[Texte figurant dans
le doc. T/ESM/fr communiqué à EUROCONSTITUTION.ORG par le secrétariat général
du Conseil des ministres de l’UE le 11 octobre 2011, reformaté par le EUROCONSTITUTION.ORG
pour l’alignement typographique– voir aussi ]
Traité instituant le Mécanisme
européen de stabilité (MES) entre le royaume de belgique, la république
fédérale d'allemagne, la république
d'estonie, l'irlande, la république
hellénique, le royaume d'espagne, la république française, la république
italienne, la république de chypre, le
grand-duché de luxembourg, malte, le royaume des pays-bas, la république
d'autriche, la république portugaise, la
république de slovénie, la république
slovaque, la république de finlande
les parties contractantes, le Royaume de
Belgique, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie,
l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République
française, la République italienne, la République de Chypre, le Grand-Duché de
Luxembourg, Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la
République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque et la
République de Finlande (ci-après
dénommés "États membres de la zone euro" ou "membres du
MES") ;
Déterminées
à assurer la stabilité financière de
la zone euro,
rappelant les conclusions du Conseil européen du 25 mars 2011
sur l'institution d'un mécanisme européen de stabilité,
Considérant
ce qui suit :
1) Le Conseil européen
est convenu le 17 décembre 2010 qu'il était nécessaire que les États membres de
la zone euro mettent en place un mécanisme permanent de stabilité. Ce mécanisme
européen de stabilité assumera le rôle actuellement attribué à la Facilité européenne
de stabilité financière ("FESF") et au Mécanisme européen de stabilisation
financière ("MESF") en fournissant, pour autant que de besoin, une
assistance financière aux États membres de la zone euro après juin 2013.
2) Le 25 mars 2011, le
Conseil européen a adopté la décision 2011/199/UE modifiant l'article 136 du
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne un mécanisme
de stabilité pour les États membres dont la monnaie est l'euro, ajoutant à
l'article 136 le paragraphe suivant : "Les États membres dont la
monnaie est l'euro peuvent instituer un mécanisme de stabilité qui sera activé
si cela est indispensable pour préserver la stabilité de la zone euro dans son
ensemble. L'octroi, au titre du mécanisme, de toute assistance financière
nécessaire, sera subordonné à une stricte conditionnalité".
3) Le strict respect du
cadre mis en place par l'Union européenne, de la surveillance macroéconomique
intégrée, et en particulier du pacte de stabilité et de croissance, du cadre applicable
aux déséquilibres macroéconomiques et des règles de gouvernance économique de l'Union
européenne, devrait rester le premier rempart contre les crises de confiance
qui affectent la stabilité de la zone euro dans son ensemble.
4) Si cela est
indispensable pour préserver la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble,
l'accès à l'assistance financière fournie par le MES sera accordé sur la base
d'une stricte conditionnalité de politique économique dans le cadre d'un
programme d'ajustement macroéconomique et sur la base d'une analyse rigoureuse
de la soutenabilité de l'endettement public. La capacité de prêt maximale
initiale du MES après dissolution complète de la FESF est fixée à 500 milliards
d'EUR.
5) Tous les États membres
de la zone euro deviendront membres du MES. Tout État membre de l'Union
européenne adhérant à la zone euro devrait devenir membre du MES avec les mêmes
pleins droits et obligations que ceux des parties contractantes.
6) Le MES coopérera très
étroitement avec le Fonds monétaire international ("FMI") dans le cadre
de l'octroi d'une assistance financière. Dans tous les cas, une participation
active du FMI sera recherchée, sur le plan tant technique que financier. Il est
attendu d'un État membre de la zone euro demandant l'assistance financière du
MES qu'il adresse une demande similaire au FMI.
7) Les États membres de
l'Union européenne dont la monnaie n'est pas l'euro (États membres hors zone
euro) qui participent au cas par cas, aux côtés du MES, à une opération
d'assistance financière en faveur d'États membres de la zone euro, seront
invités à participer, en qualité d'observateurs, aux réunions du MES qui
portent sur cette assistance financière et son suivi.
Ils auront accès en temps
utile à toutes les informations et seront dûment consultés.
8) Le 20 juin 2011, les
représentants des gouvernements des États membres de l'Union européenne ont
autorisé les parties contractantes au présent traité à demander à la Commission
européenne et à la Banque centrale européenne ("BCE") d'exécuter les
tâches prévues en vertu du présent traité.
9) Dans sa déclaration du
28 novembre 2010, l'Eurogroupe a annoncé que des clauses d'action collective
("CAC") standardisées et identiques seront incluses dans les
modalités et conditions de tous les nouveaux titres émis par les États membres
de la zone euro à compter de juillet 2013, de manière à préserver la liquidité
des marchés. De plus, les modalités de fonctionnement du MES, telles
qu'entérinées par le Conseil européen du 25 mars 2011, indiquent que les
dispositions juridiques précises pour l'inclusion de CAC dans les titres d'État
de la zone euro seront finalisées d'ici à la fin de 2011.
10) Comme le FMI, le MES
fournira une assistance financière à ceux de ses membres qui ne peuvent plus
accéder normalement au financement par le marché. C'est pourquoi les chefs d'État
ou de gouvernement ont déclaré que le MES bénéficiera d'un statut de créancier privilégié
comme le FMI, tout en acceptant que le FMI soit privilégié par rapport au MES.
Ce statut est effectif à partir du 1er juillet 2013. Dans le cas improbable
d'une assistance financière du MES à la suite d'un programme européen
d'assistance financière existant à la date de la signature du présent traité,
le MES bénéficie de la même séniorité que celle de tous les autres prêts et
obligations du membre du MES bénéficiaire, à l'exception des prêts du FMI.
11) Les États membres de
la zone euro appuieront l'octroi d'un statut de créancier équivalent au MES et
aux autres États membres de l'Union européenne accordant un prêt bilatéral aux côtés
du MES.
12) Conformément à
l'article 273 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ("TFUE"), la Cour de justice de
l'Union européenne est compétente pour connaître de tout litige entre les
parties contractantes ou entre celles-ci et le MES au sujet de l'interprétation
et de l'application du présent traité.
13) Une surveillance
postérieure au programme sera exercée par la Commission européenne et le
Conseil de l'Union européenne dans le cadre établi par les articles 121 et 136
du TFUE,
SONT CONVENUES DE CE QUI
SUIT :
Chapitre 1
membres et but
Article premier – Institution
et membres
1. Par le présent traité,
les parties contractantes instituent entre elles une institution financière internationale
dénommée "Mécanisme européen de stabilité" (ci-après dénommée
"MES").
2. Les parties
contractantes sont les membres du MES.
