 18 : Liberté de religion

Le droit d’avoir des convictions religieuses et philosophiques, y compris le droit de changer de religion ou de croyances, est garanti à tous, ainsi que le droit à l’irréligion.

Chacun est libre de pratiquer sa religion, individuellement ou collectivement, publiquement ou en privé.

Seule la loi peut limiter la liberté de pratiquer une religion ou une conviction personnelle, pour autant que cela s’avère nécessaire dans une société démocratique.

 

 

Article 19. Statut de l’église

La loi peut fixer le statut de l’église.

En cas de modification du statut de l’église par le Parlement, cette modification est soumise à tous les électeurs par voie de référendum, pour approbation ou rejet.

Article 20 : Liberté d’association

Le droit de créer une association à des fins licites et sans nécessité d’autorisation, notamment un parti politique ou un syndicat, est garanti à tous. Nulle association ne peut être dissoute par voie administrative.

Nul n’est tenu de participer à une association. Toutefois, la loi peut en faire l’obligation pour autant que cela s’avère nécessaire à l’accomplissement d’une mission d’intérêt public de l’association concernée ou à l’exercice des droits d'autrui.

Article 21 : Liberté de réunion

Est garanti à tous le droit de se réunir sans autorisation spéciale, notamment en  meeting et pour protester. Ce droit ne fait l’objet de restrictions qu’en vertu de la loi et pour autant que cela s’avère nécessaire dans une société démocratique.

Article 22 : Droits sociaux

La loi garantit à chacun le droit aux moyens d’existence et à la sécurité sociale.

Le droit à la sécurité sociale et aux assurances sociales, s’agissant notamment de couvrir le chômage, la maternité, la vieillesse, la pauvreté, le handicap, la maladie, l’'invalidité permanente et les situations analogues, est garanti à tous ceux qui en ont besoin,.

Article 23 : Services de santé

Chacun a le droit de bénéficier du meilleur état de santé mentale et physique possible.

La loi garantit à tous le droit à des soins de santé rationnels, appropriés et adéquats.

Article 24 : Éducation

La loi garantit à tous le droit à l’enseignement général et à une instruction appropriée.

L’enseignement est dispensé gratuitement à quiconque fréquente l’établissement scolaire le plus proche.

L'éducation vise au plein épanouissement de la pensée individuelle et critique et du sens des droits fondamentaux et des droits et devoirs démocratiques.

Article 25 : Liberté d’entreprendre

Chacun est libre d'exercer la profession de son choix. La loi peut restreindre cette liberté dans l’intérêt public.

La loi définit des conditions de travail décentes, s’agissant notamment des temps de repos, de congé et de loisir.

Chacun a droit à percevoir un salaire équitable et à négocier les conditions d’emploi et autres droits du travail.

Article 26 : Liberté de résidence et de circulation

Chacun est libre de choisir sa résidence et de circuler dans les limites fixées par la loi.

Nul ne peut être empêché de quitter le pays sauf décision d’un tribunal. Toutefois, le départ peut être empêché en plaçant la personne concernée en état d’arrestation légale.

La loi organise le droit des réfugiés et des demandeurs d'asile à une procédure équitable et rapide.

Article 27 : Privation de liberté

Nul ne peut être privé de sa liberté sauf dans la mesure autorisée par la loi.

Quiconque est privé de sa liberté a le droit d’en connaître sans délai la raison.

Quiconque est arrêté sur soupçon d’infraction pénale est, sans exception, déféré à un juge. Sauf libération immédiate, le juge rend dans la journée une décision motivée justifiant le placement en détention provisoire. La détention n’est possible qu’en cas d’infraction passible de l’emprisonnement. La loi garantit le droit de faire appel d’une décision de placement en détention. La détention ne doit pas durer plus longtemps que nécessaire.

Quiconque est privé de sa liberté autrement qu’en raison d’une infraction pénale a le droit de demander à un tribunal de se prononcer dès que possible sur la légalité de la mesure. Si elle est jugée illégale, l’intéressé est libéré sans délai.

Quiconque a été privé de sa liberté sans raison a droit à une indemnisation.

Article 28. Régularité des procédures

Chacun a droit à ce que, dans le cadre d’une procédure régulière et dans un délai raisonnable, un tribunal indépendant et impartial se prononce sur ses droits et ses obligations ou sur l’accusation pénale portée contre lui. Les audiences du tribunal sont publiques sauf s’il en décide autrement, conformément à la loi, en vue de préserver la sécurité publique ou la sécurité de l’État ou les intérêts des parties et des témoins.

Quiconque est accusé d’une infraction pénale est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait  été établie.

 

 

 

Article 29 : Interdiction des traitements inhumains

La peine de mort n’est pas légiférable.

Nul ne peut être soumis à la torture ou à d’autres traitements inhumains ou dégradants.

Nul ne peut être astreint au travail forcé.

Article 30 : Non-rétroactivité des peines

Nul ne peut faire l’objet d’une peine à moins d’avoir été reconnu coupable d’une infraction pénale prévue par la loi en vigueur au moment de la commission de l’acte incriminé ou d’un acte pleinement assimilable à une telle infraction.

Il n’est pas infligé de peine plus sévère que celle prévue  par la loi.

Article 31. Interdiction du service militaire

La loi ne peut pas rendre le service militaire obligatoire.

Article 32 : Biens culturels

Les biens nationaux de valeur à caractère culturel, en particulier les vestiges de l’histoire nationale et les manuscrits anciens, ne peuvent pas être détruits, aliénés ou prêtés à titre permanent, ni vendus ou hypothéqués.

Article 33 : Nature et environnement islandais

La nature islandaise est le support de la vie nationale. Chacun est tenu de la respecter et la protéger.

La loi garantit à tous le droit à un environnement salubre, à l'eau douce, à un air non pollué et à une nature intacte. En conséquence, il y aura lieu de protéger la biodiversité et les terres et de protéger les sites naturels, les zones inhabitées, la flore et les sols. Les dégâts antérieurs seront réparés dans la mesure du possible.

Les ressources naturelles sont utilisées de manière à les conserver aussi longtemps que possible et à respecter les équilibres naturels et les droits des générations futures.

La loi garantit au public le droit de circuler partout à des fins licites en respectant la nature et l’environnement.

Article 34 : Ressources naturelles

Les ressources naturelles de l'Islande non soumises au régime de la propriété privée sont propriété commune et perpétuelle de la nation. Nul ne peut acquérir ces ressources ni les droits connexes à titre de propriétaire ou d’utilisateur permanent, et elles ne peuvent être ni vendues ni hypothéquées.

Les ressources nationales comprennent les ressources naturelles telles que les stocks halieutiques commerciaux, les autres ressources de la mer et des fonds sous-marins situées dans les eaux islandaises, ainsi que les ressources d’eau et d’énergie et droits connexes et les droits géothermiques et miniers. La loi peut fixer le régime de propriété publique applicable aux gisements souterrains de ressources naturelles au-delà d’une profondeur donnée.

Les ressources sont utilisées avec le souci du développement viable et de l’intérêt public.

Les autorités et les exploitants sont responsables de la protection des protection.

Les autorités peuvent, en se conformant à la loi, délivrer des permis d’exploitation des ressources naturelles ou autres biens publics limités pour une durée d’utilisation modérée à spécifier dans chaque cas et contre paiement intégral. Ces permis sont délivrés sur un pied d’égalité et ne créent en aucun cas un droit de propriété ou de contrôle irrévocable sur les ressources.

Article 35 : Information environnementale et parties concernées

Les autorités informent le public de l'état de l'environnement et du milieu naturel et des impacts imputables à leur modification. Les autorités et les autres sont tenus informées des dangers naturels imminents, en particulier en cas de pollution environnementale.

La loi garantit au public le droit de participer à la préparation des décisions ayant des impacts environnementaux ou naturels et la possibilité de recourir à un arbitrage impartial.

Les décisions des autorités qui affectent la nature et l'environnement islandais s’appuient sur les principes du droit environnemental.

Article 36 : Protection des animaux

La loi protège les animaux contre la maltraitance, ainsi que les espèces animales menacées d'extinction.

TITRE III
Du Parlement

Article 37 : Rôle

Le Parlement détient le pouvoir législatif et budgétaire de l'État et contrôle l'exécutif conformément à la Constitution et aux autres lois.

Article 38 : Inviolabilité

Le Parlement est inviolable. Nul ne attenter à sa paix ni à sa liberté.

Article 39 : Élections parlementaires

Le Parlement comprend soixante-trois députés élus pour quatre ans au scrutin secret.

Les suffrages ont égale valeur partout dans le pays.

Le pays peut être divisé en circonscriptions électorales. Il y a huit circonscriptions au maximum.

Les candidats se groupent pour proposer des listes par circonscription ou au niveau national, ou bien les deux.

L’électeur choisit les candidats sur la liste de sa circonscription, sur la liste nationale, ou sur les deux. Il peut aussi opter pour la liste de circonscription ou pour la liste nationale complètes, auquel cas il est réputé avoir voté à égalité pour tous les candidats inscrits sur la liste. La loi peut limiter le choix à la liste de circonscription ou à la liste nationale d’un même parti.

Les sièges sont attribués aux groupes de candidats de manière que chacun d’entre eux ait le nombre de députés proportionné aussi exactement que possible au nombre total des voix recueillies.

La loi règle la répartition des sièges entre les candidats en fonction du nombre de voix recueillies par chacun d’eux.

La loi peut prescrire qu'un certain nombre de sièges (trente en tout au maximum) seront réservés à des circonscriptions données. Pour chacun de ces sièges réservés, le nombre d’électeurs inscrits sur les listes électorales ne doit pas être inférieur au nombre moyen d’électeurs par siège sur l’ensemble des soixante-trois sièges.

La loi électorale prescrit comment faire en sorte qu’au Parlement le rapport femmes-hommes soit aussi proche de un que possible.

Les dispositions législatives relatives aux circonscriptions électorales, à la répartition des sièges parlementaires et aux règles de candidature ne peuvent être modifiées qu’à la majorité des deux tiers des députés. Les modifications ne peuvent pas être adoptées si moins de six mois doivent s’écouler avant l’élection à venir, et elles ne prennent pas effet si une élection doit se tenir dans le délai de six mois à compter de leur confirmation.

Article 40 : Législature

Les élections parlementaires ordinaires ont lieu au plus tard en fin de législature.

La législature est de quatre ans.

Le début et la fin de la législature correspondent au même jour de la semaine à compter du début du mois.

Article 41 : Droit de vote

Tout citoyen islandais âgé de dix-huit ans accomplis au moment de l’élection a le droit de voter aux élections parlementaires. Pour exercer ce droit, il faut en outre, sauf exception prévue par la législation relative aux élections parlementaires, être domicilié en Islande au moment de l’élection.

La législation électorale relative aux élections parlementaires précise les modalités électorales.

Article 42 : Éligibilité

Tout citoyen islandais ayant le droit de vote et dont la  réputation est sans tache est éligible aux élections parlementaires.

Les juges de la Cour suprême sont inéligibles.

Tout député devenu inéligible perd les droits qu’il tenait de l’élection.

En pareil cas, un suppléant reprend le siège de ce député.

Article 43 : Validité de l'élection

Le Parlement élit une commission électorale nationale chargée de se prononcer sur la validité des élections présidentielles, des élections parlementaires et des référendums nationaux.

La commission électorale nationale délivre des lettres d’élection au Président et aux députés et se prononce sur l’éventuelle inéligibilité des députés. Les attributions de la commission sont précisées par voie législative.

Les décisions de la commission électorale nationale sont susceptibles de recours devant les tribunaux.

Article 44 : Sessions

Le Parlement est réuni au plus tard deux semaines après l’élection parlementaire.