Article 2 – Nouveaux membres
1. Les autres États
membres de l'Union européenne peuvent devenir membres du MES à compter de la
date d'entrée en vigueur de la décision du Conseil de l'Union européenne, adoptée
conformément à l'article 140, paragraphe 2, TFUE, mettant fin à la dérogation
dont ils bénéficient concernant l'adoption de l'euro.
2. Les nouveaux membres
du MES sont admis selon les mêmes modalités et dans les mêmes conditions que
les pays déjà membres du MES, conformément à l'article 39.
3. Tout nouveau membre
adhérant au MES après sa mise en place reçoit, en contrepartie de sa participation
au capital du MES, un nombre de parts déterminé conformément à la clé de contribution
établie à l'article 11.
Article 3 – But
Le MES a pour but de
mobiliser des ressources financières et de fournir, sous une stricte conditionnalité
de politique économique, une assistance financière à ses membres qui
connaissent ou risquent de connaître de graves problèmes de financement, si
cela est indispensable pour préserver la stabilité financière de la zone euro
dans son ensemble. À cette fin, il est autorisé à lever des fonds en émettant
des instruments financiers ou en concluant des accords ou des arrangements financiers
ou d'autres accords ou arrangements avec ses membres, des institutions
financières ou d'autres tiers.
Chapitre 2
Direction
Article 4 – Structure et
règles de vote
1. Le MES est doté d'un
conseil des gouverneurs et d'un conseil d'administration, ainsi que d'un directeur
général et des effectifs jugés nécessaires.
2. Les décisions du
conseil des gouverneurs et du conseil d'administration sont prises d'un commun
accord, à la majorité qualifiée ou à la majorité simple, conformément aux
dispositions du présent traité. Pour toute décision, un quorum de deux tiers
des membres disposant de droits de vote représentant au moins deux tiers des
voix doit être atteint.
3. L'adoption d'une
décision d'un commun accord requiert l'unanimité des membres participant au
vote. Les abstentions ne font pas obstacle à l'adoption d'une décision d'un
commun accord.
4. L'adoption d'une
décision à la majorité qualifiée requiert quatre-vingts pour cent (80 %) des voix
exprimées.
5. L'adoption d'une
décision à la majorité simple requiert la majorité des voix exprimées.
6. Chaque membre du MES
dispose d'un nombre de voix égal au nombre de parts qui lui ont été attribuées
dans le capital autorisé du MES conformément à l'annexe II. Le droit de vote
est exercé par la personne qu'il a désignée ou son suppléant au sein du conseil
des gouverneurs ou du conseil d'administration.
7. Lorsqu'un membre du
MES n'a pas versé une quelconque partie du montant exigible au titre des
obligations qui lui incombent en relation avec les parts à libérer ou les
appels de fonds visés aux articles 8, 9 et 10 ou en relation avec le
remboursement de l'assistance financière octroyée en vertu de l'article 14 ou
15, ce membre ne peut exercer son droit de vote aussi longtemps qu'il se trouve
en défaut de paiement. Les seuils de vote sont recalculés en conséquence.
Article 5 – Conseil des
gouverneurs
1. Chaque membre du MES
désigne un gouverneur et un gouverneur suppléant, révocables à tout moment. Le
gouverneur est le membre du gouvernement du membre du MES chargé des finances.
En son absence, son suppléant a pleine compétence pour agir en son nom.
2. Le conseil des
gouverneurs décide soit d'être présidé par le président de l'Eurogroupe, visé au
protocole (nº 14) sur l'Eurogroupe annexé au traité sur l'Union européenne et
au TFUE, soit d'élire un président et un vice-président, pour un mandat de deux
ans, parmi ses membres. Le président et le vice-président peuvent être réélus.
Une nouvelle élection est organisée sans délai si le titulaire n'exerce plus la
fonction nécessaire pour être nommé gouverneur.
3. Le membre de la
Commission européenne en charge des affaires économiques et monétaires et le
président de la BCE, ainsi que le président de l'Eurogroupe (s'il n'est pas
lui-même président ou gouverneur), peuvent participer aux réunions du conseil
des gouverneurs en qualité d'observateurs.
4. Des représentants des
États membres hors zone euro qui participent au cas par cas, aux côtés du MES,
à une opération d'assistance financière en faveur d'un État membre de la zone
euro sont également invités à participer, en qualité d'observateurs, aux
réunions du conseil des gouverneurs qui portent sur cette assistance financière
et son suivi.
5. D'autres personnes,
notamment des représentants d'institutions ou d'organisations telles que le
FMI, peuvent être invitées par le conseil des gouverneurs à assister au cas par
cas à des réunions en qualité d'observateurs.
6. Le conseil des
gouverneurs adopte les décisions suivantes d'un commun accord :
a) l'émission de
nouvelles parts à des conditions autres qu'au pair, conformément à l'article 8,
paragraphe 2 ;
b) les appels de fonds,
conformément à l'article 9, paragraphe 1 ;
c) la modification du
capital autorisé du MES et l'adaptation de sa capacité de prêt maximale, conformément à l'article 10, paragraphe 1 ;
d) la prise en compte
d'une éventuelle actualisation de la clé de souscription au capital de la BCE,
conformément à l'article 11, paragraphe 3, et les modifications à apporter à
l'annexe I conformément à l'article 11, paragraphe 6 ;
e) l'octroi d'une
assistance financière du MES, y compris la conditionnalité de politique économique
établie dans le protocole d'accord visé à l'article 13, paragraphe 3, et les modalités
et conditions financières et le choix des instruments, conformément aux
articles 12 à 15 ;
f) l'octroi du mandat à
la Commission européenne de négocier, en liaison avec la BCE, la conditionnalité
de politique économique dont est assortie chaque assistance financière, conformément à l'article 13, paragraphe 3,
g) la modification de la
structure et de la politique tarifaires de l'assistance financière, conformément
à l'article 14, paragraphe 4 ;
h) la modification de la
liste des instruments d'assistance financière à la disposition du MES, conformément à l'article 16 ;
i) les modalités pour le
transfert au MES des soutiens accordés au titre de la FESF, conformément à l'article 35 ;
j) l'approbation de toute
nouvelle demande d'adhésion au MES, conformément à l'article 39 ;
k) les modifications au
présent traité en conséquence directe de l'adhésion de nouveaux membres,
notamment en ce qui concerne la répartition du capital entre les membres du MES
et le calcul de cette répartition en conséquence directe de l'adhésion d'un
nouveau membre au MES, conformément à l'article 39 ; et
l) la délégation au
conseil d'administration des tâches énumérées dans le présent article.
7. Le conseil des
gouverneurs adopte les décisions suivantes à la majorité qualifiée :
a) les modalités
techniques de l'adhésion d'un nouveau membre au MES, conformément à l'article
39 ;
b) le choix d'être
présidé par le président de l'Eurogroupe, ou l'élection à la majorité qualifiée
du président et du vice-président du conseil des gouverneurs, conformément au
paragraphe 2 ;
c) la réglementation
générale du MES et le règlement intérieur applicable au conseil des gouverneurs
et au conseil d'administration (notamment le droit d'établir des comités et des
organes subsidiaires), conformément au paragraphe 9 ;
d) l'établissement de la
liste des activités incompatibles avec les obligations d'un administrateur
ou d'un administrateur
suppléant, conformément à l'article 6, paragraphe 8 ;
e) la désignation et la
révocation du directeur général, conformément à l'article 7 ;
f) la constitution
d'autres fonds, conformément à l'article 20 ;
g) les mesures à prendre
pour recouvrer les sommes dues par un membre du MES,
conformément à l'article
21, paragraphes 2 et 3 ;
h) l'approbation des
comptes annuels du MES, conformément à l'article 23, paragraphe 1 ;
i) la désignation des
membres du comité d'audit interne, conformément à l'article 24 ;
j) l'approbation des
commissaires aux comptes extérieurs, conformément à l'article 25 ;
k) la levée de l'immunité
du président du conseil des gouverneurs, d'un gouverneur, d'un gouverneur
suppléant, d'un administrateur, d'un administrateur suppléant ou du directeur général,
conformément à l'article 30, paragraphe 2 ;
l) le régime d'imposition
des agents du MES, conformément à l'article 31, paragraphe 5 ;
m) toute décision
relative à un litige, conformément à l'article 32, paragraphe 2 ; et
n) toute autre décision
nécessaire, non expressément prévue par le présent traité.
8. Le président convoque
et préside les réunions du conseil des gouverneurs. En son absence, ces réunions sont présidées par le
vice-président.
9. Le conseil des gouverneurs
adopte son règlement intérieur ainsi que la réglementation générale du MES.
Article 6 – Conseil
d'administration
1. Chaque gouverneur
désigne un administrateur et un administrateur suppléant, révocables à tout
moment, parmi des personnes possédant un haut niveau de compétence dans les
matières économiques et financières. Un administrateur suppléant a pleine
compétence pour agir au nom de l'administrateur en son absence.
2. Le membre de la
Commission européenne en charge des affaires économiques et monétaires et le
président de la BCE peuvent chacun désigner un observateur.
3. Des représentants des
États membres hors zone euro qui participent au cas par cas, aux côtés du MES,
à une opération d'assistance financière en faveur d'un État membre de la zone euro
sont également invités à participer, en qualité d'observateurs, aux réunions du
conseil d'administration qui portent sur cette assistance financière et son
suivi.
4. D'autres personnes, notamment des représentants
d'institutions ou d'organisations, peuvent
être invitées par le conseil des gouverneurs, au cas par cas, à assister à des
réunions en qualité d'observateurs.
5. Le conseil
d'administration adopte ses décisions à la majorité qualifiée, sauf disposition
contraire du présent traité. Les décisions prises en vertu d'une délégation du
conseil des gouverneurs sont adoptées conformément aux règles de vote
pertinentes énoncées à l'article 5, paragraphes
6 et 7.
6. Sans préjudice des
compétences du conseil des gouverneurs énoncées à l'article 5, le conseil d'administration
veille à ce que le MES soit géré conformément aux dispositions du présent
traité et de la réglementation générale du MES adoptés par le conseil des
gouverneurs. Il prend les décisions pour lesquelles il est compétent en vertu
du présent traité ou qui lui sont déléguées par le conseil des gouverneurs.
7. Il est pourvu
immédiatement à toute vacance au sein du conseil d'administration conformément
au paragraphe 1.
8. Le conseil des
gouverneurs détermine les activités qui sont incompatibles avec les obligations
d'un administrateur ou d'un administrateur suppléant, la réglementation
générale du MES et le règlement intérieur du conseil d'administration.
Article 7 – Directeur général
1. Le directeur général
est désigné par le conseil des gouverneurs parmi des candidats possédant la
nationalité d'un membre du MES, une expérience internationale pertinente et un
haut niveau de compétence dans les matières économiques et financières. Pendant
l'exercice de ses fonctions, le directeur général ne peut être ni gouverneur,
ni administrateur, ni suppléant à l'une de ces fonctions.
2. Le directeur général
est nommé pour un mandat de cinq ans, renouvelable une seule fois. Ses fonctions
prennent toutefois fin lorsque le conseil des gouverneurs le décide.
3. Le directeur général
préside les réunions du conseil d'administration et participe à celles du conseil
des gouverneurs.
4. Le directeur général
est le chef des services du MES. Il est responsable de l'organisation des services,
de la nomination et de la révocation des agents du MES conformément au statut
du personnel adopté par le conseil d'administration.
5. Le directeur général
est le représentant légal du MES et est chargé de la gestion courante de celui-ci
sous la direction du conseil d'administration.
Chapitre 3
capital
Article 8 – Capital
autorisé
1. Le capital autorisé du
MES est fixé à sept cents milliards (700 000 000 000) d'EUR. Il se divise en
sept (7) millions de parts, ayant chacune une valeur nominale de cent mille
(100 000) EUR, qui peuvent être souscrites selon la clé de contribution
initiale établie à l'article 11 et calculée à l'annexe I.
2. Le capital autorisé se
compose de parts libérées et de parts sujettes à appel. La valeur nominale
totale initiale des parts entièrement libérées s'élève à quatre-vingts
milliards (80 000 000 000) d'EUR. Les
parts de capital autorisé initialement souscrites sont émises au pair.
Les autres parts sont
elles aussi émises au pair, à moins que le conseil des gouverneurs ne décide, dans des circonstances particulières, de les
émettre à d'autres conditions.
3. Les parts de capital
autorisé ne peuvent pas être grevées de charges ni données en nantissement,
d'aucune manière que ce soit, et ne peuvent pas être cédées, à l'exception des cessions
en vue de la mise en œuvre d'ajustements de la clé de contribution établie à
l'article 11, dans la mesure nécessaire
pour que leur répartition corresponde à la nouvelle clé.
4. Les membres du MES
s'engagent de manière irrévocable et inconditionnelle à fournir leur contribution
au capital social autorisé, conformément à leur clé de contribution définie à
l'annexe I.
Ils répondent en temps
voulu à tous les appels de fonds, conformément aux modalités définies dans le
présent traité.
5. La responsabilité de
chaque membre du MES est limitée, dans tous les cas, à la part de capital autorisé
au prix d'émission. Aucun membre du MES ne peut, du fait de sa qualité de
membre, être tenu pour responsable d'obligations du MES. Le fait de remplir les
conditions d'octroi d'une assistance financière du MES, ou de recevoir une
telle assistance, n'affecte en rien l'obligation de contribuer au capital
autorisé du MES qui incombe à tout membre en vertu du présent traité.