La loi prescrit la date à laquelle le Parlement est réuni en session ordinaire ainsi que la répartition des sessions en cours de législature.

Article 45 : Lieu des réunions

Le Parlement se réunit normalement à Reykjavik mais peut décider de se réunir ailleurs.

Article 46 : Convocation

Le Président de l'Islande convoque le Parlement après les élections et inaugure ses travaux chaque année.

En outre, le Président de l’Islande convoque le Parlement et inaugure ses travaux sur proposition du Président du Parlement ou d’un tiers des députés.

Article 47 : Serment des députés

Après validation de son élection, chaque nouveau député fait par écrit serment d’observer la Constitution.

 

 

Article 48 : Indépendance des députés

Les députés obéissent à la seule voix de leur conscience et non à des instructions extérieures.

Article 49 : Immunité parlementaire

Les députés ne peuvent pas être placés en détention ni faire l’objet de poursuites pénales sans le consentement du Parlement sauf flagrant délit.

Aucun député n’encourt de responsabilité à l’extérieur du Parlement pour les paroles qu’il y a prononcées sauf autorisation du Parlement lui-même.

Tout député a pouvoir de renoncer à son immunité.

Article 50 : Déclaration d’intérêts, et invalidation

Nul député ne peut participer à une procédure parlementaire dans laquelle lui ou ses proches ont un intérêt spécifique essentiel. La loi fixe les conditions auxquelles les députés doivent satisfaire. L’invalidation d’un député n’affecte pas la validité d’une loi déjà votée.

La loi définit l’obligation incombant aux députés de fournir des renseignements sur leurs intérêts financiers.

Article 51 : Financement des candidats et des partis

La loi régit les activités des partis politiques et les modalités de financement des candidats de manière à maintenir les coûts à un niveau raisonnable, à garantir la transparence et à limiter la campagne publicitaire.

Toute contribution dépassant le montant maximal fixé est immédiatement déclarée dans les conditions précisées par la loi.

Article 52 : Le Président du Parlement

Le Parlement élit un président à la majorité des deux tiers au début de chaque législature. Si le Président du Parlement n’achève pas sa mandature, son successeur est élu selon la même procédure.

Le Président dirige les travaux du Parlement. Il répond de son fonctionnement et en est la plus haute autorité administrative. Avec le vice-président, qui lui sert d’adjoint, il forme la présidence du Parlement. La loi fixe les modalités de leur élection.

Le Président du Parlement perd son siège de député et le droit de vote correspondant. Pendant sa mandature présidentielle, il est remplacé à son siège de député par un suppléant.

Article 53 : Règlement intérieur

La loi établit le règlement intérieur du Parlement.

Article 54 :  Commissions parlementaires

Le Parlement élit des commissions pour examiner les questions dont il est saisi.

La loi règle le fonctionnement de ces commissions.

Article 55 : Publicité des débats

Les réunions du Parlement sont ouvertes au public.

Les commissions parlementaires ont pouvoir d’ouvrir leurs réunions au public.

Article 56 : Initiatives parlementaires

Les députés ont le droit d’introduire des projets de loi et de résolution et d’autres questions au Parlement.

Les ministres peuvent introduire au Parlement des projets de loi et de résolution approuvés par le Gouvernement.

Article 57 : Procédure applicable aux projets de loi

Les projets de loi émanant des députés et du Gouvernement sont renvoyés aux commissions pour délibération avant examen en plénière. Il en va de même pour les initiatives des électeurs.

La loi précise les modalités de présentation de l’état d’incidences qui doit accompagner tout projet de loi.

L’adoption d’un projet de loi exige au moins deux lectures en plénière.

Tout projet de loi non examiné en dernière lecture avant la fin de la législature est caduc.

Article 58 :  Procédure applicable aux résolutions et autres questions soumises au Parlement

Les projets de résolution parlementaire du Gouvernement sont renvoyés aux commissions parlementaires pour examen avant délibération en plénière.

L’adoption d’un projet de résolution exige deux lectures préalables au moins en plénière.

Tout projet de résolution non examiné en dernière lecture avant la fin de la législature est caduc.

Les motions de dissolution du Parlement et les motions de défiance visant les ministres sont examinées et soumises au vote en une seule lecture.

La loi précise les procédures applicables aux autres matières parlementaires.

 

Article 59 : Quorum

L’adoption d’une décision par le Parlement exige la présence et la participation au vote de plus de la moitié des députés.

Article 60 : Promulgation des lois

Tout projet de loi adopté par le Parlement est signé par le Président du Parlement qui le soumet dans les deux semaines au Président de l’Islande pour promulgation par voie de signature,

Le Président de l’Islande dispose d’une semaine à compter de la réception du projet de loi pour refuser de le promulguer.

Le refus de promulgation, qui doit être motivé, est notifié au Président du Parlement. Le projet de loi prend néanmoins force de loi, mais la loi est soumise dans les trois mois à référendum pour approbation ou rejet.

Le maintien en vigueur de la loi est décidé à la majorité simple. Il n’y a pas lieu à référendum si le Parlement abroge la loi dans les cinq jours à compter du refus de promulgation du Président de l’Islande. La loi précise les modalités de mise en œuvre du référendum.

Article 61 : Publication des lois

Les lois, les règlements et les traités ratifiés par l'État sont publiés. Les lois et règlements ne sont exécutoires qu’après publication.

La loi fixe les modalités de publication et d’entrée en vigueur.

Article 62 : Conseil des lois

Le Parlement élit pour cinq ans un Conseil des lois de cinq membres.

Une commission parlementaire ou bien un cinquième des députés ont pouvoir de demander l’avis du Conseil des lois sur la conformité d’un projet de loi à la Constitution et aux engagements internationaux de l’État. Le projet de loi considéré n’est adopté qu’après avis du Conseil des lois.

La loi règle le fonctionnement du Conseil des lois.

Article 63 : Commission de gouvernance et de contrôle

La Commission parlementaire de gouvernance et de contrôle examine toutes les mesures et décisions des ministres ou du Gouvernement qu’il juge importantes. Elle est tenue d’ouvrir  une enquête à la demande d’un tiers des députés.

 

 

Article 64 : Commissions d’enquête

Le Parlement a pouvoir de constituer des commissions chargées d’enquêter sur des questions d’intérêt public importantes. La loi précise les attributions, les pouvoirs d’enquête et la composition de ces commissions.

Article 65 : Recours à la nation

Dix pour cent des électeurs ont pouvoir de demander qu’une loi votée par le Parlement soit soumise à référendum national.

La demande doit être présentée dans les trois mois à compter de l'adoption de la loi considérée. La loi est caduque si les électeurs la rejettent ; dans le cas contraire, elle conserve sa validité. Le Parlement a pouvoir de retirer la loi avant tenue du référendum.

Le référendum a lieu dans le délai d’un an après que les électeurs en ont fait la demande.

Article 66 : Saisine du Parlement par les électeurs

Deux pour cent des électeurs ont pouvoir de soumettre une question au Parlement.

Dix pour cent des électeurs ont pouvoir de proposer un projet de loi au Parlement. Le Parlement peut présenter une contreproposition sous la forme d’un autre projet de loi. Sauf retrait du projet de loi par les électeurs, ce projet est soumis à référendum conjointement avec l’éventuel projet de loi rédigé par le Parlement. Le Parlement a pouvoir de décider que le référendum aura portée obligatoire.

La proposition des électeurs est soumise au vote dans le délai de deux ans après soumission au Parlement.

Article 67 : Procédures de pétition et de référendum

Les questions soumises au référendum à la demande ou à l’initiative des électeurs en vertu des articles 65 et 66 de la Constitution doivent être d’intérêt public. Le vote ne doit pas porter sur des budgets, des collectifs budgétaires ou des dispositions législatives relatives aux engagements internationaux, à la fiscalité ou à la citoyenneté. Il est fait en sorte que toute proposition des électeurs soit conforme à la Constitution. Les tribunaux tranchent tout litige connexe.

La loi fixe les procédures relatives aux pétitions et initiatives des électeurs, s’agissant notamment des modalités de présentation et de l’interprétation de la demande, du délai de collecte des signatures et de leur traitement, du montant maximal des dépenses publicitaires autorisées, des modalités de retrait éventuel de la demande une fois connue la position du Parlement, et des modalités de vote.

Article 68 : Projet de budget

Le Parlement est saisi dès qu’il se réunit en session ordinaire d’un projet de budget pour l’année budgétaire à venir. Y sont exposées les recettes et les dépenses selon les modalités précisées par la loi.

Article 69 : Justification des paiements

Aucun paiement n’est possible sans une autorisation budgétaire.

Cependant, si la Commission parlementaire du budget l’autorise, le ministre des finances a pouvoir d’effectuer un paiement en l’absence d’autorisation budgétaire pour faire face à des obligations financières imprévues de l’État, ou si l’intérêt public l’exige. Ce paiement est inscrit dans un collectif budgétaire.

Article 70 : Droit à l'information budgétaire

La Commission parlementaire du budget peut exiger des organismes et entreprises d'État et autres organismes bénéficiaires de versements du trésor public des renseignements concernant l’emploi des fonds correspondants.

Article 71 : Fiscalité

L’impôt est institué par la loi. Nul impôt ne peut être prélevé, modifié ou supprimé autrement qu’en vertu de la loi.

La décision de prélever, modifier ou supprimer un impôt n’appartient pas à l’administration.

Aucun impôt n’est prélevé sauf en vertu de la loi en vigueur au moment du fait imposable.

Article 72 : Avoirs et dettes de l'État

L’État ne peut contracter un emprunt ou accorder une garantie qu’en vertu de la loi.

L’État n’a pas autorité pour garantir les engagements financiers des particuliers. La loi peut toutefois autoriser à offrir une telle garantie dans l’intérêt public.

Il n’est pas permis de vendre ou de céder à usage la propriété immobilière de l’État sauf en vertu de la loi. Celle-ci règle les modalités de cession des autres avoirs de l’État.

Article 73 : Dissolution du Parlement

Le Président de l'Islande dissout le Parlement sur résolution adoptée par ce dernier. Les nouvelles élections ont lieu dans le délai de six  semaines au plus tôt et neuf semaines à compter de la dissolution. Les députés conservent leur mandat jusqu’au jour de l’élection.

Article 74 : Office du Vérificateur national des comptes

Le Parlement élit pour cinq ans un vérificateur national des comptes. Le Vérificateur bénéficie de l’indépendance fonctionnelle. Il examine les finances de l'État, de ses organismes et des entreprises d'État cela sous l'autorité du Parlement et dans les conditions précisées par la loi.

Les comptes vérifiés afférents à l’année antérieure et le rapport du Vérificateur national des comptes sont soumis au Parlement, pour approbation, avec le projet de budget.

Article 75 : Le Médiateur parlementaire

Le Parlement élit un médiateur parlementaire pour une mandature de cinq ans. Le Médiateur bénéficie de l’indépendance fonctionnelle.

Le Médiateur protège les droits des citoyens et surveille l’administration de l’État et des collectivités locales.

Il veille à ce que l’administration publique respecte l’égalité et en général, se conforme à la loi et aux  bonnes pratiques administratives.

Le Président du Parlement est informé de tout décision d’un ministre ou d’une autre autorité administrative qui contreviendrait aux recommandations expresses du Médiateur.

La loi précise les fonctions et le rôle du Médiateur, s’agissant notamment de la procédure parlementaire applicable aux communications concernant un ministre ou une autre autorité administrative.

Titre IV
Du Président de l’Islande

Article 76 : Définition du poste et élection

Le Président de l’Islande est le chef d’État de la République. Il est élu.

Article 77 : Éligibilité

Tout citoyen qui remplit les conditions requises pour être député et est âgé de  trente-cinq ans accomplis est éligible à la présidence de l’Islande.