Article 9 – Appels de
capital
1. Le conseil des
gouverneurs peut appeler à tout moment le capital autorisé non libéré et fixer un
délai de paiement approprié aux membres du MES.
2. Le conseil
d'administration peut décider à la majorité simple d'appeler le capital
autorisé non libéré pour rétablir le niveau du capital libéré si, du fait de
l'absorption de pertes, son montant est inférieur au niveau établi à l'article
8, paragraphe 2, qui peut être modifié par le conseil des gouverneurs suivant
la procédure prévue à l'article 10, et fixer un délai de paiement approprié aux
membres du MES.
3. Le directeur général
appelle en temps utile le capital autorisé non libéré si cela est nécessaire pour
éviter que le MES ne puisse honorer ses obligations de paiement, programmées ou
autres, envers ses créanciers. Il
informe le conseil d'administration et le conseil des gouverneurs de cet appel.
Lorsqu'un manque de fonds potentiel du MES est décelé, le directeur général
lance un appel de capital dès que possible, afin que le MES dispose de fonds
suffisants pour rembourser intégralement ses créanciers aux échéances prévues.
Les membres du MES s'engagent de manière irrévocable et inconditionnelle à
verser sur demande les fonds demandés par le directeur général en vertu du
présent paragraphe dans les sept (7) jours suivant la réception de ladite demande.
4. Le conseil
d'administration adopte les modalités et les conditions applicables aux appels
de capital lancés en vertu du présent article.
Article 10 – Modification
du capital autorisé
1. Le conseil des
gouverneurs réexamine régulièrement et au moins tous les cinq ans la capacité de
prêt maximale et l'adéquation du capital autorisé du MES. Il peut décider de
modifier le montant du capital autorisé et de modifier l'article 8 et l'annexe
II en conséquence. Cette décision entre en vigueur après que les membres du MES
ont informé le dépositaire de l'accomplissement de leurs procédures nationales
applicables. Les nouvelles parts sont attribuées aux membres du MES conformément
à la clé de contribution établie à l'article 11 et à l'annexe I.
2. Le conseil
d'administration adopte les modalités et les conditions applicables à toute modification
apportée au capital en vertu du paragraphe 1.
3. Lorsqu'un État membre
de l'Union européenne devient nouveau membre du MES, le capital autorisé du MES
est automatiquement augmenté en multipliant les montants respectifs alors en vigueur
par le ratio, dans le cadre de la clé de répartition adaptée établie
conformément à l'article 11, entre la pondération du nouveau membre du MES et
la pondération des membres du MES existants.
Article 11 – Clé de
contribution
1. Sous réserve des
paragraphes 2 et 3, la clé de contribution pour la souscription au capital autorisé
du MES est fondée sur la clé de souscription, par les banques centrales
nationales des membres du MES, au capital de la BCE, en vertu de l'article 29
du protocole (nº 4) relative aux statuts du système européen de banques
centrales et de la Banque centrale européenne ("statuts du SEBC"),
annexé au traité sur l'Union européenne et au TFUE.
2. La clé de contribution
pour la souscription au capital autorisé du MES est déterminée à l'annexe I.
3. La clé de contribution
pour la souscription au capital autorisé du MES est adaptée lorsque :
a) un État membre de
l'Union européenne devient nouveau membre du MES et que le montant du capital
autorisé est augmenté automatiquement, conformément à l'article 10, paragraphe
3 ; ou
b) la correction
temporaire d'une durée de douze (12) ans, applicable à un membre du MES conformément
à l'article 37, prend fin.
4. Le conseil des
gouverneurs peut décider de tenir compte des éventuelles actualisations de la clé
de souscription au capital de la BCE visée au paragraphe 1, lorsque la clé de
contribution est adaptée conformément au paragraphe 3 ou en cas de modification
du capital autorisé en vertu de l'article 10, paragraphe 1.
5. Lorsque la clé de
contribution pour la souscription au capital autorisé du MES est adaptée, les membres
du MES procèdent entre eux à des transferts de capital autorisé dans la mesure
nécessaire pour faire correspondre la répartition du capital autorisé à la
nouvelle clé.
6. L'annexe I est
modifiée si le conseil des gouverneurs décide de procéder à l'une des adaptations
prévues par le présent article.
7. Le conseil
d'administration prend toutes les autres mesures nécessaires à l'application du
présent article.
Chapitre 4
Opérations
Article 12 –
1. Si cela est
indispensable pour préserver la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble,
le MES peut fournir à un membre du MES une assistance financière, subordonnée à
une stricte conditionnalité de politique économique s'inscrivant dans le cadre
d'un programme d'ajustement macroéconomique, proportionnés à la gravité des
déséquilibres économiques et financiers du membre concerné.
2. La participation du
secteur privé, sous une forme appropriée et proportionnée, est recherché au cas
par cas lorsqu'un membre du MES reçoit une assistance financière, en ligne avec
les pratiques du FMI. La nature et l'importance de cette participation
dépendent des résultats de l'analyse de la soutenabilité de l'endettement et
tiennent dûment compte du risque de contagion et des effets collatéraux
potentiels pour les autres États membres de l'Union européenne et pour les pays
tiers. Si, sur la base de cette analyse, il est conclu qu'un programme
d'ajustement macroéconomique peut, de manière réaliste, ramener la dette
publique à une trajectoire soutenable, le membre du MES, bénéficiaire de
l'assistance, prend des initiatives visant à encourager les principaux
investisseurs privés à maintenir leur exposition. S'il est conclu qu'un
programme d'ajustement macroéconomique ne peut pas, de manière réaliste,
ramener la dette publique à une trajectoire soutenable, le membre du MES,
bénéficiaire de l'assistance, est tenu d'entreprendre des négociations actives
et de bonne foi avec ses créanciers non publics pour garantir leur
participation directe au rétablissement de la soutenabilité de l'endettement.
Dans ce dernier cas, afin de bénéficier de l'assistance financière, le membre
du MES devra élaborer un plan crédible visant à rétablir la soutenabilité de
l'endettement et à montrer qu'il est suffisamment déterminé à obtenir une participation
appropriée et proportionnée du secteur privé. Les progrès accomplis dans la
mise en œuvre de ce plan seront suivis dans le cadre du programme et pris en
compte dans les décisions de décaissement.
3. Des clauses d'action
collective figurent dans tous les nouveaux titres d'État d'une maturité supérieure
à un an qui seront émis dans la zone euro à partir de juillet 2013, de manière
standardisée afin d'assurer un effet juridique identique.
Article 13 – Procédure
d'octroi de l'assistance financière
1. Un membre du MES peut
adresser une demande d'assistance financière au président du conseil des
gouverneurs. Dès réception de cette demande, le président du conseil des
gouverneurs charge la Commission européenne, en liaison avec la BCE :
a) d'évaluer l'existence
d'un risque pour la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble ;
b) de procéder – si
possible, conjointement avec le FMI – à une analyse de la soutenabilité de l'endettement
du membre du MES concerné ;
c) d'évaluer les besoins
réels de financement du membre du MES concerné ainsi que la nature de la
participation du secteur privé requise, conformément à l'article 12, paragraphe
2.
2. Sur la base de
l'évaluation visée au paragraphe 1, le conseil des gouverneurs peut décider d'octroyer,
en principe, une assistance financière au membre du MES concerné.
3. S'il adopte une
décision en vertu du paragraphe 2, le conseil des gouverneurs charge la
Commission européenne de négocier avec le membre du MES concerné – si possible conjointement
avec le FMI, et en liaison avec la BCE – un protocole d'accord définissant précisément
la conditionnalité de politique économique dont est assortie cette assistance,
dans le cadre d'un programme d'ajustement macroéconomique. Parallèlement, le
directeur général du MES prépare une proposition d'accord d'assistance
financière précisant les modalités et les conditions financières de l'assistance
ainsi que les instruments choisis, qui sera adoptée par le conseil des
gouverneurs.
Le protocole d'accord
doit être pleinement compatible avec les mesures de coordination des politiques
économiques prévues par le TFUE, notamment avec tout acte de droit de l'Union
européenne, incluant tout avis, avertissement, recommandation ou décision
s'adressant au membre du MES concerné.
4. La Commission
européenne signe le protocole d'accord au nom du MES, pour autant qu'il respecte
les conditions énoncées au paragraphe 3 et qu'il ait été approuvé par le
conseil des gouverneurs.
5. Le conseil
d'administration approuve l'accord d'assistance financière qui précise les
aspects techniques de l'assistance financière à fournir ainsi que les modalités
du versement de sa première tranche.
6. Le MES met en place un
système d'alerte approprié pour être certain de recevoir en temps voulu le
remboursement des sommes dues par le membre du MES au titre de l'assistance
financière.
7. La Commission
européenne – si possible conjointement avec le FMI, et en liaison avec la BCE –
est chargée de veiller au respect de la conditionnalité de politique économique
dont est assortie l'assistance financière. Sur la base du rapport présenté par
la Commission européenne, le conseil d'administration décide d'un commun accord
du versement des tranches suivantes de l'assistance financière.
8. Le conseil
d'administration adopte les lignes directrices détaillées qui s'appliquent aux
versements de l'assistance financière.
Article 14 – Soutien à la
stabilité au titre du MES
1. Le conseil des
gouverneurs peut décider d'octroyer un soutien à court ou moyen terme à la stabilité,
sous forme de prêt accordé à un membre du MES à titre d'assistance financière, conformément à l'article 12.
2. Les modalités
techniques et les conditions de chaque prêt sont spécifiées dans un accord d'assistance
financière, signé par le directeur général.
3. La tarification du
soutien à la stabilité au titre du MES couvre le coût du financement pour le
MES ainsi qu'une marge supplémentaire déterminée par le conseil des
gouverneurs. La structure tarifaire est détaillée dans la politique tarifaire à
l'annexe III. La politique tarifaire est réexaminée régulièrement par le
conseil des gouverneurs.
4. Le conseil des
gouverneurs peut décider de modifier la structure et la politique tarifaires,
et de modifier l'annexe III en conséquence.
Article 15 – Dispositif
de soutien sur le marché primaire
1. Le conseil des
gouverneurs peut décider, à titre exceptionnel, de prendre des dispositions
pour acheter des titres émis par un membre du MES sur le marché primaire,
conformément à l'article 12 et en vue d'optimiser le rapport coût-efficacité de
l'assistance financière.
2. Les modalités
techniques et les conditions d'achat de ces titres sont spécifiées dans
l'accord d'assistance financière, signé par le directeur général.
3. Le conseil
d'administration adopte des lignes directrices détaillées sur les modalités de
mise en œuvre du dispositif de soutien sur le marché primaire.
Article 16 – Révision de
la liste des instruments d'assistance financière
Le conseil des
gouverneurs peut réexaminer la liste des instruments d'assistance financière
prévus aux articles 14 et 15 et décider de la modifier.
Article 17 – Opérations
d'emprunt
1. Le MES est habilité à
emprunter sur les marchés de capitaux auprès des banques, des institutions
financières ou d'autres personnes ou institutions afin de réaliser son but.
2. Les modalités des
opérations d'emprunt sont définies par le directeur général, conformément aux
lignes directrices détaillées adoptées par le conseil d'administration.
3. Le MES utilise des
outils de gestion des risques appropriés, qui sont réexaminées régulièrement
par le conseil d'administration.
Chapitre 5
Gestion financière
Article 18 – Politique
d'investissement
Le directeur général met
en œuvre une politique d'investissement prudente du MES, qui permette de garantir
au MES la qualité de crédit la plus élevée, conformément aux lignes directrices
adoptées et réexaminées régulièrement par le conseil d'administration. Le MES
est autorisé à utiliser une partie du rendement de son portefeuille
d'investissement pour couvrir ses coûts d'exploitation et ses coûts
administratifs.
Article 19 – Politique de
distribution des dividendes
1. Tant que le MES n'a
pas fourni d'assistance financière à l'un de ses membres, le produit de l'investissement
de son capital libéré est, après déduction des coûts d'exploitation, distribué
à ses membres en fonction de leurs parts respectives, à condition que la
capacité de prêt effective visée soit pleinement disponible.
2. Le conseil
d'administration peut décider, à la majorité simple, de distribuer un dividende
aux membres du MES si le montant du capital libéré et du fonds de réserve
dépasse le niveau requis pour maintenir la capacité de prêt du MES et si le
produit de l'investissement n'est pas nécessaire pour éviter des arriérés de
paiement. Les dividendes sont distribués au prorata des parts.
3. Le directeur général
met en œuvre la politique du MES en matière de dividendes, conformément aux lignes directrices adoptées
par le conseil d'administration.
Article 20 – Réserve et
autres fonds
1. Le conseil des
gouverneurs établit un fonds de réserve et, le cas échéant, d'autres fonds.
2. Sans préjudice de
l'article 19, le revenu net généré par les opérations du MES et le produit des sanctions
financières infligées aux membres du MES au titre de la procédure de
surveillance multilatérale, de la procédure concernant les déficits excessifs
et de la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques établies en
vertu du TFUE sont placés dans un fonds de réserve.
3. Les ressources du
fonds de réserve sont investies conformément aux lignes directrices adoptées
par le conseil d'administration.