Article 78 : Modalités d’élection

Le Président de l’Islande est élu au scrutin secret par les personnes ayant le droit de voter aux élections parlementaires. Tout candidat à la présidence doit être parrainé par un pour cent des électeurs – deux pour cent au maximum. Les électeurs listent un ou plusieurs candidats de leur choix par ordre de priorité. Le candidat qui arrive en tête dans l’ordre de priorité dans les conditions précisées par la loi est le Président dûment élu. Si un seul candidat se présente, il est réputé avoir été dûment élu par absence d’opposition. La loi de précise  les autres modalités de candidature et d’élection du Président de l’Islande.

Article 79 : Mandature

La mandature du Président de l’Islande commence un 1er août et se termine le  31 juillet de la quatrième année. L’élection présidentielle se tient en juin ou juillet de l’année correspondant à l’expiration du mandat. Le Président n’exerce pas sa charge pendant plus de trois mandats.

Article 80 : Serment

Au moment d’entrer en fonction, le Président de l'Islande fait par écrit serment d’observer la Constitution.

Article 81 : Modalités d’exercice de la charge

Le Président de l'Islande ne peut exercer aucune autre activité rémunérée tant qu’il est en charge. Également, il lui est interdit de travailler pour des firmes privées ou des organismes publics même à titre gratuit. Sa rémunération, prélevée sur les fonds publics, est fixée par la loi. Elle ne peut pas être réduite en cours de mandature.

Article 82 : Intérim

En cas d’empêchement du Président de l'Islande pour raison de santé ou autre, le Président du Parlement assure son intérim.

Article 83 : Cessation des fonctions

En cas de décès ou démission en cours de mandat, le successeur du Président de l’Islande est élu pour un mandat se terminant le 31 juillet de la quatrième année à compter de la date de l’élection.

Article 84 : Responsabilité

Le Président de l'Islande ne peut faire l’objet d’aucune inculpation sans le consentement du Parlement.

Le Président de l’Islande peut être destitué avant expiration de son mandat si la majorité des votants en décide ainsi lors d’un référendum demandé par le Parlement avec le vote favorable des trois quarts des députés. Le référendum se tient dans les deux mois à compter du vote parlementaire, et à compter de la date de ce vote et jusqu’à l’annonce des résultats le Président s’abstient d’exercer sa charge.

Article 85 : Grâce et amnistie

Le Président de l'Islande exerce le pouvoir de grâce et proclame une amnistie générale sur proposition d’un ministre. Il ne peut toutefois, sans le consentement du Parlement, relever un ministre d’une peine qui lui été infligée en raison de ses responsabilités ministérielles par un tribunal.

Titre V
Des ministres et du Gouvernement

Article 86 : Les ministres

Les ministres sont les principaux détenteurs du pouvoir exécutif dans leurs domaines de compétence respectifs. Ils sont responsable des affaires de leur ministère et des administrations placées sous leur autorité.

Au cas où un ministre serait dans l’impossibilité de traiter une affaire pour cause de conflit d’intérêts ou d’absence ou pour tout autre motif, le Premier Ministre en charge un autre ministre.

Nul ne peut occuper le même poste ministériel pendant plus de huit ans.

Article 87 : Le Gouvernement

Les ministres composent le Gouvernement. Le Premier Ministre convoque et préside les conseils des ministres et supervise le travail des autres ministres.

Les conseils des ministres ont pour objet d’examiner les projets de loi et de résolution destinés au Parlement, ainsi que les autres questions gouvernementales importantes et de coordonner les activités et politiques du Gouvernement. Un conseil des ministres est convoqué si un ministre en fait la demande.

Le Gouvernement décide collégialement, dans les conditions précisées par la loi, des politiques et questions importantes. Les décisions ne sont prises qu’en présence de la majorité des ministres.

Le Gouvernement islandais siège à Reykjavik.

Article 88 : Déclaration d’intérêts et obligations publiques

Il est interdit à tout ministre d’exercer une autre activité rémunérée tant qu’il est en poste. Également, il lui est interdit de travailler pour des firmes privées ou des organismes publics même à titre gratuit.

La loi précise l’obligation incombant aux ministres de déclarer leurs intérêts financiers.

Article 89 : Relations des ministres avec le Parlement

Les ministres introduisent les projets de loi et de résolution émanant du Gouvernement, répondent aux questions qui leurs sont posées et participent quand ils en sont requis aux débats parlementaires, cela tout en se conformant aux règles de la procédure parlementaire.

Les ministres n'ont pas droit de vote au Parlement.

Tout député nommé ministre cesse, pendant la durée de ses fonctions ministérielles, d’occuper son siège de député, auquel cas, il est remplacé par son suppléant.

Article 90 : Formation du Gouvernement

Le Parlement élit le Premier Ministre.

Après consultation des partis siégeant au Parlement et des députés, le Président de l'Islande présente un candidat au poste de Premier Ministre. Ce candidat est le candidat dûment élu si la majorité des députés approuve la proposition. Dans le cas contraire, le Président de l'Islande fait une nouvelle proposition selon la même procédure. En cas de refus de cette  proposition, une élection est organisée parmi les candidats proposés par les députés, les partis siégeant au Parlement ou le Président de l’Islande. Le candidat ayant obtenu le plus de voix est le candidat dûment élu.

Si le Premier Ministre n’a pas été élu dans le délai de dix semaines, le Parlement est dissous et de nouvelles élections sont organisées.

Le Premier Ministre fixe l’organisation des ministères ainsi que le nombre des ministres, qui ne doit pas dépasser dix, et il répartit les tâches entre les ministres.

Le Président de l’Islande nomme au poste de Premier ministre. Il relève le Premier Ministre de ses fonctions après les élections parlementaires, ou si le Premier Ministre est censuré par un vote parlementaire ou  en fait la demande. Le Premier Ministre nomme les autres ministres et les relève de leurs fonctions.

Au moment d’entrer en fonction, les ministres font par écrit serment d’observer la Constitution.

Article 91 : Censure

Une motion de censure visant un ministre peut être déposée au Parlement. Cette motion doit être accompagnée d’une motion proposant le nom d’un successeur.

Le ministre est relevé de ses fonctions si la majorité des députés adoptent la motion de censure. Le Gouvernement est relevé de ses fonctions si la majorité des membres approuve une motion de censure visant le Premier ministre.

Article 92 : Intérim gouvernemental

Après que le Premier Ministre et le Gouvernement ont été relevés de leurs fonctions, le Gouvernement reste en place jusqu’à nomination du nouveau gouvernement. Il en va de même en cas de dissolution du Parlement. Les ministres membres d’un gouvernement intérimaire prennent exclusivement les décisions requises pour s’acquitter des devoirs de leur charge.

Article 93 : Devoir d’information et de vérité

Tout ministre est tenu de fournir au Parlement ou aux comités parlementaires toute information, tout document et tout rapport concernant les questions qui relèvent de son autorité, sauf celles classées secrètes en vertu de la loi.

Les députés ont le droit d’obtenir des informations de tout ministre par la voie de questions parlementaires ou de demander un rapport, cela dans les conditions précisées par la loi.

L’information fournie au Parlement, à ses commissions et aux députés doit être exacte, pertinente et adéquate.

Article 94 : Obligation de rapport du Gouvernement au Parlement

Le Gouvernement fait rapport annuellement au Parlement sur ses travaux et sur la mise en œuvre des résolutions parlementaires.

Tout ministre peut faire rapport au Parlement sur une question relevant de son autorité.

Article 95 : Responsabilité ministérielle

Les ministres sont légalement responsables de toutes les décisions du pouvoir exécutif. La responsabilité du ministre est dégagée s’il a consigné son opposition à la mesure gouvernementale en cause. La loi précise la responsabilité encourue par les ministres pour manquement aux devoirs de leur charge.

La Commission parlementaire de gouvernance et de contrôle décide, après enquête, s’il y a lieu d'ouvrir une instruction concernant les manquements supposés d’un ministre aux devoirs de sa charge. La Commission nomme un procureur pour mener l'instruction. Il appartient à ce dernier d’apprécier si l’instruction est concluante ou s’il y a probabilité d’aboutir à une condamnation, et dans l’affirmative d’établir et soutenir l’accusation devant le tribunal. La loi précise les modalités d’instruction et les procédures à suivre en pareil cas.

Article 96 : Nomination des fonctionnaires

Les ministres et autres autorités administratives nomment aux postes administratifs prévus par la loi.

Les nominations sont faites en fonction des qualifications et de considérations objectives.

Les nominations ministérielles aux postes de juge ou de procureur sont soumises au Président de l’Islande pour confirmation. En cas de refus, la nomination ne prend effet que sur approbation du Parlement au deux tiers des voix.

Les ministres nomment, sur recommandation d’une commission indépendante, aux autres postes importants spécifiés par la loi. Si un ministre ne nomme pas la personne jugée la plus qualifiée par la commission, il y a lieu à approbation par le Parlement au deux tiers des voix.

Le Président de l’Islande nomme le président de la commission. La loi précise la composition et les fonctions de celle-ci.

La loi peut réserver certaines nominations aux citoyens islandais. Le serment d’observer la Constitution. peut être requis.

Article 97 : Organismes d’État autonomes

La loi peut prévoir que des organismes d’État ayant des fonctions de supervision importantes ou chargés de collecter l’information nécessaire dans une société démocratique bénéficient d’un certain degré d’autonomie. Les attributions de ces organismes ne peuvent être supprimées, substantiellement modifiées ou transférées à d’autres organismes qu’en vertu d’une loi adoptée par le Parlement aux deux tiers des voix.

TITRE VI
Du pouvoir judiciaire

Article 98 : Organisation du pouvoir judiciaire

La loi règle l’organisation du pouvoir judiciaire, y compris en ce qui concerne le degré de juridiction et le nombre de juges.

 

Article 99 : Indépendance des tribunaux

La loi garantit l’indépendance des tribunaux.

Article 100 : Compétence des tribunaux

Les tribunaux ont compétence ultime pour décider : au civil, des droits et obligations ; au pénal de la culpabilité et des peines à prononcer.

Les tribunaux décident de la conformité des lois à la Constitution.

Les tribunaux décident si l’État s’est conformée à la loi. La soumission d’une décision administrative aux tribunaux n’empêche pas l’application immédiate de cette décision.

Article 101 : La Cour suprême

La Cour suprême est le plus haut tribunal de l’État et a compétence en dernier ressort pour trancher toutes les affaires portées devant les tribunaux.

La loi peut toutefois décider d’établir un tribunal spécial chargé de résoudre en dernier ressort les litiges portant sur les conventions collectives et la légalité d’une grève, sauf qu’il pourra être fait appel des sanctions correspondantes devant d’autres tribunaux.

Article 102 : Nomination des juges

Les juges sont nommés à titre permanent ou pour une durée déterminée. Dans l’exercice de leurs fonctions, les tribunaux peuvent, dans les conditions fixées par la loi, s’adjoindre des conseillers ou autres personnels.

Les juges sont nommés et relevés de leurs fonctions par décision ministérielle. Un juge ne peut être relevé de ses fonctions que par décision d’un tribunal et seulement s’il a cessé d’être apte à ses fonctions ou de s’en acquitter.

Article 103 : Indépendance des juges

Dans l’accomplissement des devoirs de leur charge, les juges ne sont guidés que par la loi.

Article 104 : Les poursuites et le procureur

La loi règle la procédure applicable aux poursuites.

Le procureur est la plus haute autorité en matière de poursuites pénales. Dans l’accomplissement des devoirs de sa charge, il est exclusivement guidé par la loi.

Le procureur est nommé et relevé de ses fonctions par décision ministérielle. Il bénéficie de l’indépendance fonctionnelle et, dans l’exercice de ses fonctions, des mêmes protections que celles accordées aux juges.