4. Le conseil
d'administration adopte les règles nécessaires à l'institution, à la gestion et
à l'utilisation d'autres fonds.
Article 21 – Couverture
de pertes
1. Les pertes afférentes
aux opérations du MES sont imputées :
a) en premier lieu, sur
le fonds de réserve ;
b) deuxièmement, sur le
capital libéré, et
c) enfin, sur un montant
approprié du capital autorisé non libéré, qui est appelé conformément à
l'article 9, paragraphe 3.
2. Si un membre du MES ne
verse pas les fonds appelés conformément à l'article 9, paragraphes 2 et 3, un appel de fonds revu à
la hausse est lancé à tous les membres du MES pour que celui-ci reçoive la
totalité du capital nécessaire. Le conseil des gouverneurs décide de la ligne de
conduite appropriée à adopter pour que le membre du MES concerné règle sa dette
auprès du MES dans un délai raisonnable. Le conseil des gouverneurs peut exiger
le paiement d'intérêts de retard sur la somme due.
3. Lorsqu'un membre du
MES règle sa dette visée au paragraphe 2, les fonds excédentaires sont reversés
aux autres membres du MES conformément aux règles adoptées par le conseil des
gouverneurs.
Article 22 – Budget
Le conseil
d'administration approuve le budget du MES chaque année.
Article 23– Comptes
annuels
1. Le conseil des
gouverneurs approuve les comptes annuels du MES.
2. Le MES publie un
rapport annuel contenant un état certifié de ses comptes et fait parvenir à ses
membres une synthèse trimestrielle de sa situation financière et un compte de
profits et pertes faisant ressortir les résultats de ses opérations.
Article 24 – Comité
d'audit interne
1. Le comité d'audit
interne (ci-après dénommé "CAI") se compose de trois membres désignés
par le conseil des gouverneurs en raison de leurs compétences dans les domaines
financiers et d'audit.
2. Les membres du CAI
sont indépendants. Ils ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions des organes
de direction du MES, des membres du MES ou de tout autre organisme public ou
privé.
3. Le CAI contrôle les
comptes du MES et vérifie la régularité des comptes d'exploitation et du bilan.
Il a plein accès à tout document du MES nécessaire à l'exécution de ses tâches.
4. Le CAI adresse un
rapport annuel au conseil des gouverneurs, dans lequel il détermine si :
a) le bilan et les
comptes opérationnels sont conformes aux livres ; et
b) le bilan et les
comptes opérationnels présentent une image précise et fidèle de la situation financière
du MES en ce qui concerne son actif et son passif, les résultats de ses
opérations et sa trésorerie pour l'exercice contrôlé.
5. Le MES fonctionne
conformément aux principes de bonne gestion financière et de bonne gestion des
risques.
Article 25 – Audit
externe
Les comptes du MES sont
contrôlés par des commissaires aux comptes extérieurs indépendants approuvés
par le conseil des gouverneurs. Les commissaires aux comptes ont tout pouvoir
pour examiner tous les livres et comptes du MES, et pour obtenir toutes
informations sur ses opérations.
Chapitre 6
Dispositions générales relatives au MES
Article 26– Lieu
d'établissement
1. Le MES a son siège et
son bureau principal à
2. Le MES peut établir un
bureau de liaison à Bruxelles.
Article 27 – Statut
juridique, privilèges et immunités
1. En vue de permettre au
MES de réaliser son but, le statut juridique, les privilèges et les immunités
définis dans le présent article lui sont accordés sur le territoire de chacun
de ses membres. Le MES s'efforce d'obtenir la reconnaissance de son statut
juridique, de ses privilèges et de ses immunités sur les autres territoires où
il intervient ou détient des actifs.
2. Le MES possède la
pleine personnalité juridique et la pleine capacité juridique pour :
a) acquérir et aliéner
des biens meubles et immeubles ;
b) conclure des contrats ;
c) ester en justice, et
d) conclure un accord de
siège et/ou un protocole en vue, le cas échéant, de faire reconnaître son statut
juridique, ses privilèges et ses immunités, ou leur donner effet.
3. Le MES et ses biens,
ses financements et ses avoirs, où qu'ils soient situés et quel qu'en soit le détenteur,
jouissent de l'immunité de juridiction sous tous ses aspects, sauf dans la
mesure où le MES y renonce expressément en vue d'une procédure déterminée ou en
vertu d'un contrat, en ce compris la documentation relative aux instruments de
financement.
4. Les biens, les
financements et les avoirs du MES, où qu'ils soient situés et quel qu'en soit
le détenteur, ne peuvent faire l'objet de perquisitions, de réquisitions, de
confiscations, d'expropriations ou de
toute autre forme de saisie ou de mainmise de la part du pouvoir exécutif, judiciaire, administratif ou législatif.
5. Les archives du MES et
tous les documents qui lui appartiennent ou qu'il détient sont inviolables.
6. Les locaux du MES sont
inviolables.
7. Les communications
officielles du MES sont traitées par chaque membre du MES et par chaque État
qui a reconnu son statut juridique, ses privilèges et ses immunités de la même
manière que les communications officielles d'un État qui est membre du MES.
8. Dans la mesure
nécessaire à l'exercice des activités prévues par le présent traité, tous les biens,
financements et avoirs du MES sont exempts de restrictions, réglementations,
contrôles et moratoires de toute nature.
9. Le MES est exempté de
toute obligation d'obtenir une autorisation ou un agrément, en tant qu'établissement
de crédit, prestataire de services d'investissement ou entité autorisée, agréée
ou réglementée, imposée par la législation de chacun de ses membres.
Article 28 – Personnel du
MES
Le conseil
d'administration définit les conditions d'emploi du directeur général et des
autres agents du MES.
Article 29 – Secret
professionnel
Les membres ou anciens
membres du conseil des gouverneurs et du conseil d'administration, ainsi que
toute autre personne travaillant ou ayant travaillé pour le MES ou en lien avec
celui-ci sont tenus de ne pas divulguer les informations couvertes par le
secret professionnel. Ils sont tenus, même
après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations
qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel.
Article 30 – Immunité des
personnes
1. Dans l'intérêt du MES,
le président du conseil des gouverneurs, les gouverneurs, les gouverneurs
suppléants, les administrateurs, les administrateurs suppléants ainsi que le
directeur général et les autres agents du MES ne peuvent faire l'objet de
poursuites à raison des actes accomplis dans l'exercice officiel de leurs
fonctions et bénéficient de l'inviolabilité de leurs papiers et documents
officiels.
2. Le conseil des
gouverneurs peut renoncer, dans la mesure et aux conditions qu'il définit, aux immunités conférées par le présent
article, en ce qui concerne le président du conseil des gouverneurs, un
gouverneur, un gouverneur suppléant, un administrateur, un administrateur suppléant
ou le directeur général.