 

TITRE VII
Des collectivités locales

Article 105 : Autonomie locale

Les collectivités locales gèrent leurs propres affaires dans les conditions fixées par la loi.

Elles sont dotées des capacités et financements adéquats au regard des missions que la loi leur assigne.

La loi fixe les sources de financement des collectivités locales ainsi que leur droit d’affecter et d’utiliser ces ressources.

Article 106 : Règle de proximité

Les autorités locales existantes ou les organisations agissant en leur nom exécutent les tâches les mieux adaptées à la localité, cela dans les conditions précisées par la loi.

Article 107 : Élection des autorités locales et démocratie participative

Les collectivités locales sont administrées par des conseils locaux qui agissant au nom de la population et élus au suffrage universel et secret.

La loi précise les conditions dans lesquelles les habitants d’une collectivité locale ont le droit de demander un vote sur certaines questions.

Article 108 : Obligation de consultation

Les collectivités locales et leurs associations sont obligatoirement consultées concernant tout projet de loi les concernant.

TITRE VIII
De la politique étrangère

Article 109 : Gestion des affaires étrangères

La politique étrangère et, en général, la représentation de l’État sont confiées à un ministre et supervisées par le Parlement.

Les ministres sont tenus d’informer la commission parlementaire des affaires étrangères en matière d’affaires étrangères et de défense. Ils consultent la commission avant toute décision importante en matière d’affaires étrangères.

Toute décision tendant à appuyer des actions impliquant le déploiement des forces armées, sauf si elle s’impose à l’Islande en vertu du droit international, doit avoir l’approbation du Parlement.

Article 110 : Accords internationaux

Les accords internationaux sont conclus au nom de l’Islande par un ministre. Un ministre ne peut toutefois conclure un accord entraînant cession ou servitude affectant le territoire, les eaux intérieures, la mer territoriale, la zone économique exclusive ou le plateau continental, non plus qu’un accord entraînant modification de la loi ou autre accord important, sauf approbation du Parlement.

Article 111 : Délégation des pouvoirs d’État

Il est permis de conclure des accords internationaux opérant délégation de pouvoirs d'État à des organismes internationaux dont l'Islande est membre dans l’intérêt de la paix et de la coopération économique.

Ces délégations sont toujours révocables.

La loi précise les modalités de délégation des pouvoirs d’État par le canal d’accords internationaux. En cas de ratification d’un tel accord par le Parlement, cette décision sera soumise à référendum pour approbation ou rejet. Le résultat du référendum est obligatoire.

Article 112 : Obligations découlant d’accords internationaux

Tout gouvernant est tenu de respecter les principes qui s’imposent à l’État, en vertu du droit international, relativement aux droits fondamentaux  et de veiller à leur application et à leur mise en place, conformément à ses attributions légales et eu égard aux limites assignées à son autorité.

Le Parlement a pouvoir de transposer en droit interne les accords internationaux relatifs aux droits fondamentaux et à l’environnement, et leurs dispositions prévaudront dès lors sur les dispositions plus générales de la loi.

TITRE IX
Dispositions finales

Article 113 : Révision de la  Constitution

Après adoption par le Parlement d’un projet de loi révisant la Constitution, le projet est soumis au vote de l’ensemble de l’électorat pour approbation ou rejet. Le vote a lieu un mois au plus tôt et trois mois au plus tard après adoption du projet au Parlement.

Si un projet est adopté par les cinq sixièmes des députés, le Parlement a pouvoir de décider que ce projet ne sera pas soumis au référendum, sans que cela l’empêche d’être adopté en tant que loi.

Article 114 : Entrée en vigueur

La présente Constitution entrera en vigueur après approbation par le Parlement conformément aux dispositions de la Loi constitutionnelle nº 33 du 17 juin 1944 telle que révisée.

Dès l'entrée en vigueur de la présente Constitution, la Loi constitutionnelle nº 33 du 17 juin 1944, telle que révisée, cessera d’avoir effet.

 

Disposition transitoire

Nonobstant le dixième paragraphe de l’article 39 de la Constitution, il suffira de la majorité simple au Parlement pour réviser la loi relative aux élections parlementaires de manière à l’aligner sur la présente constitution après que celle-ci sera entrée en vigueur.

La présente disposition transitoire cessera d’avoir effet après adoption de la révision correspondante..

__________


Notes, commentaires et suggestions du traducteur franÇais

I. Documentation relative au projet

Site web du Gouvernement islandais :

Anglais : http://www.government.is/, http://www.government.is/constitution/

Site web du Conseil constitutionnel consultatif islandais (CCC) chargé d’élaborer le projet

Islandais : http://stjornlagarad.is/ (Information générale)

http://stjornlagarad.is/frettir/lesa/item35451/

http://stjornlagarad.is/english/rules-of-procedure/

Anglais : http://stjornlagarad.is/english/ (General Information)

Constitution islandaise du 17 juin 1944 (originelle)

Original islandais : http://www.althingi.is/lagas/139a/1944033.html (traduction du Parlement islandais)

Traduction française : http://mjp.univ-perp.fr/constit/is1944-0.htm (Collection Digithèque MJP – texte établi de la traduction publiée par la Documentation française en 1950 (NED 1329 du 19 mai 1950) et pour l'essentiel (50 articles modifiés) de la traduction anglaise publiée par le bureau du premier ministre islandais et communiquée par l'ambassade d'Islande à Paris)

Constitution islandaise de 1944 après les révisions de 1959, 1968, 1984, 1991, 1995 (deux fois) et 1999

Original islandais : http://www.althingi.is/lagas/139a/1944033.html (site web du Parlement islandais)

Traduction française : http://mjp.univ-perp.fr/constit/is1944.htm

Traduction anglaise : http://www.government.is/constitution/ (traduction du Gouvernement islandais)

Projet de constitution présenté le 29 juillet 2011 au Parlement par le CCC

Original islandais et explications (islandais seulement) du Conseil constitutionnel consultatif (CCC) 

http://stjornlagarad.is/other_files/stjornlagarad/Frumvarp_med_skyringum.pdf

Traduction anglaise publiée sur le site du CCC  :

http://stjornlagarad.is/other_files/stjornlagarad/Frumvarp-enska.pdf

Traduction anglaise de  la Société constitutionnelle islandaise ayant apparemment  servi de base à la précédente : http://stjornarskrarfelagid.is/english/constitutional-bill/

Traduction française : La seule traduction française intégrale du projet connue du présentateur est celle qui est proposée ici. Des traductions partielles ou automatiques ont ou être publiées ici et là.

II. Genèse et chronologie du projet de constitution islandaise du 29 juillet 2011

4 novembre 2009 : Le Premier Ministre islandais, Mme Johanna Sigurdardottir, soumet au Parlement un projet de loi relatif à une assemblée constitutionnelle consultative chargée de revoir la constitution islandaise adoptée par l’Althing (Parlement) le 16 juin 1944, dérivée de la Constitution danoise de 1874.

16 juin 2010 : Adoption du projet de loi (loi nº 90/2010), prévoyant entre autres choses la mise en place d’un Forum national de mille personnes tirées au sort parmi les volontaires,. Ce forum chargé de recueillir l’avis de l’opinion publique au sujet des valeurs fondamentales devant sous-tendre la constitution.

Sont également prévus l’établissement d’un Comité préparatoire de l’Assemblée constitutionnelle consultative et du Forum national et d’un Comité constitutionnel chargé de recueillir la documentation destinée à l’Assemblée.

26 octobre 2010 : Date limite de présentation des candidatures pour l’Assemblée constitutionnelle consultative. 522 candidats, dont 30% de femmes et 70% d’hommes. Neuf pour cent (9%) des Islandais avaient signé des lettres de soutien à des candidatures.

6 novembre 2010 : Tenue du Forum national (environ 950 participants + 200 en coulisse). 93 % des participants au Forum ont estimé que les résultats seraient utiles à l’Assemblée constitutionnelle ; 97 % ont jugé satisfaisante l’organisation du Forum, et 75% ont jugé le Forum exemplaire.

27 novembre 2010 : Élections à l’Assemblée constitutionnelle consultative. Les candidats ont été élus à titre individuel, le pays formant une seule circonscription. Taux de participation : 39,95 % (83 531 votants).

30 novembre 2010 : Annonce des résultats de l’élection : 215 élus (15 hommes, 10 femmes).

25 janvier 2011 : Arrêt de la Cour suprême islandaise invalidant l’élection au motif qu’une série d’irrégularités entachaient le vote : numérotation des bulletins (contraire à l’anonymat), utilisation d’isoloirs en carton non traditionnels permettant d’observer le vote, interdiction de plier le bulletin, urnes non verrouillables et faciles à ouvrir, dépouillement des bulletins à huis clos, interdiction aux représentants des candidats d’assister au vote et au dépouillement des bulletins.

24 février 2011 : Le groupe consultatif nommé par le Premier Ministre après consultation du Parlement pour tirer les conséquences de l’arrêt de la Cour suprême recommande que le Parlement nomme un conseil constitutionnel consultatif composé des candidats à l’élection à l’Assemblée constitutionnelle consultative qui avaient obtenu le plus de voix. Ce conseil examinerait les travaux du Comité constitutionnel et les modifications à apporter à la constitution islandaise en vigueur. On conserverait ainsi le bénéfice des démarches déjà accomplies.

24 mars 2011 : Résolution parlementaire nommant sur la base des propositions du groupe consultatif un « Conseil constitutionnel consultatif » chargé de présenter un projet de loi constitutionnelle au Parlement.

6 avril 2011 :. Formation du Conseil constitutionnel. Consultatif (CCC). Un des 25 élus à l’Assemblée constitutionnelle se refuse à siéger au Conseil siéger au Conseil : il est remplacé par le vingt-sixième candidat ayant obtenu le plus de votes lors de l’élection. À cette occasion, la Commission constitutionnelle nommé par le Parlement rend un rapport de 700 pages présentant des propositions constitutionnelles tenant compte des conclusions du Forum national et de ses propres débats. (pour la version islandaise de ce rapport, seule disponible, voir le site web du CCC).

Le CCC se divise en trois groupes – A, B et C.

Le Groupe A est chargé des questions relatives aux valeurs constitutionnelles, à la citoyenneté islandaise, au plan de la future constitution, à la langue nationale, aux ressources naturelles et à l’environnement, et aux droits fondamentaux (y compris au statut de l’église nationale).

Le Groupe B traite des principes constitutionnels fondamentaux, du Président de l’Islande, du Parlement, du Gouvernement, des responsabilités présidentielles et ministérielles, des obligations du pouvoir exécutif et du statut des collectivités locales.

Le Groupe C traite de la procédure, de la démocratie participative (y compris à la révision de la constitution), de l’indépendance du pouvoir judiciaire et de son rôle en matière de supervision des autres gouvernants, des élections parlementaires, des circonscriptions électorales et des députés, des accords internationaux et des affaires étrangères.

Une première partie des travaux du CCC débouche sur un avant-projet de constitution incorporant les propositions des trois groupes.. L’autre partie, en deux sessions, est consacrée aux débats en plénière.

Le public a été appelé à commenter les projets successifs et les communications correspondantes ont été publiées sur le site web du CCC.

29 juillet 2011 : Le Conseil constitutionnel remet son projet de loi au Parlement.

 

III. Travaux préparatoires du Conseil constitutionnel consultatif islandais (CCC)

Des explications très détaillées (islandais seulement disponible) accompagnent le projet de loi constitutionnelle présenté par le CCC au Parlement islandais.