3. Le directeur général
peut lever l'immunité de tout agent du MES (à l'exception de la sienne).
4. Chaque membre du MES
prend rapidement les mesures nécessaires pour donner effet au présent article
dans sa législation et informe le MES de l'adoption de ces mesures.
Article 31 – Exonération fiscale
1. Dans le cadre de ses
activités officielles, le MES, ses avoirs, ses revenus et ses biens, ainsi que ses opérations et transactions
autorisées par le présent traité, sont exonérés de tous impôts directs.
2. Les membres du MES
prennent, chaque fois qu'il leur est possible, les dispositions appropriées en
vue de la remise ou du remboursement du montant des droits indirects ou des
taxes à la vente entrant dans le prix de biens immobiliers ou mobiliers lorsque
le MES effectue pour son usage officiel des achats importants dont le prix
comprend des droits et taxes de cette nature.
3. Aucune exonération
n'est accordée en ce qui concerne les impôts, taxes et droits qui ne constituent
que la simple rémunération de services d'utilité générale.
4. Les biens importés par
le MES et nécessaires à l'exercice de ses activités officielles sont exonérés
de tous droits, taxes, interdictions ou restrictions à l'importation.
5. Les agents du MES sont
soumis à un impôt interne perçu au profit du MES sur les salaires et émoluments
payés par le MES conformément aux règles adoptées par le conseil des
gouverneurs. À partir de la date à laquelle cet impôt est appliqué, ces
traitements et émoluments sont exonérés de tout impôt national sur le revenu.
6. Aucun impôt de quelque
nature que ce soit n'est perçu sur les obligations ou titres financiers émis(e)s
par le MES, ni sur les intérêts et dividendes y afférents, quel que soit le
détenteur :
a) si cet impôt présente,
à l'égard de ces obligations ou titres financiers, un caractère discriminatoire
fondé exclusivement sur leur origine ; ou
b) si cet impôt a pour
seul fondement juridique le lieu ou la monnaie d'émission, le lieu ou la monnaie
de règlement prévu ou effectif, ou la situation territoriale d'un bureau ou
lieu d'activité du MES.
Article 32 – Interprétation
et règlement des litiges
1. Toute question
relative à l'interprétation ou à l'application des dispositions du présent
traité et de la réglementation générale du MES qui se poserait entre le MES et
l'un de ses membres, ou entre des membres du MES, est soumise au conseil
d'administration pour décision.
2. Le conseil des
gouverneurs statue sur tout litige opposant le MES à l'un de ses membres, ou des membres du MES entre eux, lié à
l'interprétation et l'application du présent traité, y compris tout litige
relatif à la compatibilité des décisions adoptées par le MES avec le présent
traité. Aux fins d'une telle décision, le droit de vote du ou des membres du
conseil des gouverneurs nommés par le ou les membres concernés du MES est
suspendu, et le seuil à atteindre pour l'adoption de la décision est recalculé
en conséquence.
3. Si un membre du MES
conteste la décision visée au paragraphe 2, le litige est soumis à la Cour de
justice de l'Union européenne. L'arrêt de la Cour de justice de l'Union
européenne est contraignant pour les parties, qui prennent les mesures
nécessaires pour s'y conformer dans le délai fixé par la Cour dans son arrêt.
Article 33 – Coopération
internationale
Afin de pouvoir accomplir
ses missions, le MES est habilité, dans le cadre du présent traité, à coopérer avec le FMI, avec tout État membre
hors zone euro qui fournit une assistance financière ponctuelle et avec toute
organisation ou entité internationale ayant des responsabilités spécifiques dans
des domaines connexes.
Chapitre 7
Dispositions transitoires
Article 34 – Relation
avec la capacité de prêt de la FESF
Pendant la phase
transitoire allant de juin 2013 jusqu'à la dissolution complète de la FESF, la capacité
de prêt globale du MES et de la FESF ne dépasse pas 500 milliards (500 000 000
000) d'EUR, sans préjudice du réexamen périodique de l'adéquation de la
capacité de prêt maximale prévu par l'article 10. Le conseil d'administration
adopte des lignes directrices détaillées pour le calcul de la capacité
d'engagement à terme en vue de garantir le respect du plafond de prêt global.
Article 35 – Transfert
des soutiens octroyés au titre de la FESF
1. Par dérogation à
l'article 13, le conseil des gouverneurs peut décider que les engagements de la
FESF d'octroyer une assistance financière à un membre du MES aux termes de
l'accord conclu avec ce membre sont assumés par le MES pour autant que ces
engagements concernent des tranches de prêts non versées ou non financées.
2. Le MES peut, s'il y
est autorisé par le conseil des gouverneurs, acquérir les droits et assumer les
obligations de la FESF, en particulier en ce qui concerne tout ou partie des
droits obtenus et des obligations souscrites en vertu et dans le cadre de prêts
existants.
3. Le conseil des gouverneurs
adopte les modalités détaillées nécessaires pour rendre effectif le transfert
des obligations de la FESF au MES visé au paragraphe 1 ainsi que tout transfert
de droits et obligations visé au paragraphe 2.
Article 36 – Versement du
capital initial
1. Sans préjudice du
paragraphe 2, le paiement des parts libérées du capital initial souscrit par chaque
membre du MES s'effectue en cinq versements annuels représentant chacun vingt
(20) pour cent du montant total. Chaque membre du MES effectue le premier
versement dans les quinze (15) jours qui suivent la date d'entrée en vigueur du
présent traité, mais au plus tôt le 2 janvier 2013. Les quatre (4) autres
versements sont exigibles respectivement aux premier, deuxième, troisième et
quatrième anniversaires de la date du premier versement.
2. Durant la période de
cinq ans au cours de laquelle a lieu la libération échelonnée du capital, les
membres du MES fournissent, en temps utile avant la date d'émission, des
instruments appropriés pour maintenir un ratio minimum de quinze (15) pour cent
entre le capital libéré et l'encours des émissions du MES.
Article 37 – Correction
temporaire de la clé de contribution
1. Les membres du MES
souscrivent initialement le capital autorisé sur la base de la clé de contribution
initiale définie à l'annexe 1. La correction temporaire prise en compte dans
cette clé de contribution initiale s'applique pour une période de douze (12)
ans à compter de la date d'adoption de l'euro par le membre du MES concerné.
2. Si un nouveau membre du
MES enregistre, au cours de l'année qui précède la date de son adhésion au MES,
un produit intérieur brut (PIB) par habitant aux prix du marché exprimés en
euros inférieur à 75 % du produit intérieur brut moyen de l'Union européenne
par habitant aux prix du marché, sa clé de contribution pour la souscription au
capital autorisé du MES, déterminée
conformément à l'article 10, est corrigée temporairement et est égale à la
somme de :
a) 25 % de la part
détenue par sa banque centrale nationale dans le capital de la BCE, déterminée conformément
à l'article 29 des statuts du SEBC ; et
b) 75 % de sa part dans
le revenu national brut (RNB) de la zone euro, aux prix du marché exprimés en
euros, au cours de l'année qui précède la date de son adhésion au MES.