IV. Observations concernant l’utilisation du programme Google traduction (http://translate.google.fr/)

a) Il est doit être entendu que les programmes de traduction automatique actuels, même s’ils s’améliorent régulièrement, donnent presque toujours un résultat brut difficilement inutilisable, voire dangereux dans les mains de non-initiés. C’est particulièrement vrai pour les textes normatifs, le droit reposant sur des techniques de langage particulières et des formulations à la fois fortement contextuelles et très précises.

b) Tout ce qu’on peut espérer d’une traduction automatique (et qui est loin d’être négligeable) est d’accéder au sens général d’un texte et dans beaucoup de cas d’une phrase, à condition de s’entourer de précautions : ce qui permet à tout le moins d’orienter les vérifications et recherches ultérieures.

c) En faisant jouer plusieurs langues et en recourant à la technique du croisement, il est possible de tirer un parti considérable du résultat brut d’une traduction automatique.

En l’occurrence, le traducteur français disposait d’un original islandais et d’une traduction provisoire anglaise sans doute effectuée à partir d’une traduction automatique. Ne connaissant pas l’islandais, il a procédé essentiellement à partir de la traduction provisoire anglaise et de la traduction française automatique du système Google. Chaque fois que la traduction française automatique semblait différer de la traduction provisoire anglaise., le traducteur s’est servi de sa connaissance du français et de l’anglais, d’une certaine familiarité avec l’espagnol, l’italien et le portugais et de quelques lueurs de l’allemand pour comparer les traductions automatiques obtenues dans ces langues à partir de l’original islandais en faisant, comme de bien entendu, usage de ses connaissances du droit public pour éclaircir les passages conjecturaux.. Ce système a permis en plusieurs cas retomber sur la bonne piste et il a abouti à des propositions de modification du traducteur concernant la traduction anglais provisoire (passage en italiques).

Quand les divers produits de traduction restaient improductifs, l’original islandais a été occasionnellement soumis à une opération de fragmentation consistant à faire traduire automatiquement en diverses langues, comme si c’étaient des phrases entières, des parties de phrase ou même des parties de mot composé : dans plusieurs cas, ce système s’est avéré efficace.

d) La méthode n’est sans doute pas très scientifique. Reste qu’en l’état des moyens dont on disposait et vu les délais à respecter pour que le travail serve à quelque chose, il n’aurait pas été possible, sans la traduction automatique, de parvenir à l’objectif visé : aider à faire connaître et apprécier le plus tôt possible et de manière suffisamment fidèle l’intéressant travail constitutionnel participatif en cours en Islande.

e) Le présentateur espère que ce travail pourra faciliter l’effort de réflexion collectif et aider à mettre au point une traduction française  et accessoirement une traduction anglaise plus précises, ce qui ne pourra être fait que par une ou plusieurs personnes maîtrisant le droit public (plus particulièrement le droit constitutionnel), l’islandais, le français et l’anglais. Les textes futurs (y compris l’original islandais de la constitution définitive devraient systématiquement tenir compte de la terminologie antérieure, notamment celle des instruments internationaux des droits fondamentaux (« droits de l’homme ») et des lois de ratification islandaises correspondantes, qui comportent vraisemblablement la traduction islandaise la plus officielles. Le droit étant étroitement associé à la linguistique, l’un des premiers objectifs d’un texte juridique est de ne pas introduire de divergences terminologiques par rapport à ce qui a été adopté avant, au niveau supérieur (notamment dans la Charte internationale des droits de l’homme)..

V. Commentaires et suggestions

Les commentaires formulés ici par le présentateur du texte trilingue (juriste et traducteur) concernent les points qui ont donné lieu à des difficultés de traduction en français ou en anglais. S’y ajoutent des suggestions que le présentateur s’est permis de formuler quand cela lui a paru utile.

a. Généralités

1) La procédure constituante

Elle fournit dans l’ensemble un très bon exemple de démocratie participative.

La solution donnée au problème résultant de l’invalidation des élections du 27 novembre 2010 (Assemblée nationale consultative) par la Cour suprême islandaise est simple, ingénieuse et démocratique, même si l’on peut théoriquement s’interroger sur bien-fondé juridique de la procédure de substitution mise en place par le Parlement islandais suite à l’annulation de cette élection par les Cour suprême islandaise pour des motifs techniques. certainement pas eu pour effet de modifier sensiblement les résultats du vote du 27 novembre 2010.

On peut estimer que les erreurs relevées par la Cour pour annuler le scrutin n’ont pas eu pour effet de modifier sensiblement les résultats du vote du 27 novembre 2010. Si tel est bien le cas, la solution choisie de substitution choisie par le Parlement islandais (nomination des 24 élus originels et du premier non-élu en remplacement du vingt-cinquième élu défaillant) est à la fois légitime et légale.

2) Le contenu et le plan du projet de constitution

Trop souvent les premiers projets de constitution s’apparentent à des programmes politiques et contiennent des dispositions qui relèvent de la loi, expression ordinaire de la volonté générale. Le traité établissant une Constitution pour l’Europe, rejeté référendairement en 2005 par la France et les Pays-Bas, illustre parfaitement cette dérive. 

Pour ce qui est du fond, il faut se féliciter que, sous réserve de ce qui est dit plus loin au sujet des droits fondamentaux, le projet se limite sagement aux questions d’organisation de fonctionnement des pouvoirs publics, c’est-à-dire au véritable objet d’une constitution.

Le plan du projet semble bien adapté à une constitution parlementaire sauf (voir commentaire 1 sous le titre II) en ce qui concerne le traitement des droits fondamentaux (droits de l’homme).

3) Appréciation d’ensemble sur le projet CCC

Vu l’origine (tirage au sort) du Conseil constitutionnel consultatif islandais (CCC) qui a rédigé ce projet de constitution, on aurait pu s’attendre à un texte généreux mais désordonné, touffu et diffus.

Le texte proposé est en effet assez généreux dans l’ensemble, tout en satisfaisant aux exigences d’équilibre, de concision et (la plupart du temps) de clarté.

Ce résultat remarquable est manifestement dû à la qualité et à l’énergie des membres élus du CCC, à l’excellence des préparatifs, au sérieux des moyens documentaires et organisationnels mis à la disposition des constituants, à la bonne organisation des travaux du CCC et à la  participation active du public (Forum national notamment)..

En somme, il y a beaucoup d’enseignements positifs à tirer de cette expérience islandaise de la démocratie participative directe.

Une seule chose peut surprendre dans ce processus, c’est qu’à peine 40 % des Islandais aient participé à l’élection de l’Assemblée constitutionnelle consultative devenue plus tard le CCC (voir partie II plus haut).

B. Par article

Préambule

Commentaires :

1) Quatrième paragraphe : « Le peuple islandais promeut l’harmonie, la sécurité, la bonne entente et le bonheur commun au bénéfice des générations présentes et futures. »

Le bonheur est une notion affective dont la réalisation relève davantage des circonstances et initiatives individuelles  que de la collectivité.

2) Cinquième paragraphe : « […] À ces fins, ils ont adopté la présente Constitution, nouvelle loi suprême du pays, dans l’intention que tous l’observent. ».

Les mots mis en relief ne sont pas nécessaires : il va de soi que la constitution doit être observée par tous. Ces mots font d’ailleurs double emploi avec l’article 5-2.

Suggestions :

1) Remplacer « bonheur » par « bien-être ».

2) Supprimer les mots « , dans l’intention que tous l’observent ».

Titre I : Des principes fondamentaux

Commentaire : Concernant la place de ce titre, voir aussi commentaires 3) et 1) et suggestion 1) sous le titre II.

 

Article 1 : Forme de la gouvernance

 « L’Islande est une démocratie parlementaire. »

Commentaire :

Il manque à cette définition une précision concernant la souveraineté. Il y a des régimes – par exemple la République française – dans lesquels la « souveraineté nationale appartient au peuple », Il y en a d’autres dans lesquels le parlement (entendu au Royaume-Uni, par exemple, comme comprenant le monarque et les deux chambres du parlement) détient la souveraineté.

Cette question d’une grande importance théorique et aussi pratique (elle est liée en particulier à la question de l’état de Droit) n’a apparemment pas été examinée par le CCC.

On présume qu’il n’était pas dans l’intention du CCC d’instituer la souveraineté du Parlement, bien que l’Islande soit définie comme une démocratie parlementaire, mais plutôt la souveraineté de la nation (du peuple) islandais. Par conséquent, une définition du genre de celle figurant à l’article 3-1 de la constitution française de 1958 (« La souveraineté nationale appartient au peuple, qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum ») conviendrait assez bien (noter que cette formulation des constitutions françaises a le mérite de concilier sans trop d’effort les notions souvent opposées de souveraineté populaire et de souveraineté nationale). La formule aurait le double avantage de légitimer le référendum et de justifier que le résultat de tout référendum national soit obligatoire (pas de référendum national consultatif).

Suggestions :

1) Faire de ce titre le titre II du projet, sous le nouvel intitulé suivant :: « Des principes constitutionnels fondamentaux »

2) Modifier la disposition de l’article 1 comme suit :

« L’Islande est une république parlementaire dans laquelle le peuple islandais détient la souveraineté nationale, qu’il exerce par ses représentants et par la voie du référendum. »

Article 2 : Gouvernants

Commentaires :

1) Cet article implique que par « gouvernants » il faut entendre tous les détenteurs de pouvoirs d’État (autorités exécutives, législateur, juges).

2) Références à l’Althing (Parlement) : En anglais comme en français les appellations habituelles (« Parlement », « Parliament ») paraissent préférables aux appellations « Althingi », « Althing ». Ces dernières appellations ont été néanmoins retenues à la première occurrence pour faire le lien avec la tradition constitutionnelle islandaise et avec la constitution actuelle.

 

Article 3 : Territoire

« Le territoire national est un et indivisible […] »

Commentaires :

1) Les notions d’unité et d’indivisibilité sont rarement appliquée à un territoire. Elles se réfèrent généralement à l’État en tant qu’incarnation juridique du pays (de la nation) : ainsi, le Royaume de Thaïlande et la République française sont chacun dit « un et indivisible » (très distants  de la métropole).

D’ailleurs, au sens physique, le territoire est toujours divisible (en départements, provinces, circonscriptions) et presque toujours divisé, sauf dans le cas des très petits États.

2) En pratique, cette clause signifie que l’Islande ne pourra pas renoncer à une partie de son territoire à moins de réviser le futur article 3 de la constitution.

Article 4 : Citoyenneté

« Toute personne dont les parents […] »

Commentaires :

1) Le titre de l’article parle de « citoyenneté », mais dans le corps de l’article, il est question de « nationalité ».

Dans ce contexte, le terme « nationalité » est sans doute préférable à « citoyenneté ». En effet, tous les citoyens sont des nationaux, mais tous nationaux ne sont pas forcément des « citoyens » (mineurs, incapables, personnes ayant fait l’objet de la dégradation civique…).

2) On suppose qu’il s’agit bien du père et de la mère, et non du père ou de la mère, ou d’autres parents que le père ou la mère..La nationalité islandaise repose donc sur le droit du sang, et non sur le droit du sol.

Suggestion : Clarifier cette disposition de la manière suivante :

« A la nationalité  islandaise quiconque dont le père et la mère sont de nationalité islandaise. »

Titre IIDes droits fondamentaux,  et de la nature

Commentaires (voir commentaires et suggestions sous le titre I) :

1) Place de ce titre : La logique voudrait que les droits fondamentaux passent avant les principes constitutionnels fondamentaux, puisque les premiers sont, par nature et chronologique, supérieurs à tous les autres droits et principes et doivent être à la base de toute constitution démocratique.

 

2) « Droits fondamentaux » (« droits de l’homme »)

Les « droits fondamentaux » sont les droits universellement, inaliénablement, imprescriptiblement et indivisiblement attachés à l’être humain. Dans la terminologie traditionnelle (Déclaration française de 1789, Déclaration universelle de 1948), on dit « droits de l’homme », mais force est de reconnaître que pour des raisons de convenance sociale cette terminologie devient d’un maniement de plus en plus délicat, et que les justifications étymologiques en sens contraire, aussi fondées qu’elles soient, emportent de moins en moins la conviction générale.

Il faut reconnaître également que l’expression classique droits de l’homme est incommode dans certains contextes : des expressions comme « droits de l’homme de la femme » (heureusement sortie de l’usage, semblerait-il) ont de quoi faire sursauter. L’expression droits fondamentaux, par contre, est assez courante et facilement manœuvrable, et c’est celle que le traducteur français a retenue ici.

3) Observations relatives au traitement des droits fondamentaux dans les constitutions

Le projet de constitution incorpore, comme le fait la constitution de 1944 actuellement en vigueur, l’énoncé des droits fondamentaux.

Pourtant, la technique consistant à répéter dans une constitution ou dans un traité des droits fondamentaux déjà proclamés dans des instruments normatifs supérieurs, universels ou régionaux, peut se révéler très dangereuse pour ces droits, au niveau national et surtout au niveau international.

Les « droits fondamentaux », on l’a dit, sont universels (ils valent pour tout être humain – mais tous les droits ne sont pas des droits universels), inaliénables (on ne peut en priver personne, ni s’en priver soi-même), imprescriptibles (une fois proclamés, ils sont valables ad eternam) et indivisibles (ils marchent ensemble, et ne sont pas susceptibles de hiérarchisation dans l’absolu. Autrement dit, ce sont des droits indissolublement attachés à chaque être humain partout et en tout temps.

La technique retenue dans le projet de constitution (reprise de dispositions juridiques dans d’autres dispositions juridiques) est grosse de dérives : erreurs de copie ou de traduction, « précisions » inconsciemment ou consciemment restrictives ou distorsives, sans parler des risques de détournement de la notion même de droit fondamental (on pense à certaines déclarations des droits fondées sur des idéologies religieuses).

Pour citer un cas concret, on s’est aperçu à l’occasion du débat préparatoire du référendum français du 29 mai 2005 sur le traité constitutionnel européen que l’article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union (partie II du défunt traité établissant une constitution pour l’Europe, charte reproclamée depuis avec des modifications et intégrée indirectement au traité de Lisbonne) substituait le droit de travailler au droit au travail proclamé dans l’article 23-1 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et l’article 6 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels . Il s’agit certainement d’une simple erreur de traduction – ce qui suffirait à montrer que toute traduction sérieuse d’un texte normatif en général de tout texte un tant soit peu technique) devrait commencer par un travail terminologique systématique. Quoiqu’il en soit, si l’Union européenne, qui attache comme on sait la plus grande importance aux droits fondamentaux, a pu commettre une telle erreur, que ne faut-il pas redouter d’entreprises moins bien intentionnées ou plus mal éclairées ?

L’énoncé des droits fondamentaux dans la constitution islandaise de 1944 se justifie du fait que les instruments internationaux des droits fondamentaux aujourd’hui formellement acceptés par la plupart des pays, y compris l’Islande, n’existaient pas à l’époque : le seul instrument à portée authentiquement internationale et voulu comme tel était alors la Déclaration française des droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789.

En conclusion,  dans ce domaine, il convient de se référer aux instruments existants sans les paraphraser, ni même les reproduire.

4) Listage des droits fondamentaux

L’Islande a accepté la Charte internationale des droits de l’homme (Déclaration universelle du 10 décembre 1948 et Pactes internationaux du 16 décembre 1966 relatifs aux droits civils et politiques et aux droits économiques, sociaux et culturels). Elle est liée également par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. À quoi s’ajoutent de nombreux autres instruments d’application des droits fondamentaux tels que la Convention internationale de 1966 sur l’élimination de toutes les formes de discriminations raciales, la Convention de 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ou la Convention de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Pour être exact et exhaustif, il faudrait pouvoir énumérer dans la future constitution tous les droits fondamentaux déjà reconnus comme tels en Islande par le canal du droit international et national, et cela dans les termes mêmes des instruments de ratification islandais et des lois connexes, afin de ne rien oublier et de ne pas donner lieu à des interprétations divergentes. La tâche est impossible ; elle est du reste inutile si, comme en France, les traités dûment ratifiés ont en Islande, dès leur entrée en vigueur, une autorité supérieure à celle du droit national.

5) « Droit fondamental », «  liberté fondamentale » : la distinction entre « droit » et « liberté » est loin d’être toujours claire. En allant plus loin, on peut se demander si certains « droits » et certaines « libertés » mentionnés dans le présent projet de constitution et ailleurs constituent bien des droits fondamentaux au sens de la Charte internationale des droits de l’homme.

Par exemple, la liberté médiatique visée à l’article 16 du projet de constitution semble n’être qu’un aspect, voire une application, de la liberté d’expression visée à l’article 19-2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Autre exemple : la liberté d’entreprendre (article 25 du projet de constitution) est bien consacrée dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, mais pas en tant que telle dans la Charte internationale des droits de l’homme, d’où il semblerait que là encore il s’agisse plutôt d’un aspect ou d’une application du droit au travail.

Autant de considérations qui montrent l’intérêt de procéder, dans le projet de constitution, par disposition générale plutôt que par énonciation systématique risquant d’ajouter au flou existant : mieux vaut laisser aux instruments et aux organes internationaux des droits fondamentaux le soin de dégager progressivement  en ce domaine des notions et règles universellement consensuelles.

6)  Droits et libertés « supplémentaires » : voir commentaire 1) sous l’article 25. Les dispositions de la constitution et du droit national ne doivent en aucun cas avoir pour effet de restreindre les droits fondamentaux et libertés reconnus dans le cadre du droit international par l’Islande. Par contre, rien ne s’oppose à ce que les instruments islandais d’application des droits fondamentaux (par quoi il faut entendre non seulement les textes spécifiques mais aussi les textes généraux tels que la constitution , les lois et les règlements) étendent le domaine d’application de ces droits. En ce sens, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les Explications qui l’accompagnent peuvent être considérées comme des instruments d’application des droits fondamentaux.

7) Référence à l’ordre public et à l’état de Droit. Voir aussi à ce sujet l’article 29 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et la suggestion 3) ci-après..

Suggestions :

1) Faire de ce titre le titre I de la constitution.

2) Ne pas lister les droits fondamentaux dans la constitution même mais, si besoin est, dans un instrument d’application séparé (déclaration solennelle, loi organique ou autre) auquel la constitution pourra se référer en lui reconnaissant la force juridique voulue, y compris sur le plan constitutionnel.

3) En conséquence, remplacer le texte actuel correspondant au titre II du projet par un texte tel que le suivant :

« Le peuple islandais confirme solennellement son attachement aux droits fondamentaux énoncés dans la Charte internationale des droits de l’homme (Déclaration universelle du 10 décembre 1948 et Pactes internationaux du 16 décembre 1966 relatifs aux droits civils et politiques et aux droits économiques et sociaux) ainsi que dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et plus généralement  tous les autres instruments internationaux d’application des droits .fondamentaux ratifiés par lui directement ou par ses représentants..

 « Conformément à l’article 29 de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, chacun, dans l’exercice de ses droits et libertés, n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’État de Droit, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.

« Le peuple islandais déclare en outre que les dispositions du droit international applicables à l’Islande ne peuvent en aucun cas avoir pour objet ou effet de restreindre la portée théorique ou pratique donnée aux droits fondamentaux par l’Islande dans l’exercice de sa souveraineté. ».

 

Article 6 : Égalité

Commentaires :

1) Dans la traduction française provisoire, pour se conformer à l’original islandais, on a listé les critères d’égalité dans l’ordre alphabétique (afin d’éviter toute controverse quant à leur importance relative)., et la traduction anglaise provisoire a été modifiée en conséquence). Le présentateur n’est pas entièrement convaincu de la pertinence de cette méthode, dont les inconvénients pratiques en contexte plurilingue lui semblent évidents..

2) « Affiliations politiques » : les discriminations positives sont visées ici au même titre que les discriminations négatives.

3) « Origine » : Cette notion doit être comprise comme débordant l’origine ethnique et couvre notamment l’origine nationale.

4) « Race » doit apparemment être entendu au sens sociologique plutôt que biologique.

5) « Langue » : Le but est de cette disposition est apparemment d’interdire les discriminations à l’égard de ceux qui ne pratiquent pas l’islandais ou tout autre langue en usage public (langue des signes par exemple) à un moment ou un endroit donnés.

6) « Konur og karlar » (texte islandais : « Hommes et femmes »). Pour éviter une véritable contradiction dans les termes, il faut écrire : « Karlar og Konur » (« Femmes et hommes »). En effet, seul l’emploi de l’ordre alphabétique permettrait d’éviter une discrimination terminologique éminemment contraire à l’esprit de la règle proposée.

C’est ainsi qu’il a été procédé dans la traduction française.

En anglais, « Men and women » ne fait pas problème (ordre alphabétique). Par contre (l’anglais ne connaissant pas le genre purement grammatical : seulement le genre biologique), on ne peut pas appliquer le pronom masculin « he » aux titulaires d’une fonction contrairement à ce qui est  fait dans la traduction anglaise provisoire du projet : il faut écrire « he/she », « her/him » (et aussi « her/his ».

Cette solution (pour l’anglais) peut paraître lourde, mais elle est infiniment préférable aux pénibles évitements consistant à utiliser la forme passive ou à répéter le sujet pour ne pas avoir à utiliser les pronoms et adjectifs « personnels ».

Une remarque s’impose à cet égare concernant le français. Une idéologie sexiste nigaude travaille depuis des décennies, sans bien s’en apercevoir du reste, à priver cette langue de la facilité qu’il a d’utiliser la forme grammaticale masculin- neutre, héritée du latin, en rapport avec les titres fonctionnels et autres substantifs analogues. Autrefois, une femme pouvait être sans inconvénient « recteur », « professeur », « président » ou « policier » : on voudrait aujourd’hui qu’elle soit « recteure », « professeure » « présidente » ou « policière ». De la même manière, le pronom « il » est en train de perdre sa valeur de neutre. Tout cela fait qu’on trouve de plus en plus souvent des formules comme « ils (elles) ». ou  « cher(e)s ami(e)s » – cette dernière formule négligeant d’ailleurs la correction grammaticale exigerait « chers (chères) ami(e)s ». Autrement dit, le français « moderne » semble faire tout ce qu’il peut pour se doter des inconvénients auquel l’anglais est assujetti de par sa grammaire et que la langue française permet pourtant d’éviter.

Article 7 : Droit à la vie

« Chacun a un droit inhérent à la vie. »

Commentaire :

Le CCC explique qu’il a voulu éviter que l’article 7 puisse donner lieu à une autre interprétation que celle selon laquelle ce droit existe à partir de la naissance. Sa discrétion est très probablement inspirée par un soucis du compromis social.

Article 14 : Liberté d’opinion et d’expression

Quatrième paragraphe :« Chacun est judiciairement responsable de l’expression de ses opinions . »

Commentaire :

Cette formulation est beaucoup trop large.  La suggestion 3) sous le titre II suffirait à couvrir l’idée sous-jacente.

Article 16 : Liberté médiatique

Commentaire :

1) Il s’agit de ce qu’on appelle aussi la liberté de la presse étendue aux moyens modernes.

2) Cette liberté ne figure pas en tant que telle dans la Charte internationale des droits de l’homme : elle découle de la liberté d’expression, qui, elle, y figure.

Article 17 : Liberté intellectuelle et universitaire

Commentaire :

Dans son commentaire, le CCC définit cette liberté comme couvrant la liberté d’enseignement et de recherche et la liberté artistique.

Article 19 : Statut de l’église

Commentaire :

Le CCC précise dans ses commentaires que sous ce titre est notamment envisagée la question de la séparation de l’Église et de l’État. Bien que le projet ne le dise pas expressément, cette disposition concerne l’Église évangélique luthérienne, église d’État.