Les pourcentages visés
aux points a) et b) sont arrondis vers le bas ou vers le haut au multiple le plus
proche de 0,0001 %. Les données statistiques prises en compte seront celles
publiées par Eurostat.
3. La correction
temporaire visée au paragraphe 2 s'applique pour une période de douze (12) ans à
compter de la date d'adoption de l'euro par le membre du MES concerné.
4. En conséquence de la
correction temporaire de la clé de contribution, la partie pertinente des parts
attribuées au membre du MES en vertu du paragraphe 2, est redistribuée entre
les membres du MES qui ne bénéficient pas d'une correction temporaire, sur la
base des parts détenues dans le capital de la BCE conformément à l'article 29
des statuts du SEBC, juste avant l'attribution de parts au nouveau membre du
MES.
Article 38 – Premières
nominations
1. Chaque membre du MES
désigne son gouverneur et son gouverneur suppléant dans les deux semaines qui
suivent l'entrée en vigueur du présent traité.
2. Le conseil des
gouverneurs désigne le directeur général et chaque gouverneur désigne un administrateur
et un administrateur suppléant dans les deux mois qui suivent l'entrée en
vigueur du présent traité.
Chapitre 8
dispositions finales
Article 39 – Adhésion
Conformément à l'article
2, les autres États membres de l'Union européenne peuvent adhérer au présent
traité en présentant leur demande au MES après que le Conseil de l'Union
européenne a adopté, conformément à l'article 140, paragraphe 2, TFUE, la
décision de mettre fin à la dérogation dont ils bénéficient concernant la
participation à l'euro. Le conseil des gouverneurs approuve la demande
d'adhésion du nouveau membre du MES et les modalités techniques y afférentes,
ainsi que les modifications à apporter au présent traité en conséquence directe
de cette nouvelle adhésion. Après l'approbation de la demande d'adhésion par le
conseil des gouverneurs, les nouveaux membres du MES adhèrent au MES au moment
du dépôt des instruments d'adhésion auprès du dépositaire, qui notifie ce dépôt
aux autres membres.
Article 40 – Annexes
Les annexes suivantes du
présent traité font partie intégrante de ce dernier :
1) Annexe I : clé de
contribution au MES ;
2) Annexe II :
souscriptions au capital autorisé, et
3) Annexe III :
politique tarifaire.
Article 41 – Dépôt
Le présent traité est
déposé auprès du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne (ci-après
dénommé "dépositaire"), qui remet à tous les signataires des copies
certifiées conformes du présent traité.
Article 42 – Ratification,
approbation ou acceptation
1. Le présent traité est
soumis à la ratification, à l'approbation ou à l'acceptation des signataires.
Les instruments de
ratification, d'approbation ou d'acceptation sont remis au dépositaire le 31
décembre 2012 au plus tard.
2. Le dépositaire informe
les autres signataires du dépôt de chaque instrument et de la date de ce dépôt.
Article 43 – Entrée en
vigueur
1. Le présent traité
entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de dépôt d'instruments
de ratification, d'approbation ou d'acceptation par les signataires dont la
souscription initiale représente au moins 95 % des souscriptions totales
indiquées à l'annexe II. La liste des membres du MES est adaptée le cas
échéant. La clé déterminée à l'annexe I est alors recalculée et le capital
total autorisé à l'article 8, paragraphe 1, et à l'annexe II, ainsi que la
valeur nominale totale initiale des parts libérées indiquée à l'article 8,
paragraphe 2, sont réduits en conséquence.
2. Pour chaque signataire
qui dépose par la suite son instrument de ratification, d'approbation ou d'acceptation,
le présent traité entre en vigueur le vingtième jour qui suit la date de dépôt.
3. Pour chaque État qui
adhère au présent traité conformément à l'article 39, le présent traité entre
en vigueur le vingtième jour qui suit le dépôt de son instrument d'adhésion.
Fait à Bruxelles, le onze
juillet deux mille onze en un seul exemplaire original, dont les versions en
langues allemande, anglaise, espagnole, estonienne, finnoise, française,
grecque, irlandaise, italienne,
maltaise, néerlandaise, portugaise, slovaque, slovène et suédoise font
également foi, et déposé dans les archives du dépositaire qui en transmet des
copies certifiées conformes à toutes les parties contractantes.
Annexe I
Clé de contribution du MES
|
Membre du MES Royaume de Belgique République fédérale d'Allemagne République d'Estonie Irlande République hellénique Royaume d'Espagne République française République italienne République de Chypre Grand-Duché de Luxembourg Malte Royaume des Pays-Bas République d'Autriche République portugaise République de Slovénie République slovaque République de Finlande Total |
Clé MES (%) 3,4771 27,1464 0,1860 1,5922 2,8167 11,9037 20,3859 17,9137 0,1962 0,2504 0,0731 5,7170 2,7834 2,5092 0,4276 0,8240 1,7974 100 |
Annexe II
Souscriptions au capital autorisé
|
Membre du MES Royaume de Belgique République fédérale d'Allemagne République d'Estonie Irlande République hellénique Royaume d'Espagne République française République italienne République de Chypre Grand-Duché de Luxembourg Malte Royaume des Pays-Bas République d'Autriche République portugaise République de Slovénie République slovaque République de Finlande Total |
Nombre de parts 243 397 1 900 248 13 020 111 454 197 169 833 259 1
427 013 1
253 959 13 734 17 528 5 117 400 190 194 838 175 644 29 932 57 680 125 818 7
000 000 |
Souscription au
capital 24 339 700 000 190
024 800 000 1 302 000 000 11 145 400 000 19 716 900 000 83 325 900 000 142 701 300 000 125 395 900 000 1 373 400 000 1 752 800 000 511 700 000 40 019 000 000 19 483 800 000 17 564 400 000 2 993 200 000 5 768 000 000 12 581 800 000 700 000 000 000 |
Annexe III
Politique tarifaire
La structure tarifaire du
soutien à la stabilité au titre du MES est la suivante :
coût du financement pour
le MES, plus une marge comprenant :
1) une prime de 200
points de base sur la totalité du prêt ;
2) une surprime de 100
points de base pour l'encours des prêts non encore remboursés après trois ans.
Pour les prêts à taux
fixe d'une durée supérieure à trois ans, la marge correspond à une moyenne
pondérée de la prime de 200 points de base pour les trois premières années et
de 200 plus 100 points de base pour les années suivantes.
__________