Article 20 : Liberté d’association

Deuxième paragraphe : « Nul n’est tenu de participer à une association. Toutefois, la loi peut en faire l’obligation. […] ».

Commentaire :

Les  première et deuxième phrases de ce paragraphe souffrent d’une apparence de contradiction.

Suggestion : Reformuler ce paragraphe comme suit :

« Nul n’est tenu de participer à une association, sauf obligation prévue par la loi […] ».

Article 22 : Droits sociaux

Commentaires :

1) Cet article fait la même distinction que l’article 9 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels entre « sécurité sociale » et « assistance sociale ».

2) Le deuxième paragraphe fait double emploi avec le premier, du moins  en ce qui concerne l’affirmation du droit à la sécurité sociale.

Suggestion : Deuxième paragraphe  à revoir.

Article 23 : Services de santé

Commentaire :

Deuxième paragraphe : Les mots « aðgengilegrar, viðeigandi og fullnægjandi » sont à éclaircir dans la mesure où ils pourraient faire double emploi les uns avec les autres.

Suggestion : Paragraphe à vérifier pour la propriété des mots dans les trois langues.

Article 24 : Éducation

Commentaires :

1) Premier paragraphe : Par « instruction », il semble qu’il faille entendre notamment la formation professionnelle ou des séries optionnelles dans le cadre de l’enseignement général..

2) Deuxième paragraphe : « L’enseignement est dispensé gratuitement à quiconque fréquente l’établissement scolaire le plus proche. »

La gratuité dépendrait donc du respect de ce qu’en France on appelle la « carte scolaire ».

Suggestions :

1) Vérifier le sens à donner à « instruction »

2) L’affirmation constitutionnelle restrictive que la gratuité de l’instruction dépend de la proximité de l’établissement est à réexaminer. Même si elle n’est pas contraire aux dispositions plus larges de la Charte internationale des droits de l’homme, elle présente le caractère d’une modalité qui n’a probablement pas sa place dans une déclaration des droits mais dans une loi d’application..

Article 25 : Liberté d’entreprendre

Commentaires :

1) Cette liberté n’est expressément prévue ni dans la Charte internationale des droits de l’homme (Déclaration universelle, Pactes internationaux relatifs aux droits économiques et sociaux et aux droits civils et politiques), ni dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. On peut toutefois la faire dériver de l’article 6 du Pacte international relatif aux droits économiques et sociaux  (droit au travail, « qui comprend le droit qu’a toute personne d’obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté », et de l’article 1-2 de la Charte sociale européenne (convention du Conseil de l’Europe). On la fait parfois dériver du droit de propriété, mais il semble que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme ne confirme pas cette interprétation.

Par contre, la liberté d’entreprise est énoncée par l’article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne telle que reprise, adaptée et proclamée le 12 décembre 2007 par le Parlement, le Conseil des ministres et la Commission de l’Union européenne. L’article est ainsi conçu (voir http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdfL) :

« Liberté d’entreprise

« La liberté d'entreprise est reconnue conformément au droit de l'Union et aux législations et pratiques nationales. »

2) « Liberté d’entreprendre » a été préféré par le traducteur français à « liberté d’entreprise », dans l’intention d’éviter des ambigüités.

Voir aussi commentaire 3) sous le titre II.

Article 26 : Liberté de résidence et de circulation

Commentaires :

1) Premier paragraphe : « Chacun est libre de choisir sa résidence et de circuler dans les limites fixées par la loi. ».

La restriction « dans les limites fixées par la loi » serait inutile si, dans l’application de ce droit comme pour l’application de tous les autres, on s’en remettait à la disposition générale de l’article 29 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, comme il a été proposé plus haut (voir la suggestion 3 sous le titre II).

2) Deuxième paragraphe : « Nul ne peut être empêché de quitter le pays sauf décision d’un tribunal. Toutefois, le départ peut être empêché en plaçant la personne concernée en état d’arrestation légale ».

Cette formulation semble donner aux autorités une possibilité arbitraire d’empêcher le départ en utilisant d’une mise en état d’arrestation légale artificielle. Ce n’était sans doute pas l’intention des auteurs du projet de constitution.

Suggestions :

1) Premier paragraphe à revoir.

2) Modifier le deuxième paragraphe de manière qu’il se lise comme suit :

« Nul ne peut être empêché de quitter le pays sauf décision d’un tribunal ou à moins d’être en état d’arrestation légale. ».

Article 31 : Interdiction du service militaire

Commentaire :

« La loi ne peut pas rendre le service militaire obligatoire »

Il faut entendre par cette disposition qu’on ne peut forcer personne au service militaire : autrement dit, seuls le contrat et le volontariat seront possibles.

Article 33: Nature et environnement islandais

Commentaire :

Troisième paragraphe : « Les ressources naturelles sont utilisées de manière à en assurer la conservation la plus durable possible […] »

Ce paragraphe aurait plutôt sa place en tête de l’article 34 (« Ressources naturelles »).

Suggestion :

Transférer ce  troisième paragraphe à l’article 34  en tant que premier paragraphe modifié (voir suggestion détaillée sous l’article 34)

Article 34 : Ressources naturelles

Commentaire :

Le troisième paragraphe de cet article fait partiellement double emploi avec le troisième paragraphe de l’article 33 (voir aussi commentaire sous l’article 33).

Suggestions :

1) Insérer un premier paragraphe ainsi conçu (par combinaison du troisième paragraphe de l’article 33 et du troisième paragraphe de l’article 34 du projet actuel) :

« Les ressources sont utilisées de manière à les conserver aussi longtemps que possible et à respecter les équilibres naturels ainsi que les droits de des générations futures, avec le souci du développement viable et de l’intérêt public »

2) L’expression « viable » est suggérée en français au lieu de « durable » comme étant plus exacte, même si la seconde expression est beaucoup plus courante en contexte international..

3) Supprimer le troisième paragraphe actuel .

Titre III : Du Parlement

Article 42 : Éligibilité [au Parlement]

« Tout citoyen ayant le droit de vote et dont la réputation est sans tache peut se porter candidat aux élections parlementaires. »

Commentaire : Cette disposition reprend l’expression « réputation sans tache » de l’article 34 de la constitution de 1944 (en vigueur). Elle prête à des interprétations diverses et laisse donc de la place à l’arbitraire.

Suggestion : Laisser aux électeurs le soin de décider (par leur vote) si une réputation est entachée ou non. Par contre, une condamnation pénale devrait, dans certaines conditions, empêcher une candidature à la députation. On suppose que l’Islande a un système de casier judiciaire : c’est plutôt sur ce système qu’il faudrait se fonder pour définir  les candidatures indésirables d’emblée. Au demeurant, a question est à régler par la loi, non par la constitution.

Article 53 : Règlement intérieur [du Parlement]

 « La loi établit le règlement intérieur du Parlement. »

Commentaire :

Les circonstances des débats parlementaires font que le Parlement pourra, à tout moment, avoir besoin de faire une application modifiée de son règlement intérieur, voire d’adopter d’urgence une disposition règlementaire nouvelle ou d’écarter l’application d’une disposition règlementaire existante.

Manifestement, la loi ne peut pas prévoir tous les cas. Il vaut donc mieux s’en remettre au Parlement pour adopter son règlement intérieur sans écarter la possibilité que la loi puisse fixer à cet égard des règles générales ou trancher des difficultés rècurrentes.

Suggestion : Modifier cet article comme suit :

« Le Parlement adopte son règlement intérieur sur la base des principes éventuellement fixés par la loi. »

Article 62 : Conseil des lois

Commentaire  :

Ce conseil est un organe parlementaire à fonction seulement consultative. Le Parlement (quand il adopte la loi) et les tribunaux (quand ils l’appliquent) seraient donc les autorités de contrôle constitutionnel effectives.

Dans la mesure où le Conseil des lois a pour principale fonction de conseiller le Parlement quant à la constitutionnalité des projets de loi, on a affaire à un contrôle politique, ce qui est tout à fait concevable et compatible avec le principe de la séparation des pouvoirs. Le Conseil constitutionnel français, par exemple, est un organe sui generis – organe plutôt que tribunal ; l’Allemagne, au contraire, a une cour constitutionnelle qui est un véritable tribunal. Les deux solutions sont juridiquement parfaitement admissibles..

En l’état du projet islandais, le Conseil des lois ne serait rien d’autre qu’une commission parlementaire à statut spécial chargée de conseiller le Parlement, tandis que le pouvoir judiciaire aurait pouvoir non seulement d’appliquer la loi dans des cas individuels mais de dire en quoi elle consiste et même, en pratique, de la modifier.

Suggestion :

S’il n’est pas envisageable de créer une cour constitutionnelle ou un conseil constitutionnel, du moins pourrait-on envisager d’organiser la Cour suprême islandaise en trois grandes formations spécialisées (application de la loi aux cas individuels, juridiction administrative, juridiction constitutionnelle), la cour au complet tranchant les conflits éventuels entre ces trois formations.

Article 66 : Saisine du Parlement par les électeurs

Commentaires :

1) Deuxième paragraphe : Seuil d’un dixième pour l’acceptation de la proposition de projets de loi. Le seuil de 10% des électeurs pour saisir le Parlement est à rapprocher du seuil du dixième (des « assemblées primaires ») envisagé pour enclencher une révision constitutionnelle dans la constitution française du 6 messidor an I (24 juin 1793), première constitution fondée sur la démocratie directe et approuvée par référendum (même si son application effective avait été renvoyée au rétablissement de la paix par la Convention nationale) : voir http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-constitutions-de-la-france/constitution-du-24-juin-1793.5084.htmdu.

2) Retrait du projet de loi des électeurs. Ce ne seront évidemment pas exactement les mêmes électeurs qui retireront le projet : la procédure doit reposer sur un simple critère numérique.

3) Référendum consultatif (voir aussi à ce sujet le commentaire et la suggestion correspondant à l’article 1). Tout référendum national doit aboutir à une décision obligatoire : le peuple n’a pas à servir de conseiller à ses représentants. D’autant plus (voir article 65-1) que les électeurs auraient la possibilité de corriger les éventuelles erreurs du Parlement en provoquant un référendum sur tout projet de loi adopté par celui-ci..

Suggestions :

1) Supprimer la dernière phrase de l’article 66-2 (« Le Parlement a pouvoir de décider que le référendum aura portée obligatoire ») et la remplacer par la phrase suivante : « Le résultat d’un référendum national est obligatoire. »

 

2) Modifier comme suit la deuxième phrase de l’article 66-2 :

« Sauf retrait du projet de loi par un nombre supérieur d’électeurs, ce projet est soumis… »

Article 71 : Fiscalité

Commentaire : Le troisième paragraphe de cet article fait partiellement double emploi avec le premier paragraphe.

Suggestion : Supprimer le troisième paragraphe et modifier le premier paragraphe comme suit :

« L’impôt est institué par la loi. Nul impôt ne peut être prélevé, modifié ou supprimé autrement qu’en vertu de la loi en vigueur au moment du fait imposable »..

Article 75 : Le Médiateur parlementaire

« La loi précise les fonctions et le rôle du Médiateur, s’agissant notamment de la procédure applicable aux communications concernant un ministre ou une autre autorité administrative. »

Commentaire : Le texte islandais correspondant aux mots mis en évidence n’est pas clair pour le traducteur français.

Suggestion : Original islandais et traductions provisoires française et anglaise à revoir.

Titre IV : Du Président de l’Islande

Commentaires :

1) Le titre de « Président de l’Islande » est repris de la constitution actuelle et il n’y aurait pas d’inconvénient majeur à le maintenir.

2) Cependant, cette expression, manifestement calquée sur des appellations traditionnelles telles que « roi du Danemark », a des relents de « propriétarisme » qui ne cadrent avec un régime démocratique défini dans le projet de constitution comme étant parlementaire.

Suggestion : Modifier ce titre fonctionnel comme suit :

« Président de la République islandaise ».

Article 76 : Désignation du poste et élection [du Président de l’Islande]

« Le Président de l’Islande est le chef d’État de la République. Il est élu ».

Commentaire : L’indication « Il est élu » ne suffit pas : on suppose que le Président de l’Islande est élu au suffrage universel, comme l’indiquait la traduction anglaise originale.

 

Suggestion : Modifier cet article de la manière suivante :

« Le Président de l’Islande est le chef d’État de la République. Il est élu par le peuple [ou : par la nation ] ».

Article 79 : Mandature

« Le Président n’exerce pas sa charge pendant plus de trois mandats. ».

Commentaire : On suppose qu’il s’agit de trois mandats même non consécutifs.

Suggestion : Texte islandais à préciser.

Article 84 : Responsabilité

Suggestion:

Pour plus de précision, compléter le deuxième paragraphe comme suit :

« […] à compter de la date de ce vote et jusqu’à l’annonce des résultats le Président s’abstient d’exercer sa charge, auquel cas il est fait application de l’article 82. ».

Suggestion : Texte islandais à préciser

Article 85 : Grâce et amnistie

Commentaire : Cet article ne fait pas clairement la distinction entre la grâce, mesure individuelle qui dispense un condamné à l’exécution de sa peine et l’amnistie, mesure générale qui enlève à des faits le caractère délictueux que leur assignait la loi.

La grâce relève d’une décision présidentielle discrétionnaire. L’amnistie devrait relever des procédures législatives ordinaires, sans qu’il y ait lieu , par conséquent, de mentionner un rôle particulier du Président de l’Islande ni une proposition d’un ministre.

Suggestion : Supprimer la référence à l’amnistie dans cet article.

Titre V : Des ministres et du Gouvernement

Commentaire :

Le « Gouvernement », avec majuscule en français (dans le cadre du présent projet du moins) est l’organe collégial regroupant les ministres. Sans majuscule, le mot est souvent synonyme de « gouvernance », et dans ce sens, il convient sans doute de préférer « gouvernance » à « gouvernement ».(voir article 1 du projet).. Le présent projet de constitution décrit moins obscurément que la constitution islandaise actuelle en vigueur la position des ministres et du Gouvernement, mais encore pas assez clairement du point de vue du présent commentateur.

Le projet fait toutefois bien apparaître que les ministres forment ensemble le Gouvernement; organe constitutionnel chargé d’examiner en conseil les projets de loi et les projets de résolution à présenter au Parlement (article 87-2) ; que le Gouvernement est chargé de décider collégialement des politiques et des questions importantes et que les décisions ne sont prises qu’en présence de la majorité des ministres (article 87-3) ; que le Premier Ministre élu par le Parlement sur proposition du Président de l’Islande nomme les ministres et les relève de leurs fonctions. C’est donc en tant que membre du Gouvernement que les ministres sont amenés à exercer l’essentiel de leurs fonctions. Il en résulte que, par ordre de préséance, en théorie et en pratique, le Gouvernement devrait venir avant les ministres.

D’autre part, cette partie du projet de constitution traite aussi des agents publics autres que les ministres (dont les fonctionnaires au sens strict et les agents judiciaires) et des organismes d’État autonomes, ce que ne ressort pas de l’intitulé du titre V.

Suggestions :

1) Modifier l’intitulé du titre V de la manière suivante :

« Du Gouvernement,  des ministres,  des autres  agents publics et des organismes d’État autonomes   »

2) Réorganiser en conséquence les dispositions de ce titre, en plaçant au début les articles relatifs au Gouvernement (articles 90, 87, 94,) puis ceux  relatifs aux ministres (articles 86, 88, , 89, 91), puis celui relatif aux « fonctionnaires » [article 96 – mais voir suggestion 3)], enfin celui relatif aux organismes d’État autonomes (art. 97).

3) Réintituler l’article 96 comme suit :

« Les agents publics »

4) Modifier les dispositions de ce titre mutatis mutandis compte tenu des suggestions 1) à 3) ci-dessus.

Article 86 : Les ministres

« Nul ne peut occuper le même poste ministériel pendant plus de huit ans. »

Commentaire :.

On suppose qu’il s’agit de huit années même non consécutives : voir commentaire sous l’article 79.

.Titre VI : Du pouvoir judiciaire

Article 98

« La loi règle l’organisation du pouvoir judiciaire, y compris en ce qui concerne le degré de juridiction et le nombre de juges. »

Commentaires (voir aussi sous l’article 62) :

1) Par « pouvoir judiciaire » au sens strict (du moins dans la conception française), il faut entendre l’ensemble des juridictions qui ne relèvent ni du pouvoir exécutif ou du pouvoir législatif. D’autres juridictions sont concevables (notamment dans le système français, les tribunaux administratifs, qui relèvent du pouvoir exécutif), mais tous les tribunaux, quel que soit le pouvoir constitutionnel auquel ils se rattachent, doivent être créés par la constitution ou par la loi et doivent être fonctionnellement indépendants dans les limites de la constitution et de la loi.

Le projet d’article 98 n’est pas suffisamment explicite à cet égard.

2) Par nature, un tribunal constitutionnel ne pourrait être créé que par la Constitution, mais les règles de son fonctionnement pourraient être fixées par loi organique.

Suggestion :

Modifier cet article comme suit :

« La loi règle l’organisation des tribunaux du pouvoir judiciaire et de tous les autres tribunaux, y compris quant à la nature et au degré des juridictions et au nombre de juges. Toutefois, l’éventuel établissement d’un tribunal constitutionnel relève exclusivement de la Constitution.».

Article 100 : Compétence des tribunaux

Commentaires (voir aussi sous l’article 62) :

1) Le projet d’article 100 couvre tous les domaines de compétence juridictionnelle envisageables : constitutionnel, civil, pénal et administratif, sans toutefois identifier les juridictions : on se reportera à ce sujet aux commentaires et à la suggestion figurant sous le projet d’article 98.

2) L’un des aspects les plus concrets du principe de la séparation des pouvoirs est la règle de l’indépendance fonctionnelle des tribunaux par rapport aux deux autres pouvoirs (exécutif, législatif) Sous sa forme élémentaire et quelque peu féodale, on peut dire que la pratique constitutionnelle la plus connue à cet égard remonte à la Magna Carta anglaise de 1215, qui a popularisé l’institution du jury (même si le jury n’est pas un élément indispensable de la séparation des pouvoirs).

3) Par contre, le revers de la séparation des pouvoirs passe souvent inaperçu : à savoir que les tribunaux ne doivent pas empiéter sur les compétences du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif.

Dans le système français, qui remonte pour l’essentiel à la loi des 16-24 août 1790 (moins d’un an après le début de la Révolution) et à la loi du 16 fructidor an III (2 septembre 1795), cet aspect du principe de la séparation des pouvoirs a donné lieu comme on sait à l’établissement de deux ordres de juridictions : les tribunaux de l’ordre judiciaire (c’est-à-dire les tribunaux constitutifs du pouvoir judiciaire) et les tribunaux de l’ordre administratifs (juridictions relevant du pouvoir exécutif). Les deux ordres de juridiction sont dotés de l’indépendance fonctionnelle.

4) Le présent projet de constitution, au contraire, maintient apparemment le système de l’ordre juridictionnel unique chapeauté par la Cour suprême (comme dans la constitution actuellement en vigueur, qui remonte à 1944).

Le principal inconvénient potentiel de l’ordre juridictionnel unique (il est entendu que les inconvénients peuvent varier considérablement d’un pays à l’autre, et le présent commentateur est prêt à admettre qu’il a pu très bien fonctionner en Islande, pays de moins de 400 000 habitants) tient en gros à ce qu’un ordre de juridiction chargé à la fois d’interpréter la constitution et la loi de manière générale, d’une part, et d’autre part d’apprécier la légalité des règlements du pouvoir exécutif et de faire application de la constitution, de la loi et des règlements à des cas individuels se trouve en quelque sorte écartelé entre deux exigences ou intérêts par nature contradictoires : protection de l’intérêt collectif ou de l’intérêt de l’État, protection des droits de l’individu.

C’est ce qu’on voit très bien aux Etats-Unis d’Amérique, dans la façon dont la Cour suprême fédérale traite de questions comme la peine de mort, tantôt en qualité de juge constitutionnel soucieux de protéger les droits des États fédérés, tantôt en qualité de juridiction de dernier recours chargée d’appliquer la constitution dans un cas individuel : le nombre des condamnations à mort confirmées par cette cour et la mécanique de ses décisions illustre bien les risques de contradiction.

Un autre inconvénient de l’ordre juridictionnel unique, surtout quand il va de pair avec le système du juge unique, est le risque d’une « judiciarisation » abusive de la société. Le système de l’ordre juridictionnel unique confère au juge unique doté de l’indépendance fonctionnelle le pouvoir extraordinaire de se prononcer indifféremment, au besoin par voie de dispositions générales et d’injonctions adressées au pouvoir exécutif, sur des questions de constitutionnalité, de légalité et d’application de la loi et de la jurisprudence aux cas particulier..C’est particulièrement net dans le contexte d’un système fédéral comme celui des ÉUA.

On constate dans ce pays la prolifération du personnel judiciaire et des procédures, à tous les niveaux. Même pour les actes les plus ordinaires de la vie (contracter un prêt, conclure un bail, recruter un gérant d’immeuble…), l’assistance d’un juriste professionnel s’impose de plus en plus souvent en raison des risques procéduraux associés aux erreurs de forme.

On dira que ce n’est pas le cas au Royaume-Uni (pays à ordre juridictionnel unique mais relativement centralisé), ni en Allemagne (pays fédéral mais qui connaît au moins deux ordres de juridiction : les tribunaux judiciaires, la juridiction constitutionnelle.

Suggestion

L’article 100-2 serait à réexaminer. Voir également sous l’article 101 la suggestion relative à la Cour suprême.

Article 101 : La Cour suprême:

« La loi peut toutefois décider d’établir un tribunal spécial chargé de résoudre en dernier ressort les litiges portant sur les conventions collectives et la légalité d’une grève, sauf qu’il pourra être fait appel des sanctions correspondantes devant d’autres tribunaux. »

Commentaire :

Ce paragraphe devient inutile si l’on modifie l’article 98 du projet comme il a été suggéré plus haut.

Suggestion :

Supprimer le deuxième paragraphe de cet article.

Titre VII : Des collectivités locales

Article 111 : Délégation des pouvoirs d’État

Commentaire : « Le résultat du référendum est obligatoire. »

Le résultat de tout référendum devrait être obligatoire dans la mesure où il représente une décision du peuple souverain. Voir commentaire 3) et suggestion 1) sous l’article 66.

Suggestion : Supprimer la phrase dont il s’agit.

Titre VIII : De la politique étrangère

Article 109 : Gestion des affaires étrangères

« Toute décision tendant à appuyer des actions impliquant le déploiement de forces armées, sauf si elle s’impose à l’Islande en vertu du droit international, doit avoir l’approbation du Parlement. »

Commentaire :

Il ressort de l’article 100-2 du projet de constitution que s’il y avait doute quant à savoir si la décision s’impose bien en vertu du droit international les tribunaux trancheraient.

Article 111 : Délégation des pouvoirs d’État

Commentaire :.« Le résultat du référendum a valeur obligatoire. »

Le résultat de tout référendum devrait être obligatoire dans la mesure où il représente une décision du peuple souverain. Voir commentaire 3) et suggestion 1) sous l’article 66.

Suggestion : Supprimer la phrase dont il s’agit.

Titre IX : Dispositions finales

Disposition transitoire

Pas de commentaires sous ces deux rubriques du projet de constitution.

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